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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.009909-150398
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Huser
Art. 584 al. 1 et 587 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.,
à [...], requérante, contre la décision rendue le 10 mars 2015 par la Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu
B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2015, la Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix), statuant sur la requête déposée le
12 février 2015 par A.M.________ en vue de la rectification de l’inventaire
civil établi dans le cadre de la succession de son époux feu B.M.,
s’est estimée incompétente pour opérer la rectification requise, tout en
précisant que la prétention de la requérante n’était pas de nature à influer
de manière importante sur l’état de la succession, partant sur le choix des
héritiers d’accepter celle-ci ou de la répudier, de sorte que la question
devait être réglée par les héritiers dans le cadre du partage successoral,
l’inventaire établi n’ayant qu’un effet déclaratif.
B.Par acte du 12 février 2015, A.M. a conclu à la
rectification de l’inventaire.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.M., né le [...] 1926, de son vivant domicilié à [...], est
décédé le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers son épouse A.M.,
sa fille [...], ses petites-filles [...] et [...] ainsi que ses arrière-petites-filles
[...] et [...].
2.Par décision du 25 juillet 2014, statuant sur requête déposée
en ce sens le 16 juin 2014 par [...], représentante légale de ses filles
mineures [...] et [...], la Juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de
la succession de B.M.________.
3.Le 30 janvier 2015, la Juge de paix a informé les héritiers que
l’inventaire de la succession était clos et leur a imparti un délai d’un mois
pour communiquer leur choix quant à l’acceptation ou la répudiation de la
succession.
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A ce courrier était jointe une déclaration de décès comprenant
le détail des éléments relatifs à l’inventaire successoral.
4.Le 12 février 2015, A.M.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a requis la correction de l’inventaire, soutenant en substance que
la part du bénéfice revenant à la succession retenue était erronée, dans la
mesure où une somme de 296'501 fr. 60 des comptes inventoriés
constituaient des biens propres, montant auquel il y avait lieu d’ajouter la
somme de 10'000 fr., correspondant à un prêt de [...] à [...].
Par courrier du 19 février 2015, le conseil de [...], [...] et [...] a
relevé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête de
rectification d’inventaire, dès lors que celui-ci n’avait qu’un effet déclaratif
et qu’il appartenait aux parties de prouver leurs allégations dans le cadre
d’une procédure en partage successoral, hors compétence du juge de
paix.
E n d r o i t :
1.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les
art. 141 ss CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du
renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément
l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice
d’inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du
législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit
être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition
législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement
applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure
sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi
cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à
la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile",
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).
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La décision par laquelle le premier juge s’est déclaré
incompétent pour statuer sur la requête de rectification de l’inventaire est
une décision finale (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 308 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) rendue dans une
procédure gracieuse relevant du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et pouvant faire l’objet d’un
recours au sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ. La procédure
sommaire étant applicable, le délai pour recourir est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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Dès lors, les pièces produites à l’appui du recours qui ne
figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables.
3.a) La recourante allègue que la part du bénéfice revenant à la
succession ne doit pas être chiffrée à 366'314 fr. 30 mais à 213'063 fr.
475, arrondis à 213'063 fr. 45.
b) La procédure d’inventaire prévue aux art. 580 à 592 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a un double but:
permettre à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et
lui donner le moyen de rester héritier tout en limitant sa responsabilité
pour les dettes du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, n. 1005 p. 484; Piotet, Traité de droit privé suisse, IV, 1975, p. 714).
L’effet de l’inventaire reste toutefois purement déclaratoire, ce
qui dispense les héritiers d’agir en contestation d’une inscription erronée
(Wissmann, Basler Kommentar, 2007, n. 11 ad art. 581 CC;
Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1 ad
art. 581 CC). L’inventaire ne fonde qu’une présomption mais ne crée pas
de droits (Couchepin/Maire, op. cit., nn. 9 et 11).
Selon Engler (in Erbrecht Praxiskommentar, 2
e
éd., 2011, n. 12
ad art. 581 CC), la liquidation du régime matrimonial au décès d’un
conjoint peut influencer la masse successorale de manière déterminante;
les prétentions découlant du régime matrimonial doivent dès lors être
portées à l’inventaire, mais il suffit de procéder à une annonce non
chiffrée de ces prétentions (cf. Tuor/Picenoni, Zürcher Kommentar, n. 5 ad
art. 582 CC). Pour Wissmann (Basler Kommentar, 2007, n. 12 ad art. 581
CC), si les prétentions du conjoint survivant découlant du régime
matrimonial n’ont pas été annoncées, cela ne saurait lui nuire (dans le
même sens Escher, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 582 CC).
c) Il s’ensuit que le premier juge n’avait pas à procéder, à ce
stade, à la rectification des prétentions issues de la liquidation du régime
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matrimonial que la recourante a annoncées pour être portées à
l’inventaire. Avec le premier juge, il y a lieu de considérer que cette
question devra être réglée lors du partage successoral, compte tenu de
l’effet déclaratoire de l’inventaire en cause. Au demeurant, l’inventaire
n’est pas immuable puisque de nouvelles estimations de prétentions qui
ont été annoncées peuvent avoir lieu après sa clôture (cf. art. 587 al. 2 CC
et, parmi d’autres, Piotet, op. cit., p. 721).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Laurent Savoy, agent d’affaires breveté (pour A.M.________),
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Me Mathias Keller (pour [...], [...] et [...]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :