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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.048358-142120
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Tinguely
Art. 576 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
[...], et A.H., à [...], contre la décision rendue le 15 septembre
2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la
cadre de la succession de feue B.H.________, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2014, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 18 novembre 2014, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a déclaré irrecevables la
répudiation de la succession de feue B.H.________ formulée le 25 avril 2014
par A.H.________ et celle formulée le 27 avril 2014 par E.________ (I) et mis
les frais à la charge des prénommés, chacun par moitié (II).
En droit, le premier juge a estimé qu’A.H., qui ont
reconnu avoir laissé passer le délai pour répudier la succession de
B.H., n’avaient fait valoir aucun juste motif valable justifiant une
prolongation du délai de répudiation. Au surplus, les héritiers ne pouvaient
se prévaloir de la présomption de l’art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), dès lors qu’ils avaient indiqué que
B.H.________ n’avait pas de dettes au jour de son décès et qu’elle n’était
par conséquent pas manifestement insolvable.
B.Par acte du 28 novembre 2014, E.________ et A.H.________ ont
formé un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à la Juge de paix pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.H., née le 24 décembre 1929, est décédée le 4
janvier 2014 à [...], laissant pour seuls héritiers sa fille E., née le
15 mars 1951, et son fils A.H.________, né le 1
er
novembre 1953.
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2.Par courriers des 13 janvier et 26 mars 2014, adressés à
chacun des héritiers, la Juge de paix les a invités à lui fournir les
documents et renseignements nécessaires à la dévolution de la succession
d’ici au 9 avril 2014, les informant en outre qu’en application de l’art. 567
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai de
répudiation est en règle générale de trois mois dès le jour du décès.
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77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135ss CDPJ. Les
art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est
applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire
s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul
le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
b) En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile
(art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable à la forme.
2.a) Se fondant sur un arrêt rendu par la Chambre des recours
civile le 21 avril 1970 (JT 1972 III 93), les recourants soutiennent que la
Juge de paix aurait dû attirer leur attention sur la possibilité d’obtenir une
prolongation du délai de répudiation pour justes motifs, cette informalité
justifiant selon eux l’annulation de la décision querellée.
b) Le délai pour répudier une succession est de trois mois (art.
567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont
connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus
tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 1
ère
phr. CC). Les héritiers qui ne
répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et
simplement (art. 571 al. 1 CC). L’autorité compétente peut, pour de justes
motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux
héritiers légaux (art. 576 CC). La répudiation se fait par une déclaration
écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; elle doit être faite
sans condition ni réserve (art. 570 al. 1 et 2 CC).
La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont
destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à
l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (Schwander, Basler
Kommentar, 2011, n. 2 p. 562 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé
suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, 1964, n. 3 pp. 661-662 ad art. 576 CC ; Escher,
Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 pp. 211ss ad art. 576 CC ; ATF 114 II 220
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c. 2). Seuls l’héritier provisoire et l’héritier qui n’a acquis définitivement la
succession qu’ensuite de la péremption de son droit de répudier peuvent
toutefois invoquer l’art. 576 CC.
En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit
de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir
compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit,
lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si
celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n. 975 p. 469). Le juste motif peut être juridique, notamment
en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de
situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application
des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient
pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation
officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des
circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp.
522-523 ; CREC II 17 décembre 1997/735).
c) En l’espèce, on ne constate aucune irrégularité dans la
procédure ayant abouti à la décision attaquée. Par courrier du 30 avril
2014, la Juge de paix a fait savoir aux héritiers que leurs déclarations de
répudiation étaient tardives. Il ne pouvait dès lors plus être question d’une
prolongation de délai, seule une restitution de délai pouvant
éventuellement entrer en ligne de compte. Lors de l’audience du
15 septembre 2014, le premier juge a entendu les héritiers sur un
éventuel juste motif de restitution de délai de répudiation. Il a constaté
que les recourants n’en fournissaient aucun. Le procès-verbal de
l’audience le confirme, les comparants n’ayant manifestement invoqué
aucun juste motif de restitution de délai. Ils n’en invoquent d’ailleurs pas
dans la procédure de recours. Après avoir entendu les héritiers, la Juge de
paix s’est donc valablement assurée de l’inexistence de motifs prévus à
l’art. 576 CC avant de déclarer les répudiations tardives.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
E.________ et A.H.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 6 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour E.________ et A.H.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :