Beschwerde mangels bezifferter Rechtsbegehren unzulässig

CREC hn14-020757-181/2014Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.05.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einer Nachlassangelegenheit stellte der Friedensrichter dem Willensvollstrecker eine Gebührenrechnung über CHF 2,795.50 zu. Der Willensvollstrecker ersuchte um erneute Prüfung und machte geltend, der Betrag sei im Verhältnis zum Wert des Nachlasses hoch. Die kantonale Zivilbeschwerdekammer hielt fest, dass das Schreiben als eingeschränkte Beschwerde zu behandeln sei, diese jedoch unzulässig sei, weil sie die nach Art. 84 Abs. 2 CPC bei einem vermögensrechtlichen Anspruch erforderlichen bezifferten Rechtsbegehren nicht enthalte. Der Mangel war nicht behebbar. Das Beschwerdeverfahren wurde kostenfrei geführt.

Omnilex-Regeste

Art. 84 Abs. 2 CPC; bezifferte Rechtsbegehren bei vermögensrechtlichen Ansprüchen, Unzulässigkeit mangels solcher Rechtsbegehren. Eine Partei, die die Überprüfung eines vermögensrechtlichen Anspruchs verlangt, muss klare und bezifferte Rechtsbegehren stellen. Das Fehlen solcher Rechtsbegehren stellt einen formellen Mangel dar, der zum Nichteintreten führt; bei einem nicht behebbaren Mangel kann keine Frist zur Verbesserung angesetzt werden (E. 5). In Streitigkeiten über Gebühren des Nachlassverfahrens, die dem kantonalen privaten Justizrecht unterliegen, kann die Eingabe nach kantonalem Recht als eingeschränkte Beschwerde behandelt werden; die Zulässigkeit richtet sich jedoch weiterhin nach den formellen Anforderungen der CPC.

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.020757-140945 181 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 84 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à Aigle, contre le décompte de frais n o 3358 rendu le 1 er mai 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Z.________ est décédée le 17 octobre 2013. F., notaire à Aigle, a été désigné exécuteur testamentaire. 2.Le 1 er mai 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a adressé à F. un décompte de frais n o 3358 de 2'795 fr. 50 (dévolution successorale testamentaire, délivrance du certificat d’héritier et débours), dans le cadre de la succession de feu Z.. 3.Par lettre du 15 mai 2014 adressée à la Justice de paix, F. a déclaré qu’il était surpris du montant élevé des émoluments, dès lors que le montant brut revenant à la succession s’élevait à 286'000 fr., et a demandé que le décompte de frais soit reconsidéré. 4.Les art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) s'appliquent aux affaires gracieuses de droit fédéral par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon les art. 104 et 108 CDPJ, ces litiges se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC. Ainsi, seul le recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ est ouvert dans les procédures relatives au certificat d'héritier, à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une succession ou dans les procédures relatives à la restitution d'un délai de répudiation, quelles que soient les valeurs litigieuses prises en considération (CREC 17 février 2014/62 c. 1 et les références citées). En l’espèce, le CPC ne prévoyant pas de « demande de reconsidération », la lettre du 15 mai 2014 de F.________ relative à un décompte de frais de la succession de feu Z.________ doit être considérée comme un recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ. 5.L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). L’absence de conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière (ATF 137 III 617 c. 4.3), ce

  • 3 - qui constitue un vice de forme auquel il ne peut être remédié par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC pour rectification (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC), En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée dans sa demande du 15 mai 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. 6.L’arrêt est rendu sans frais, dès lors que le recourant ne s’est pas adressé à l’autorité de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me F.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'795 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district d’Aigle La greffière :

Schlagwörter

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The letter was treated as a limited legal appeal, but the filing was inadmissible because it contained no quantified conclusions required for a monetary claim.

A monetary claim must be quantified under Art. 84 para. 2 CPC. The absence of clear conclusions is a formal defect leading to non-entry; it cannot be cured by setting a deadline for correction where the defect is irreparable.

No costs were charged because the appellant did not address the appellate authority in a manner justifying costs.

The court ordered the appeal proceedings to be without costs.

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