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TRIBUNAL CANTONAL
HN14.018874-140862
203
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 576 CC, 138, 139 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., à
Lausanne, contre la décision rendue le 25 avril 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.F.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 avril 2014, adressée au recourant le jour
même par pli recommandé, la Juge de paix du district de Lausanne a
considéré que la déclaration de répudiation de A.F.________ était
irrecevable, car tardive, le certificat d’héritiers lui ayant été délivré le 1
er
avril 2014 et sa déclaration de répudiation datant du 21 avril 2014.
B.Par courrier du 5 mai 2014 adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne, A.F.________ a formé recours contre cette décision. Il
a conclu à ce que la Juge de paix veuille bien prendre note de sa situation
particulière pour comprendre la raison de sa répudiation ajoutant qu’il
attendait « une réponse compréhensive » de sa part.
Invitée à se déterminer, la fille de feue B.F., [...], a
déclaré n’avoir aucun commentaire particulier à apporter et rester dans
l’attente du certificat d’héritiers rectifié.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.B.F., veuve de [...], est décédée le 16 octobre 2013.
Elle a laissé pour héritière légale sa fille D.F.________ et pour
héritiers institués, les enfants de son fils décédé, soit A.F.________ et
C.F..
Invitée à se déterminer sur le sort de la succession de sa mère,
D.F. a accepté dite succession le 20 novembre 2013.
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Le 25 novembre 2013, C.F.________ a déclaré répudier, sans
condition ni réserve, la succession de sa grand-mère paternelle, feue
B.F..
2.Par courrier du 5 décembre 2013, la Justice de paix du district
de Lausanne a transmis à A.F. une copie des dispositions des
dernières volontés de feue B.F., datées des 14 novembre et 2
décembre 1978, ainsi qu’un document « Renseignements relatifs à la
liquidation de la succession » dont il ressort notamment que le délai pour
répudier la succession est en règle générale, de trois mois dès la
connaissance du décès pour les héritiers.
Par courrier du même jour, la Justice de paix a invité
A.F., en sa qualité d’héritier de la succession de feue B.F.,
à se déterminer sur le sort de celle-ci. Une formule de détermination sur la
succession était annexée à ce courrier.
3.En date du 1
er
avril 2014, la Juge de paix a délivré un certificat
d’héritiers certifiant que feue B.F. avait laissé comme seuls
héritiers institués, sa fille D.F.________ et son petit-fils, A.F..
4.Le 21 avril 2014, A.F. a retourné à la Justice de paix le
formulaire par lequel il a déclaré vouloir répudier, sans condition ni
réserve, la succession de feue B.F.________.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance
sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
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2010 [ci-après : CDPJ; RSV 211.01], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du
projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On
en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre le certificat
d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC)
est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être
juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II
108 c. 2c; JT 2001 III 13).
En l'espèce, le recours est formé par une partie dont la
répudiation de la succession n'a pas été admise. EIle a dès lors à
l'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette
décision. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la
forme.
3.Le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur la cause de la
tardiveté de sa déclaration de répudiation par courrier du 5 mai 2014. Il a
indiqué qu’il avait été très souvent en déplacement en Suisse et à
l’étranger pour des raisons professionnelles et qu’il n’avait
« malheureusement pas pu remettre [sa] réponse dans les délais
appropriés. » Il a en outre expliqué que lui et sa sœur, C.F.,
avaient subi des maltraitances de la part de la défunte B.F. et de
son époux, [...] et qu’ils avaient décidé, dès l’âge de 8 ans, de rompre tout
lien avec leurs grands-parents paternels.
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a) Aux termes de l’art. 567 CC, le délai pour répudier est de
trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont
connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus
tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été
prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (al. 2).
Conformément à l’art. 571 CC, les héritiers qui ne répudient
pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
L’art. 576 CC dispose toutefois que l’autorité compétente peut,
pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un
nouveau délai aux héritiers légaux et institués.
La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont
destinées à éviter des rigueurs excessives. En raison des lourdes
conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un
héritier, l’art. 576 CC permet à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans
le délai initial en raison de circonstances exceptionnelles, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 Il 220 c. 2, JT
1989 I 582; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp.
211 ss; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp.
661-662).
L’autorité compétente doit, lorsqu’il existe de justes motifs,
prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un
nouveau (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 975, p. 469).
Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de
l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques
complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit
international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité
compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier
accepte la succession (CREC II 17 décembre 1997/735; Steinauer, op. cit.,
n. 975a, p. 469). Il peut aussi résider dans des circonstances de fait,
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comme l’absence ou la maladie (Piotet, Droit successoral, Traité de droit
privé suisse, tome IV, 1975, pp. 522-523).
b) Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art.
138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des
dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). En particulier, le juge de
paix ne déclare la répudiation irrecevable qu’après avoir entendu le
déclarant dans ses explications sur la cause d’irrecevabilité (art, 138 al. 2
CDPJ). En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de
l’art. 576 CC et 139 CDPJ (art. 138 al. 3 CDPJ).
L’art. 139 CDPJ dispose que les héritiers peuvent obtenir du
juge la prolongation ou la restitution du délai de répudiation en application
de l’art. 576 CC, par une demande écrite et motivée.
c) En l’espèce, ce n’est que dans son courrier du 5 mai 2014
que le recourant a pu s’exprimer sur les raisons de la tardiveté de sa
déclaration de répudiation, alors même que le Juge de paix n’avait pas
attiré l’attention du recourant sur les prescriptions des art. 576 CC et 139
CDPJ, contrairement à ce qui est prévu par l’art. 138 al. 3 CDPJ. Il convient,
par conséquent, d’admettre que le recours doit être interprété comme une
demande implicite de restitution de délai au sens de l’art. 139 CDPJ. Le
Juge de paix a transmis ce courrier à la Chambre de céans, nonobstant le
fait qu’il lui appartenait, en application de cette disposition, de statuer sur
cette demande. Il est toutefois expédient d’examiner en recours les motifs
de cette demande.
Compte tenu des explications données par le recourant dans
son courrier du 5 mai 2014, soit de ses absences prolongées, il y a lieu
d’admettre sa demande de restitution de délai. La cause est dès lors
renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour fixer un nouveau
délai de répudiation au recourant et suivre la procédure prévue par les art.
138 et 139 CDPJ.
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4.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. La
décision du
25 avril 2014 est réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’admission du recours et compte tenu du fait que les frais
judiciaires de deuxième instance ne peuvent être imputés au recourant, il
y a lieu de laisser ces frais, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), à la charge
de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit :
« La demande de restitution de délai de A.F.________ du 5 mai
2014 est admise. ».
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne
pour fixer un nouveau délai de répudiation au recourant et
suivre la procédure prévue aux art. 138 et 139 CDPJ.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-Mme D.F..
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :