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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.055713-132553
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 12a et 12b titre final CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.E., à
Aigle, contre la décision rendue le 16 décembre 2013 par la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la
succession d’U.E., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par déclaration d’ayants droit du 16 décembre 2013, le Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a
certifié qu’U.E., décédé le 10 octobre 2012, avait laissé comme
seuls ayants droit sa mère naturelle G. et son frère B.E..
B.B.E. a recouru contre cette décision par acte du 23
décembre 2013 en concluant à ce que G.________ ne figure pas au nombre
des ayants droit.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feu U.E.________ et B.E.________ sont nés le 20 mai 1948 et ont
pour mère naturelle G.. Ils ont toutefois été adoptés par [...] et [...]
le 16 juin 1955.
2.U.E. est décédé ab intestat le 10 octobre 2012. Il était
alors célibataire et sans enfants.
3.Selon déclaration de l’officier de l’état civil du 24 octobre
2012, le défunt « n’est pas soumis au nouveau droit de l’adoption du 1
er
avril 1973, étant donné que l’adoption a eu lieu le 16 juin 1955 ».
4.Le 20 décembre 2012, B.E.________ a répudié la succession de
son frère au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants
pour l’accepter sous bénéfice d’inventaire et ne connaissait pas son état.
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Par décision du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la liquidation par l’Office des
faillites de la succession répudiée.
Par courrier du 8 juillet 2013, l’Office des faillites de
l’arrondissement de l’Est vaudois a informé le Juge de paix qu’après avoir
payé intégralement tous les créanciers intervenus avec le produit de la
réalisation de l’actif, il subsistait un disponible de 242'850 fr. 85, de sorte
qu’il y avait lieu de répartir cette somme entre les ayants droit.
Par décision du 11 juillet 2013, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la révocation de la faillite et
ordonné la réhabilitation de la mémoire du défunt.
5.Le Juge de paix n’est parvenu à obtenir les coordonnées de
G.________ que le 7 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109
CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à
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la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre l’appel aux héritiers et le certificat
d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III
13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune
portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c.
2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
b) En l’espèce, le recourant, frère du défunt, a la qualité pour
recourir, le recours portant sur la qualité d’ayant droit de leur mère.
Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.Le recourant fait valoir que le défunt a été adopté et soutient
que sa mère naturelle n’a dès lors plus de droit dans sa succession.
a) Le droit de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du 30
juin 1972 entrée en vigueur le 1
er
avril 1972. Selon l’art. 12a titre final CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l’adoption prononcée
auparavant demeure soumise à l’ancien droit. Selon l’art. 12b al. 1 titre
final CC, l’adoption d’une personne mineure, prononcée en vertu de
l’ancien droit, pouvait être soumise aux nouvelles dispositions si les
parents adoptifs et l’enfant le demandaient conjointement dans les cinq
ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions. Selon l’art. 12b al. 3 titre
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final CC, les nouvelles dispositions s’appliquaient à la procédure de
demande. Il était ainsi possible d’effectuer une nouvelle adoption soumise
ensuite au nouveau droit (Breitschmid, in Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 2
ad art. 12a-12c bis titre final CC.)
b) En l’espèce, le défunt a été adopté par [...] et [...] le 16 juin
1955 et n’a pas été soumis au nouveau droit de l’adoption, comme cela
ressort a contrario de la déclaration de l’officier d’état civil du 24 octobre
- L’adoption du de cujus est dès lors soumise à l’ancien droit. Selon
celui-ci, l’adoption ne confère à l’adoptant aucun droit sur la succession de
l’adopté (art. 465 aCC), celui-ci continuant à hériter de sa famille naturelle
et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse,
Tome IV, 1975, p. 39). Ce n’est que dans le nouveau droit que l’enfant
adoptif rompt définitivement les liens avec sa famille naturelle
(Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des
succession, 2013, n. 17 ad art. 457 CC). Cela étant, la mère du défunt est
son héritière légale et le recourant ne peut pas demander qu’elle soit
écartée de la succession.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé,
doit être rejeté selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront supportés par le recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
B.E.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.E.,
-Mme G..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-Enhaut.
La greffière :