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TRIBUNAL CANTONAL
HN 13.051237-132356
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 559 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Palézieux, et B.L., à Morges, contre la décision rendue le 12
novembre 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause
en succession de A.E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix du
district de Morges a avisé A.L.________ et B.L.________ que le Juge de paix
avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de
A.E., décédé le 23 juillet 2013, et qu'ils ne figuraient pas sur le
certificat d'héritiers à établir.
B.Par acte du 25 novembre 2013, A.L. et B.L.________ ont
recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens qu'un certificat d'héritiers leur est
délivré, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.Feu A.E.________ et feue D.E.________ se sont mariés le 15
janvier 1999 à Saint-Prex; aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 14 mars 2007, les prénommés ont conclu devant Me
H., notaire à Morges, un contrat de mariage ainsi qu'un pacte
successoral, lequel prévoyait notamment ce qui suit:
"A.E. déclare prendre les dispositions de dernières volontés
suivantes:
Article un
Il révoque et annule toutes dispositions testamentaires antérieures.
Article deux
Il rappelle qu'il a signé avec son épouse en date du quatorze mars
deux mille sept un contrat de mariage sous no [...].- des minutes du notaire
H.________.
Article trois
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Il déclare instituer seule héritière de tous ses biens, son épouse
D.E.________ ou à son défaut les descendants de cette dernière, savoir
B.L., domicilié à Saint-Prex et A.L., domiciliée à Pully, par parts
égales entre eux.
Telles sont ses dernières volontés.
D.E.________ déclare prendre les dispositions de dernières volontés
suivantes:
Article un
Elle révoque et annule toutes dispositions testamentaires
antérieures.
Article deux
Elle rappelle qu'elle a signé avec son époux en date du quatorze
mars deux mille sept un contrat de mariage sous no [...].- des minutes du notaire
H..
Article trois
Elle déclare léguer à ses deux enfants B.L., domicilié à Saint-
Prex et A.L.________, domiciliée à Pully, par parts égales entre eux, l'ensemble de
ses biens propres, soit notamment tous les biens mobiliers et immobiliers situés
tant en Suisse qu'à l'étranger, qu'elle pourrait avoir hérité ou reçu par donation
de ses parents.
Article quatre
Elle institue seuls héritiers de tous ses biens non légués:
- son époux, pour deux quarts,
- son fils prénommé, pour un quart, ou à son défaut ses
descendants,
- sa fille prénommée, pour un quart, ou à son défaut ses
descendants,
Telles sont ses dernières volontés.
En outre, A.E.________ déclare expressément accepter les
dispositions testamentaires prises ci-dessus par son épouse et renoncer d'ores et
déjà à tous autres droits dans la succession de cette dernière, notamment du
faire de sa qualité d'héritier réservataire."
D.E.________ est décédée le 27 janvier 2008.
2.Feu A.E.________ et C.E.________ se sont mariés le 12 décembre
2009 à Yaoundé (Cameroun); aucun enfant n'est issu de cette union.
Par testament olographe du 24 janvier 2011, feu A.E.________ a
pris les dispositions suivantes:
"Article un
Je révoque et annule toutes dispositions testamentaires antérieures
Article deux
J'institue seuls héritiers de tous mes biens
- mon épouse C.E.________ pour trois quarts (3/4)
- mes parents, part [sic] parts égales entre eux, pour un quart (1/4)
Article trois
En cas de prédécès de l'un ou l'autre de mes parents, sa part sera dévolue à mon
épouse prénommée.
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Telles sont mes dernières volontés"
E.E., le père de feu A.E., est décédé le 3 avril
A.E.________ est décédé le 23 juillet 2013.
Le 16 août 2013, Me H.________ a remis à la Justice de paix du
district de Morges (ci-après: Justice de paix) l'original du testament
olographe précité. Ce dernier a été homologué le 14 août 2013.
Respectivement les 22 et 24 août 2013, C.E.________ et
B.E., la mère de feu A.E., ont déclaré accepter purement et
simplement la succession de ce dernier.
Le 3 septembre 2013, B.L.________ a remis à la Justice de paix
le pacte successoral de feu A.E.________ établi en date du 14 mars 2007. Il
a indiqué, qu'aux termes de ce document, le de cujus avait institué seule
héritière feue D.E., décédée le 27 janvier 2008, et, à son défaut,
les descendants de cette dernière, soit A.L. et B.L.. Ayant
appris qu'avec sa sœur ils avaient été écartés de la succession, il a prié la
Justice de paix de prendre en considération ce pacte successoral et de lui
faire parvenir, le cas échéant, toute pièce justificative attestant de leur
exhérédation.
Le 10 septembre 2013, la Justice de paix a remis copie du
testament du 24 janvier 2011 à A.L. et B.L..
Le 11 septembre 2013, la Justice de paix a remis copie du
pacte successoral du 14 mars 2007 à B.E. et C.E..
Le 22 septembre 2013, B.L. a remis à la Justice de paix
copie de son acte d'origine ainsi que celui de A.L.________ et déclaré qu'ils
réclamaient l'établissement d'un bénéfice d'inventaire aux fins de se
prononcer sur l'acceptation ou la répudiation de la succession.
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5 -
Par avis du 24 septembre 2013, la Justice de paix a invité
B.L.________ à faire d'ici au 24 octobre suivant, le dépôt d'un montant de
3'500 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure et les frais de
publication, en précisant qu'il s'agissait d'un montant global à répartir
entre toutes les personnes qui avaient requis le bénéfice d'inventaire et
qui recevaient cet avis.
Le 7 novembre 2013, le conseil de B.E.________ et de
C.E.________ a indiqué à la Justice de paix qu'il avait pris connaissance des
dernières volontés de A.E.. Il a relevé que les dispositions
testamentaires prises par le défunt étaient aujourd'hui celles de son
testament de 2011 et précisé que celles prises dans le pacte de 2007
étaient unilatérales et avaient pu être librement révoquées. Il en résultait
que, contrairement à ce que prétendaient les enfants de la première
épouse du défunt, le volet testamentaire des dispositions prises par
A.E. dans le pacte successoral avait bien été révoqué et que seul
comptait son testament de 2011 pour définir le cercle des héritiers. Il a
requis la Justice de paix de délivrer le certificat d'héritiers à ses seules
mandantes.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu'à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
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l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e
CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions
relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
b) L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de
fait. Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n'ayant aucune
portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c).
c) En l'espèce, les recourants ont un intérêt digne de
protection, ceux-ci faisant valoir qu'ils ont été institués par pacte
successoral du 14 mars 2007 et réclamant leur inscription sur le certificat
d'héritiers à établir. Formé en temps utile, le recours est recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
Les pièces produites par les recourants figuraient déjà au
dossier de première instance et peuvent dès lors être prises en
considération.
3.a) Les recourants contestent la décision de l’autorité de
première instance de ne pas les faire figurer sur le certificat d’héritiers à
établir. Ils font valoir qu’ils ont été institués héritiers de feu A.E.________ en
se fondant sur le pacte successoral que celui-ci avait conclu le 14 mars
2007 avec leur mère, pacte qui ne saurait, selon eux, avoir été révoqué
par le testament établi par le de cujus le 24 janvier 2011.
b/aa) Aux termes de l'art. 559 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), après l'expiration du mois qui suit la
communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont
pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les
personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer
de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.
Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, Berne 2006, n. 901, p. 441). L’attestation n’est donnée
que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition
d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en
réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament. Le
certificat d’héritier n’est donc pas la preuve absolue de la qualité
d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures
et n’opère pas de transfert des droits (Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 441 s.
et les réf. cit.).
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La jurisprudence considère, à l’instar de la doctrine, que la
procédure d’établissement du certificat d’héritier n’a pas pour objet de
statuer matériellement sur la qualité d’héritier (ATF 128 III 318 c. 2.2.2,
traduit in JT 2002 I 479; TF 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 c. 5;
Steinauer, op. cit., n. 902, pp. 441 s.; Karrer/Vogt/Leu, in Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4
e
éd., Bâle 2011, n. 45 ad art. 559 CC).
L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort, de même
que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la
qualité d’héritier, relève de la compétence du juge ordinaire et non de
celle de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF
5A_495/2010 du 10 janvier 2011 c. 2.3.2). Celle-ci peut cependant annuler
un certificat d’héritier s’il se révèle par la suite matériellement erroné (TF
5A_255/2011 du 13 septembre 2011 c. 5; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 45
ad art. 559 CC).
bb) Les héritiers institués peuvent demander la délivrance
d’un certificat d’héritier un mois après la communication des clauses
testamentaires. L’autorité cantonale compétente doit alors procéder à un
examen provisoire et sommaire du testament ou du pacte successoral afin
de déterminer si le requérant à la qualité d’héritier institué. En présence
de dispositions testamentaires soulevant de trop grandes difficultés
d’interprétation et en l’absence d’accord entre les héritiers, l’autorité
suspendra la procédure de délivrance du certificat d’héritier testamentaire
et ordonnera l’administration d’office de la succession (art. 554 CC; par
exemple lorsque l'attribution prescrite par le disposant peut à la fois être
interprétée comme un legs ou comme une institution d'héritier, Hubert-
Froidevaux, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 12
ad art. 559 CC). L’autorité ne peut cependant pas refuser la délivrance
d’un certificat d’héritier en se fondant sur son appréciation provisoire,
selon laquelle, par exemple, une disposition pour cause de mort serait
nulle ou annulable et l’héritier institué concerné non légitimé
(Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 559 CC).
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cc) Aux termes de l’art. 494 CC, le disposant peut s'obliger,
dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre
partie contractante ou à un tiers (al. 1). Peuvent être attaquées les
dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les
engagements résultant du pacte successoral (al. 3).
Le pacte successoral peut toutefois contenir des dispositions
testamentaires unilatérales, librement révocables (Cotti, in Commentaire
du droit des successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 509 CC). De manière
générale, le pacte successoral doit être interprété selon les règles
applicables à l’interprétation des contrats. Le juge doit ainsi tout d’abord
s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS
220]). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie, ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements en application du principe de la confiance. Pour juger si
une clause est de nature contractuelle ou testamentaire, il y a lieu de
prendre en compte les intérêts en présence au moment de la conclusion
de l’acte (théorie des intérêts; ATF 133 III 406 c. 2, traduit in JT 2007 I 364;
TF 5C.256/2004 du 2 juin 2005 c. 3.2; Cotti, op. cit., nn. 40 s. ad art. 494
CC qui relève qu’une partie de la doctrine critique cette jurisprudence).
c) En l'espèce, l’autorité de première instance a avisé les
recourants que le Juge de paix avait procédé à la détermination des
héritiers de la succession et qu'ils ne figuraient pas sur le certificat
d'héritiers à établir. Ce faisant, l'autorité de première instance a considéré
qu'ils n'étaient pas, en l’état, légitimés à se voir délivrer un certificat
d’héritiers. Ce point de vue peut être confirmé. Il apparaît en effet qu’à
l’issue d’un examen provisoire et sommaire, l’autorité de première
instance pouvait à juste titre considérer que les dernières volontés du de
cujus étaient incorporées dans son testament du 24 janvier 2011, lequel
révoquait les dispositions pour cause de mort antérieures, dont le pacte
successoral conclu le 14 mars 2007, instituant héritiers les recourants. Ces
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derniers n'étaient dès lors pas légitimés à se voir délivrer un certificat
d’héritiers. En particulier, il n’appartenait pas à l’autorité de première
instance d’examiner la question au fond de savoir si la clause du pacte
successoral du 14 mars 2007 instituant héritiers les recourants, en cas de
prédécès de leur mère, D.E.________, était de nature contractuelle, et donc
non révocable, ou testamentaire, et partant librement révocable, cette
question devant faire l’objet d’une action au fond.
Au regard de ce qui précède, le moyen des recourants, mal
fondé, doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.L.________ et B.L.,
-Me Christophe Misteli (pour B.E. et C.E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district de Morges.
La greffière :