Beschwerde gegen das Nachlassinventar verfrüht

CREC hn13-042497-337/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer18.10.2013ErbrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.R. focht ein abgeändertes zivilrechtliches Inventar im Nachlass der verstorbenen D.R. an. Die kantonale Zivilrechtsmittelkammer hielt fest, dass nach waadtländischem Recht und der subsidiären Anwendung der ZPO eine Anfechtung des Inhalts eines Nachlassinventars erst nach einem vorgängigen Berichtigungsverfahren zulässig ist. Da der Friedensrichter bereits eine weitere korrigierte Fassung angekündigt hatte und noch keine Berichtigung erfolgt war, war die Beschwerde verfrüht und daher unzulässig. Die Akten wurden dem Friedensrichter zurückgewiesen, damit er über die beantragten Berichtigungen entscheide. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 553 ZGB; Sicherungsinventar in Erbschaftsangelegenheiten; Zulässigkeit einer Anfechtung des Inhalts eines zivilrechtlichen Inventars. Das Inventar dient einzig dazu, Aktiven und Passiven des Nachlasses vorläufig festzustellen; es bestimmt weder die Erbquoten noch die verfügbare Quote oder die Grundlage für die Teilung. Im waadtländischen Verfahren untersteht ein solches Inventar den Regeln der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wobei die ZPO subsidiär anwendbar ist; kommt das summarische Verfahren zur Anwendung, steht nur ein beschränktes Rechtsmittel zur Verfügung. Eine Anfechtung des Inhalts des Inventars ist erst nach einem vorgängigen Berichtigungsantrag zulässig; ist das Berichtigungsverfahren noch hängig, ist das Rechtsmittel verfrüht und unzulässig (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.042497-131958 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Elsig


Art. 553 CC Vu l’inventaire civil modifié délivré le 17 septembre 2013 par le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu D.R.________ dont les héritiers sont son fils A.R., à Ollon, son époux B.R., à Bex, et son fils C.R., à Bex, vu le recours interjeté le 25 septembre 2013 contre cet inventaire par A.R., vu le courrier du Juge de paix de 27 septembre 2013, indiquant qu’il avait l’intention de convoquer les héritiers à une audience pour

  • 2 - mettre au point la version définitive de l’inventaire en cause, vu les contestations successives de celui-ci par les héritiers, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., 2005, n. 437, p. 211), que la décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'article 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. que l'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329) ; attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II), que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif,

  • 3 - que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse, que, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ); attendu que, s'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er

janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5), que la cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; CREC 31 août 2012/307), qu’en l’espèce l’on peut interpréter la troisième version à venir de l’inventaire, annoncée par le premier juge dans son courrier du 27 septembre 2013, comme une procédure de rectification en cours à la suite de la contestation du recourant, que, dans la mesure où cette rectification n’a pas encore eu lieu, le recours est prématuré, vu la jurisprudence susmentionnée, et, partant, irrecevable, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle statue sur les rectifications requises. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.R., -M. B.R., -M. C.R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was premature because the inventory rectification had not yet taken place.

Under Vaud practice, a challenge to the content of a civil inventory requires a prior rectification request. Since the first judge intended to address the heirs' objections by a further version of the inventory, the appeal had to await that step.

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