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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.036342-131683
304
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeGirardet
Art. 554 al. 1 CC ; 109 al. 3 CDPJ ; 53 al. 1, 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Pully, contre l'ordonnance d'administration d'office rendue le 13 août 2013
par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession
de A.M., décédée le [...] 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 août 2013, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch.
3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de la succession de
feu A.M.________ (I), nommé D., [...], 1009 Pully, en qualité
d'administrateur d'office avec notamment pour mission de résilier le bail
de l'appartement de la défunte (II) et mis les frais de la décision, par 500
fr., à la charge de la succession (III).
En droit, la première juge a relevé que la défunte laissait
éventuellement un héritier provisoire, savoir un neveu domicilié à Meknès,
au Maroc, et qu'il ressortait du compte final de la curatelle de celle-ci un
actif net s'élevant à 11'991 fr. au 4 avril 2013. Comme il fallait notamment
résilier le bail de l'appartement de la défunte et acquitter les factures en
souffrance, pour un montant de 6'200 fr. environ, il y avait lieu d'ordonner
l'administration d'office de la succession et de nommer D. en
qualité d'administrateur d'office.
B.Par acte du 20 août 2013, D.________ a recouru contre
l'ordonnance précitée, concluant à son annulation.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 10 janvier 2013, D.________ a été nommé curateur de feu
A.M.________, née le 4 avril 1938, de nationalité suisse mais d'origine
marocaine. Il était investi d'un mandat de curatelle de représentation et
de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
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2.A.M.________ est décédée le [...] 2013. Il semble que son seul
héritier soit un neveu, B.M., domicilié au Maroc. Les tentatives de
la justice de paix pour joindre cette personne sont cependant, à ce jour,
restées vaines.
3.D. a remis les comptes finaux de la défunte à la Juge
de paix du district de Lausanne en date du 23 avril 2013. Ces comptes
attestaient d'un patrimoine net de 11'991 francs. La Juge de paix les a
approuvés le 16 mai 2013.
Le 15 juillet 2013, cette magistrate a définitivement libéré
D.________ de ses fonctions de curateur.
E n d r o i t :
1.L'administration d'office de la succession constitue une mesure
de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC.
Les décisions relatives à l'instauration d'une administration
d'office et à la désignation d'un administrateur officiel sont des décisions
de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral
laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative
et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02],
mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par
l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.
111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que
seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office
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(art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du
certificat d'héritier).
2.Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer
dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection.
Le recourant ne peut en principe se limiter à conclure à
l’annulation de la décision attaquée ; il devra prendre des conclusions au
fond sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1278).
In casu, le recourant n'a pas pris de conclusion au fond. Au
regard toutefois de la violation du droit d'être entendu retenue ci-après et
de l'impossibilité de la Cour de céans de réparer cette violation (cf. infra,
c. 4), les conclusions prises sont admissibles.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
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l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit
comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de
s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de
prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit
d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de
s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29
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Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC,
pp. 144-145).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Cela signifie
que, s'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée
sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une
autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147).
b) Le recourant a été nommé administrateur d'office de la
succession de son ancienne pupille par la Juge de paix du district de
Lausanne conformément à l'art. 125 al. 1 CDPJ, mais sans avoir été
préalablement entendu par celle-ci. Or, la loi ne prévoit pas que la
personne désignée comme administrateur d'office est tenue d'accepter
cette fonction, contrairement à ce qui est le cas en matière de curatelle
(art. 400 al. 2 CC). Il incombait donc à la première juge de consulter au
préalable la personne pressentie pour savoir si elle était disposée à
accepter la fonction qu'on envisageait de lui confier. En omettant de le
faire, cette magistrate a violé le droit d'être entendu de la personne
désignée. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours,
dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de
cognition que la première juge.
5.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée
et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, le recourant ayant agi sans l'assistance d'un mandataire
professionnel et les conditions de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant en outre
pas réunies.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :