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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.026742-131266
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 109 al. 3 CDPJ
Vu le décès à [...] le [...] 2012 de feu B.J., né le [...]
1923 à [...],
vu le courrier du Greffier de la Justice de paix du district
d’Aigle du 3 avril 2012 communiquant notamment à A.J., à [...],
une photocopie des dispositions testamentaires de feu B.J.________ et lui
impartissant un délai d’un mois pour éventuellement y former opposition,
vu le courrier du Greffier de la Justice de paix du district
d’Aigle du 4 juin 2012, invitant A.J.________ à se déterminer, comme ses
autres cohéritiers, sur la succession en cause en lui adressant un
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formulaire contenant une déclaration d’acceptation ou de répudiation de
la succession,
vu la déclaration de répudiation de la succession signée le 20
juin 2012 par A.J.________ et reçue le 4 juillet 2012 par le greffe de la
Justice de paix du district d’Aigle,
vu le courrier du Juge de paix du district d’Aigle du 2 avril
2013, informant notamment A.J.________ que la succession présentait un
patrimoine net de [...] fr. [...],
vu le courrier de A.J.________ du 25 avril 2013, déclarant
accepter la succession en cause à la suite d’un téléphone du même jour
avec le greffe de la Justice de paix du district d’Aigle, qui lui avait appris
que la fortune du défunt ne se limitait pas à un compte d’épargne,
vu la ′′décision′′ du 6 juin 2013 par lequel le Juge de paix du
district d’Aigle a notamment considéré, avec indication des voies et délai
de recours, comme irrecevable la déclaration d’acceptation du 25 avril
2013 de A.J.________ pour le motif que la répudiation du 20 juin 2012 était
définitive,
vu le recours interjeté le 12 juin 2013 par A.J.________ contre
cette ′′décision′′, indiquant qu’elle entendait revenir sur sa déclaration de
répudiation et accepter la succession de feu B.J.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon la jurisprudence, la voie du recours limité au
droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010, RSV 211.019) est ouverte contre la décision refusant la
prolongation du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 c. 1a),
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qu’en l’espèce, l’on ne se trouve pas dans ce cas de figure,
puisque la recourante a répudié la succession dans le délai imparti et
requiert de pouvoir l’accepter au vu des informations qu’elle a reçues
entre-temps ;
attendu que l’on ne saurait appliquer par analogie la
jurisprudence susmentionnée, le Code civil ne prévoyant pas de
prolongation du délai d’acceptation, la succession étant considérée
comme acceptée si aucune déclaration de répudiation n’est faite dans le
délai de l’art. 567 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 220) (art. 571
al. 1 CC),
qu’en outre, la jurisprudence et la doctrine considèrent que, de
par sa nature d’acte formateur, la déclaration de répudiation est
irrévocable, la question de son invalidation pour vices de la volonté ayant
été laissée indécise (ATF 129 III 305 c. 4.3 et références; JT 2003 I 265),
qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas examiné à titre
préjudiciel si la déclaration d’acceptation de la recourante du 25 avril 2013
remplissait les conditions posées par les art. 23 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour l’invalidation de sa déclaration
de répudiation antérieure, examen qui relève de sa compétence (cf.
Weber, Gerichtliche Vorkehren bei der Nachlassabwicklung, Pratique
juridique actuelle [PJA] 5/97, pp. 550 ss, spéc., p. 558 et référence, par
analogie, cet auteur traitant de l’examen de l’invalidation d’une
déclaration d’acceptation),
qu’en tant qu’il porte sur l’irrévocabilité de la déclaration de
répudiation, l’avis donné le 6 juin 2013 à la recourante doit être considéré
comme une information juridique et non comme une décision, les
obligations de l’autorité successorale en matière d’acceptation et de
répudiation d’une succession étant de tenir un registre des répudiations
(art. 570 al. 3 CC), d’examiner la validité de celles-ci (Weber, op. cit., p.
558 qui relève que cette question est controversée en doctrine) et de
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statuer sur les demandes de prolongation ou de restitution du délai de
répudiation (art. 576 CC)
qu’au vu des motifs invoqués à l’appui de la demande du 25
avril 2013, on ne peut exclure d’emblée que celle-ci puisse être qualifiée
de déclaration d’invalidation pour vice de la volonté de la déclaration de
répudiation du 20 juin 2012,
que faute d’une décision de nature gracieuse examinant à titre
préjudiciel l’invalidation de la déclaration de répudiation du 25 avril 2013,
la voie du recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ n’est pas ouverte,
que le recours est en conséquence irrecevable, l’indication
erronée d’une voie de droit ne pouvant entraîner de par le principe de la
bonne foi la création d’un recours inexistant (ATF 129 III 88 c. 2.1 et
référence) ;
qu’il convient de transmettre la cause au premier juge afin
qu’il examine la question de la nature du courrier du 25 avril 2013 et
statue sur ce point ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ;
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La cause est transmise au Juge de paix du district d’Aigle
comme objet de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
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Le greffier :