Beschwerde nach Änderung der Kontosperre durch die Vorinstanz gegenstandslos geworden

CREC hn13-020802-219/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer24.06.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die kantonale Beschwerdekammer in Zivilsachen befand, dass die Beschwerde von A.H.________ gegen die Kontosperre der Friedensrichterin gegenstandslos geworden war, nachdem die Friedensrichterin am 18 June 2013 einen neuen Entscheid erlassen und die Sperre teilweise aufgehoben hatte. Da die beschwerdeführende Partei bestätigte, dass die Beschwerde kein Objekt mehr hatte, schrieb das Gericht das Verfahren gestützt auf Art. 242 CPC ab. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten, und der Kostenvorschuss von CHF 100 wurde zurückerstattet.

Omnilex-Regeste

Art. 242 CPC; Gegenstandslosigkeit einer Beschwerde nach einem neuen erstinstanzlichen Entscheid: Wird das Verfahren aus anderen Gründen als durch Vergleich, Anerkennung oder Rückzug beendet und ergeht kein Entscheid in der Sache, schreibt das Rechtsmittelgericht das Verfahren ab. Bestätigt die beschwerdeführende Partei, dass die Beschwerde infolge des neuen Entscheids der Vorinstanz gegenstandslos geworden ist, kann das Gericht nach Art. 107 al. 1 let. e CPC und dem anwendbaren Gebührentarif ohne Kosten entscheiden.

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL HN13.020802-130976 219 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 juin 2013


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeLogoz


Art. 242 CPC ; 77 TFJC Vu la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut ordonnant le blocage de tous les comptes ouverts au nom de feu B.H.________ ou conjointement avec des tiers auprès de [...], vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par l’époux de la défunte A.H.________, à Vevey, pour le motif que cette décision bloque le compte postal sur lequel sont effectués la totalité de ses paiements, vu la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, confirmant le blocage du

  • 2 - compte privé n° [...] ouvert aux noms de B.H.________ et A.H.________ auprès de [...], à concurrence de 4'207 fr. 45, et levant le blocage de ce compte pour le surplus, vu le courrier du 20 juin 2013 du Juge délégué de la cour de céans constatant, au regard de cette nouvelle décision, que le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.H.________ apparaît comme étant sans objet, de sorte qu’un prononcé pourrait être rendu dans ce sens et l’avance de frais restituée, et invitant celui-ci à lui indiquer si tel est bien le cas, vu la réponse du 24 juin 2013 de A.H.________ «confirmant [son] accord»; attendu que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles citées à l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que le recourant a confirmé qu’au vu de la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays- d’Enhaut, le recours interjeté le 30 avril 2013 n’avait plus d’objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de 100 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.H.________, -M. [...], -Mme [...], -Mme [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

Schlagwörter

mootnessappealaccount freezestriking outcostscivil procedure

The appeal had no remaining object and had to be removed from the docket.

Because the lower court issued a new decision that confirmed the freeze only up to CHF 4,207.45 and lifted it for the remainder, the appellant confirmed the appeal was without object. Under Art. 242 CPC, proceedings end without a merits decision and are struck out.

No judicial fees were imposed and the advance of CHF 100 was to be returned.

The court applied Art. 107(1)(e) CPC and Art. 77 TFJC to render the ruling without costs.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.