854
TRIBUNAL CANTONAL
HN13.019832-130913
239
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et MmeCrittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 581 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Epaux-Bézu (France), contre l'inventaire rendu le 18 avril 2013 par la
Justice du paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu
[...] Z.Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 18 avril 2013, le greffier de la Justice de paix du district de
Morges a remis aux héritiers de la succession de Z.Q.________ l’inventaire
clôturé des biens de dite succession, soumise à la procédure du bénéfice
d’inventaire au sens des art. 580 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210). Cet inventaire mentionnait notamment sous la rubrique
" 11. Avancement d’hoirie, créance contre l’héritier " le montant de
1'380'434 francs.
Le 23 avril 2013, A.Q., en sa qualité d'héritier, a requis
la rectification de l'inventaire civil susmentionné afin de faire retrancher le
montant de 1'380'434 fr. retenu à titre d'avancement d'hoirie. Par décision
du 25 avril 2013, le Juge de Paix a rejeté la requête précitée au motif que
la prise en compte de ce montant ressortait des dispositions
testamentaires du défunt et avait été requis par l'exécuteur
testamentaire.
B.Par écriture du 26 avril 2013, A.Q. a interjeté recours
contre le bénéfice d’inventaire précité en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que, principalement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit
modifié, en ce sens que le montant de 1'380'434 fr. n’est pas inventorié
comme étant une créance en faveur des biens propres du défunt, les actifs
de la succession devant être réduits en conséquence (I), à ce que,
subsidiairement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit modifié en ce sens que
le montant de la créance en faveur des biens propres du défunt, liée au
prêt consenti par le de cujus à A.Q.________, est réduit à 409'415 fr. 50, les
actifs de la succession devant être réduits en conséquence (II) et à ce que,
plus subsidiairement, l’inventaire du 18 avril 2013 soit annulé, le dossier
étant renvoyé au premier juge pour rectification, complément et
instruction complémentaire, dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir (III).
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
-
3 -
-
4 -
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Z.Q., né le [...] 1924 à Pommier-de-Beaurepaire
(France), de nationalité française, est décédé le 29 décembre 2012 à
Ollon.
2.Par testament olographe du 25 juillet 2012, homologué par le
Juge de paix le 15 janvier 2013, Z.Q. a déclaré instituer héritiers
les personnes suivantes:
-A.Q., à raison de 3/16
-B.Q., à raison de 3/16
-C.Q., à raison de 5/16
-W., à raison de 5/16
Le testament mentionne notamment que "A.Q., à (sic)
déjà reçu un montant de FF 7'500'000,0 le montant plus les intérêts, sera
ajouté à la succession. Pour faire le calcul des quotes-parts il sera déduit
de la cote part (sic) de A.Q. lors du paiement de sa quote-part."
3.Le 2 avril 2013, le Juge de Paix du district de Morges a ordonné
l'inventaire de la succession de Z.Q.________ et sommé les créanciers de la
succession de s'annoncer dans un délai échéant au 6 mai 2013.
Par courrier du 5 avril 2013, l'exécuteur testamentaire
N.________ a transmis un inventaire des actifs et des passifs établi sur la
base des documents en sa possession. Il en ressort notamment, sous la
rubrique intitulée "prêt à A.Q.________", que le montant de 7'500'000 FF a
été converti en 1'143'368 EUR, ce montant étant lui-même converti en
1'380'434 fr., selon un cours de 1.20735. L'exécuteur testamentaire a
précisé que ce montant était contesté par le débiteur.
-
5 -
-
6 -
E n d r o i t :
1.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les art.
141ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique
que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les
art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
Le bénéfice d’inventaire étant régi par la procédure sommaire,
le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art.
321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
Statuant sur la requête en rectification de l’inventaire civil, le
juge de paix a refusé de modifier l’inventaire litigieux le 25 avril 2013. Le
recours, déposé le 26 avril 2013, l'a été en temps utile.
-
7 -
En qualité d’héritier du défunt, A.Q.________ a un intérêt
juridique à recourir.
Il s’ensuit que le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant fait valoir, en lien avec le chiffre 11 du bénéfice
d’inventaire, que le montant de 7'500'000 FF, converti en euros puis en
-
8 -
francs suisses au cours de 1.20735, est tiré exclusivement du testament
du 25 juillet 2012, qui mentionne que "A.Q.________ , à (sic) déjà reçu un
montant de FF 7'500'000,0 le montant plus les intérêts, sera ajouté à la
succession ". Le recourant prétend que le montant en question ne
correspond pas aux sommes qui ont été avancées par le défunt, le texte
du testament ne se fondant sur aucun élément objectif, ni titre ou
document.
Le montant que le recourant admet avoir reçu de la part du de
cujus, pour autant qu’il s’agisse d’un avancement d’hoirie, est de 339'102
EUR 52 , soit 409'415 fr. 51, au cours de 1.20735. Selon le recourant,
l’inventaire doit être modifié en conséquence et tenir compte non
seulement du montant effectif d’éventuelles prétentions, mais encore de
leur fondement juridique exact, afin de renseigner de manière correcte les
héritiers sur les actifs et les passifs de la succession.
b) La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580
ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi
que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur
responsabilité — qui porte également sur leurs biens — aux seules dettes
inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, 1975, p. 714).
L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de
l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC en ce sens qu'il tend à
l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la
perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la
possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du
défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des
biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de
la succession et le partage (CREC II 28 mai 2010/105 et réf. citées).
Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité
compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte
un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les
-
9 -
biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité
les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que
les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers
du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but
de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du
patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, n. 1
ad art. 583 CC, p. 593). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de
l'inventaire (art. 583 al. 2 CC).
Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se
préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire,
l'inventaire n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art.
581 CC, p. 585).
La restriction de la responsabilité de l’héritier découlant de
l’inventaire ne vaut que pour les dettes de la succession ; l’inventaire ne
déploie aucun effet quant aux actifs successoraux (ATF 113 II 118, JT 1988
I 148, Wissmann, op. cit., n. 5 ad art. 580-592, p. 572)
c) En l'espèce, le montant inventorié ressort du testament
olographe du défunt qui fait état d'un montant de 7'500'000 FF, soit à
1'143'368 EUR, ce qui correspond effectivement à 1'380'434 fr. en tenant
compte d'un cours de 1.20735. Le montant litigieux a été comptabilisé en
tant qu’actif de la succession par l’exécuteur testamentaire (cf. lettre du 5
avril 2013 de Me N.________ et décision de refus de rectification de
l’inventaire du juge de paix du 25 avril 2013) et figure à l'actif de
l'inventaire attaqué. Celui-ci ne déployant aucun effet quant aux actifs
successoraux, il en résulte que l'argumentation du recourant, selon
laquelle ce montant devrait être corrigé ou modifié, est vaine.
L’inventaire, qui a principalement un rôle informatif, n’a par
ailleurs aucune incidence sur la qualification juridique exacte du " prêt "
octroyé par le défunt au recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de rectifier la
terminologie utilisée par le premier juge, dans la mesure où l’on comprend
-
10 -
qu’il s’agit d’un montant octroyé à l’un des héritiers (en l’occurrence le
recourant) par le défunt.
C’est donc à bon droit que la première autorité a indiqué sous la
rubrique " 11. Avancement d’hoirie, créance contre l’héritier " le montant
de 1'380'434 fr., étant observé que la conversion francs français – euros,
ainsi que le cours appliqué (de 1.20735) pour la conversion en francs
suisses ne sont pas contestés par le recourant.
5.Le recourant fait encore valoir que l’inventaire a omis de
prendre en considération ses propres prétentions à l’égard de la
succession de feu Z.Q.________, qui ne sont pas chiffrables en l’état.
Dès lors qu’il ne ressort pas des actes de la cause que le
recourant aurait, dans le délai de production imparti, fait valoir les
prétentions en question — ce qui n’est du reste même pas allégué dans
l'acte de recours —, le grief est infondé.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimés n’ayant pas été
invités à se déterminer.
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 15 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pourA.Q.),
-Mme B.Q.,
-M. C.Q.,
-Mme W.,
-Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :