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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.042199-121926
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J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 décembre 2012
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 242 CPC; 77 TFJC
Vu la décision rendue le 31 août 2012 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut constatant l'insolvabilité notoire de la
succession de feu C.F.________,
vu la décision rendue le 6 septembre 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la liquidation de
cette succession par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
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2 -
vu le courrier du 27 septembre 2012 par lequel A.F., à
Lausanne, héritier de la défunte, a contesté la décision du 31 août 2012,
sollicitant l'établissement d'un inventaire des biens de C.F.,
vu le courrier du 23 octobre 2012 par lequel le Président de la
Chambre des recours civile a informé le Juge de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut que A.F.________ semblait demander
l'établissement d'un inventaire,
vu la lettre adressée le 14 novembre 2012 par le Juge de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut à l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois visant à suspendre la procédure de
faillite à l'encontre de la succession de feu C.F.,
vu l'inventaire civil de dite succession établi le 16 novembre
2012,
vu le courrier du 11 décembre 2012 du Juge de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut, confirmant que la lettre du 27 septembre
2012 avait été traitée comme requête d'inventaire;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la lettre adressée le 27 septembre 2012 par
A.F. a finalement été traitée comme une requête visant à obtenir
-
3 -
l'établissement d'un inventaire civil des biens de feu C.F., au sens
de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
que cet inventaire a été établi le 16 novembre 2012 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
que le recours de A.F. est dès lors devenu sans objet,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que, selon l'art. 77 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), il n'est pas perçu d'émolument
lorsqu'un recours devient sans objet,
que l'arrêt peut donc être rendu sans frais judiciaires (art. 107
al. 1 let. e CPC et 77 TFJC).
,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
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Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-M. B.F.,
-Mme C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :