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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.017290-160970
266
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Valentino
Art. 47 CPC ; 30 al. 1 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
juin 2016 par la Cour
administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile
ouverte sur la demande du recourant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision rendue le 1
er
juin 2016, communiquée le 2 juin
2016, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de
récusation déposée le 20 mai 2016 par D., dans la mesure de sa
recevabilité (I), rendu la décision sans frais (II) et dit que celle-ci était
exécutoire (III).
La Cour administrative a rejeté l'argument du requérant qui
prétend que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril
2016 serait contraire au droit, relevant qu'il n'appartient pas à l'autorité de
récusation de vérifier l'appréciation des faits et le raisonnement juridique
du magistrat, ces questions ressortant aux autorités de recours
compétentes. Les premiers juges ont par ailleurs nié l'existence d'un litige
qui opposerait le requérant à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) concernant son mobilier, l'existence d'un tel litige
n'ayant pas été rendu vraisemblable. Ils ont enfin relevé que le requérant
n'exposait aucun autre élément démontrant l'existence d'un motif de
récusation au sens de l'art. 47 CPC.
B.Par acte du 11 juin 2016, D. a formé recours contre la
décision précitée, en concluant à son annulation, à la récusation de la
justice de paix et à la désignation d’une juridiction ad hoc. Il en outre
requis l’effet suspensif que la Juge déléguée de la Cour de céans, par
décision du 14 juin 2016, a refusé.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dans le cadre d’une enquête en levée de mesure de conseil
légal (art. 395 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur
au 31 décembre 2012 ; RS 210]), respectivement en adaptation de cette
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mesure, instruite en sa faveur par le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix), D., né le [...] 1935, a, par demandes des
26 septembre et 17 novembre 2014, requis respectivement la récusation
du juge de paix et de la justice de paix en corps.
Par décision du 14 octobre 2014, le juge de paix a rejeté la
demande de récusation à son encontre.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a rejeté, d’une part, le recours déposé par D.
contre la décision du 14 octobre 2014 du juge de paix et, d’autre part, la
demande de récusation du 17 novembre 2014 du prénommé à l’encontre
de la justice de paix.
Saisi du recours de D.________ contre cet arrêt, le Tribunal
fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Par décision du 13 octobre 2015, la Cour administrative du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la nouvelle demande de récusation
en corps de la justice de paix déposée le 5 octobre 2015 par D..
2.Le 10 décembre 2015, la justice de paix a notamment levé la
mesure de conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 aCC en faveur
de D., institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396
CC en sa faveur, dit que la personne concernée était partiellement privée
de l’exercice de ses droits civils, le consentement de la curatrice étant
nécessaire pour intenter toute action civile ou pénale, et nommé en
qualité de curatrice Me Marguerite Florio.
Par arrêt du 15 mars 2016, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a admis le recours formé par le prénommé contre la
décision du 10 décembre 2015 dans la mesure de sa recevabilité, annulé
la décision de première instance et renvoyé la cause à la justice de paix
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Saisi du recours de D.________ contre cet arrêt, le Tribunal
fédéral a déclaré le recours irrecevable.
3.Le 25 avril 2016, D.________ a transmis à la justice de paix
l’avis du 18 février 2016 du Service social de la ville de Lausanne l’invitant
à retirer le mobilier entreposé au garde-meuble communal d’ici au 21
mars 2016, faute de quoi les biens entreposés seraient considérés comme
abandonnés, et a requis de la justice de paix qu’elle donne la suite qui
conviendrait à cet avis.
La justice de paix lui a répondu que la mesure instituée en sa
faveur ne portait pas sur la gestion de ses biens et qu’il lui était loisible de
donner suite à la requête du service social sans le consentement de son
curateur.
4.Par décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016,
le juge de paix a notamment institué une curatelle de coopération au sens
des art. 396 et 445 CC en faveur de D., nommé Me Marguerite
Florio en qualité de curatrice provisoire et convoqué l’intéressé et la
curatrice à sa séance du 27 mai 2016 pour instruire et statuer sur
l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures
provisionnelles.
Par acte du 3 mai 2016, D. a recouru contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal en concluant notamment à son annulation
et subsidiairement à la récusation de la justice de paix.
Ensuite de la réception de l’arrêt de la Chambre des curatelles
– déclarant le recours irrecevable et indiquant à D.________ que la Cour
administrative était l’autorité compétente pour traiter des requêtes de
récusation –, le recourant a, le 20 mai 2016, déposé une nouvelle
demande de récusation auprès de la cour compétente.
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E n d r o i t :
1.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile
statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et
18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
2.2Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013
du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid.
2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3
et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être
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suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360
; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321
CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
2.3Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1). Les dispositions spéciales
de la loi sont réservées (al. 2).
3.1A l'appui de son recours, D.________ revient sur des faits qui
remontent à 1983, faits liés à la résiliation de son appartement, à son
expulsion et à l'entreposage de ses meubles auprès du garde-meuble
municipal et prétend que la justice de paix a décidé seule du transport de
ses biens au garde-meuble et qu'elle répond seule de la constitution du
dépôt. Il conteste l'appréciation de la Cour administrative selon laquelle
aucun litige l'opposerait à la justice de paix. Il reproche notamment à la
justice de paix de ne pas l'avoir rendu attentif aux dispositions des art. 454
et 456 CC concernant l'action en responsabilité, raison pour laquelle il n'a
jamais pu attaquer la gestion du tuteur ni retrouver la maîtrise de ses
biens, de sorte qu’il était parfaitement fondé à adresser l’avis du 18 février
2016 du Service social de la Ville de Lausanne à la justice de paix comme
objet de sa compétence.
3.2La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective (TF 1B_35/2010 du 18
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mars 2010 consid 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1). Cette garantie permet de
demander la récusation d'un juge, respectivement d'un fonctionnaire
judiciaire, dont la situation ou le comportement est de nature à susciter
des doutes quant à son impartialité, afin d'éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1).
Cette garantie n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ou d'un
fonctionnaire judiciaire ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une
activité partiale de leur part (TF 113_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1
; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2),
qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 124
consid. 1.1 ; ATF 124 1121 consid. 3a, JdT 1999 1159 ; ATF 115 la 172
consid. 3). Seules des circonstances objectivement constatées doivent être
prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; ATF 133 11
consid. 5.2, JdT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526).
En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires
doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). Le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48
CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un
fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu
connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits
qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). La récusation d'un juge ou
d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour
des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF
113_337/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, la plupart des faits sur lesquels le recourant prend
appui, qui remontent à plus de dix ans, sont irrecevables, car ne figurant
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pas dans la décision entreprise. Pour le surplus, le recourant ne dit pas de
manière convaincante en quoi le raisonnement des premiers juges serait
erroné, se contentant de reproduire les considérants relatifs à l'inexistence
d'un litige qui l’opposerait à la justice de paix. Or, sur ce point,
l'argumentation des premiers juges est exempte de tout reproche, puisqu'il
a été posé, sur la base d'un courrier de la justice de paix – dont le contenu
n'a pas été contesté –, que le recourant pouvait agir seul, soit sans le
consentement du curateur, s'agissant du retrait du mobilier entreposé au
garde-meuble communal. On ne voit dès lors pas en quoi une cause de
récusation serait admissible sur cette question, qui fait débat dans le cadre
du présent recours. D'ailleurs, si l'on devait suivre le recourant et admettre
une responsabilité de l'autorité intimée dans la constitution du garde-
meuble, on ne pourrait que constater la tardiveté de la demande de
récusation, puisqu'une telle demande doit être faite aussitôt le motif de
récusation connu.
A cela s'ajoute que le recourant ne démontre pas dans quelle
mesure les conditions de l'art. 47 CPC seraient en l'état réalisées ; en
particulier il ne démontre pas l'existence d'un intérêt personnel des
magistrats et il ne dit pas que ceux-ci auraient agi dans la même cause à
un autre titre, au sens où l'entend la lettre b de cette disposition, soit
comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie,
comme expert, comme témoin ou comme médiateur, ou qu'ils pourraient
être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. C'est par
ailleurs à juste titre que les premiers juges ont indiqué, en lien avec la
décision de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2016, qu'il
n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier l'appréciation des
faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces questions ressortant
aux autorités de recours compétentes.
4.En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours
doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision
attaquée confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
106 aI. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs),
sont mis à la charge du recourant D.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.________,
-Me Marguerite Florio.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :