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TRIBUNAL CANTONAL
HN12.006954-120375
120
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 51 LPAv; 76 LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre le prononcé rendu le 19 janvier 2012 par le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la
recourante d'avec R., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Me R., avocate à [...], a agi en qualité de conseil
d'O. dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de
cette dernière par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte
(dossier PE09. [...]).
Le 30 avril 2010, l'avocate prénommée a adressé à O.________
une note finale d'honoraires et de débours d'un montant total de 511 fr.
40, soit 497 fr. 20 d'honoraires, TVA par 35 fr. 20 comprise, et 14 fr. 20 de
débours, TVA par 1 fr. 20 comprise, pour les opérations effectuées du 17
février 2010 au 28 avril 2010.
Le 24 février 2011, Me R.________ a adressé au Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le procureur)
une demande de modération d'honoraires portant sur la note précitée.
O.________ a déposé des déterminations le 31 août 2011.
Par prononcé du 19 janvier 2012, le procureur a confirmé la
note d'honoraires et débours adressée le 30 avril 2010 par Me R.________ à
O.________ pour les opérations effectuées du 17 février 2010 au 28 avril
2010 pour un montant total de 511 fr. 40 (l) et laissé le coupon de
modération à la charge de l'Etat (Il).
En droit, le premier juge a retenu en substance que le montant
réclamé à titre d'honoraires et de débours par Me R.________ pour les
opérations exécutées dans le cadre du dossier en cause, lesquelles
représentaient environ 9 heures de travail, était conforme aux critères
légaux présidant à l'évaluation des honoraires et débours de l'avocat.
B.Par acte motivé du 16 février 2012, O.________ a recouru
contre ce prononcé, concluant à la reconsidération de cette décision.
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L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi
d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la
notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la
procédure administrative. Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal est compétente.
S'agissant d'une décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD [loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) attaquée par
une partie qui a un intérêt au recours (art. 75 LPA-VD) et qui agit en temps
utile, le recours est ainsi recevable.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 76 LPA-VD).
L'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en
fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission
du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle
renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
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3.O.________ fait valoir plusieurs moyens à l'appui de son
recours.
a) La recourante affirme que l'avocate intimée n'était pas au
bénéfice d'une procuration signée pour la représenter et agir en son nom
dans le cadre de la cause pénale la concernant ouverte par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Ce moyen s'avère toutefois
mal fondé dès lors que le dossier pénal ouvert par le juge d'instruction
comprend bien une procuration du 17 février 2010 signée par la
recourante en faveur de Me R.________ (pièce 14), qui comporte une
signature identique à celle figurant au pied du présent recours et que
l'avocate prénommée a transmise au juge d'instruction par courrier du 8
mars 2010 (pièce 13).
La recourante fait par ailleurs valoir que le numéro de
référence du dossier serait entaché d'inexactitude. Ce grief tombe
cependant à faux, dès lors que la procuration susmentionnée se rapporte
bien à l'affaire qui était pendante, à l'époque, devant le juge d'instruction
(cf. lettre de ce dernier du 8 mars 2010 figurant au dossier pénal sous
pièce 12, qui comporte le numéro de référence PE09. [...], identique au
numéro de référence mentionné sur la procuration).
b) La recourante conteste le travail accompli par l'avocate
intimée dans l'affaire en cause, relevant que celle-ci n'a pas consulté le
dossier d'enquête. Cette critique est toutefois dépourvue de portée. Il
importe peu en effet que l'intimée n'ait pas pu consulter le dossier
d'enquête, pour les motifs qu'elle explique à sa cliente dans sa lettre du
22 février 2010 (sous pièce 26/2), dès lors que rien n'est facturé à ce titre
dans la note d'honoraires litigieuse, dont le détail ne fait état que de
lettres et d'un "mémo cliente".
La recourante met en outre en cause la durée de 9 heures de
travail d'avocat pour les opérations exécutées dans le cadre du mandat.
C'est cependant à tort qu'elle impute ce nombre d'heures à l'avocate
intimée dès lors que celui-ci résulte uniquement d'une estimation du
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premier juge, que l'on peut qualifier de surfaite dans la mesure où une
telle durée de travail représenterait un montant d'honoraires de près de
3'000 francs. En l'occurrence, les opérations facturées se rapportent
exclusivement à des lettres et un mémo et l'on ne saurait taxer d'excessif
le montant de 511 fr. 40 faisant l'objet de la note d'honoraires et
correspondant à un mandat de quelques semaines. Le moyen doit donc
être rejeté.
c) Enfin, la recourante fait valoir que la procédure pénale
ouverte à son encontre a été classée "sans qu'aucun mémo ou
détermination n'ait été nécessaire". Le fait que le dossier ait été classé par
la suite n'est cependant pas déterminant. En effet, en tant que
mandataire, l'avocat n'a pas à garantir de résultat, mais uniquement une
activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 c. 1b, traduit in JT
2002 I 192, et les références jurisprudentielles citées). Par conséquent,
l'intimée a le droit d'être rémunérée pour le travail qu'elle a effectué au
service de la recourante.
Quant aux prétendues mauvaises prestations de l'intimée dans
le cadre d'une autre affaire auxquelles se réfère la recourante, elles sont
dépourvues de pertinence en l'espèce.
Les griefs de la recourante tombent par conséquent à faux.
4.Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à
un montant de 100 fr. en application des art. 6 al. 3 et 75 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de la recourante.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée
n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-O.,
-Me R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 511 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :