Beschwerde gegenstandslos, nachdem das Gericht angekündigt hatte, über die Unzuständigkeitseinrede zu entscheiden

CREC hn10-031689-523i/2010Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.10.2010ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

T.________ erhob beim Waadtländer Kantonsgericht Beschwerde, nachdem der Präsident des Tribunal d'arrondissement de La Côte mitgeteilt hatte, dass der mietrechtliche Einwand an der angesetzten Verhandlung behandelt werde. Das Rechtsmittelgericht befand, dass keine Weigerung vorgelegen habe, die Unzuständigkeitseinrede zu behandeln, da die beschwerdeführende Partei sie an der Verhandlung weiterhin vorbringen könne. Die Beschwerde wurde daher als gegenstandslos erklärt und das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 489 CPC; Beschwerde gegen eine angebliche Weigerung, ein Zwischenbegehren zu behandeln; Gegenstandslosigkeit. Ein Rechtsmittel nach Art. 489 CPC setzt eine tatsächliche Weigerung der Justizbehörde voraus, tätig zu werden. Verschiebt der erstinstanzliche Richter die Prüfung des Zwischenbegehrens lediglich auf die angesetzte Verhandlung und kann die Partei ihr Begehren dort weiterhin vorbringen, ist die Beschwerde gegenstandslos und das Verfahren wird vom Geschäftsverzeichnis abgeschrieben. Das Fehlen einer aktuellen, anfechtbaren Weigerung schliesst eine Entscheidung im Rechtsmittelverfahren aus; das Gericht kann ohne Kosten entscheiden (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 523/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 19 octobre 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 489 CPC Vu la cause ouverte le 6 mars 2000 divisant K., à Senarclens, d'avec T., à Senarclens, vu la requête incidente adressée le 3 mai 2010 au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) par T.________ tendant au déclinatoire et au renvoi de la cause devant le Tribunal des baux, vu l'audience de jugement devant le président fixée au 16 septembre 2010,

  • 2 - vu la requête incidente en déclinatoire du 2 septembre 2010 par laquelle T.________ a conclu au renvoi de la cause à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer "dans la mesure où elle concerne l'existence ou l'inexistence d'un bail notamment celui concernant Monsieur [...]", vu la lettre du 8 septembre 2010 par laquelle K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en déclinatoire, vu la lettre du 9 septembre 2010 par laquelle le président a indiqué aux parties que le problème relatif au bail à loyer soulevé par T.________ serait traité dans le cadre de l'audience de jugement, laquelle était maintenue, vu le recours déposé le 10 septembre 2010 par T.________ contre "le refus d'entrer en matière du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 9 septembre 2010 sur la requête de déclinatoire", concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le président "est invité à procéder par la voie incidente sur les requêtes de déclinatoire déposées les 3 mai et 2 septembre 2010" (II) et à ce que "l'audience de jugement du 16 septembre est renvoyée sine die pour être refixée après droit connu sur la requête de déclinatoire" (III), vu la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif également formée par T.________ dans son recours, vu la décision du 13 septembre 2010 par laquelle le président de la cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que T.________ a déclaré fonder son recours sur l'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV

  • 3 - 270.11), selon lequel, sauf disposition contraire de la loi, il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse et, en outre, contre tout refus de procéder de l'office, qu'en l'espèce toutefois, en indiquant que le problème soulevé par le prénommé en rapport avec le bail à loyer serait traité à l'audience du 16 septembre 2010, le premier juge n'a pas refusé d'entrer en matière sur la question du déclinatoire, que le recourant conservait ainsi la possibilité de faire valoir ses conclusions incidentes lors de dite audience, qu'il s'ensuit que le recours est dépourvu d'objet, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour T.), -Me Malek Buffat Reymond (pour K.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal had become moot because the first judge had not refused to enter into the matter and the appellant could still raise the incidental requests at the scheduled hearing.

By indicating that the lease issue would be handled at the 16 September 2010 hearing, the first judge did not refuse to act. Since the appellant retained the opportunity to argue the incidental motions orally, there was no live controversy left for appellate review.

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