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TRIBUNAL CANTONAL
74/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 31 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeCardinaux
Art. 489, 492, 534, 535 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper d recours interjeté par T., à Pully, contre la
décision rendue le 5 février 2010 par le Juge de paix du district de
Lausanne concernant la succession de feu Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Q., né le 11 juillet 1932, sous curatelle volontaire
depuis le 10 novembre 2009, est décédé le 24 décembre 2009 à l’Hôpital
[...]. Ses héritiers légaux étant inconnus, des publications ont été
ordonnées dans la Feuille des avis officiels en application de l’art. 555 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le 9 février 2010,
l’administration officielle de la succession a été décidée (art. 554 al. 1 ch.
3 CC).
T., ami du pupille depuis le collège, avait accepté
d’être son curateur en novembre 2009. En réponse à une lettre du greffe
de la Justice de paix du 20 janvier 2010, qui s’enquérait de l’existence de
parents et d’héritiers légaux du pupille décédé, il a répondu, par lettre du
30 janvier 2010, ne pas en connaître. Il a joint divers documents à cette
missive, notamment un écrit dactylographié, non signé, ayant la teneur
suivante :
« Q.________
[...] [...], le 16 octobre 2009
1007 Lausanne
T.,
Je te confirme mon appel téléphonique du 15 octobre 2009 à
10H.15 par lequel, je t’ai informé de ma décision de te choisir
comme mon tuteur, suite à l’initiative de mon assistante
sociale Madame V. à Prilly.
Tu m’as répondu immédiatement que tu préférerais
commencer par être désigné comme curateur.
Je t’ai alors annoncé que ma maison n’était pas à vendre.
Pour services rendus, je te la donne, après mon décès.
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Q.________ »
T.________ a également produit une procuration manuscrite
datée du 16 octobre 2009 signée par Q., par laquelle il recevait
mandat de s'occuper de ses affaires.
B.Par décision du 5 février 2010, le Juge de paix de Lausanne a
retourné à T. le document dactylographié du 16 octobre 2009
débutant par « Ian » et se terminant par « décès » en considérant qu’il ne
revêtait pas la forme d’un testament et que, partant, il ne pouvait être
homologué.
C.Par acte daté du 17 février 2010, mais comportant un sceau de
réception du 16 février 2010, T.________ a recouru contre cette décision,
qui lui avait été notifiée le 9 février 2010, en concluant implicitement à
l'homologation du legs de l'immeuble en sa faveur. Il soutient que le de
cujus lui a téléphoné dans la matinée du 15 octobre 2009 depuis l’hôpital
gériatrique de Prilly, lui déclarant alors que sa "maison n’était pas à
vendre" et qu’il la lui donnait après son décès "pour services rendus".
Dans son mémoire du 10 mars 2010, le recourant a précisé
qu'il avait été invité par Q.________ à établir la procuration manuscrite que
celui-ci avait signée le 16 octobre 2009 et que la déclaration du de cujus
selon laquelle il entendait lui léguer après son décès la propriété de sa
maison était établie par un enregistrement téléphonique.
E n d r o i t :
- a)La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est
ouverte contre une décision refusant d'homologuer un testament
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4 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 535 CPC, p. 809; JT 1976 III 4).
b)Le recours de l'art. 489 CPC étant pleinement dévolutif, la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122;
JT 1990 III 31).
En l'espèce, le recours tend implicitement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que le document dactylographié du 16
octobre 2009 est homologué. Déposé en temps utile (art. 492 al. 2 CPC)
par une partie qui y a intérêt, il est recevable.
2.Le juge de paix doit homologuer toute pièce qui paraît avoir le
caractère de disposition pour cause de mort, même s'il s'agit d'un acte
paraissant entaché de nullité. Cette homologation ne préjuge ni de la
validité de l'acte, ni des droits des intéressés, auxquels il est loisible de
faire opposition dans le délai d'un mois et d'exercer les actions qui leur
appartiennent en vertu du droit civil (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 535
CPC, p. 809; JT 1976 III 4). Il n'appartient dès lors pas au juge de
l'homologation d'apprécier la validité du testament.
En revanche, l’homologation doit porter sur un testament (art.
534 al. 1 CPC), soit un acte unilatéral de disposition pour cause de mort
résultant de la déclaration de volonté d’une seule personne, le testateur
ou disposant, seul maître de l’acte (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006 n° 277, pp. 169-170). Selon Paul Piotet, "tout document qui
peut être un testament original doit être remis (...). S'il y a le moindre
doute, (...), le détenteur est tenu de le remettre à l'autorité; et c'est à
celle-ci qu'il incombe d'écarter éventuellement un document qui ne peut
constituer un testament. L'autorité sera d'ailleurs très prudente sur ce
point. La seule chose qui compte est le contenu de l'acte, et non sa
validité (...) ou son inexistence (absence de volonté sérieuse, falsification);
un document qui est vraisemblablement inexistant (volonté non sérieuse
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ou faux), doit être traité comme un testament tant que l'inexistence n'est
pas (...) établie. (...)." (Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, pp. 637 ss). D'autres auteurs, comme Martin Karrer, partagent la même
opinion (Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 10 ss ad art. 557 CC, pp.
475 ss).
A l'appui de son recours, T.________ semble soutenir, à tout le
moins implicitement, que le juge est tenu d'homologuer toutes les
dispositions de dernière volonté du de cujus, même si ces dispositions
paraissent entachées de nullité (JT 1976 III 4), que le document litigieux a
l'apparence d’un testament et qu'il doit donc être homologué (ATF 99 II
268; ATF 113 II 274).
En l'espèce, le document dactylographié produit se présente
comme la confirmation sous la forme d’une lettre censée émaner de feu
Q.________, mais au demeurant non signée, de la teneur d’une
conversation par téléphone avec le recourant et qui aurait eu lieu la veille,
soit le 15 octobre 2009 à 10 heures 15. Elle comporte notamment la
phrase : « Je t’ai alors annoncé que ma maison n’était pas à vendre. Pour
services rendus, je te la donne, après mon décès ». Comme le recourant le
laisse entendre, il s’agit donc d’une transcription de propos oraux qu’il
attribue au de cujus, mais en revanche l’écrit lui-même n’émane pas de
celui-ci qui n’en est pas le maître. Il ne s’agit donc pas d’un testament. Le
recourant soutient d’ailleurs que le titre qui vaudrait testament ou preuve
de la donation à cause de mort est l’enregistrement de cette conversation
qu’il détiendrait, mais qu’il n’a pas produit. A cet égard il a écrit dans son
recours : « Cet entretien téléphonique a été enregistré par la centrale des
hôpitaux sur le site de Cery, dont fait partie le bâtiment gériatrique et son
deuxième étage appelé Mimosas. Après seulement trois mois et deux
semaines, il est encore possible de constater qu’il doit être encore
disponible sur le disque d’enregistrement de tous les appels du quinze
octobre 2009 ». On lit encore dans son mémoire : « L’appel téléphonique
du 15.10.2009 est à disposition pour être entendu. La conversation est
clairement exprimée ».
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L'interprétation de dispositions testamentaires doit tendre à
dégager la véritable volonté du testateur en tenant compte de tous les
éléments entrant en considération (Piotet, op. cit., p. 192). En l’état, sans
se prononcer sur la forme du document litigieux et sa conformité aux
exigences d’un testament public, olographe ou oral, il est possible de
considérer avec certitude qu’il ne pourra être interprété comme des
dispositions à cause de mort. En l’absence de testament susceptible
d’homologation, il convient de rejeter le recours de T.________.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________.
-Me Henri Laufer.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
infrérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :