Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeCardinaux
Art. 29 al. 2 Cst.; 554 CC; 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Bourg-sur-Gironde
(France), P., à Cagnes-sur-Mer (France), et Z., à Paris
(France), contre les décisions rendues les 22 janvier et 27 février 2008 par
la Juge de paix et la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant les recourantes d’avec V., à Hyères (France), dans le
cadre de la succession d'B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B., né le 24 juillet 1934, de nationalité française,
domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé le 11 juillet 2007, à Nice. Il
a une fille unique V., de nationalité française, née le 14 janvier
1953, domiciliée à Hyères (France). Il a laissé un testament olographe du
19 février 2007, homologué le 13 novembre 2007, par lequel il a légué à
ses nièces H., P. et Z.________ la totalité de ses biens, soit à
chacune un tiers de sa succession. Par lettre adressée le 5 décembre 2007
au Juge de paix du district de Lausanne, V.________ a formé opposition
contre ce testament olographe.
B.Par décision du 22 janvier 2008, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné l’administration officielle de la succession d’B.________
en application de l'art. 554 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
Par décision du 27 février 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne a nommé le notaire Didier Kohli en qualité d’administrateur
officiel de la succession d'B.________ (I) et mis les frais de la décision, par
100 fr., à la charge de la succession (II).
C.Par acte du 21 octobre 2009, H., P. et
Z.________ ont recouru contre ces deux décisions en concluant à leur
annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens qu’il n’est pas
institué d’administration officielle.
Par lettre du 4 janvier 2010, V.________ a déclaré qu’elle s’en
remettait à justice.
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E n d r o i t :
1.L'article 489 CPC ouvre de manière générale, sauf disposition
contraire de la loi, le recours au Tribunal cantonal en matière non
contentieuse.
La décision de nommer un administrateur officiel d'une
succession relève de la procédure non contentieuse
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions [art. 457-640 CC], 6
ème
éd.,
2005, n. 441, p. 214; CREC II, 9 avril 2008, n° 64/II; CREC II, 21 septembre
2007, n° 189/II). Il y a ainsi lieu de considérer que la voie du recours non
contentieux de l'art. 489 CPC est ouverte contre la décision du juge de
paix statuant sur l'institution de l'administration officielle d'une
succession.
Le recours de l'art. 489 CPC étant pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. ad art.
498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile dès lors
que, comme admis par la juge de paix dans sa lettre du 13 octobre 2009,
la décision attaquée datée du 27 février 2008 n’a pas été communiquée
aux recourantes et que, comme on le verra ci-dessous, il n’est pas établi
que la décision du 22 janvier 2008 l’a été; informées de l’existence de ces
décisions par la copie d’une lettre adressée par la juge de paix à
l’administrateur officiel le 8 septembre 2009, ce qui les a conduites à
effectuer des vérifications, les recourantes ont interpellé la juge de paix le
17 septembre 2009, soit dans le délai, et la juge de paix leur a répondu
par courrier du 13 octobre 2009. Le recours interjeté le 21 octobre suivant
l'a été en temps utile. Il est donc recevable.
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En matière non contentieuse, la production de pièces est
admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; JT 1993 III 14;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC, p. 765). Les
pièces produites par les recourantes sont donc recevables.
2.Le recours porte sur l'administration officielle et la désignation
d’un administrateur.
a)Les cas d'administration d'office d'une succession sont
énumérés par l'art. 554 al. 1 CC. Selon cette disposition, une telle mesure
doit être ordonnée en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas
laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt
de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession
ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain
qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont
pas connus (ch. 3) et dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4), soit
notamment celui de l'art. 556 al. 3 CC. Selon cette disposition, dès qu'un
testament est remis à l'autorité compétente, celle-ci doit soit envoyer les
héritiers légaux en possession provisoire, soit ordonner l'administration
d'office de la succession. Selon l’art. 529 al. 2 CPC, l’administration
d’office n'est ordonnée, sauf cas d’urgence, qu’après convocation des
héritiers présents et connus du juge.
b)Les recourantes font valoir que leur droit d'être entendu a été
violé dans la mesure où elles n'ont jamais reçu notification des deux
décisions des 22 janvier 2008 et 27 février 2008 d'instauration de
l'administration officielle et de l'administrateur officiel.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
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prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c.
2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
En l’espèce, le testament a été homologué le 13 novembre
2007, auquel l’héritière légale V.________ a formé opposition le 5 décembre
2007, de sorte que se posait la question d’un envoi en possession
provisoire de l’héritière légale ou d’une administration d’office. Selon
copies au dossier de la juge de paix, celle-ci a écrit le 14 décembre 2007 à
chacune des héritières instituées une lettre envoyée en courrier A les
convoquant à son audience du 22 janvier 2008 au sujet d’une
administration officielle. Les recourantes prétendent toutefois qu’elles
n’ont pas reçu cette correspondance, ni la communication de la décision
du 22 janvier 2008 effectuée le 4 février 2008 selon l’indication qui figure
en seconde page de cette décision. Le contraire ne peut pas être établi
dès lors qu’aucune de ces communications n’a été opérée par courrier
recommandé. Il faut dès lors constater que le droit d’être entendu des
recourantes n’a pas été respecté au sujet de la mesure litigieuse. La
jurisprudence permet certes de renoncer à l’annulation d’une décision
violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un
plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11).
Cependant, une guérison du vice en deuxième instance est exclue en cas
de violation particulièrement grave; le but de cette mesure n’est pas de
permettre à l’autorité de première instance de négliger ce droit
fondamental qu’est le droit d’être entendu, en considérant que le vice
commis sera de toute façon guéri au cours d’une éventuelle procédure de
recours (TF 2P.121/2004, 16 septembre 2004 c. 2.2; ATF 126 I 68; ATF 124
V 180). En l’espèce, le vice est trop important pour pouvoir être guéri en
deuxième instance. Il n’est en outre pas exclu que les éléments invoqués
par les recourantes, relatifs à une suspension conventionnelle de la
procédure de liquidation de la succession, puissent conduire à renoncer à
ordonner une administration officielle. Il y a dès lors lieu d’annuler les
deux décisions entreprises des 22 janvier 2008 et 27 février 2008, à savoir
tant l’instauration d’une telle mesure que la désignation d’un
administrateur.
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3.En conclusion, le recours doit être admis.
La décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 22
janvier 2008 et celle de la Justice de paix du district de Lausanne du 27
février 2008 sont annulées, la cause étant renvoyée au juge de paix pour
convoquer les parties et statuer à nouveau.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 22
janvier 2008 et celle de la Justice de paix du district de
Lausanne du 27 février 2008 sont annulées, la cause étant
renvoyée au juge de paix pour convoquer les parties et statuer
à nouveau.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Geller (pour H., P., Z.),
-Me Olivier Freymond (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-Justice de paix du district de Lausanne.
La greffière :