Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 2 Cst.; 88 al. 1, 92, 96 al. 1 let. a LDIP; 475, 489 ss, 492
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par M., à Dallas (USA),
V., à Dallas (USA), d'une part, et G.________, à Long Beach (USA),
d'autre part, contre la décision rendue le 1
er
décembre 2008 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
décembre 2008, le Juge de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut a décliné sa compétence pour traiter de la
succession des biens de feu R.________ situés en Suisse (I), transmis à Me
Axel Depondt en sa qualité d'officier public, ainsi qu'aux mandataires des
parties, des copies certifiées conformes, en couleur, du testament, des
trois codicilles et de la liste des donations de R., pour valoir selon
droit (II), autorisé par ailleurs G., ainsi que les experts qui seront
désignés en France, pour examiner la validité desdites dispositions pour
cause de mort, à venir consulter les documents originaux déposé auprès
de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (III), maintenu
la mesure d'administration d'office à forme de l'art. 89 LDIP (loi du 18
décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) instituée sur les
biens de la succession de R.________ en Suisse jusqu'à droit connu sur le
dépôt et/ou le sort d'une éventuelle procédure de contestation, en France,
des disposition testamentaires de R.________ (IV), confirmé Me Roland
Niklaus dans son mandat d'administrateur d'office (V) et dit que les frais
de la décision suivent le sort de la cause (VI).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Feu R.________ est décédée le 13 mars 2007 à Menton (Alpes-
Maritimes; France). G.________ est le fils unique de la défunte.
L'actif de la succession est estimé par les parties entre 15 et
60 millions de francs. Il comprend la parcelle n° [...] de la Commune de
Montreux sur laquelle est bâti l'habitation n° ECA [...].
La défunte avait rédigé le 23 novembre 1998 un testament, un
premier codicille le 26 novembre 1998, un deuxième codicille le 30 mars
1999, une liste de donations au mois de décembre 1999 et un troisième
codicille le 13 octobre 2005.
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3 -
Le testament du 23 novembre 1998 institue comme exécuteur
testamentaire M.________ et le codicille du 26 novembre 1998 M.________ et
V..
Par acte de notoriété authentique établi – sur la base d'un
modèle préparé de Me Axel Depondt, notaire à Paris – à la chancellerie du
Consulat général de France à Chicago le 29 juin 2007, il a été attesté que
R. a laissé pour unique héritier réservataire son fils G.,
lequel se porte héritier pour la totalité de la succession et se réserve le
droit de former toute contestation au sujet des dispositions pour cause de
mort de la défunte.
Par décision du 31 octobre 2007, confirmée par arrêt de la
Chambre des recours du 26 mars 2008, le Juge de paix du district de
Vevey, a constaté que le dernier domicile de la défunte était en France et
a considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de la succession en
cause.
Par ordonnance du 7 avril 2008, rectifiée le 10 avril 2008, le
Juge de paix du district de Vevey a institué l'administration d'office des
biens successoraux situés dans son for. Par décision du 6 mai 2008, la
Justice de paix du district de Vevey a nommé Me Roland Niklaus
administrateur officiel.
Par courrier du 10 octobre 2008, Me Depondt, déclarant agir
en qualité de notaire choisi par l'héritier G. pour régler la
succession en cause, a requis du Juge de paix du district de Vevey de
pouvoir liquider la succession mobilière suisse selon le droit français. Dite
requête a été rejetée par décision de ce magistrat du 15 octobre 2008
pour le motif que seuls les exécuteurs testamentaires désignés étaient
habilités à donner des instructions éventuelles en vue de régler la
succession.
Par lettre aux conseils des parties du 13 octobre 2008, le Juge
du paix du district de Vevey s'est référé au courrier de Me Favre du 6 août
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4 -
2008 indiquant que la succession de la défunte paraissait être en passe de
s'ouvrir en France, et a invité Me Pulfer à lui confirmer ce fait. Se fondant
sur le caractère provisionnel de l'administration officielle selon l'art. 89
LDIP, il a considéré qu'il appartenait à l'autorité compétente au fond
prenne le relais pour la préservation des biens de la défunte et fixé aux
parties un délai au 30 octobre 2008 pour se déterminer, faute de quoi il
serait mis fin à l'administration officielle.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2008, Me Philippe
Pulfer, conseil d'G., a indiqué que la succession de la défunte avait
été ouverte le 29 juin 2007 ainsi que cela ressortait de l'acte authentique
de notoriété du 29 juin 2007 et que le for français de la succession était
certain depuis l'arrêt de la Chambre des recours du 26 mars 2008. Il a
estimé nécessaire le maintien des mesures conservatoire prévues par
l'art. 89 LDIP, s'agissant des biens situés en Suisse, tant que la dévolution
n'était pas assurée.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2008, Me Gilles Favre,
conseil de M. et de V., a contesté que l'acte authentique
de notoriété du 29 juin 2007 vaille ouverture de la succession. Il a soutenu
que les prérogatives de ses mandants découlaient également du droit
français et que les biens immobiliers situé en Suisse étaient soumis au
droit anglais vu les dispositions de la défunte, la qualité d'exécuteurs
testamentaires de ses clients devant être reconnue en raison de la
présence d'un immeuble en Suisse. Il a déclaré que ses clients n'avaient
aucune objection à ce que les mesures conservatoires prévue par l'art. 89
LDIP demeurent pour ce qui est des biens situés en Suisse.
Par lettre du 24 octobre 2008, Me Pulfer a notamment soutenu
que M. et V.________ étaient des tiers sans aucun droit d'interférer
dans la succession, dès lors que leurs pouvoirs d'exécuteurs
testamentaires n'avaient pas été reconnus par l'autorité compétente
française. Il a requis du Juge de paix du district de Vevey de ne plus
adresser à leur conseil copie de ses courriers et de leur refuser l'accès au
dossier.
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5 -
Par courrier du 24 octobre 2008, Me Depondt a exposé que
selon le droit français, en particulier l'art. 1004 du Code civil, M.________ et
V.________ n'avaient aucun pouvoir sur les actifs de la succession. Il a en
conséquence invité le Juge de paix du district de Vevey à ne prendre
aucune instruction de la part de M.________ et V..
Par exploit du 28 octobre 2008, le Juge de paix du district de
Vevey a cité les parties, Me Depondt et Me Niklaus, à comparaître à son
audience du 1
er
décembre 2008 à 9 heures 30, afin que les questions
ayant trait à l'administration d'office pour les biens de la succession situés
en Suisse, à la reconnaissance en Suisse de la qualité des exécuteurs
testamentaires et à la restitution des testaments originaux puissent être
tranchées.
A dite audience, Me Pulfer a conclu à ce qu'il soit prononcé que
le droit français est applicable aux biens mobiliers et immobiliers de la
succession et qu'il régit également la désignation, les devoirs et les
pouvoirs des exécuteurs testamentaires.
Les mandataires de G. et Me Depondt, intervenant
comme officier public chargé du règlement de la succession en France, ont
attesté qu'au jour de l'audience, aucune procédure d'opposition aux
dispositions testamentaires de la défunte n'avait encore été engagée en
France, dès lors que les documents originaux étaient déposés auprès de la
justice de paix et n'avaient pu être produits devant les autorités
françaises.
En droit, le premier juge a rejeté la conclusion prise par Me
Pulfer le 1
er
décembre 2008 pour le motif que l'arrêt de la Chambre des
recours du 26 mars 2008 avait retenu qu'il n'était pas compétent pour
connaître de la succession en cause. Il a jugé que le maintien de la mesure
d'administration d'office s'imposait, s'agissant des biens de la succession
sis en Suisse, dès lors qu'il était vraisemblable que la validité des
dispositions de la défunte serait contestée.
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6 -
B.M.________ et V.________ ont recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à son annulation (a), à ce qu'il soit constaté que
la compétence des autorités suisses est donnée s'agissant des biens
successoraux immobiliers situés en Suisse ayant appartenu à R.________
(b), et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il prenne les mesures
prévues par la loi, notamment qu'il ouvre la succession relative aux actifs
immobiliers de la défunte situés en Suisse (c).
Dans leur mémoire, les exécuteurs testamentaires ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit un
bordereau de pièces et requis qu'il soit tenu compte de la valeur de
l'immeuble en Suisse, estimé fiscalement à 755'000 fr., dans la fixation
des frais de recours.
G.________ a également recouru contre cette décision en
concluant, avec dépens, à l'annulation de ses chiffres IV et V, la levée de
toute mesure conservatoire, notamment l'administration d'office, étant
ordonnée.
Dans son mémoire, l'héritier réservataire a développé ses
moyens et a conclu à ce qu'il soit constaté que la partie suisse de la
succession en cause est liquidée (II), que la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut n'est plus compétente, faute d'objet, pour traiter de
la partie suisse de la succession en cause, celle-ci étant liquidée (III) et
que dite justice de paix n'est pas compétente matériellement pour
ordonner la mesure d'administration d'office sur le fondement de l'art. 89
LDIP concernant les biens de la succession sis en Suisse, qu'il s'agisse de
biens meubles ou d'immeubles (IV), les chiffres IV et V du dispositif de la
décision attaquée étant annulés (V), les chiffres I à III dudit dispositif étant
confirmés (VI) et la levée de toute mesure conservatoire, notamment
d'administration d'office, étant ordonnée dans le cadre de la succession en
cause (VII). Il a produit un bordereau de pièces.
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7 -
Les exécuteurs testamentaires ont conclu, avec dépens, au
rejet de la conclusion VI du mémoire de l'héritier réservataire en ce qu'elle
demande la confirmation du chiffre I du dispositif de la décision attaquée
(b) et à l'irrecevabilité des conclusions II, III, V et VII, subsidiairement à
leur rejet (c).
L'héritier réservataire a notamment conclu, avec dépens, au
rejet des conclusions du recours des exécuteurs testamentaires. Il a
produit un bordereau de pièces.
C.Par ordonnance du 16 mars 2009, le Président du Tribunal de
Grande Instance de Nice a prolongé la mission d'exécuteur testamentaire
de M.________ et V.________ jusqu'au 13 mars 2010 (pièce n° 610 du
bordereau des exécuteurs testamentaires du 27 mars 2009). L'héritier
réservataire a contesté cette décision, prise sans débat contradictoire, par
assignation du 8 juin 2009 à comparaître à l'audience du 22 octobre 2009
du Président du Tribunal de Grande Instance de Nice ayant pour objet la
rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2009 (pièce n° 714 du bordereau
de l'héritier réservataire du 22 juin 2009).
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte
de manière générale en matière non contentieuse, en particulier contre les
décisions sur la compétence en matière successorale
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002 n. 2.1 ad
art. 489 CPC, p. 757) et en matière de mesures de sûretés telle
l'administration officielle de la succession.
Les recours, interjetés en temps utile, sont ainsi recevables.
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8 -
b) Selon la jurisprudence, en matière non contentieuse comme
en matière contentieuse, les conclusions doivent figurer dans l'acte de
recours, sous peine d'irrecevabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 492 CPC, p. 763 et références; JT 1993 III 14).
En l'espèce, l'héritier réservataire a conclu, dans son acte de
recours, uniquement à la levée de toute mesure conservatoire, en
particulier de l'administration officielle, les chiffres IV et V du dispositif de
la décision attaquée y relatifs étant annulés. Les conclusions II, III, IV et VI,
prises uniquement dans le mémoire ampliatif – soit hors délai de recours -,
sont en conséquence irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC,
p. 765).
Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.
3.L'héritier réservataire conteste la qualité des exécuteurs
testamentaires pour intervenir dans la présente succession.
a) La défunte étant décédée en France, il convient dans un
premier temps d'examiner la question du droit applicable à la question de
la qualité pour agir des exécuteurs testamentaires.
Selon l'art. 92 al. 1 LDIP, le droit applicable à la succession
détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour
quelle part et qui répond des dettes successorale, quelles institutions de
droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être
ordonnées et à quelles conditions (Erbstatut). L'art. 92 al. 2 LDIP dispose
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9 -
quant à lui que les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'Etat
dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures
conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire
(Erröffnungstatut).
Se fondant sur la lettre de l'art. 92 al. 2 in fine LDIP, la doctrine
minoritaire considère que l'institution de l'exécuteur testamentaire tombe
dans son entier sous le coup de cette disposition, ce qui a pour
conséquence que tant la position de l'exécuteur testamentaire, y compris
son contrôle par l'autorité, que ses droits et obligations envers la
succession, les héritiers et les tiers sont régis par le droit de l'Etat dont
l'autorité est compétente (cf. Heini, in IPRG Kommentar, 1993, n. 20 ss ad
art. 92 LDIP, pp. 772-773). De l'avis de la doctrine majoritaire, se fondant
sur l'ensemble du texte de l'art. 92 al. 2 LDIP, il convient de distinguer
l'aspect technique de l'exécution testamentaire, savoir les aspects
procéduraux – par exemple la procédure de communication, le certificat
d'exécuteur testamentaire et l'autorité de surveillance – qui sont soumis
au droit de l'Etat dont l'autorité est compétente, et l'aspect matériel de
l'exécution testamentaire, savoir le point de savoir si le de cujus était
habilité à désigner un exécuteur testamentaire, de quelle manière la
propriété passe aux héritiers, les droits et obligations de l'exécuteur
testamentaire envers la succession, les héritiers et les tiers, ainsi que sa
responsabilité, qui sont soumis au droit régissant la succession (Karrer,
Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2007, n. 14 ad Vorb. zu art. 517-518 CC, pp.
294-295 et références; Dutoit, Droit international privé suisse,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., 2005 n. 5
ad art. 92 LDIP, pp. 308-309; Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar,
2
ème
éd., 2007, n. 5 et 8 ad art. 92 LDIP, p. 633). Dans ce cadre, Dutoit
considère que la légitimation active ou passive de l'exécuteur
testamentaire dans un procès concernant la substance de la succession
relève du statut de l'ouverture de la succession, soit de la règle de l'art. 92
al. 2 LDIP (Dutoit, loc. cit., et référence).
En l'espèce, l'objet de la décision attaquée est, selon la citation
à comparaître du 28 octobre 2008, l'administration d'office pour les biens
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10 -
de la succession situés en Suisse, la reconnaissance en Suisse de la
qualité des exécuteurs testamentaires et la restitution des testaments
originaux.
A cet égard, il convient de relever que l'administration d'office
et la restitution des testaments originaux constituent des mesures
conservatoires au sens de l'art. 92 al. 2 LDIP, donc soumises au droit
suisse en vertu de cette disposition. Le point de savoir si la qualité pour
intervenir des exécuteurs testamentaires dans ce domaine tombe sous le
coup de l'al. 1 ou 2 de l'art. 92 LDIP peut demeurer ici indécis.
b/aa) En droit suisse, la jurisprudence et la doctrine admettent
que l'exécuteur testamentaire peut participer au procès qui concerne sa
désignation ou ses fonctions même lorsque l'exécution testamentaire est
suspendue par l'administration d'office, en particulier celui en
détermination du dernier domicile du défunt (TF 5C.171/2001 du 19 mars
2002 c. 2b; ATF 111 II 16 c. 2, JT 1986 I 105; Piotet, Droit successoral,
1975, p. 151 et référence).
En l'espèce il y a lieu de considérer qu'en vertu de l'art. 517 al.
2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), les exécuteurs
testamentaires ont accepté leur mission et que les questions traitées par
la décision attaquée qui font l'objet du recours touchent à leur désignation
et à leurs fonctions au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il y a donc
lieu d'admettre qu'ils ont la capacité d'intervenir au présent procès au
regard du droit suisse.
bb) En droit français, l'art. 1028 al. 2 du Code civil dispose
que, dans tous les cas, l'exécuteur testamentaire intervient pour soutenir
la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses. Quant à l'art.
1029 al. 1 dudit Code, il prévoit que l'exécuteur testamentaire prend les
mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
En l'espèce, les mesures litigieuses ont un caractère
conservatoire, de sorte qu'elles tombent sous le coup de l'art. 1029 al. 1
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du Code civil français, et les fonctions des exécuteurs testamentaires ont
été prolongées par ordonnance du 16 mars 2009 du Président du Tribunal
de Grande Instance de Nice, décision qui est toujours en vigueur quand
bien même l'héritier réservataire l'a contestée. Il y a donc lieu d'admettre
que les exécuteurs testamentaires ont la qualité pour agir dans le présent
procès au regard du droit français.
c) Le moyen de l'héritier réservataire doit en conséquence être
rejeté.
4.Les exécuteurs testamentaires font grief au premier juge de ne
leur avoir pas permis de s'exprimer sur la question de la compétence et
d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendus.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
En particulier, même si le juge doit examiner d'office sa
compétence, il ne peut pour autant y procéder puis rendre une décision
sans avoir avisé les parties au préalable de son intention et leur avoir
fourni la possibilité de s'exprimer (JT 1995 III 67 c. 2b).
Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle
dont violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire
d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19 c. 2d/bb;
ATF 126 V 130 c. 2b et références). Toutefois, l'annulation peut être évitée
lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, lui
permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130
précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le
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12 -
jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217
c. 5b).
En l'espèce, la cour de céans jouit, dans le cadre du recours
non contentieux des art. 489 ss CPC d'un plein pouvoir d'examen (cf. c. 2
ci-dessus), de sorte qu'elle est en mesure de corriger une éventuelle
violation du droit d'être entendu des exécuteurs testamentaires. Au
demeurant, la question de la portée des décisions fixant le dernier
domicile de la défunte en France et de la compétence du juge suisse ont
été évoquée. En effet, reprenant le procès-verbal de dite audience, la
décision attaquée indique (p. 4) que les mandataires des parties, bien
qu'en désaccord sur le droit applicable, ont déclaré accepter la
compétence du premier juge pour connaître de la succession des biens
situés en Suisse. Il n'y a par conséquent pas de violation du droit d'être
entendu.
Ce moyen doit être rejeté.
5.Les exécuteurs testamentaires soutiennent que le premier
juge était compétent pour connaître de la succession des biens
immobiliers de la défunte sis en Suisse.
a) Le premier juge a relevé en page 4 de la décision attaquée
que les mandataires des parties avaient déclaré accepter sa compétence
pour connaître de la succession des biens situés en Suisse, mais a
considéré qu'aller dans ce sens reviendrait à créer deux fors successoraux
en violation du droit suisse et se heurterait à l'arrêt de la Chambre des
recours du 26 mars 2008.
L'art. 475 al. 1 CPC prévoit que les arrêts du Tribunal cantonal
et les jugements définitifs ont l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la
chose jugée n'existe qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il
faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur
-
13 -
la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées
par elles en la même qualité (art. 475 al. 2 CPC).
Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée s'attache
au dispositif du jugement, et non pas aux faits et considérants de droit,
même si les motifs peuvent servir à interpréter le dispositif
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 475 CPC, p. 740 et références).
Le juge de première instance n'est donc pas lié par les considérants de
droit du jugement antérieur et la Chambre des recours ne l'est pas
davantage, dans la mesure où, comme en l'occurrence, elle revoit la cause
librement en droit.
En l'espèce, le prononcé du 31 octobre 2007 et l'arrêt de
confirmation du 26 mars 2008 ont tranché la question de principe de
l'absence d'un dernier domicile en Suisse de la défunte et, partant, de
l'exclusion d'une compétence suisse en matière successorale fondé sur
l'art. 86 al. 1 LDIP. Toutefois, la question subséquente du for du lieu de
situation des biens en Suisse d'un étranger domicilié à l'étranger au sens
de l'art. 88 al. 1 LDIP n'a pas été examinée. La chose demandée n'est ainsi
pas la même, puisqu'elle concernait, dans ces décisions, la détermination
de la compétence internationale pour décider de l'entier de la dévolution
successorale, alors qu'il n'est question maintenant que de la dévolution
subsidiaire de l'immeuble de Glion, soit de la compétence pour régler une
part de succession sise en Suisse uniquement dans la mesure où les
autorités étrangères ne s'en occupent pas. Dans la mesure où le prononcé
du 31 octobre 2007 et l'arrêt de confirmation du 26 mars 2008 ne
tranchent pas les questions de l'existence d'un for de nécessité (art. 3
LDIP) ou de celle d'un for du lieu de situation d'un immeuble (art. 88 al. 1
LDIP), elles ne sont pas pourvues de l'autorité de la chose jugée et la
Chambre des recours peut examiner le grief
b) L'art. 88 al. 1 LDIP, dispose que, si un étranger domicilié à
l'étranger à son décès laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires
ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour
régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités
-
14 -
étrangères ne s'en occupent pas. Le but de cette disposition est
d'empêcher qu'une part de succession située en Suisse demeure non
traitée en raison d'un conflit négatif de compétence (TF 5C.291/2006 du
30 mai 2008, c. 3.2). Cette règle prévoit ainsi une compétence suisse
subsidiaire dans l'hypothèse où les autorités étrangères ne s'occupent pas
de la part de succession sise en Suisse (Bucher/Bonomi, Droit international
privé, 2
ème
éd., 2004, n° 804, p. 220). Il n'est pas toujours aisé de savoir si
l'autorité étrangère "ne s'occupe pas de la succession" (SJ 1994, p. 513).
La nature de l'inactivité de l'autorité étrangère peut être tant factuelle que
juridique (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 88 LDIP, p. 610). Pour
interpréter l'art. 88 LDIP, on se réfère en général à l'art. 87 LDIP,
disposition comparable (SJ 1994 p. 413). L'inactivité est de nature
juridique lorsque l'autorité du pays de domicile n'est compétente que pour
les biens situés sur son territoire; en d'autres termes, il convient donc de
consulter le droit de l'Etat du domicile. Est ainsi principalement visée
l'hypothèse où l'Etat étranger pratique le principe de la "scission
successorale" et se déclare compétent par exemple pour la succession de
l'ensemble des biens meubles et des seuls immeubles situés sur son
territoire, à l'exclusion des immeubles situés dans un autre Etat (Dutoit,
op. cit., n. 2 ad art. 88 LDIP, p. 297). La question de savoir si les autorités
du dernier domicile du défunt s'occupent de la succession dépend, non
pas de la LDIP, mais du droit international privé du dernier domicile du
défunt (Patocchi/Geisinger, Code de droit international privé suisse
annoté, 1995, n. 2 ad art. 88 LDIP, p. 263). D'après l'art. 91 al. 1 LDIP, la
loi s'en remet au droit international privé de l'Etat du dernier domicile du
défunt (Bucher/Bonomi, op. cit., n° 804, p. 220) notamment si celui-ci
applique le principe de la scission. Ce n'est que si les autorités de cet Etat
se déclarent incompétentes pour régler toute la succession et ne s'en
occupent pas, alors que les autorités de l'Etat national du de cujus
admettent leur compétence et que les décisions ou mesures prises par ces
dernières seront reconnues dans l'Etat du dernier domicile et en
conséquence en Suisse (art. 96 al. 1 LDIP), qu'on admettra l'application
des règles de conflit de l'Etat national. Si tant l'Etat du dernier domicile
que celui de la nationalité se déclarent incompétents pour régler toute la
-
15 -
succession, on appliquera alors la loi suisse comme lex fori (Dutoit, op.
cit., n. 1 ad art. 88 LDIP, pp. 296-297).
L'autre hypothèse d'inactivité visée par l'art. 88 al. 1 LDIP est
réalisée lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes
d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont
entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au
droit applicable dans cet Etat, par exemple requérir la délivrance d'un
certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenter une action
en réduction ou en partage (SJ 1994, p. 513). Comme l'indique le Message
(FF 1983 I 255, spéc. p. 373), le droit suisse détermine quelle est l'autorité
compétente étrangère, soit pas seulement l'autorité du domicile, mais
toute autorité dont les actes juridiques peuvent être reconnus selon l'art.
96 LDIP. La compétence des autorités suisses a été ainsi admise pour
ouvrir le testament d'un de cujus britannique ayant eu son dernier
domicile en Italie et dont le testament concernait des biens sis en Suisse
et au Luxembourg, ni le juge italien du dernier domicile, ni le juge anglais
ne s'occupant du sort des biens, notamment immobiliers, sis en Suisse et
au Luxembourg (Patocchi/Geisinger, op. cit., n. 3.2 ad art. 88 LDIP, p. 263).
En l'espèce, le dernier domicile de la défunte se situe en
France. En droit français des actions successorales, les tribunaux français
sont incompétents pour procéder au partage des immeubles sis à
l'étranger (Loussouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international
privé, 8
ème
éd., Dalloz 2004, p. 605). Un avis de droit adressé le 2 mars
2009 par l'avocat N.________ au conseil des exécuteurs testamentaires
(pièce n° 618 du bordereau des exécuteurs testamentaires du 27 mars
2009), ainsi qu'un avis de droit du professeur L.________ adressé le 28
novembre 2008 au conseil de l'héritier réservataire (pièce n° 7 du
bordereau de l'hériter réservataire du 1
er
décembre 2008) et un avis de
droit du professeur H.________ transmis le 9 décembre 2007 au conseil de
l'héritier réservataire (pièce n° 709 du bordereau de l'héritier réservataire
du 22 juin 2009) confirment l'absence de compétence des autorités
françaises en raison de la situation de l'immeuble en Suisse. Il en résulte
que les autorités françaises ne s'occuperont pas de la dévolution
-
16 -
successorale de l'immeuble sis en Suisse et donc que la compétence du
juge suisse est donnée pour traiter de cette question.
L'héritier réservataire conteste que la condition de l'art. 88 al.
1 LDIP de l'inactivité de l'autorité étrangère soit remplie, en se référant
aux démarches du notaire Depondt. Toutefois, dès lors qu'une
impossibilité juridique en droit français de traiter la succession de
l'immeuble sis en Suisse est établie, la condition prévue par cette
disposition est réalisée, sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si elle
se double, dans les faits, d'une prétendue inactivité.
c) L'héritier réservataire conteste l'application de l'art. 88 al. 1
LDIP en ce qui concerne l'immeuble sis en Suisse pour le motif qu'il en est
devenu propriétaire de par son inscription comme tel au registre foncier et
soutient en conséquence que ce pan de la succession serait définitivement
réglé.
Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les
documents relatif à une succession, de même que les droits qui dérivent
d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils
ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile
du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession
ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats.
Se fondant sur cette disposition, la Section du droit
international privé et l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et
du droit foncier de l'Office fédéral de la justice ont établi, au mois
d'octobre 2001, un document intitulé "Certificats d'hérédité étrangers
servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier
suisse" (pièce n° 11 du bordereau de l'héritier réservataire du 27 mars
2001). Il ressort de ce document que l'acte de notoriété du droit français à
la même portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et tant
que les constatations qu'il renferme ne sont pas contestées. Il peut se voir
reconnaître des effets extraterritoriaux alors même que le litige porte sur
-
17 -
un immeuble en Suisse à l'égard duquel le juge français ne serait pas
compétent (France 2/3 et 3/3).
S'agissant d'un cas d'acquisition dérivée de la propriété sans
inscription au registre foncier à l'occasion d'un succession universelle pour
cause de mort, l'inscription au registre foncier est déclarative (art. 656 al.
2 CC; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3
ème
éd., 2002 n° 1557, p. 62).
L'art. 559 al. 1 in fine CC relatif au certificat d'héritier, soit au titre de
l'inscription visée à l'art. 18 al. 2 let. a ORF (ordonnance du 22 février
1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1), énonce expressément que
"toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées".
Comme l'écrit Steinauer (Le droit des successions, 2006, n° 902, p. 441)
"le certificat d'héritier n'est donc pas une preuve absolue de la qualité
d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers
légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures
et n'opère pas de transfert de droit; sa délivrance n'est d'ailleurs précédée
d'aucune analyse de la situation de droit matériel. Il n'atteste en définitive
que du fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n'a pas été
contestée".
En l'espèce, le 21 octobre 2008, le conseil de l'héritier
réservataire a adressé au Registre foncier de Vevey une réquisition
d'inscription de sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] de
la Commune de Montreux sur la base de l'art. 18 al. 2 let. a ORF en
présentant l'acte de notoriété du 29 juin 2007 (pièce n° 12 du bordereau
de l'héritier réservataire du 27 mars 2009). Cette inscription a été opérée
le 22 octobre 2008 (cf. extrait du registre foncier, pièce n° 10 du
bordereau de l'héritier réservataire du 27 mars 2009).
Toutefois, au vu de la réglementation précitée, cette
inscription ne saurait priver d'objet le litige portant sur la vocation
successorale relative à cet immeuble.
Ce moyen doit être rejeté.
-
18 -
d) Au vu des considérations qui précèdent, il convient de
considérer que c'est à tort que le premier juge a décliné la compétence du
juge suisse pour traiter de la succession de la parcelle n° [...] de la
Commune de Montreux.
Quant à la loi applicable, elle sera déterminée sur la base de
l'art. 91 al. 1 LDIP (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 88 LDIP, p. 297 et n. 1 à 3
ad art. 91 LDIP, pp. 304-305), la collaboration des parties pouvant être
requise, le cas échéant, pour établir le contenu du droit étranger (art. 6 al.
2 CPC).
Le premier juge devra également examiner, après avoir
interpellé les parties à ce sujet, s'il se justifierait de suspendre la
procédure dans l'attente d'une clarification des droits des parties par le
juge du dernier domicile. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de donner au
premier juge des injonctions particulières pour qu'il se conforme à la loi ou
qu'il ouvre la succession immobilière de la défunte, comme y ont conclu
les exécuteurs testamentaires. En effet, dès qu'il aura été assuré de sa
compétence, il se conformera au droit de la dévolution des successions
des art. 519 ss CPC.
Le recours des exécuteurs testamentaires doit en conséquence
être partiellement admis.
6.L'héritier réservataire soutient que le juge de paix n'est pas
compétent pour prendre des mesures conservatoires provisoires au sens
de l'art. 89 LDIP et que l'administration d'office n'est pas visée par cette
disposition, de sorte que l'administration d'office de la succession en
cause doit être levée.
Lorsque, comme en l'espèce, la compétente des autorités
suisses est donnée en vertu de l'art. 88 al. 1 LDIP (cf. c. 5b ci-dessus),
cette compétence comprend la prise des mesures de sûretés prévues par
les art. 551 à 559 CC, en particulier l'administration officielle (Karrer, op.
-
19 -
cit., n. 16 ad Vorb. zu art. 551-559 CC, p. 435 et références), ces mesures
étant régies par le droit suisse en vertu de l'art. 92 al. 2 LDIP (Karrer, op.
cit., n. 18 ad Vorb. zu art. 551-559 CC, p. 435 et références). Le premier
juge était donc bien compétent pour maintenir l'administration d'office en
cause jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou le sort d'une éventuelle
procédure de contestation en France des dispositions testamentaires. Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la répartition de compétence
entre le juge de mesures de sûreté et le juge ordinaire pour ce qui est des
mesures couvertes par l'art. 89 LDIP.
L'administration d'office litigieuse a été instituée par décision
du 7 avril 2008. Le fait que l'héritier réservataire ait ultérieurement été
inscrit au registre foncier sur la base de l'acte de notoriété du 29 juin 2007
n'a, comme on l'a vu au considérant 5c ci-dessus, pas rendu sans objet le
litige successoral sur la parcelle en cause, de sorte que cette inscription ne
saurait justifier la levée de l'administration d'office. L'héritier réservataire
n'invoque au surplus aucun autre fait survenu depuis la décision du 7 avril
2008 susceptible d'entraîner la reconsidération de celle-ci.
Le chiffre V du dispositif de la décision attaquée confirme Me
Niklaus dans ses fonctions d'administrateur d'office, ce qui excède la
compétence du juge de paix, l'autorité de désignation étant la justice de
paix (art. 529 al. 1 CPC). Toutefois, il ne s'agit ici que d'une confirmation,
soit du rappel d'une décision déjà prise par l'autorité compétente et
l'héritier réservataire ne soulève aucun grief à l'encontre de la personne
de l'administrateur d'office, de sorte que ce chiffre peut être maintenu.
Le recours de l'héritier réservataire doit en conséquence être
rejeté sur ce point.
7.En conclusion, le recours des exécuteurs testamentaire doit
être admis partiellement, celui de l'héritier réservataire rejeté et la
décision du premier juge réformée à son chiffre I en ce sens que la
compétence d'autorité successorale du premier juge pour traiter
-
20 -
uniquement de la succession de la parcelle n° [...] de la Commune de
Montreux est admise, le déclinatoire étant prononcé pour les autres biens
de la défunte.
Les exécuteurs testamentaires requièrent que leurs frais de
deuxième instance soient fixés sur la base de la valeur de l'immeuble en
cause. Toutefois, dans la mesure ou la décision attaquée portait sur
l'entier des biens, soit meubles et immeubles situés en Suisse comme
l'exprime le chiffre I de son dispositif, l'émolument doit être fixé en
fonction de la valeur économique de l'opération autorisée ou empêchée
par la décision attaquée et non par les conclusions du recours (art. 236 al.
3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5). Il convient dès lors de fixer lesdits frais à 15'000 fr. pour
les exécuteurs testamentaires et à 15'000 fr. pour l'héritier réservataire en
application de cette disposition.
Obtenant partiellement gain de cause, les exécuteurs
testamentaires ont droit à des dépens de deuxième instance réduits de
moitié, fixés à 11'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3, 4 et 5
ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de M.________ et de V.________ est partiellement
admis.
II. Le recours de G.________ est rejeté.
-
21 -
III. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. Admet sa compétence d'autorité successorale uniquement
pour traiter de la succession de l'immeuble situé en Suisse
ainsi désigné : numéro [...], commune : [...] Montreux,
adresse [...] plan numéro [...], surface de 5992 m2,
numérique, et décline sa compétence d'autorité
successorale pour les autres biens de la succession de feu
R..
La décision est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance des recourants M. et
V.________ sont fixés à 15'000 fr. (quinze mille francs).
V. Les frais du recourant G.________ sont fixés à 15'000 francs
(quinze mille francs).
VI. L'intimé G.________ versera aux recourants M.________ et
V.________ la somme de 11'000 fr. (onze mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
22 -
Du 3 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Favre (pour M.________ et V.),
-Me Céline Courbat (pour G.),
-M. Roland Niklaus.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
Le greffier :