2 -
E n f a i t :
A.Le 19 février 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a
délivré le certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de
D.Q., décédé le 2 avril 2006 à Lausanne. Ce certificat indique que
le défunt a laissé comme seuls héritiers légaux et institués C.Q., à
[...], R., à [...], N., à [...], B.Q., à [...], G., à
[...], S., à [...], X., à [...], W.D., à [...], C., à
[...], H., à [...], V., à [...], et V.D., à [...]. Il précise
que ce dernier est héritier institué suite à la renonciation de V.D.
père, neveu de l'épouse du défunt.
B.Par courrier du 27 février 2008, V.D.________ a recouru contre
ce certificat en tant qu'il le désigne comme héritier de feu D.Q.________,
exposant qu'il s'agit d'une confusion provenant du fait qu'il a les mêmes
prénom, nom et adresse que son père, lequel a renoncé à sa qualité
d'héritier.
Aucun intimé ne s'est déterminé sur le présent recours dans le
délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) est ouvert contre la
délivrance ou le refus de délivrer le certificat d'héritier ainsi que contre les
indications qu'il contient (JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489
CPC, p. 759). Même l'héritier qui n'a pas requis la délivrance du certificat
d'héritier peut recourir (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p.
759, par analogie).
3 -
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable en la forme.
2.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35,
c. 1c; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498
CPC, p. 766).
3.Le certificat d'héritier est une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2006, n. 902 p. 441; Piotet, Traité de droit privé suisse, t.
IV, p. 642). Dans la mesure où leur vocation successorale n'est pas
contestée (cf. art. 559 CC), les héritiers légaux et les héritiers institués
peuvent demander la délivrance du certificat d'héritier (Guinand/Stettler/
Leuba, Droit des successions, 6
ème
éd., n. 444 p. 216; cf. Steinauer, op.
cit., pp. 438 ss). En d'autres termes, il faut être héritier, légal ou institué,
pour obtenir la délivrance d'un certificat d'héritier.
Le certificat d'héritier ne garantit pas la vocation successorale
de l'intéressé (JT 2002 III 186; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n°445, pp.
217-218) et n'a pas de signification matérielle, les actions matérielles
devant le juge étant toujours réservées (Karrer, Basler Kommentar, 3
ème