856
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.026800-131855
320
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 50 al. 2, 144 al. 1, 321 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Vu la décision rendue le 15 août 2013 par la Cour
administrative du Tribunal cantonal rejetant la requête présentée le 12
juillet 2013 par F., à Lausanne, tendant à la récusation dans son
ensemble du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu la déclaration de recours déposée le 23 août 2013 par
F. à l’encontre de cette décision et le mémoire de procédure joint
à dite déclaration, concluant à ce que le Tribunal cantonal enregistre sa
déclaration de recours et lui octroie un délai pour la production du
mémoire sur le fond,
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vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (art.
319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272]),
que selon l’art. 50 al. 2 CPC, la décision concernant une
demande de récusation peut faire l’objet d’un recours,
que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de
récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance
(art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02]),
qu’il est également l’autorité de recours au sens de l’art 50 al.
2 CPC (art. 8a al. 7 CDPJ),
que la Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse
(art. 73 al. 1 LOJV [(loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le
recours interjeté par F.________ à l’encontre de la décision rendue le 16
août 2013 par la Cour administrative du Tribunal cantonal ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
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formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad
art. 221 CPC),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 23 août 2013 ne
comporte aucune motivation ni n’indique ce que le recourant demande à
la cour de céans de prononcer, le mémoire de procédure produit à l’appui
de la déclaration de recours se bornant à indiquer les motifs pour lesquels
le recourant sollicite un délai pour la production d’un mémoire sur le fond,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable à défaut de
motivation et de conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au
recourant un délai pour remédier à ces vices ;
attendu qu’au surplus l’art. 144 al. 1 CPC exclut la
prolongation de délais légaux,
qu’en l’occurrence le délai de recours de dix jours fixé par l’art.
321 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC) n’est ainsi pas
prolongeable,
que la cour de céans ne saurait dès lors octroyer au recourant
un délai pour le dépôt de son mémoire sur le fond ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- M. F.________,
- M. le Président de la Cour administrative.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :