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TRIBUNAL CANTONAL
CX11.003318-150184
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 29 Cst. ; 394 al. 3 CO ; 45 et 51 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
[...], intimé, contre le prononcé de modération d’honoraires rendu le 29
octobre 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant le recourant d’avec BANQUE Q., à
Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 octobre 2014, envoyé pour notification aux
parties le 10 décembre 2014, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré
la note d'honoraires et débours établie le 6 janvier 2011 par l’intimé
P.________ à la somme de 47’064 fr., plus 3'576 fr. 85 de TVA (I), arrêté le
coupon de modération à 1'112 fr. 80 à la charge de la requérante banque
Q.________ (ci-après: [...]) (II), dit que l’intimé versera à la requérante la
somme de 3'612 fr. 80 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que l'avocat n'avait pas
tenu de décompte précis du temps consacré à chaque opération. Sur la
base du dossier, il a évalué le temps passé à l'exécution du mandat à 117
heures et 40 minutes. Le premier juge a également relevé que les parties
n'avaient rien convenu au sujet de la rémunération de l'avocat. Compte
tenu de l’ensemble des circonstances, il a augmenté le tarif horaire usuel
pour le fixer à 400 francs. Pour le surplus, il a estimé que le résultat ne
justifiait pas d'aller au-delà de ce tarif déjà majoré.
B.Par acte motivé du 3 février 2015, P.________ a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires et débours du 6 janvier
2011 soit modérée à la somme de 250'000 fr. plus TVA au taux de 7,6 %,
soit 269'000 fr. au total et, subsidiairement, en cas de non prise en
considération des opérations connexes au dossier de la Cour civile, que la
cause de modération y relative soit transmise aux autorités de modération
compétentes au sens de l’art. 7 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD) et, plus
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.En septembre 2000, l’avocat P.________ a été consulté par la
banque Q.________ dans le cadre d’un litige relatif à une poursuite en
réalisation de gage immobilier qui l’opposait à B.. Ce dernier avait
en effet engagé un procès contre la banque et deux autres défendeurs
devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande en libération de
dette du 6 juillet 2010, portant sur un montant en capital de 1'085'000
francs. Par la suite, la banque a pris une conclusion reconventionnelle en
paiement d’un montant en capital de 1'471'910 fr. 90.
P. avait déjà reçu de nombreux mandats de la banque
Q.________, soit plus d’une cinquantaine. Il travaillait avec elle depuis de
nombreuses années. Les parties n'ont jamais rien convenu au sujet de la
rémunération du mandataire. Celui-ci n'a pas réclamé de provision à sa
cliente et n'a pas tenu, au fil du mandat, un décompte précis du temps
consacré à chaque opération, ayant pour habitude de facturer ses
honoraires au terme de chaque mandat.
2.Dans le cadre du mandat en question, les parties se sont
rencontrées à quatre reprises les 22 septembre 2000, 15 août 2002, 13
janvier 2003 et 10 novembre 2004.
En procédure, l’avocat a pris connaissance de la demande de
B.________ du 5 juillet 2000, comprenant seize pages pour huitante-cinq
allégués, accompagnée d'un bordereau de trente-sept pièces et d'une
réquisition de production portant sur dix pièces. Il a déposé le 2 novembre
2000 une réponse de quinze pages pour cinquante-quatre allégués avec
un bordereau de trente-six pièces. Le 20 décembre 2000, il a requis que le
défendeur C.________ élise domicile dans le canton de Vaud. Il a en outre
étudié la réponse déposée le 7 mars 2001 par A.________, comprenant neuf
pages pour trente-cinq allégués.
- 4 -
Il a pris connaissance de la réplique de B.________ du 1
er
juillet
2002, contenant quarante-cinq allégués sur seize pages, et du bordereau
annexé de six pièces. Le 17 septembre 2002, il a déposé une duplique de
trente-quatre allégués sur huit pages et un bordereau de vingt pièces. Il a
examiné la duplique d'A.________ du 17 décembre 2002, comprenant cinq
pages pour dix allégués, et le bordereau joint de deux pièces. Il a déposé
des déterminations de deux pages le 14 janvier 2003 et a pris
connaissance de celles déposées par B.________ le 17 février 2003, qui
comprenaient cinq pages. Il a déposé une liste de deux témoins et soumis
une proposition d’experts le 24 septembre 2003 et a pris connaissance de
celle d’A.________ du 3 octobre 2003, qui en mentionnait cinq. Il a examiné
deux listes déposées par B.________ le 13 octobre 2003, recensant
respectivement cinq témoins et trois experts. Il a assisté sa cliente à
l'audience préliminaire tenue le 27 octobre 2003, qui a duré une heure et
quarante-cinq minutes.
Le 27 novembre 2003, il s'est déterminé, sur deux pages,
quant à la production de quatre pièces requises auprès de sa cliente. Les
23 février et 29 mars 2004, il a assisté cette dernière lors de deux séances
au cours desquelles cinq témoins ont été entendus. Ces séances ont
respectivement duré une heure et quarante minutes et une heure et dix
minutes. En cours d'instruction, une expertise a été conduite, dont le
rapport de vingt-deux pages, hors annexes, a été déposé le 28 septembre
- L'avocat a pris connaissance de ce rapport et de la requête
d'A.________ du 14 octobre 2004 tendant à sa complétion, accompagnée
de sept pièces. Le 1
er
décembre 2004, il a déposé des déterminations et
réquisitions de quatre pages en lien avec le rapport d'expertise. Il a pris
connaissance de la requête de complément d'expertise de B.________ du
2 décembre 2004 et du bordereau joint de quatre pièces. Le 15 décembre
2004, il s'est déterminé, sur deux pages, au sujet des réquisitions
précitées au sujet de l'expertise. Le 28 septembre 2005, l'expert a déposé
un rapport complémentaire de treize pages, hors annexes.
P.________ a ensuite pris connaissance d'une requête en
réforme déposée par B.________ le 9 janvier 2006, accompagnée d'un
-
5 -
projet de procédé écrit après réforme et d'un bordereau de dix pièces. Il
s'est déterminé à ce sujet, sur trois pages, le 9 février 2006. Il a étudié le
mémoire incident de B.________ du 31 mars 2006 et s'est déterminé à son
sujet sur deux pages le 10 mai 2006. Par jugement incident du 8 juin
2006, le juge instructeur a notamment admis la requête en réforme de
B.________ et a alloué des dépens frustraires à la banque Q.________ par
4'000 francs.
L’avocat a encore examiné l'écriture après réforme de
B.________ du 7 juillet 2006, comprenant dix pages pour quarante-sept
allégués et accompagnée d'un bordereau de dix pièces. Il s'est déterminé
sur ces allégués le 12 septembre 2006, par une écriture complémentaire
de deux pages. Il a pris connaissance de deux listes déposées le
3 novembre 2006 par B., recensant respectivement cinq experts
et trois témoins. Il a assisté sa cliente à l'audience préliminaire après
réforme tenue le 6 novembre 2006, qui a duré une heure et trente-cinq
minutes. Le 14 décembre 2006, il a produit les déterminations de sa
cliente du 13 décembre 2006, relatives à diverses pièces requises. Il a pris
connaissance de déterminations déposées le 5 janvier 2007 par B.,
qui comprenaient deux pages et étaient accompagnées d'une pièce. Le
3 juillet 2007, l'expert a déposé un rapport d'expertise après réforme de
vingt et une pages, hors annexes. L'avocat a alors pris connaissance de la
requête de complément d'expertise de B.________ du 2 octobre 2007,
comprenant cinq pages, et s'est déterminé à cet égard le 31 octobre 2007,
sur une page.
Le 30 septembre 2008, P.________ a déposé une requête de
réforme de trois pages accompagnée d'une écriture complémentaire de
deux pages comprenant quatre nouveaux allégués. Le 6 novembre 2008, il
a déposé un mémoire incident de trois pages.
Un rapport d'expertise complémentaire après réforme été
déposé le 18 décembre 2008, comprenant neuf pages.
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6 -
P.________ a pris connaissance d'un mémoire incident de six
pages déposé par B.________ le 8 janvier 2009, ainsi que du procédé écrit
complémentaire joint de six pages. Le 4 février 2009, il s'est notamment
déterminé à ce sujet, sur deux pages. Il a examiné la requête incidente
déposée le 8 mai 2009 par B., qui comprenait cinq pages.
A. étant décédé le 5 janvier 2009 en cours d'instance,
P.________ a déposé, le 26 mai 2009, des déterminations de deux pages
relatives aux conséquences procédurales de ce décès. Il les a complétées
sur une page le 3 juin 2009. Il a pris connaissance des déterminations de
deux pages déposées par B.________ le 5 juin 2009.
Par jugement incident du 18 février 2010, le juge instructeur a
en particulier admis la requête de réforme déposée par la requérante le
30 septembre 2008, mettant les frais à sa charge par 900 fr. et
condamnant B.________ au paiement de dépens à hauteur de 1'900 francs.
Le 21 avril 2010, ce dernier a interjeté recours contre ce jugement devant
la Présidente du Tribunal cantonal.
Finalement, P.________ a pris connaissance du procédé écrit
après réforme déposé le 29 avril 2010 par B.________, qui comprenait
vingt-quatre allégués sur sept pages. Il s'est déterminé à cet égard sur
deux pages en date du 5 juillet 2010, précisant, par courrier du 14 juillet
2010, que ces déterminations - par lesquelles il contestait l'introduction
des allégués de la partie adverse - ne correspondaient pas à une requête
incidente. Il a examiné une liste d'un témoin déposée le 19 octobre 2010.
Lors de l'audience préliminaire après réforme du 22 octobre 2010, il a
déposé des déterminations finales de deux pages. Cette audience a duré
une heure et quinze minutes.
Durant son mandat, l’avocat a négocié avec la partie adverse
en vue d'aboutir à un accord transactionnel. Ces négociations ont toutefois
été interrompues à plusieurs reprises et n'ont pas abouti.
-
7 -
3.Le 28 janvier 2010, donnant suite à la demande de la banque
Q., P. a communiqué à [...], organe de révision, la liste des
dossiers en cours dont il était en charge pour la banque, parmi lesquels le
dossier banque Q.________ c/ B., pour lequel il estimait que le
montant de ses honoraires jusqu'à la fin de la procédure de première
instance oscillait entre 150'000 et 200’000 francs. Dans une lettre d’envoi
datée du même jour, il a cependant réservé des variations et adaptations
finales au terme des mandats.
4.Le 29 juillet 2010, la banque Q. a contesté les
honoraires de 600'000 fr. hors TVA facturés par Me P.________ dans un
autre dossier. Le litige s’est alors étendu à tous les mandats en cours.
Par courrier du 30 novembre 2010, la banque Q.________ a
résilié plusieurs mandats confiés à l’avocat P.________ dont celui
concernant la cause B..
La procédure s'est poursuivie par l'audition d'un témoin le
4 février 2011, qui a clos l'instruction, puis par le dépôt des mémoires de
droit des parties.
En décembre 2010, P. a restitué diverses pièces à sa
cliente. Par lettre du 16 décembre 2010, il a présenté à la banque divers
arguments censés valoriser ses prestations.
Le 6 janvier 2011, P.________ a adressé à sa cliente une note
d’honoraires et de débours pour le dossier B.________ d'un montant de
250'000 fr. plus TVA à 7,6 %, soit 269'000 fr., dont à déduire l’acompte de
20'000 fr. versé à fin 2002 plus TVA de 7,6 %, soit un solde en sa faveur
de 247'480 francs. Il a précisé qu’il appliquait un tarif horaire de 450 fr.
raisonnable et même bas au vu de la complexité et de la difficulté du
dossier, que l’application de ce tarif correspondait à 555,55 heures, alors
que le traitement du dossier lui avait demandé bien plus de temps,
précisant encore « sans aucun rajout de résultat puisque la procédure
-
8 -
n’est pas terminée ». La note d’honoraires fait état des opérations
suivantes :
"(...)
-
Préparation et rédaction de la Réponse banque Q.________ du
2 novembre 2000 et du Bordereau Ia des pièces produites à l'appui
de la dite ;
-
Préparation et rédaction de la Duplique banque Q.________ du
17 septembre 2002 et du Bordereau IIa des pièces produites à
l'appui de la dite ;
-
Préparation et rédaction des déterminations finales banque
Q.________ du 14 janvier 2003 ;
-
Préparation et rédaction de la liste de témoins et propositions
d'expert du 24 septembre 2003 ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations et directives
circonstanciées à votre adresse du 28 novembre 2003 sur
l'ordonnance de production de pièces du 18 novembre 2003
comportant recommandations motivées de produire le dossier
bancaire interne de même que les documents non incorporés au
contenu contractuel, avec références à la jurisprudence ;
-
Préparation et rédaction de mes observations et réquisitions
237 CPC du 1
er
décembre 2004 suite au dépôt du rapport d'expertise
[...] et production des pièces 156 à 158 ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations du 15 décembre
2004 à l'adresse du Juge sur les observations et réquisitions des
autres parties en vue de complément d'expertise et contestation de
diverses réquisitions averses ;
-
Examen de la requête de réforme de Maître MERCIER pour B.________
du 9 janvier 2006 et du procédé écrit joint comportant les allégués
nouveaux 264 à 310 ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations du 9 février 2006 au
Juge sur l'objet, l'étendue et les limites de la réforme et réquisition
de dépens frustraires appropriés ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations de mon mémoire
incident du 10 mai 2006 à l'appui des déterminations précitées,
avec références utiles ;
-
Préparation et rédaction de mon écriture complémentaire du
12 septembre 2006 après réforme B.________ ;
-
Préparation et rédaction de mon opposition motivée du 31 octobre
2007 à la requête de Maître MERCIER en complément d'expertise du
2 octobre 2007 ;
-
Préparation et rédaction de ma requête de réforme du 30 septembre
2008 et de l'écriture complémentaire banque Q.________ II
comportant les allégués nouveaux 311 à 314 et le Bordereau IIIa des
pièces produites nouvelles 159 à 162 ;
-
Préparation et rédaction de mon mémoire incident du 6 novembre
2008 à l'appui de ma requête de réforme précitée du
30 septembre 2008 ;
-
Examen du procédé écrit complémentaire de Maître MERCIER après
la réforme précitée banque Q.________ ;
-
Préparation et rédaction de mon opposition motivée du 4 février
2009 au procédé écrit précité de Maître MERCIER ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations du 26 mai 2009 sur
la requête incidente de suspension 207 LP de Maître MERCIER du
8 mai 2009 ;
-
9 -
-
Préparation et rédaction de déterminations additionnelles par mes
soins le 3 juin 2009 sur le problème précité ;
-
Examen du jugement incident du 8 avril 2010 sur la requête de
réforme de Maître MERCIER et du recours de Maître MERCIER du
20 avril 2010 sur la question des dépens ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations du 15 juin 2010 à
l'encontre du recours précité de Maître MERCIER ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations successives des 5 et
14 juillet 2010 à l'encontre de l’introduction des allégués nouveaux
315 à 338 ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations finales du 22
octobre 2010 sur les allégués adverses nouveaux finalement
retenus à l’issue de l’audience préliminaire 3 du 22 octobre 2010 ;
-
Préparation et rédaction de ma requête du 20 décembre 2000 au
Juge instructeur concernant la notification des actes judiciaires à
C.________ en Suisse et non en Espagne après la fin du mandat de
son conseil Maître WISWALD ;
-
Préparation, sélection et envoi par mes soins le 19 avril 2004 des
pièces requises selon ordonnance sur preuves et PV de l’audience
du 29 mars 2004 (à l’occasion de la séance d’audition des témoins
du même jour) ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations circonstanciées du
28 novembre 2006 sur l’ordonnance de production de pièces ;
-
Préparation et rédaction de mes déterminations du 24 janvier 2007
sur les pouvoirs d’investigation de l’expert [...] et la liste des pièces
devant lui être remises ;
-
Préparation et rédaction de ma détermination au Juge du 20 octobre
2008 optant pour la suppression de l’audience incidente selon art.
149 al. 4 CPC ;
-
Préparation et rédaction de mon mémoire incident du 6 novembre
2008 ;
-
Préparation et rédaction de ma requête du 4 novembre 2009 en
reprise de l’instruction de la cause après suspension légale 207 LP ;
-
Préparation et rédaction de nombreux rapports, directives,
recommandations et requêtes à votre adresse, notamment ma
requête du 5 octobre 2000 en complètement du dossier lacunaire
remis, mon rapport du 2 novembre 2000 traitant des intérêts, mon
rapport du 15 juillet 2007 concernant la saisie provisoire susceptible
d’être requise contre A., mes rapports des 30 août et 17
septembre 2002 dictés par la persistance de l’état lacunaire des
dossiers remis, mes remarques accompagnant l’envoi de
l’ordonnance sur preuves du 20 novembre 2003 en vue de la
production des pièces requises, mes différents rapports sur les
séances de mise en oeuvre des expertises et compléments, mon
rapport et mes réquisitions du 5 décembre 2006 consécutifs à
l’audience préliminaire 2 du 6 novembre 2006 au sujet des pièces
requises et mon rapport du 14 novembre 2007 vous annonçant la
nécessité d’une réforme banque Q. pour produire les pièces
nouvelles 159 à 162, qui m’avaient été remises par Monsieur [...] le
2 octobre 2007, étant rappelé que Monsieur [...] m’avait annoncé le
12 novembre 2004, plus de quatre ans après le début de mon
mandat (!), la réapparition du dossier bancaire complet dont j’avais
précédemment et désespérément x fois sollicité la remise ... ;
-
Préparation et rédaction de mon rapport du 14 janvier 2009 à [...]
sur l’envoi de Maître MERCIER en CC du 8 janvier 2009 ;
-
10 -
-
Préparation et rédaction de mon rapport du 29 janvier 2009 à [...]
sur diverses questions concernant la prescription et son interruption
;
-
Préparation et rédaction de mon rapport du 16 mai 2010 à [...] sur la
procédure incidente, ses enjeux sur le fond, la ligne à suivre dans le
but notamment de s’opposer à l’extension de l’expertise
respectivement à une nouvelle expertise, ce que j’ai finalement
réussi à obtenir ;
-
Préparation et rédaction de mes remarques du 16 août 2010 suite à
l’arrêt de la Présidente TC du 9 août 2010, après examen du dit ;
-
Audience préliminaire 1 du 27 octobre 2003 (2h), préparation de la
dite et vacation en CC ;
-
Séances d’audition de témoins des 23 février 2004 et 29 mars 2004
(2h30 et 1h30) plus vacations ;
-
Audience préliminaire 2 du 6 novembre 2006 après réforme de
Maître [...] (1h34), préparation et vacation ;
-
Audience préliminaire 3 du 22 octobre 2010 (1h15), préparation et
vacation ;
-
Séance de mise en oeuvre de l’expert [...] [...] le 20 avril 2007,
préparation et vacation ;
-
Séance de mise en oeuvre du complément d’expertise chez l’expert
[...] [...] le 30 septembre 2008, préparation et vacation ;
-
Séance de mise en oeuvre de l’expertise [...] le 23 avril 2004,
préparation et vacation ;
-
Séance de mise en oeuvre du complément d’expertise [...] du
1
er
juillet 2007, préparation et vacation ;
-
Quatre conférences à l’Etude avec [...] (22 septembre 2000, 15 août
2002, 13 janvier 2003 et 10 novembre 2004) ;
-
Nombreux entretiens et conférences téléphoniques avec les divers
intervenants, notamment les différents collaborateurs banque
Q.________ qui ont été parallèlement et successivement en charge
du dossier ;
-
Abondante correspondance avec les mêmes, étant rappelé que la
procédure au fond impliquait à l’origine quatre parties et quatre
avocats ;
-
Examen des différentes procédures de mainlevée précédant
l’ouverture de la procédure au fond, des deux instances ;
-
Examen des divers questionnaires adressés par le Juge aux experts ;
-
Examen des expertises financière et immobilière et de leurs
compléments ;
-
Examen de la procédure, des productions et réquisitions des trois
autres parties ;
-
Tri et dépouillement du volumineux dossier bancaire et procédural
qui m’a été progressivement remis, analyse d’une masse d’actes et
documents divers ;
-
Examen approfondi de nombreuses questions juridiques de droit civil
et de droit procédural, recherches jurisprudentielles et doctrinales
approfondies y relatives ;
-
Une masse de photocopies. »
5.Par écriture du 19 janvier 2011, la banque Q.________ a requis
la modération de la note d’honoraires du 6 janvier 2011. Le 2 février 2011,
elle a précisé sa requête en demandant qu’il soit statué avec suite de frais
et dépens.
-
11 -
P.________ a produit son dossier et s’est déterminé le 18 mars
- Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et à
l’admission de sa note d’honoraires et débours au montant total qui s’y
trouvait indiqué, intérêt moratoire au taux de 5 % dès le 6 février 2011 en
sus. Dans la même écriture, il a requis la production par la banque
Q.________ de «l’intégralité de son dossier interne B.», ainsi que
« la liste complète des juristes et avocats engagés comme employés au
service de la banque Q. durant les dix dernières années ».
La banque Q.________ a répliqué le 23 mai 2011 et s’est
opposée aux réquisitions de production de pièces formulées par l'avocat.
Le 31 mai 2011, celui-ci a maintenu ses réquisitions.
P.________ s’est déterminé le même jour, se référant aux
déterminations de la requérante dans une autre affaire et réitérant sa
réquisition.
Le 25 mai 2011, les parties ont été informées du fait que, sous
réserve d’objection, la Cour civile envisageait de confier à un seul et
même juge les six requêtes de modération pendantes entre elles, dans le
but d’assurer la cohérence de leur traitement. La banque Q.________ a
admis ce mode de faire par courrier du 30 mai 2011. L’intimé s’y est
opposé par courrier du lendemain, renouvelant par ailleurs sa requête
tendant à la production du dossier interne de la requérante.
La conciliation a été tentée sur l'ensemble des dossiers de
modération pendants à l’audience du 7 juillet 2011, en vain. A cette
occasion, cependant, les parties sont convenues de suspendre cinq
procédures de modération (dont la présente procédure) jusqu’à droit
connu dans la procédure de modération relative à l’affaire [...] contre
banque Q.________ ([...]), l’intimé acceptant également de suspendre le
procès en paiement de ses honoraires ouvert contre la requérante devant
la Cour civile du Tribunal cantonal.
-
12 -
6.Par jugement du 16 novembre 2011, la Cour civile a
notamment admis partiellement l'action en libération de dette de
B.________ (ch. I), maintenant son opposition dans le cadre d'une poursuite
ouverte contre lui pour un montant en capital de 640'000 fr. (ch. II), mais
rejetant son action en ce qui concernait deux autres poursuites (ch. III);
elle l'a condamné à payer à la requérante les sommes de 815'869 fr. 65 et
564'721 fr. 05, sous déduction de 400 fr., plus divers intérêts (ch. IV); elle
a mis à sa charge des dépens réduits d'une quart, par 61'384 fr. 90,
comprenant en particulier 37'500 fr. à titre de participation aux honoraires
de son conseil et 1'875 fr. pour les débours de celui-ci.
7.La cause de modération [...] a été définitivement tranchée par
arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2013 (TF 4A_2/2013).
Interpellées par le juge, qui a ordonné la reprise de la cause le
16 août 2013, les parties ont admis que soient versées au dossier toutes
les décisions rendues dans le cadre de la procédure de modération [...].
L’intimé a en outre requis, par courrier du 28 août 2013, que soit versée
au dossier l’intégralité des actes des parties et des pièces produites dans
cette affaire. Il a par ailleurs confirmé qu’il contestait que le même juge
puisse juger toutes les requêtes de modération encore pendantes.
Par avis du 6 septembre 2013, le juge a fait verser au dossier
une copie des décisions judiciaires rendues dans la cause [...] et fixé à la
requérante un délai pour se déterminer sur la réquisition de l’intimé de
verser également au dossier l’intégralité des actes des parties et les
pièces produites dans ce dossier. Par courrier du 10 septembre 2013, la
requérante s’en est remise à justice sur cette dernière réquisition.
Par décision du 27 septembre 2013, non contestée par un
recours, la cause a été attribuée au Juge cantonal [...].
Par écriture du 17 octobre 2013, P.________ a notamment
critiqué l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le dossier
[...] dans la mesure où il fixe les honoraires selon le droit public cantonal
-
13 -
et non selon le droit privé fédéral et apporté quelques corrections ou
précisions aux opérations énumérées dans sa note d’honoraires du 6
janvier 2011.
Par décision du 27 février 2014, le juge de la modération a
considéré comme non pertinente la réquisition de P.________ tendant à ce
que la banque Q.________ produise l’intégralité des actes des parties et des
pièces produites dans le cadre du dossier de modération [...]. Perçue
comme inutile, la production par la banque d’une liste de ses
collaborateurs juristes durant les dix dernières années a également été
refusée. Enfin, le juge n’a pas donné suite à la réquisition portant sur la
production de l’...]...]entier du « dossier interne B., dès le début de
la mise en place des crédits, avec tous actes, documents, analyses
internes, notamment les demandes, stratégies, etc. », mais il a invité la
banque Q. à produire les pièces qu’elles avaient remises à son
avocat et que celui-ci lui avait restituées.
La banque a produit les pièces en question le 11 mars 2014.
Le 9 juillet 2014, P.________ a déposé une nouvelle écriture
confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 51 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération
peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est
de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure
- 14 -
est régie par la LPA-VD. L'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de
l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4 p. 4). Les
dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours
administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
b) En l'espèce, le prononcé de modération a été envoyé aux
parties le 10 décembre 2014 et reçu par le recourant le 18 décembre
suivant. L’art. 96 al. 1 let. c LPA-VD prévoit que sauf dispositions légales
contraires, les délais fixés en jour par la loi ou par l’autorité ne courent pas
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Mis à la poste sous pli
recommandé le 2 février 2015, le recours a été formé en temps utile
compte tenu du régime des féries.
Motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l'inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2
ème
ph. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
3.Le recourant voit tout d’abord une violation de son droit à une
décision motivée dans l’analyse de ses moyens par le premier juge. Il fait
valoir que son argumentation juridique développée de manière précise et
détaillée dans plusieurs de ses écritures n'a pas été discutée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_2/2013 c. 3.2.1.2; ATF 134
I 83 c. 4.1 et les arrêts cités).
b) Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur la requête
de l'intimée et d'exposer ses moyens. Pour le surplus, le premier juge a
examiné et discuté les critères déterminants pour fixer la note
d'honoraires et dûment motivé sa décision. Il n'avait pas à discuter tous
les griefs soulevés par le recourant. En réalité, le recourant confond le
droit d'être entendu avec le fait d'être suivi. Or, l'un n'est pas synonyme
de l'autre, si bien que ce moyen, infondé, doit être rejeté. On relèvera
encore que tout lecteur de bonne foi est à même de corriger d’office la
répétition contenue dans le passage entre le bas de page 19 et le haut de
la page 20 de la décision.
4.a) aa) Invoquant une violation du droit fédéral, le recourant
reproche au premier juge d'avoir appliqué pour évaluer le montant des
honoraires litigieux la LPAv, plus particulièrement son article 45 dont
l’alinéa 1 dispose que l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant
compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des
délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du
résultat obtenu et de son expérience. Selon lui, la quotité des honoraires
de l’avocat ne serait en effet pas régie par le droit public cantonal vaudois,
mais relèverait exclusivement du droit fédéral du mandat, plus
précisément du renvoi de l’art. 394 al. 3 CO (code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) aux usages, en l’occurrence le Code suisse de
déontologie, texte entré en vigueur le 1
er
juillet 2005 et faisant partie
-
16 -
intégrante des Usages du barreau vaudois, dont l’art. 18 a la teneur
suivante :
« Le montant des honoraires doit être approprié.
Il se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et
l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les
usages en la matière et l’issue de la procédure.
Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des
principes de fixation des honoraires. »
Le recourant souligne à l’appui de son argument que la voie de
droit ouverte en la matière au Tribunal fédéral, c’est-à-dire le recours en
matière civile, confirmerait que seul le droit privé fédéral du mandat serait
applicable à l’exclusion du droit public cantonal.
bb) Ce moyen a déjà été écarté par le Tribunal fédéral au
considérant 3 de l’arrêt 4A_2/2013 du 12 juin 2013 opposant les mêmes
parties, critiqué en vain par le recourant. Les Juges fédéraux ont
notamment retenu à cet égard ce qui suit :
« Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne
d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO). En raison de la
mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la
justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par
l'art. 6 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210],
réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités
judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une
norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation
des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum
de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses
honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS
935.61]); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des
honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni
dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit
être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge
arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances
-
17 -
pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement
proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c. 2.2 p. 262 s. et c.
2.4 p. 263, ainsi que les arrêts cités) ».
A défaut de convention des parties dans la présente cause,
c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de la règle de
droit public cantonal, édictée en usant de la compétence réservée à l’art.
6 CC, posant les principes généraux applicables à la fixation des
honoraires d’avocat dans le canton.
b) aa) Le premier juge a retenu dans sa décision que le
mandat était notamment soumis à la LB (loi vaudoise sur le barreau du 22
novembre 1944), puis dès le 1
er
janvier 2003 à la LPAv dont l’art. 66 a
abrogé la précédente (c. I). Il a toutefois précisé que, dans la mesure où
seule une partie du mandat de l’intimé s’était déroulée sous l’empire de la
LB, qui ne contenait aucune disposition analogue à l’art. 45 LPAv, c’était à
la lumière de ce dernier article que les honoraires réclamés par l’intimé
seraient fixés (c. V/d). Le recourant voit dans ce considérant une violation
du principe de la non rétroactivité de la loi et une inexactitude, l’art. 36 LB
s’appliquant selon lui à la détermination des honoraires.
bb) Selon le texte abrogé de l’art. 36 LB, l’avocat est tenu de
fournir à son client la note de ses honoraires et débours. Si le client le
demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des
débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Il
résulte de ce contenu que, contrairement à l’affirmation du recourant,
cette disposition ne comporte aucun critère relatif à la détermination des
honoraires. Le premier juge était donc fondé, en application de l’art. 1 al. 3
CC, à se référer « à la lumière » de l’art. 51 LPAv, soit à recourir à une
application par analogie.
c) Le recourant estime ensuite que la procédure de
modération est une affaire civile contentieuse au sens de l’art. 1 CPC
(code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que le
premier juge aurait dû appliquer la procédure civile suisse et non la
-
18 -
procédure spéciale instaurée par la LPAv. Outre que sur ce point le
recourant adopte une position contradictoire en se référant par ailleurs à
la LPA-VD pour démontrer la recevabilité de son recours alors que le
renvoi à cette procédure ne figure qu’à l’art. 51 LPAv, le Message relatif au
code de procédure civile suisse (FF 2006 6908) expose expressément que
le projet ne règle pas la procédure de modération à laquelle donne lieu la
contestation des honoraires d’avocat. Elle relève en effet des lois
cantonales sur le barreau, d’autant que la loi fédérale sur les avocats est
muette sur le sujet. La doctrine se prononce dans le même sens (Tappy,
Code de procédure civile commenté, Bâle 2011 n° 14 et 15 ad art. 105
CPC). Ce grief d’une décision rendue en application d’une procédure
prétendument incorrecte s’avère ainsi inopérant.
5.a) Le recourant soutient que le premier juge a méconnu les
grandes difficultés du procès B.________. Il tente de montrer à cet égard
que la position de sa cliente présentait quelques faiblesses que la partie
adverse n’a pas su exploiter. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait
d’un banal procès de remboursement de crédits hypothécaires qui n’était
objectivement pas ardu pour un avocat connaissant à la fois la matière et
la pratique de sa cliente pour avoir collaboré avec elle dans plusieurs
procès.
Un des critères énumérés à l’art. 45 LPAv consiste dans les
difficultés et délais d’exécution du mandat. A cet égard, le premier juge a
relevé que si le litige, concernant des crédits bancaires non remboursés, a
certes duré longtemps, il ne présentait pas de complexité particulière. La
durée était due aux requêtes de réforme, aux expertises et à leurs
compléments pour partie induits par des procédés dilatoires du
demandeur, mais ces longueurs interviennent déjà dans le décompte des
heures si bien qu’il n’y avait pas lieu de les répercuter encore dans une
majoration du tarif horaire (c. VII/b).
b) Le recourant insiste par ailleurs sur les relances qu’il aurait
été contraint d’adresser à sa cliente qui peinait à lui remettre les
-
19 -
documents et à lui fournir les renseignements nécessaires à la rédaction
des écritures.
Le premier juge a écarté cette critique aux motifs que celle-ci
n’était pas établie par le dossier et que des éléments complémentaires
avaient pu être allégués suite à une réforme (c. VI/e). En tous les cas,
cette circonstance ne justifiait pas d’augmenter le nombre des heures
nécessaires à l’exécution du mandat. S’il est vraisemblable que les
interlocuteurs chargés au sein d’une banque de suivre un procès durant
dix ans, que ce soit au contentieux ou dans la gestion des crédits,
changent et qu’il en résulte quelques désorganisations et pertes de temps
dans la transmission d’informations ou de documents, cela est inhérent à
tout procès de longue durée mené par une entreprise d’une certaine taille
sans qu’on puisse en inférer des circonstances si particulières qu’elles
devraient conduire à majorer significativement les honoraires du
mandataire extérieur. De même, pour une partie débitrice, user de
procédés dilatoires en Cour civile s’inscrit dans une tactique classique et
ne recèle rien de nature à augmenter pour ce seul motif les honoraires du
mandataire de la partie créancière.
6.Le recourant s’en prend ensuite au 117 heures et 40 minutes
attribuées par le premier juge aux opérations listées.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal et la doctrine,
lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont
calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la
preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner
Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas
de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient
de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La
preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note
d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée
pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ
1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en outre pas lieu d’accorder au mandataire un
-
20 -
allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante
serait admise. S’il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il
parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à
défaut de décompte, il ne peut que s’en prendre à lui-même (TF
4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169-1170).
b) aa) Pour le motif que sa compétence de modération était
limitée au procès ouvert devant la Cour civile (art. 50 al. 1 LPAv), le
premier juge a retranché de la liste d’opérations présentée par le
recourant celles consacrées à l’examen de décisions de mainlevée
antérieures à l’ouverture du procès et celles concernant une procédure de
recours engagée par B.________ le 21 avril 2010 ou encore des procédures
contre A..
Le recourant conteste cette exclusion et soutient que ce qui a
trait à la procédure engagée par B. devant le Tribunal administratif
et la faillite de la succession répudiée d’A.________ faisaient partie
intégrante du mandat judicaire s’agissant du volet administratif parce que
des pièces requises mentionnées dans une ordonnance sur preuves y
renvoient et, s’agissant de la faillite d’A.________ parce que les parties
avaient été invitées à se déterminer à la suite de la répudiation de la
succession en question.
Le juge instructeur de la Cour civile n’avait de compétence que
pour modérer les opérations relevant du litige soumis à la Cour civile. En
revanche, la production de pièces générées par d’autres litiges ou une
prise de position de l’art. 207 LP dans le cadre du procès entraient dans
les opérations qu’il lui incombait de taxer. Or, la décision attaquée
mentionne expressément la durée d’activité liée aux conséquences du
décès d’A.________ (c. VI/c/cc) et notamment une durée globale de 15
heures incluant divers actes de procédure mineurs et des opérations
annexes (c. VI/d). On constate ainsi que la prise en compte de ces actes
n’a pas échappé au premier juge.
-
21 -
bb) Contrairement au reproche du recourant, le premier juge
n’a pas omis de taxer les propositions d’experts du 24 septembre 2003,
même s’il a omis cet élément dans les faits. En effet, dès lors que dans la
liste d’opérations du recourant, cette opération est couplée avec
l’établissement d’une liste de témoins, il y a lieu d’admettre que la
mention, par le premier juge, du dépôt d’une liste de témoins englobait
aussi les questions d’experts en vue de l’audience préliminaire.
cc) Le recourant s’en prend également au comptage des
pages et des allégués des écritures pour apprécier le temps de travail
nécessaire à leur rédaction. Il estime qu’il fallait tenir compte de leur
densité, notamment du nombre de pièces auxquelles elles renvoient et
des questions à traiter.
On ne saurait faire grief au premier juge qui n’avait pas à se
prononcer sur la qualité de l’activité du mandataire de s’en être tenu à des
critères quantitatifs objectifs pour évaluer les temps de travail fournis. De
même, la critique générale du recourant contre le critère du temps
consacré à l’exécution du mandat est vaine dans la mesure où il s’en
prend ainsi au premier critère légal (art. 45 al. 1 LPAv) de fixation des
honoraires.
dd) Le recourant reproche encore au premier juge
l'appréciation de certains postes précis. Dans une écriture du 17 octobre
2013, il avait donné des indications de durée relatives à diverses
conférences nécessitées par des expertises, ainsi que quatre conférences
avec la cliente totalisant 6 heures 45 minutes. Dans la décision attaquée,
la durée de ces quatre conférences a été évaluée à 4 heures, soit une
heure chacune (c. VI/d). Il s’agit d’une durée standard pour une
conférence. Non seulement le recourant s’est contenté dans un premier
temps d’indiquer ces opérations sans en livrer les durées, mais il n’a fourni
aucune explication ou preuves à l’appui des temps inusuels qu’il
revendique pour ces entretiens, se limitant à se référer à des notes non
produites. Dans ces circonstances, il faut s’en tenir aux estimations
effectuées par le premier juge.
-
22 -
c) Tous ces griefs sont donc mal fondés.
7.Le recourant fait ensuite valoir que le premier juge aurait dû
tenir compte du résultat du procès.
a) Selon la jurisprudence, le juge modérateur n’a pas à
trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat,
une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant
du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par
l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ; CREC 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La
procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne
2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence
d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les
honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la
fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses
propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c.
3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le
Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2
et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, p. 1184 ss.).
b) Le juge a qualifié le résultat obtenu de non exceptionnel
tout en majorant le tarif horaire en le portant à 400 francs (c. VII). Dans ce
procès bancaire banal, plus long que véritablement difficile, on cherche en
vain les raisons décisives qui justifieraient d’accorder davantage au
recourant.
8.Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre de
céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au premier juge de ne pas avoir
tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité civile qui se
serait élevée à près de 3'200’000 fr. durant plus de dix ans.
-
23 -
Les principes rappelés en la matière ne commandent
nullement de prendre en compte l’élément de la couverture d’assurance
responsabilité civile dans le cadre de la fixation du tarif horaire. Au
demeurant, s’il est vrai que ce critère avait été évoqué dans l’arrêt CREC
31 janvier 2012/1, il n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la
fixation du tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur
plusieurs autres critères, au demeurant avant de refuser la majoration du
tarif horaire. Le recourant ne saurait en conséquence déduire un argument
en sa faveur de l’arrêt cité.
9.Le recourant soutient qu’en trente ans de collaboration
professionnelle, sa cliente n’aurait jamais requis de sa part ni l’indication
d’un tarif horaire ni l’établissement d’un décompte horaire par activité ni
même l’indication globale du temps consacré au traitement du mandat
dans son entier. Pour lui, un changement de pratique de la banque
Q.________ à cet égard serait contraire au principe de la confiance et aux
règles de la bonne foi.
a) L’art. 48 LPAv dispose que l’avocat doit remettre à son
client la note de ses honoraires et débours conformément à l’art. 12 let. i
LLCA, lequel prévoit que, lorsqu'il accepte un mandat, l’avocat informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus.
b) En l’espèce, compte tenu des dispositions précitées, c’était
au recourant qu’il incombait, en vertu de son devoir d’information,
d’exposer à sa cliente les modalités de facturation et de la renseigner
périodiquement sur le montant des honoraires dus, ce même si celle-ci n’a
pas requis de telles informations. Le recourant ayant failli à ce devoir, il ne
saurait reprocher à sa cliente de ne pas s’être enquise des modalités
financières de son intervention.
-
24 -
10.Le premier juge ne s’estimant pas compétent pour modérer les
procédures parallèles au procès ouvert devant la Cour civile, de
mainlevée, de droit administratif ou de succession répudiée, le recourant
affirme que celui-ci aurait dû transmettre d’office aux autorités
compétentes les missions de modérer ces opérations, l’art. 7 al. 1 LPA-VD
disposant que l’autorité qui s’estime incompétente transmet la cause sans
délai à l’autorité qu’elle juge compétente. Sa conclusion subsidiaire tend
ainsi au renvoi de la modération de ces opérations devant les autorités
compétentes.
En réalité, le renvoi de l’art. 51 LPAv à la LPA-VD est limité au
cadre de la procédure de recours et ne concerne donc pas la décision de
première instance. Il en résulte que la règle de transmission d’office de
l’art. 7 LPA-VD ne s’imposait pas au premier juge et que la Chambre des
recours ne saurait en constater la violation.
11.Le recourant conteste encore l’allocation de dépens en faveur
de la banque Q.________ par le premier juge, à qui il reproche de s’être
fondé sur une jurisprudence cantonale sans indiquer aucune motivation.
Le premier juge s’est expressément fondé sur l’arrêt CREC du
15 septembre 2014/329 pour admettre l’allocation de dépens à la
requérante. Dans cet arrêt, les juges ont retenu qu’en principe le juge
modérateur statuait en qualité d’autorité administrative devant laquelle il
était aisé de procéder sans mandataire, que la cause en question – qui
opposait les mêmes parties – concernait toutefois une procédure de
modération d’envergure qui ne pouvait pas s’apparenter aux dossiers de
modération usuels dans lesquels il n’y avait généralement pas de
mandataires impliqués et où la question de l’allocation de dépens ne se
posait pas et qu’il apparaissait ainsi justifié de maintenir la pratique
courante, d’ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral (TF 4A_2/2013 du 12
juin 2013), d’allouer des dépens par application par analogie de l’art. 55
LPA-VD en première instance.
- 25 -
Le recourant ne fait valoir aucune motif qui justifierait de
remettre en cause la jurisprudence précitée. Ainsi, dès lors que la banque
Q.________ a demandé la modération de la note d’honoraires de son
conseil, avec suite de frais et dépens, qu’elle a obtenu une baisse
considérable de cette note d’honoraires et que la présente cause
concernait une procédure de modération d’envergure, il se justifiait de lui
allouer de pleins dépens à la charge de P.________. Il n’y a dès lors pas lieu
de remettre en cause le prononcé attaqué sur ce point également.
12.Dans un dernier moyen, le recourant soutient que le premier
juge aurait dû intégrer aux honoraires modérés les débours qu’il n’a ni
réclamés, ni chiffrés, cela d’autant que le jugement attaqué les allouait à
la banque sous forme de dépens à concurrence de 1'875 francs.
L’art. 48 LPAv prévoit que l’avocat remet à son client la note
de ses honoraires et débours. En l’espèce, l’avocat n’ayant émis aucune
prétention en matière de débours, cette prétention inexistante n’entrait
évidemment pas dans le champ de la modération et c’est à juste titre que
le premier juge n’en a pas tenu compte.
13.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 6 al. 1 et 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
P..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.,
-Me Jean-Pierre Gross (pour la banque Q.________).
-
27 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :