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TRIBUNAL CANTONAL
CX10.042167-150093
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 112 et 394 al. 3 CO ; art. 45 al. 1, 48 et 50 al. 1 LPAv
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à
Aigle, intimé, contre le prononcé rendu le 1
er
décembre 2014 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le
recourant d’avec la J., à Lausanne, requérante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
décembre 2014, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a modéré la
note d’honoraires et débours établie les 6 juillet et 16 décembre 2010 par
l’intimé K., à la somme de 44’500 fr., plus 3'382 fr. de TVA (I),
arrêté le coupon de médiation à 1'057 fr. 65, à la charge de la requérante
J. (ci-après également : J.) (II), dit que l’intimé versera à la
requérante la somme de 3'557 fr. 65 à titre de dépens (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’arrêter à
89 heures le temps consacré par l’intimé au dossier opposant J. à
C.X.________ et B.X.________ et de le comptabiliser au tarif de 500 fr. par
heure, soit 44'500 fr., montant auquel s’ajoutait la TVA par 7.6%, par
3'382 francs. Il a considéré que, pris globalement, le montant alloué
demeurait dans un rapport raisonnable avec les services rendus par
l’intimé, tels qu’ils ont pu être constatés objectivement et compte tenu de
tous les critères pertinents. Pour le premier juge, il n’y avait au surplus pas
lieu de statuer sur la question de l’exigibilité de la créance et, partant,
d’allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors que ces questions
relevaient de la compétence du juge civil ordinaire.
B.Par acte du 19 janvier 2015, K.________ a formé un recours
contre ce prononcé, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Principalement, le prononcé de modération attaqué du
1
er
décembre 2014 est réformé en ce sens que la note
d’honoraires du recourant à J.________ du 06.07.2010 modifiée
le 16.12.2010 est modérée soit fixée au montant de fr.
450'000.- plus TVA au taux légal de 7.6% soit fr. 484'200.-.
II. Subsidiairement, en cas de confirmation de la non prise en
considération dans la présente procédure de modération des
opérations du soussigné dans la procédure de plainte 17 LP, la
cause est déférée et transmise d’office aux autorités de
-
3 -
modération compétentes en application de l’art. 7 LPA dans la
mesure nécessaire.
III. Plus subsidiairement, le prononcé de modération attaqué
du 1
er
décembre 2014 est annulé, la cause étant renvoyée en
première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. »
J.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Dès le mois de mars 2006, l’avocat intimé K.________ a été
consulté par la requérante J.________ notamment dans le cadre d’une
affaire opposant cette banque à C.X.________ et B.X..
2.Le 18 octobre 2006, l’intimé a introduit, au nom et pour le
compte de la requérante, une demande devant la Cour civile du Tribunal
cantonal (ci-après : la Cour civile). Cette demande comportait douze
pages, cinquante-huit allégués et un bordereau de quarante-neuf pièces.
Le 28 mars 2007, C.X. et B.X.________ ont déposé un mémoire de
réponse comportant septante et un allégués, un bordereau de dix-huit
pièces et une réqusition de production de pièces portant sur neuf pièces.
Le 31 juillet 2007, l’intimé a déposé une réplique de vingt-quatre allégués
et produit treize pièces. Il a pris connaissance d’une duplique de trente et
un allégués déposée le 20 novembre 2007, à laquelle étaient jointes
quatre pièces et une réquisition de production de pièce portant sur une
pièce. Le 13 décembre 2007, il s’est déterminé sur ces allégués. L’intimé a
assisté la requérante à l’audience préliminaire qui s’est tenue le 1
er
avril
- Au cours de cette audience, les parties ont conclu une convention,
dont un projet avait été préalablement préparé, mais qui a fait l’objet de
modifications manuscrites au cours de l’audience. La cause a été rayée du
rôle à l’issue de l’audience, qui a duré deux heures.
- 4 -
La valeur litigieuse s’élevait, en capital, à 17'557'314 fr. 65.
Aux termes de la convention précitée, C.X.________ s’est reconnu débiteur
de la requérante de 15'350'000 fr. en capital et s’est engagé à vendre
divers bien-fonds pour s’acquitter de ce montant.
Il ressort en outre du dossier qu’en date du 23 mars 2006,
l’intimé avait rédigé à l’attention de la requérante un document de dix
pages qui comprenait un résumé des faits et un avis de droit. Par ailleurs,
le 4 octobre 2006, alors qu’il soumettait à la requérante un projet du
mémoire de demande à adresser à la Cour civile, l’intimé lui avait adressé
un courrier par lequel il avait notamment relevé ce qui suit :
« [...] C’est avec plaisir tout d’abord que je salue et apprécie le
dossier bien ficelé et documenté que vous m’avez remis,
s’agissant des pièces. [...] »
3.En avril 2008, l’intimé a restitué à la requérante son dossier
bancaire.
4.Par courrier du 6 juillet 2010, l’intimé a adressé à la
requérante une note d’honoraires portant sur un montant de 600'000 fr.,
plus TVA à 7.6%. Il lui a indiqué que ce montant était inférieur à 3.5% de
la valeur litigieuse de l’affaire et à 4% du montant finalement obtenu par
la requérante.
Par courrier du 16 décembre 2010, l’intimé a consenti à un
abattement de 150'000 fr. et ainsi réduit sa note d’honoraires à 450'000
fr., TVA en sus, relevant notamment que ce montant ne représentait que
2.57% de la valeur litigieuse et qu’il estimait à « quatre à cinq mois pleins
de travail » le temps qu’il avait consacré au mandat.
5.Par acte du 22 décembre 2010, J.________ a requis du Juge
instructeur la modération de la note d’honoraires de l’intimé des 6 juillet
et 16 décembre 2010. Elle a produit diverses pièces et a expliqué avoir
demandé à l’intimé, en vain, le détail de ses interventions et la liste de ses
opérations et débours.
- 5 -
Le 2 février 2011, la requérante a complété sa requête,
demandant à ce qu’il soit statué avec suite de frais et dépens.
- Le 28 février 2011, l’intimé s’est déterminé sur la requête,
concluant à son rejet, à la fixation de ses honoraires à 450'000 fr. plus TVA
à 7.6%, soit 484'200 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 août 2010.
A l’appui de ses conclusions, il a notamment relevé que le
décompte de ses opérations figurait au chiffre 1 in fine de sa note
d’honoraires du 16 décembre 2010. Il a notamment exposé que l’affaire
avait fait l’objet d’un dossier bancaire « mammouth » comportant de
nombreux et volumineux documents internes, que la position juridique de
la requérante y était délicate dans la mesure où elle connaissait, lors de
l’octroi du crédit litigieux, la situation « pour le moins compromise » de
C.X., qu’il avait dû « reprendre systématiquement et décortiquer
par le menu toute la doctrine et la jurisprudence », en particulier
s’agissant de l’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité sur
la confiance (« Vertrauenshaftung »).
Il a en outre produit son dossier et requis la production par la
requérante de « l’intégralité du dossier C.X., dès le début de la
mise en place des crédits dans les années nonante, avec tous actes,
documents, analyses internes, notamment les demandes, stratégies,
division finance et risques et fiches stratégies, tous les volets immeubles
de l’affaire, l’entier du dossier SELT (Développement économique) ». Il a
également requis la production de la correspondance que la requérante a
entretenue, avant son intervention en mars 2006, avec les parties
adverses ainsi qu’avec leur mandataire fiduciaire et avec Me [...], leur
précédent conseil.
7.Le 20 mai 2011, la requérante s’est déterminée sur l’écriture
du 28 février 2011 de l’intimé. Elle a fait valoir que l’affaire en cause ne
présentait pas de difficultés particulières et que depuis 1998, elle avait
confié plus de cinquante mandats à l’intimé, qui se serait ainsi familiarisé
- 6 -
avec la matière. Elle a en outre contesté la pertinence des pièces requises
par l’intimé.
- Le même jour, l’intimé s’est déterminé dans le cadre d’une
affaire similaire également pendante devant le Juge instructeur, réitérant
en particulier les réquisitions de production de pièces formulées le 28
février 2011.
9.Une audience de conciliation s’est tenue le 7 juillet 2011
devant le Président de la Cour civile, en présence de l’intimé, la
requérante étant représentée par [...], conseillère juridique auprès de la
requérante, et assistée de son conseil. L’audience avait également pour
objet cinq autres dossiers de modération pendants devant cette autorité
et concernant les mêmes parties. La conciliation, tentée, n’a pas abouti.
Une convention portant sur certains aspects procéduraux a cependant été
conclue. Sa teneur était la suivante :
« I. Parties conviennent de suspendre les cinq procédures de
modération autres que celle relative à l’affaire [...] contre
J.________ ([...]) jusqu’à droit connu sur la procédure de
modération précitée.
II. Elles conviennent également de suspendre le procès en
paiement ouvert par K.________ contre J.________ relatif à ses
six notes d’honoraires.
III. La présente convention sera portée à la connaissance des
juges délégués concernés par le président de céans. »
10.Le 8 août 2013, après que la cause [...] contre J.________ ait été
définitivement tranchée à la suite de l’arrêt rendu le 12 juin 2013 par le
Tribunal fédéral (TF 4A_2/2013), la requérante a demandé la reprise de la
cause et requis le versement au dossier d’une copie des décisions
judiciaires rendues dans le cadre de la procédure de modération relative à
la cause [...] contre J.________ (ci-après : la cause [...]).
Par avis du 6 septembre 2013, le juge a notamment ordonné le
versement au dossier d’une copie des décisions judiciaires rendues dans le
cadre de la cause [...].
- Par décision rendue le 27 septembre 2013, le Juge instructeur
ayant statué dans la cause [...] a dit que chaque requête de modération
introduite par la requérante contre l’intimé sera tranchée par le Juge
instructeur compétent en vertu de l’art. 50 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la
profession d’avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11). La présente
cause a été transmise au dernier juge à avoir instruit la cause J.________
contre C.X.________ et B.X..
Aucun recours n’a été formé contre cette décision.
12.Le 17 octobre 2013, l’intimé a déposé des déterminations, par
lesquelles il a notamment soutenu que l’arrêt du Tribunal fédéral du 12
juin 2013 précité violerait son droit d’être entendu, dès lors que les juges
fédéraux n’auraient pas traité de manière effective et diligente certains
griefs et moyens invoqués. Il a relevé à cet égard que ces critiques
valaient mutatis mutandis dans le cadre de l’examen de la présente
cause.
13.Le 27 février 2014, le Juge instructeur a rejeté la réquisition de
l’intimé tendant à ce que soit versée au dossier l’intégralité des actes des
parties et des pièces produites dans le cadre de la procédure de
modération relative à la cause [...] contre J.. Il a partiellement fait
droit à la réquisition de l’intimé tendant à la production par la requérante
de l’intégralité du dossier interne de la requérante, en ce sens qu’il a
ordonné la production, par cette dernière, des pièces qu’elle avait remises
à l’intimé et que ce dernier lui avait restituées.
14.Par avis du 15 mai 2014, le Juge instructeur a informé les
parties qu’il n’entendait pas tenir une nouvelle audience de conciliation,
compte tenu des déterminations de celles-ci sur l’opportunité d’une telle
audience.
15.Le 18 août 2014, après avoir consulté les pièces produites par
la requérante, l’intimé a déposé de nouvelles déterminations, confirmant
ses conclusions et produisant des nouvelles pièces.
- 8 -
E n d r o i t :
1.a) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l’entrée en
vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure
cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. Le jugement incident rendu dans
le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure
cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66
c. 1a ; Tappy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38).
b) En l’espèce, le mandat du recourant a débuté au mois de
mars 2006. Aussi est-il régi par la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), entrée en vigueur le 1
er
juin
2002, et par la loi vaudoise sur la profession d’avocat du 24 septembre
2002 (LPAv ; RSV 177.11), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003.
2.En vertu de l’art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l’objet d’un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Selon cette même disposition, le délai de recours est de trente
jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36 ; art. 117 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et
débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 II 2 ss, spéc. n.
4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) sont
applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).
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En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé et
signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD),
il est recevable en la forme.
3.Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation
(let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b)
et l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et
moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2, 2
e
phr. LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas
d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il
y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
4.a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son
droit d’être entendu et de garanties procédurales. Il reproche en
particulier au premier juge de ne pas avoir pris en compte les critiques
formulées dans ses déterminations du 17 octobre 2013 quant à l’arrêt
rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure
de modération relative à la cause [...] contre J.________, ces critiques valant
mutatis mutandis pour la présente cause.
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de
motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.
3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
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10 -
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) On ne saurait voir en l’espèce une violation du droit d’être
entendu ou d’autres garanties constitutionnelles dans le fait que le
premier juge a considéré qu’une prétendue violation du droit d’être
entendu dans un autre procès, invoquée par le recourant, ne pouvait
déployer d’effets dans la présente procédure. La motivation du premier
juge remplit par ailleurs les exigences de la jurisprudence, dès lors qu’elle
a permis à l’intéressé de l’attaquer en connaissance de cause.
5.a) Le recourant, invoquant une violation du droit privé fédéral,
soutient que la quotité des honoraires d’avocat est régie par le seul droit
privé fédéral et non par le droit public cantonal. Se prévalant en particulier
d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 III 259) et se fondant notamment
sur l’art. 394 al. 3 CO et l’art. 18 al. 2 du Code suisse de déontologie
adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des avocats (ci-après :
CSD), il soutient en substance que le critère du résultat serait primordial
dans la détermination de la quotité des honoraires dus à l’avocat, le
facteur « temps » n’ayant pas la priorité.
b/aa) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en
première ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO ; TF
4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 ; ATF 101 Il 109
c. 2). La LLCA, qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires
– à l’exception de l’interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e
LLCA) – n’a pas remis en question la compétence des cantons de
réglementer la rémunération de l’avocat pour son activité judiciaire
(TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 c. 3.1.1 ; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4 ;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2941).
S’il n’y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales
applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l’usage (art.
394 al. 3 CO). A défaut d’usage, le juge arrête la rémunération en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu’elle doit
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11 -
être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 c.
2.2 et c. 2.4 ainsi que les arrêts cités).
En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant
qu’auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public
cantonal, réservé par l’art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les
autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit
une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation
des honoraires. Certains cantons ont promulgué des tarifs officiels ;
d’autres, à l’instar du canton de Vaud, ne sont pas allés aussi loin et se
sont contentés d’adopter une norme de droit public qui détermine les
critères en fonction desquels l’admissibilité des honoraires doit être
appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
Dans le canton de Vaud, l’art. 45 al. 1 LPAv prévoit que
l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution
de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de
son expérience. A cet égard, la Chambre de céans a précisé que le critère
du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que lorsque
le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou
dans l'autre ; il devrait permettre une correction du prix de l'heure, mais
en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le résultat
(CREC 5 octobre 2012/351 c. 4.5 a/aa).
bb) Pour sa part, le Code suisse de déontologie (CSD), adopté
par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, prévoit, à son art. 18
al. 2, que le montant des honoraires se détermine selon les circonstances
du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client,
l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la
procédure. Aux termes de l’art. 1 des Usages du barreau vaudois (UBV),
édicté le 5 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1
er
novembre 2006, le
CSD fait partie intégrante des Usages du barreau vaudois.
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c) En l’espèce, on ne saurait exclure, compte tenu des
développements qui précèdent, l’application du droit public cantonal à la
détermination de la quotité des honoraires.
L’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel le recourant fonde son
argumentation (ATF 135 III 259) concerne une affaire genevoise dans
laquelle les honoraires de l’avocat avaient été majorés jusqu’à
concurrence de 2% du gain de près de 90'000'000 fr. obtenu par sa
cliente, soit 1'800'000 francs. Contrairement à ce que soutient le
recourant, la majoration ne repose pas sur l’art. 18 al. 2 CSD, qui n’est cité
qu’à titre indicatif (c. 2.4), mais sur l’usage genevois, conformément aux
compétences des cantons en matière de réglementation des honoraires, le
Tribunal fédéral précisant à cet égard que la prise en compte du résultat
dans la détermination du montant des honoraires se justifiait dès lors que
cette règle découlait à la fois du droit cantonal pour l’activité devant les
autorités du canton, d’une part, ainsi que des Us et coutumes de l’Ordres
des avocats de Genève pour l’activité extrajudiciaire, d’autre part.
En revanche, comme exposé plus haut, la pratique vaudoise, si
elle n’interdit pas absolument la prise en compte du résultat, réserve une
telle majoration des honoraires à la réalisation de conditions
exceptionnelles. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu à
l’autorité cantonale, on ne voit pas, dans ces conditions, quel motif
commanderait de s’écarter de la jurisprudence rendue par le Tribunal
cantonal en rapport avec l’art. 45 al. 1 LPAv, plus particulièrement en ce
qui concerne le critère du résultat.
Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté.
6.a) Le recourant fait valoir des difficultés factuelles et
juridiques rencontrées dans l’exécution de son mandat.
Il soutient en particulier avoir dû se pencher, au vu de la
situation factuelle du dossier, sur toute la jurisprudence rendue en
application de l’art. 27 al. 2 CC et affirme avoir dû effectuer des
-
13 -
recherches juridiques approfondies sur la question de la protection de la
confiance et de la bonne foi. Il fait par ailleurs état de difficultés relatives à
l’obtention de pièces et de renseignements de la part de sa cliente.
b) L’importance de l’affaire et sa complexité influent sur le
temps qui doit être consacré par l’avocat à la cause et sur le tarif horaire
admissible. Le client peut cependant partir du principe que son avocat
connaît les lois déterminantes, la jurisprudence publiée des cours
supérieures et la doctrine généralement invoquée (Bohnet, La fixation et
le recouvrement des honoraires de l’avocat, in : Bohnet [éd.], Quelques
actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 19 p. 12).
c) En l’espèce, les questions juridiques posées étaient
usuelles, en particulier pour un avocat tel que le recourant, rompu au droit
bancaire et commercial. On ne voit dès lors pas en quoi le dossier
présentait une complexité extraordinaire en fait et en droit, étant encore
précisé que l’intimée était de toute manière en droit d’attendre de son
avocat qu’il connaisse les lois et la jurisprudence déterminantes.
S’agissant des difficultés liées à l’obtention de pièces et de
renseignements de la part de sa cliente, le premier juge en a tenu compte
dans le calcul des heures, en y mentionnant expressément les demandes
de renseignements complémentaires et autres opérations du même genre.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
7.a) Le recourant reproche en substance au premier juge, qui a
retenu au total 89 heures pour l’exécution du mandat, d’avoir méconnu le
dossier et sous-estimé son activité.
b) La procédure de modération a pour fonction d’évaluer si les
honoraires réclamés sont en proportion avec l’activité suscitée par l’affaire
en question. A ce titre, l’avocat est censé remettre un relevé d’activité qui
permette d’identifier les opérations qu’il a effectuées. Lorsque les
honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la
-
14 -
base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le
temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar,
1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures
facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ;
le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà
du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant
ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF
P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n’y a en
outre pas lieu d’accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce
sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S’il a tenu un
décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la
plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que
s’en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juilet 2008 c. 3.1 ;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169-1170). Dans le cadre de la
procédure de modération, le juge statue sur dossier (art. 50 aI. 4 LPAv).
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant
n’avait fourni aucun relevé des heures consacrées à l’affaire litigieuse,
celui-ci mentionnant simplement avoir consacré « quatre à cinq mois
pleins de travail » au mandat. A défaut d’indication plus précise de la part
du mandataire, qui supporte le fardeau de la preuve, le juge de la
modération a procédé à l’estimation du temps nécessaire à l’exécution du
mandat. Pour ce faire, celui-ci ne pouvait que s’appuyer sur les éléments
du dossier produits par le recourant.
Les différentes opérations réalisées par le recourant ont fait
l’objet d’un examen détaillé de la part du premier juge. Contrairement à
ce que soutient le recourant, le Juge instructeur a tenu compte du temps
consacré à l’examen de la situation juridique, en comptabilisant quatre
jours de travail à sept heures pour l’étude du dossier et la rédaction d’un
résumé de la situation de fait et de droit. Il a en outre valablement pris en
compte le temps nécessaire à la rédaction des différents actes de
procédure, aux négociations transactionnelles avec la partie adverse ainsi
qu’aux entretiens avec la cliente. Il n’y avait à juste titre pas lieu de
s’appuyer sur des affirmations reposant sur des estimations du recourant
-
15 -
et figurant dans des déterminations ultérieures de sa part, non étayées
par des documents permettant de substituer à l’appréciation du juge une
donnée précise et établie.
Pour le surplus, n’ont pas leur place dans ce contexte les
considérations générales émises par le recourant notamment sur le
résultat prétendument irréaliste de la procédure de modération ou sur la
comparaison du travail accompli par les juges et les avocats.
Enfin, le critère de la durée du mandat n’est pas décisif.
Il se justifie en conséquence de s’en tenir à l’estimation
effectuée par le premier juge, le moyen étant rejeté.
8.a) Le recourant fait valoir que l’importance de la cause serait
« essentiellement fonction de la valeur litigieuse », celle-ci ne se limitant
pas au capital dès lors qu'elle compendrait également les intérêts
réclamés et échus.
b) Comme déjà mentionné supra (cf. c. 5b/aa), l’avocat a droit
à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution
du mandat, des difficultés du cas et des délais d’exécution du mandat, de
l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience (art. 45 al. 1 LPAv).
Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, les intérêts n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la
valeur litigieuse, dans la mesure où ils sont réclamés accessoirement à
une prétention en capital et non comme prétention indépendante (TF
5A_216/2013 du 24 juillet 2013 c. 1.2.2 ; TF 5A_637/2012 du 17 janvier
2013 c. 1.2.1 ; ATF 118 II 363 et les références citées).
c) En l’espèce, le juge de la modération a relevé que le litige
avait été résolu par une transaction judiciaire, par laquelle C.X.________
s’est reconnu débiteur envers la requérante de l’essentiel de la créance
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16 -
litigieuse et a pris des engagements afin de régler ce montant. Pour le
premier juge, les intérêts en cause étaient très importants et la valeur
litigieuse portait sur un capital de 17'557'314 fr. 65, de sorte que le tarif
horaire a été majoré à 500 fr., sans que l’on puisse déceler un abus du
large pouvoir d’appréciation conféré au juge de la modération.
En vertu de la jurisprudence précitée, il n’y avait par ailleurs
pas lieu de tenir compte des intérêts réclamés par J.________
accessoirement à sa prétention en capital.
- a) Le recourant soutient qu’en trente ans de collaboration
professionnelle, l’intimée n’aurait jamais requis de sa part ni l’indication
d’un tarif horaire ni l’établissement d’un décompte horaire par activité ni
même l’indication globale du temps consacré au traitement du mandat
dans son entier. Pour le recourant, un changement de pratique de
l’intimée à cet égard serait contraire au principe de la confiance et aux
règles de la bonne foi.
b) L’art. 48 LPAv dispose que l’avocat doit remettre à son
client la note de ses honoraires et débours conformément à l’art. 12 let. i
LLCA, lequel prévoit que, lorsqu'il accepte un mandat, l’avocat informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus.
c) En l’espèce, compte tenu des dispositions qui précèdent,
c’est au recourant qu’il incombait, en vertu de son devoir d’information,
d’exposer à sa cliente les modalités de facturation et de la renseigner
périodiquement sur le montant des honoraires dus, ce même si celle-ci
n’avait pas requis de telles informations. Le recourant ayant failli à son
devoir d’information, il ne saurait reprocher à sa cliente la volonté de
connaître les modalités financières de son intervention.
10.a) Le recourant reproche au premier juge son refus de prendre
en considération l’activité et les opérations liées à une procédure de
plainte au sens de l’art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
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17 -
du 11 avril 1889 ; RS 281.1) qu’il avait déposée pour la compte de
J.. Pour le recourant, le premier juge aurait dû, au regard des liens
nécessaires entre ces deux procédures et conformément à l’art. 7 LPA-VD,
décliner sa compétence et transmettre le dossier à l’autorité qu’il estimait
compétente.
b) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPAv, les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d’honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige ; en cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang.
c) En l’espèce, le prétendu lien de connexité entre la
procédure civile en cause et la procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP
évoquée par le recourant ne suffit pas pour fonder la compétence
exclusive d’un autre juge pour la modération de l’ensemble des
procédures opposant l’intimée à C.X. et B.X..
Au demeurant, le recourant n’avait pas jugé utile de recourir
contre la décision du 27 septembre 2013, par laquelle la présente cause
avait été transmise au dernier Juge instructeur ayant instruit la procédure
civile opposant le recourant à C.X. et B.X.________.
Le grief doit dès lors être rejeté.
11.a) Le recourant, se référant à un arrêt rendu par la Chambre
de céans (CREC 31 janvier 2012/1), reproche au juge de la modération de
ne pas avoir tenu compte de sa couverture d’assurance responsabilité
civile qui se serait élevée à 18'000'000 fr. durant plus de deux ans.
b) S’il est vrai que la question de la couverture d’assurance
responsablité civile avait été évoquée dans l’arrêt CREC 31 janvier 2012/1,
ce critère n’avait toutefois pas été retenu dans le cadre de la fixation du
tarif horaire, la Chambre de céans ayant fondé sa décision sur plusieurs
autres critères, avant de refuser du reste la majoration du tarif horaire. Le
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recourant ne saurait en conséquence rien déduire en sa faveur de l’arrêt
cité.
Au demeurant, pour autant que l’élément de la couverture
d’assurance responsabilité civile soit admissible dans le cadre de la
fixation du tarif horaire, ce qui ne découle nullement des principes
rappelés en la matière, et à supposer que le montant articulé par le
recourant soit avéré pour la durée du mandat, le premier juge a de toute
manière déjà admis une majoration à 450 fr. sur la base des critères
décisifs et conformes aux principes régissant la matière.
12.a) Le recourant soutient enfin que le premier juge aurait dû
intégrer les débours aux honoraires modérés.
b) Les listes d’opérations produites par l’avocat ne
contiennent aucune prétention chiffrée, en particulier s’agissant des
débours. Le premier juge n’a dès lors pas abusé de son large pouvoir
d’appréciation en n’en tenant pas compte.
13.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en
application de l’art. 82 al. 1 LPA-VD et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 75 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
19 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant K..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-K.
-Me Jean-Pierre Gross (pour J.________)
-
20 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :