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TRIBUNAL CANTONAL
606/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 25 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 444 et 451 a CPC
Vu le jugement rendu le 18 juin 2010 par la Cour civile dans la
cause divisant X., à Chêne-Bourg, demandeur, d’avec F.
SA, à Montreux, défenderesse, prononçant que cette dernière doit
remettre au demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1
CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (I), qu'elle doit lui
payer les sommes de 967 fr. 75, avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le
1
er
novembre 2004, sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr.,
avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2004, sous
déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr., avec intérêts au taux de 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction des cotisations sociales, de
3'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
février 2005, sous
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déduction des cotisations sociales, et de 30'000 fr., avec intérêts au taux
de 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005 (II), statué sur les frais et dépens (III et
IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
vu le recours interjeté le 15 novembre 2010 par X.________
contre ce jugement, dans lequel il a conclu à sa réforme en ce sens que
les conclusions augmentées qu'il a prises lors de l'audience du 18 juin
2010 sont allouées, de même que les conclusions nouvelles qu'il a
déposées avant la clôture de l'instruction,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger,
que cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur
de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),
que la recevabilité du recours cantonal en réforme doit
dorénavant être examinée au regard de cette loi,
que le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de
30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur
litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF),
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que le recours en matière civile peut être interjeté pour
violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF,
notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les
droits constitutionnels,
que lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est
ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu,
qu'en l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en
application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse
est supérieure à
30'000 francs,
que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est par
conséquent ouvert,
que le recours en réforme cantonal de l'art. 451a CPC est ainsi
exclu,
qu'au plan cantonal, seule la voie du recours en nullité de l'art.
444 al. 1 CPC serait ouverte (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1),
que le recourant n'a toutefois pris aucune conclusion en
annulation et n'a donc pas formé de recours en nullité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui tend uniquement à
la réforme, doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-David Pelot (pour X.),
-Me Serge Pannatier (pour F. SA).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
La greffière :