Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 9 Cst.; 444 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 mai 2009 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec
L., à Milan (Italie), demandeur, et W., à Lausanne,
intervenante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 15 octobre 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a
prononcé que la défenderesse V.________ SA doit payer au demandeur
L.________ la somme de 365'400 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin
2005 - sous déduction des cotisations légales et conventionnelles ainsi que
du montant de 63'173 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006
-
et la somme de 18'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2005 (I),
que la défenderesse doit payer à l'intervenante W.________ la somme de
63'173 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006 (II), arrêté les
frais de justice du demandeur à 6'152 fr. 50, ceux de la défenderesse à
13'873 fr. 50 et ceux de l'intervenante à 2'250 fr. (III), alloué au
demandeur des dépens, par 30'122 fr. (IV) de même qu'à l'intervenante,
par 8'550 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement qui est le suivant:
«Remarques liminaires:
[...], amie du demandeur, a été entendue en qualité de témoin
dans la présente cause. Compte tenu de ses relations avec une des
parties, ses déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins
d'être corroborées par d'autres éléments du dossier.
De même, le témoignage de F., ami du demandeur
avec lequel il a travaillé au sein de C. SA de 2000 à 2004, et celui
de S., connaissance du demandeur, ne seront retenus que pour
autant que leurs dires ressortent d'autres éléments probants.
En cours d'instruction, les témoins N. et K.________ ont
également été entendus. N.________ est un des directeurs adjoints de la
défenderesse et travaille au sein de V.________ SA depuis 1996. K.________
est employé de la défenderesse et en est sous-directeur depuis 2004,
mais il travaille dans le groupe depuis 1997. Compte tenu de leurs
fonctions au sein de V.________ SA et de leur intérêt dans cette procédure,
leurs témoignages ne seront retenus que dans la mesure où d'autres
éléments du dossier confirment leurs dires.
(...)
-
3 -
1.La défenderesse V.________ SA est une société active
essentiellement dans les opérations de courtage financier sur les marchés
des capitaux. Elle emploie plusieurs courtiers qui exercent leur activité
dans les locaux de Lausanne de la société. N.________ est le responsable
de la salle dans laquelle les courtiers sont actifs. Il est directeur adjoint de
la défenderesse, qu'il engage par une signature collective à deux.
Le demandeur L.________ a travaillé du mois de février 1995 au
mois de juillet 2000 pour la filiale de la défenderesse à Milan, du mois
d'août 2000 au mois d'octobre 2001 pour [...] à Milan et à Madrid, puis, du
mois de novembre 2001 au mois de septembre 2004 pour C.________ SA à
Lausanne. Alors que le demandeur était employé de C.________ SA, les
parties ont négocié son engagement au sein de la défenderesse. Le
demandeur connaît N.________ depuis plusieurs années.
L'intervenante W.________ est une institution privée agréée par
le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) pour exploiter, sous numéro de
caisse [...], une caisse de chômage selon la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0).
2.En date du 28 juin 2004, la société R., à Londres, l'un
des plus grands courtiers de change mondiaux, a adressé au demandeur
un projet de contrat de travail. Il s'agissait d'une offre que le
demandeur pouvait accepter en la contresignant dans un délai échéant
le 9 juillet 2004. L'entrée en service était fixée au 1er août 2004. Le lieu de
travail était à Londres. Une rémunération de 120'000 £, soit 273'360 fr. au
taux de change de 2,278 au 28 juin 2004, était prévue. En matière de
performance, il était prévu que le taux de performance devait atteindre 2 :
1 (courtages générés par rapport au coût total du salaire) après les douze
premiers mois de travail. D'après F., N.________ et S., de
telles conditions sont normales et habituelles dans ce secteur d'activités.
3.Au cours de l'année 2004, le demandeur s'est entretenu avec
T., directeur de V.________ SA, à plusieurs reprises, en vue de son
engagement au sein de la défenderesse.
4.Les pourparlers avec la défenderesse ont finalement abouti à
la signature d'un "Employment contract" non daté qui fixe les relations
contractuelles entre les parties et qui a la teneur suivante [réd: traduction
française fournie par le demandeur de l'original qui est rédigé en
anglais]:
" (...)
CONTRAT DE TRAVAIL
entre:
V.________ SA, Lausanne, ci-après "la Société"
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4 -
Et
M. L.________, ci-après "l'Employé".
Les parties ci-dessus concluent ce qui suit :
Préambule
La Société souhaite employer l'Employé au plus tôt, dès que celui-ci sera
libéré de ses devoirs et obligations envers son présent employeur.
Ces devoirs et obligations sont connus de la Société et comprennent,
si aucun autre accord n'est conclu dans les prochains jours, un
préavis de trois mois de même qu'une période de non-concurrence de
trois mois.
En conséquence, les parties souhaitent signer le présent contrat de
travail, lequel les lie dès l e jour de sa signature, mais sachant que
l'Employé ne commencera son nouveau travail que lorsqu'il aura été
libéré de ses obligations envers son présent employeur, i.e. à la fin de
son préavis et de sa période de non concurrence.
1.Position
L'Employé est engagé auprès de la Société comme courtier, en
accord avec les termes et conditions du présent contrat.
2.Termes
Le présent contrat prendra effet à la date à laquelle l’Employé
commencera son emploi et restera ensuite en vigueur durant une
période de deux ans. Trois mois avant son terme, le présent
contrat pourra être renouvelé ou prolongé par consentement
mutuel des parties.
3.Salaires
En compensation de son travail, l'Employé recevra les paiements
suivants:
a) Un salaire brut annuel fixe de CHF 216'000.-, payable en
douze versements mensuels de CHF 18'000.-.
b) Une avance de CHF 39'600.- payable en deux fois la première
année et d'un montant identique la deuxième année. Ce montant
sera ajouté au salaire brut annuel du paragraphe a) pour les calculs
de participation (les paiements seront faits tous les 6 mois).
c) Une contribution de 42% calculée sur les bénéfices générés par
l'Employé avec ses clients.
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5 -
Cette contribution sera calculée tous les deux mois (ci-après
«période de calcul»). Si le montant de la contribution est supérieur
au salaire fixe tel que décrit sous a) et b) (CHF 18'000.- + CHF
3'300.- = CHF 21'300.-), l'Employé recevra la différence (montant
fixe minimum de contribution) dans le mois suivant la période de
calcul.
4.Clause de performance
Si, après une période de douze mois, les bénéfices générés par
l'Employé ne couvrent pas le salaire fixe annuel brut mentionné ci-
dessus ainsi que les contributions annuelles, la Société aura le droit
de réduire le salaire fixe annuel brut jusqu'à un maximum de 20%.
5.Conditions générales
Le «Règlement général du personnel» est annexé et constitue une
partie intégrante du présent contrat.
Tout point non couvert par le présent contrat ou son Règlement
annexé sera réglé par les dispositions applicables du Code des
obligations suisse.
6.Conditions spéciales
Non concurrence
L'Employé s'engage par la présente à ne pas rivaliser
personnellement avec la Société ou l'une de ses succursales ou
filiales, à ne pas travailler pour l'un de ses concurrents, et à ne
prendre aucun intérêt ou participation dans quelque domaine
commercial que ce soit de l'un des concurrents de la Société de
même que comme associé, collaborateur ou quelque autre fonction,
où que ce soit en Suisse, pendant une période de trois mois suivant
la fin du présent contrat.
Dans le cadre du présent contrat, le terme «concurrent» doit être
compris comme toute société, corporation, entité ou établissement
actif dans le domaine du courtage pour tout instrument financier
de court, moyen ou long terme (en particulier les dépôts, FRAs,
taux d'intérêts swap, obligations et actions), à l'exception des
banques qui ne travaillent pas directement comme intermédiaire
dans ce type d'opération.
Pas de période d'essai
La période d'essai de trois mois figurant à l'article 2 du
«Règlement général du personnel de la [...] et de ses sociétés
affiliées en Suisse» n'est pas applicable au présent contrat de
travail.
Dépenses de train
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6 -
La Société devra rembourser à l'Employé ses dépenses
annuelles de trains entre Lausanne et Milan.
7.Juridiction
Tout litige découlant du contenu, de l'interprétation ou des
performances du présent contrat ou du Règlement Général du
personnel qui en fait partie intégrale, devra être soumis à la
juridiction compétente des Tribunaux de Lausanne.
(...). "
Une entrée anticipée du demandeur au service de la
défenderesse présupposait l'accord de son employeur C.________ SA. A ce
défaut, le début de son activité auprès de la défenderesse devait être
différé de six mois correspondant au délai de résiliation de trois mois et à
une clause de non-concurrence de trois mois liant les deux sociétés.
C.________ SA a d'ailleurs été informée des discussions entre le demandeur
et la défenderesse en raison de la demande de levée de la clause de non-
concurrence résultant d'une convention passée entre les deux sociétés,
C.________ SA et V.________ SA, qui prévoit un délai de non-concurrence de
trois mois en cas de "passage" d'un employé de l'une des sociétés à
l'autre. Selon P., employé de [...] depuis 1992, la défenderesse
avait le droit d'embaucher le demandeur sous contrat chez elle pour
autant qu'elle respecte cette clause de non-concurrence.
C. SA a donné son accord au départ du demandeur et
à son entrée au service de la défenderesse. Cette société a ainsi accepté
de réduire la durée de la clause de non-concurrence de trois mois à six
semaines en ce qui concerne le demandeur et l'a expressément libéré de
son obligation de travailler avant l'échéance du délai de résiliation que lui
imposait son contrat de travail. C.________ SA n'a exigé aucune
contrepartie.
D'après l'ancien employeur du demandeur, C.________ SA, les
«performances réalisées» par le demandeur (courtage brut payé par les
clients attribués à celui-ci) se sont élevées à 493'336 fr. pour l'année
fiscale 2002,
288'116 fr. pour l'année fiscale 2003 et 178'924 fr. pour les neuf mois de
l'année fiscale 2004. Selon P., la place du demandeur chez
C. SA était menacée du fait de l'insuffisance de ses performances.
Le témoin a précisé que des courriels ont été échangés à ce sujet, mais
que la défenderesse ne pouvait pas le savoir à cette époque, puisque ces
éléments étaient restés internes. Le demandeur avait pourtant bonne
réputation sur les marchés financiers et disposait d'une bonne clientèle.
Interrogés sur le point de savoir si, dans la profession de
broker du demandeur,
il faut un certain temps à partir de l'engagement
avant d'obtenir de bons résultats, les témoins F., N. et
S.________ ont confirmé que cela prend quelques mois. Quant à M.________,
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7 -
employé de la société R.________ à Londres, il a répondu que cela dépend
de la société que le courtier rejoint. Si la société est efficace dans son
domaine, il ne faut pas attendre longtemps pour obtenir de bons résultats.
En revanche, s'il s'agit d'une "start-up", cela prend quelques mois, comme
dans n'importe quel travail. Il a précisé qu'une période de mise en route
d'une année est très largement comptée, à moins que la société ne
vienne de démarrer. Quant à la manière de déterminer le pourcentage
de la rémunération (ratio) payée à l'employé, M.________ a expliqué que,
partout où il a travaillé, le bonus était discrétionnaire, mais qu'il
s'élevait généralement à 33-35% de la totalité du revenu. Selon
N.________ et K., il n'est pas inusuel de rencontrer des contrats
prévoyant un engagement fixe de deux ans sans temps d'essai dans la
profession, ces conditions ne s'appliquant pas à tout le monde, mais à de
"grosses pointures", étant précisé que, selon N., le demandeur
était considéré comme une "moyenne à grosse pointure". D'après ces
témoins, le taux de 42 % prévu à l'article 3 lettre c du contrat de travail
est particulièrement élevé et réservé aux courtiers qui réalisent des
performances au-dessus de la moyenne.
5.Il est admis que le demandeur a été engagé en qualité de
courtier par la défenderesse et a pris ses fonctions auprès d'elle le 23
novembre 2004.
6.Entre décembre 2004 et mai 2005, le demandeur a perçu
une rémunération brute de 132'600 francs.
7.En date du 25 mai 2005, une séance a réuni le demandeur et
les représentants de la défenderesse, à savoir T., N. et
K.. Les performances du demandeur ont alors été discutées, la
défenderesse considérant qu'elles étaient insuffisantes. La discussion a
eu pour objet la réduction du salaire minimum qui était garanti au
demandeur à 12'000 fr. brut par mois en lieu et place des 18'000 fr. brut par
mois prévus dans le contrat de travail.
Dès lors que le demandeur s'apprêtait alors à partir pour un
congé de cinq jours, les parties ont décidé de se revoir le 31 mai 2005.
8.Les parties se sont revues le 31 mai 2005. Lors de cette séance,
la défenderesse a fait part au demandeur de son intention de mettre fin à
leurs rapports contractuels. Le demandeur en a demandé une
confirmation écrite immédiate, qui lui a été remise sans délai.
Ce document a la teneur suivante:
" (...)
Monsieur
L.
[...]
[...]
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8 -
(...)
Faisant suite à la discussion que vous avez eue avec Monsieur T.,
nous vous confirmons notre décision de cesser notre collaboration.
Cependant, suite à certaines dispositions de votre contrat de travail et à
votre refus d'accepter de nouvelles conditions de rémunération, nous
allons prendre contact avec notre avocat afin de régler cette affaire de la
façon la plus satisfaisante pour les deux parties.
Dès lors, jusqu'à la résolution de ce litige, vous êtes toujours employé de
V. SA et par conséquent rémunéré par la société, jusqu'au terme à
définir de votre contrat de travail. Cependant, nous vous libérons de votre
obligation de venir travailler dès ce jour, ce qui implique également que
vos vacances seront comprises dans cette période.
(...)".
Le demandeur a ainsi quitté le bureau.
9.Par lettre signature et courrier A datée du 6 juin 2005, la
défenderesse a envoyé au demandeur la lettre de résiliation suivante:
"(...)
Nous référant à nos récents entretiens, nous vous informons que nous
résilions le contrat de travail qui nous lie avec effet immédiat, et ce en
invoquant les justes motifs suivants:
1/Lors des pourparlers qui ont précédé la signature de votre contrat de
travail, vous nous avez donné toute une série d'indications relatives
à votre expérience et à vos performances, ainsi qu'à la clientèle et
aux relations auxquelles vous aviez accès. Vous nous avez assuré
que, de cette manière, vous produisiez un chiffre d'affaires qui
couvrirait largement la rémunération convenue. C'est ainsi sur la
base de ces indications et des qualités de broker dont vous vous êtes
vanté que nous avons décidé de vous engager.
2/C'est également sur la base de ces informations que le système de
votre rémunération a été convenu.
3/Depuis votre entrée au service de V.________ SA, vous avez généré
par votre propre production un chiffre d'affaires total de Fr. 110'000.-
en chiffres ronds en sept mois d'activité, ce qui représente une
moyenne mensuelle de
Fr. 15'800.-. Une telle performance est totalement incompatible avec
les assurances que vous nous avez données avant votre engagement
et nous ne pouvons dès lors qu'en conclure que soit nous avons été
induits en erreur au moment de contracter, soit vous ne remplissez
pas les obligations qui sont les vôtres à l'égard de notre société.
Dans le premier cas, nous nous prévalons de l'erreur essentielle dans
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laquelle nous nous sommes trouvés pour invalider le contrat de
travail. Dans le second cas, nous invoquons votre inactivité comme
juste motif de résiliation immédiate.
4/Le constat de votre inactivité résulte de la confrontation de votre
performance telle que mentionnée ci-dessus à celle réalisée par vos
collègues, dont la moyenne est de Fr. 303'000.- de production pour
la période de janvier à mai 2005, alors que la vôtre totalise Fr.
95'000.- pour la même période.
5/Vous n'avez pas été capable de nous donner la moindre explication
raisonnable sur une telle situation et il ne peut dès lors être question
dans ces conditions de maintenir des rapports de travail qui
s'inscrivent dans une telle disproportion entre les prestations de
l'employeur que nous sommes et celles de l'employé que vous êtes.
6/En conséquence de ce qui précède, vous n'êtes dès ce jour plus
employé de V.________ SA et nous vous ferons parvenir dans les jours
qui viennent un décompte final d'une part et un certificat de travail
d'autre part.
(...)."
Cette lettre a été adressée à l'ancien domicile du
demandeur, à [...] à [...], alors qu'il était domicilié depuis plusieurs
mois au [...] à [...]. Il n'est pas établi qu'il ait reçu la lettre signature.
L'attestation de la poste faisant état d'une distribution du courrier envoyé
le 7 juin 2005, produite par la défenderesse, ne porte en effet pas la
signature du demandeur. Il a en revanche reçu le 20 juin 2005 le pli simple
du 6 juin 2005 envoyé le 7 juin 2005, à la suite du renvoi par la poste de ce
pli de l'ancienne à la nouvelle adresse.
Entendue comme témoin, [...], responsable des ressources
humaines de la défenderesse, a déclaré que la lettre en question
avait été envoyée à l'adresse qui figurait dans le dossier du
demandeur et qu'elle n'a, pour sa part, eu connaissance de son
changement d'adresse que le 14 juillet 2005 à l'occasion d'un
entretien téléphonique avec le demandeur qui lui demandait un
certificat de travail. La Cour retient cette déposition.
10.Le dernier décompte de salaire du demandeur remonte au 10
juin 2005, pour la période du 1er au 30 juin 2005. Depuis lors, il n'a plus
rien reçu de la défenderesse. En outre, le demandeur n'a touché que le
premier des quatre versements de 19'800 fr. prévus dans son contrat de
travail.
11.Le 20 juillet 2005, la défenderesse a adressé un certificat de
travail au demandeur.
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10 -
12.L'intervenante a versé au demandeur les indemnité de
chômage suivantes pour la période du mois de juillet 2005 au mois d'avril
2006: 1'572 fr. 20, 5'018 fr. 65, 4'824 fr. 70, 4'627 fr. 70, 4'824 fr. 70,
4'824 fr. 70, 4'841 fr. 95, 4'477 fr. 85, 5'062 fr. 35, 4'469 fr. 90, soit 44'534
fr. 70 au total.
Par déclaration du 26 octobre 2005, le demandeur a reconnu
accepter la subrogation légale de l'intervenante dans les droits qu'il
invoque lui-même contre la défenderesse.
Par lettre du 31 octobre 2005, l'intervenante a fait connaître à
la défenderesse sa prétention en subrogation légale dans les droits du
demandeur.
Le 8 décembre 2005, le SECO a autorisé l'intervenante à
mandater un représentant légal pour les besoins de la présente procédure,
lequel agit au bénéfice d'une procuration ad hoc.
Par courrier du 15 décembre 2005, le demandeur a confirmé
qu'il ne s'opposait pas à la subrogation en question.
13.Le demandeur allègue avoir un solde de dix-huit jours de
vacances pour l'année 2005 à prendre en 2006.
14.Il est admis que, dès le 2 mai 2006, le demandeur a retrouvé un
emploi.
15.Une expertise a été confiée à Michel Nicolet, expert-
comptable, [...], qui a déposé son rapport principal le 1
er
mars 2007 et un
rapport complémentaire le 11 septembre 2007.
Selon l'expert, le courtage généré par le demandeur, dont le
début de l'activité effective date du 23 novembre 2004, a été de 2'478 fr.
25 arrondis à 2'500 francs pour le mois de novembre 2004 et de 12'369 fr.
43 arrondis à 12'400 fr. pour le mois de décembre 2004. Le détail du
chiffre d'affaires réalisé par le demandeur pour la période de janvier à mai
2005 est le suivant: 31'400 fr. pour le mois de janvier, 24'600 fr. pour le
mois de février, 22'100 francs pour le mois de mars, 16'000 fr. pour le
mois d'avril et 500 fr. pour le mois de mai. Cela représente un total de
94'600 fr. et une moyenne de 18'920 fr. par mois, alors que le chiffre
d’affaires réalisé par les treize autres courtiers de la défenderesse,
pour la même période, représente un total de 4'264'400 fr., soit une
moyenne de 328'000 fr. par courtier. L'expert relève toutefois qu'un seul
courtier a atteint un chiffre d'affaires mensuel moyen de plus de 200'000
fr. et que deux courtiers ont réalisé un chiffre d'affaires mensuel moyen de
plus de 100'000 francs, alors que les autres courtiers ont généré des
chiffres d'affaires moyens d'une grande dispersion, se situant entre 7'300
fr. pour le plus médiocre et 86'120 fr. pour le meilleur. Selon l'expert, la
moyenne arithmétique simple des dix courtiers les moins performants
représente un montant de 37'500 francs. Pondérant cette statistique en
supprimant les données relatives à certains courtiers qui cumulaient
d'autres fonctions auprès de la défenderesse, l'expert a constaté que la
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11 -
moyenne arithmétique simple des sept courtiers les moins performants
représentait un montant de 48'000 fr., les chiffres d'affaires moyens se
situant entre 18'920 fr. pour le plus médiocre et 86'120 fr. pour le meilleur.
D'après l'expert, la rémunération de base de la société
R.________ était de 265'000 fr., alors que celle de V.________ SA s'élevait à
216'000 fr., le chiffre d'affaires minimum à atteindre étant
approximativement le même. Les conditions salariales de base proposées
par R.________ étaient de 20% à 25% supérieures à celles offertes par
V.________ SA.
A la question de savoir à partir de quel moment un broker
d'expérience réalise des performances valables auprès d'une nouvelle
structure, l'expert répond que de telles performances sont réalisables dès le
début de l'activité, mais que l'environnement professionnel et la position de
la société dans son marché sont des éléments essentiels dont il faut tenir
compte. L'expert a recensé le nombre de clients traités par courtier et par
mois au regard du total des clients recensés sur la période de janvier à mai
-
12 -
16.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
17.Par demande du 28 juillet 2005, L.________ a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.V.________ SA est débitrice de Monsieur L.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant en capital, intérêts et frais d'un montant de
CHF 386'908.05 (trois cent quatre-vingt six mille neuf cent huit
francs suisses et cinq centimes), moins les éventuelles retenues
légales, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 juin 2005.
II.V.________ SA est condamnée à verser à Monsieur L.________ une
indemnité d'un montant de six mois de salaires, compléments
inclus, soit
CHF 127'800 (cent vingt-sept mille huit cents francs suisses).
III.V.________ SA est enjointe à faire parvenir à Monsieur L.________ un
certificat de travail."
Par réponse du 3 novembre 2005, V.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par demande complémentaire du 11 janvier 2006, W.,
tout en s'en remettant à justice, s'agissant des conclusions principales,
prises ou à prendre, entre le demandeur et la société défenderesse, a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre son action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.
contre V.________ SA, W.________ est subrogée dans les droits de
L., en remboursement de la somme de Fr. 25'712.65 (vingt-
cinq mille sept cent douze francs et soixante-cinq centimes), et de
toutes indemnités de chômage qu'elle sera encore éventuellement
amenée à lui régler, selon précisions à donner en cours d'instance."
Par réplique du 15 février 2006, L. a pris, avec dépens,
la conclusion complémentaire suivante:
"IV.- V.________ SA doit au demandeur fr. 14'727.- (quatorze mille sept
cent vingt-sept francs) avec intérêt à 5% l'an dès ce jour."
Par réplique du 13 mars 2006, W., tout en s'en
remettant à justice s'agissant des conclusions principales, a augmenté les
conclusions résultant de sa demande complémentaire et a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre l'action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.
contre V.________ SA, W.________ est subrogée dans les droits de
L.________, en remboursement de la somme de Fr. 35'002.45 (trente-
cinq mille deux francs et quarante-cinq centimes), et de toutes
indemnités de chômage qu'elle sera encore éventuellement amenée
à lui régler selon précisions à donner en cours d'instance."
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13 -
Par duplique du 20 avril 2006, V.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens:
"I.Au rejet des conclusions de la Réplique de L..
II.A ce que M. L. est tenu de relever V.________ SA de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens dont elle pourrait
faire l'objet à l'égard de W..
III. Le sort des conclusions de W. prises dans sa Demande
complémentaire et dans sa Réplique est fixé à dire de justice."
Par déterminations du 15 mai 2006, l'intervenante, tout en
s'en remettant à justice s'agissant des conclusions principales, a
augmenté les conclusions résultant de sa demande complémentaire et a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre l'action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.________
contre V.________ SA, W.________ est subrogée dans les droits de
L., en remboursement de la somme de Fr. 44'534.70
(quarante-quatre mille cinq cent trente-quatre francs et septante
centimes), et de toutes indemnités de chômage qu'elle sera encore
éventuellement amenée à lui régler, selon précisions à donner en
cours d'instance."
Dans son mémoire de droit du 29 octobre 2008, L. a
arrêté ses conclusions à 507'927 fr., soit 306'000 fr. au titre de solde de
salaire de base, 59'400 fr. au titre de solde de complément de salaire,
127'800 fr. au titre d'indemnité pour résiliation injustifiée et 14'727 fr. au
titre d'indemnité pour le solde des jours de vacances qu'il n'a pas pris en
Dans son mémoire de droit du 29 octobre 2008, l'intervenante
a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"IAdmettre son action.
IIDire que, à due concurrence des conclusions adjugées à L.________
contre V.________ SA, W.________ est subrogée dans les droits de
celui-ci, à concurrence de Fr. 63'173.70.-- (soixante-trois mille cent
septante-trois francs et septante centimes), plus intérêt à 5% l'an
dès la date moyenne du 1
er
janvier 2006."
Interpellés à l'audience préliminaire, le demandeur et la
défenderesse n'ont pas contesté l'augmentation de conclusions de
W.________.»
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220). Celui-ci avait pris fin le 8 juin 2005,
jour où la lettre de résiliation du 6 juin 2005 était censée avoir été reçue
par le demandeur, qui devait se laisser imputer la non-réception effective
de ce courrier pour n'avoir pas indiqué à la défenderesse que l'adresse qui
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14 -
figurait sur la lettre du 31 mai 2005 qui lui avait été remise en mains
propres n'était plus actuelle. Ils ont estimé qu'il n'était pas établi que, lors
des pourparlers contractuels, le demandeur aurait donné de fausses
informations à la défenderesse à son sujet et sur ses performances
passées ou futures, ces éléments reposant uniquement sur le témoignage
de N., qui ne pouvait être retenu au vu de la fonction de directeur
adjoint que celui-ci exerce au sein de la défenderesse. Cette dernière ne
pouvait dès lors invoquer une erreur essentielle ou un dol. Le rendement
insuffisant du demandeur ne constituait en outre pas un juste motif de
licenciement immédiat sans avertissement préalable, la résiliation étant
au demeurant tardive en l'espèce. En application de l'art. 337c al. 1 CO, la
Cour civile a par conséquent alloué au demandeur la somme de 306'000
fr. à titre de salaire pour les mois de juillet 2005 à novembre 2006,
moment où le contrat aurait normalement dû prendre fin, auxquels
s'ajoutait le montant de 59'400 fr. dû comme solde de complément de
salaire pour cette même période. Les premiers juges ont par contre
considéré qu'au vu du laps de temps écoulé entre la résiliation du contrat
et le terme ordinaire de celui-ci, le demandeur n'avait pas droit à une
indemnité pour le solde de ses vacances de l'année 2005, celui-ci ayant
été dûment compensé. Eu égard aux conditions favorables du contrat, à
l'absence de faute du demandeur, à la courte durée des rapports de
travail et aux autres circonstances du licenciement, une indemnité
correspondant à un mois de salaire, soit 18'000 fr., a été allouée au
demandeur pour résiliation injustifiée, ce montant - ainsi que les sommes
susmentionnées - portant intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2005. W. a
été subrogée dans les droits du demandeur à concurrence de 63'173 fr.
70, plus intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2006, échéance moyenne.
B.Par acte du 16 octobre 2009, V.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que L.________ et W.________ sont déboutés de leurs
conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance, et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant retournée à la Cour civile
pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
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15 -
Dans son mémoire du 10 décembre 2009, elle a développé ses
moyens, retiré sa conclusion en réforme et confirmé sa conclusion en
nullité.
E n d r o i t :
1.L'art. 444 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal
cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire
quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la
procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le
grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est
recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il
continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
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16 -
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.a) La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et de violation de son droit d'être entendue. Elle reproche aux
premiers juges de ne pas avoir retenu le témoignage de N.________ au
sujet du déroulement des pourparlers qui ont débouché sur le contrat de
travail conclu avec l’intimé, au motif que ce témoin exerçait la fonction de
directeur adjoint au sein de la recourante et qu’il avait un «intérêt dans
cette procédure». Elle leur fait également grief - ou plus exactement elle
reproche au juge instructeur dans son ordonnance sur preuves - d’avoir
refusé l'audition de T., directeur de la recourante.
b) Sur ce dernier point, le grief est irrecevable. Il appartenait à
la recourante de requérir à l'audience de jugement un complément
d'instruction devant la Cour civile à forme de l'art. 291 CPC, ce qui lui
aurait ouvert la voie du recours en nullité de l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC, p. 446, et n. 4 ad art.
445 CPC, p. 666 s.). Ne l'ayant pas fait, elle ne peut invoquer ce grief sous
l'angle de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, qui est subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC, p. 446). Au
demeurant, à supposer recevable, le moyen serait infondé. En effet, il
ressort du procès-verbal de l'audience préliminaire du 19 juin 2006 que
T. représentait la recourante à dite audience et que, de son propre
aveu, il avait participé à l'élaboration des écritures (procès-verbal, p. 2).
C'est dès lors à juste titre que, dans son ordonnance sur preuves du même
jour, le juge instructeur a refusé l'assignation et l'audition de ce témoin,
inapte à fournir un éclairage fiable.
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17 -
c/aa) Pour qu’il y ait arbitraire, il faut que l’appréciation soit
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il faut, au surplus, que la décision
attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Cette
dernière exigence est analogue à celle posée par l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
qui exige que l’informalité soit de nature à influer sur le jugement.
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; JT 2007 III 48 c.
3a p. 49 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves et la partie recourante doit ainsi expliquer dans
quelle mesure le magistrat a abusé de son pouvoir d'appréciation.
L'existence de liens professionnels entre un témoin et une
partie est un élément pertinent à prendre en considération dans
l'appréciation des témoignages. Il permet de justifier qu'il soit tenu compte
de ceux-ci avec circonspection, voire qu'ils ne soient pas retenus (TF
4P.39/2007 du 10 juillet 2007 c. 4.3), l'intérêt desdits témoins à l’issue de
la procédure ne pouvant sérieusement être contesté. En cas d'audition des
administrateurs ou directeurs d'une société partie au procès, le tribunal
reste ainsi libre d’apprécier dans quelle mesure de tels témoignages
seront de nature à confirmer ou à infirmer, et sous quelles réserves, les
allégués sur lesquels ils doivent être entendus (JT 1968 III 93).
bb) En l'espèce, N., directeur adjoint de la recourante,
a été auditionné, de même que K., qui en est le sous-directeur.
Leurs dépositions ont été dûment protocolées. Dans cette mesure, on ne
voit pas en quoi le droit d’être entendue de la recourante aurait été violé.
-
18 -
Dans le préambule de son jugement, la Cour civile a indiqué
que «compte tenu de leurs fonctions au sein de V.________ SA et de leur
intérêt dans cette procédure, leurs témoignages [réd.: de N.________ et
K.] ne seront retenus que dans la mesure où d’autres éléments du
dossier confirment leurs dires» (jgt, p. 2). Le témoignage de N. n'a
ainsi pas été purement et simplement écarté, mais uniquement dans la
mesure où il n'était pas corroboré par d'autres éléments. Compte tenu de
la fonction du témoin au sein de la recourante, il n'y a aucun arbitraire
dans cette appréciation. Il importe peu que N.________ ait été
-
avec T.________ - le seul témoin des pourparlers contractuels. Cette
circonstance ne saurait justifier une appréciation plus favorable des dires
de ce témoin, le requérant à la preuve devant au contraire assumer le
risque de l'échec de celle-ci à la suite de l'appréciation non arbitraire du
témoignage.
Se fondant sur la remarque liminaire susmentionnée, la Cour
civile a pris en compte le témoignage de N.________ sur certains allégués,
pour autant qu’il soit corroboré par d’autres éléments du dossier. Ainsi en
est-il allé des déclarations de ce témoin sur la question de savoir dans
quel laps de temps depuis l'engagement d’un broker l'on pouvait attendre
de celui-ci de bons résultats, ainsi que sur le caractère inusuel ou non de
conclure un contrat de durée déterminée sans temps d’essai lorsqu'il
s'agit de «grosses pointures». Les premiers juges ont également retenu ce
témoignage relativement à la réputation de l'intimé - qui était considéré
comme une «moyenne à grosse pointure» - et au taux du bonus
«particulièrement élevé» prévu dans son contrat (cf. jgt, p. 7). En
revanche, ils n’ont pas pris en considération l’allégation relative au «large
réseau» que l'intimé aurait indiqué avoir tissé en Italie (all. 53), pas plus
que celle sur la clientèle importante de ce pays qu’il aurait «assuré»
d'apporter à son futur employeur (all. 54). Sur ce dernier point, le témoin
s'est au demeurant montré moins affirmatif, se contentant d'indiquer que
l'intimé lui avait laissé entendre qu'il connaissait bien le marché italien et
qu'il avait des opportunités. La Cour civile n'a pas non plus retenu les
allégations de la recourante consistant à affirmer que les «assurances»
données par l'intimé avaient été «déterminantes» pour elle, tant en ce qui
-
19 -
concernait le principe de l'engagement que les conditions et modalités de
celui-ci (cf. all. 69 à 71), nonobstant les réponses des témoins N.________
et K.________ sur ces éléments («C’est exact»). Ce dernier a du reste
précisé qu'il n'avait pas participé aux pourparlers en vue de l’engagement
de l'intimé. Les premiers juges n’ont pas davantage pris en compte
l’allégation selon laquelle l'intimé avait confirmé au directeur de la
recourante toutes les «indications et assurances» qu'il avait données à
N.________ relativement aux performances qu'il était en mesure de garantir
à cette société (cf. all. 64), ce témoin ayant déclaré l'ignorer.
Ce faisant, les juges de la Cour civile ont apprécié librement
les preuves selon leur intime conviction (cf. art. 5 al. 3 CPC; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3
ème
éd., Zurich 1979, p. 324 et pp.
340-341; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213). On ne
voit pas ce qu’il y aurait d’arbitraire dans une telle approche. Tout du
moins, on ne saurait qualifier d'arbitraire - c'est-à-dire de manifestement
insoutenable - l'appréciation des preuves en l'espèce, dès lors que,
comme relevé précédemment, il est légitime d'apprécier avec réserve les
déclarations d'un témoin qui est le directeur adjoint d'une partie.
Au surplus, la recourante n'indique pas, alors que cela lui
incombait, quels autres éléments du dossier - qui corroboreraient le
témoignage de N.________ et feraient apparaître globalement arbitraire
l'appréciation des preuves par les premiers juges - n'auraient
arbitrairement pas été pris en compte.
cc) La déduction que la Cour civile a tirée de l’absence de
preuve sur les éléments fondant le prétendu vice du consentement dont la
recourante entendait se prévaloir (cf. jgt, p. 19) est quant à elle la
conséquence directe de l’appréciation des preuves à laquelle il a été
procédé, celle-ci étant - comme indiqué ci-dessus - exempte d’arbitraire.
Au demeurant, la question de l’incidence de la prétendue informalité sur le
jugement se pose (cf. art. 444 al. 1 ch. 3 CPC), dans la mesure où, aux
termes de la première phrase de sa lettre du 6 juin 2005 (cf. jgt, pp. 8-9),
la recourante s’est elle-même placée sur le terrain de la résiliation
-
20 -
immédiate pour justes motifs du contrat la liant à l'intimé et non sur celui
de son invalidation pour cause d’erreur essentielle ou de dol (cf. ATF 132
III 242, JT 2006 I 49).
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'382 fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________ SA
sont arrêtés à 2'382 fr. (deux mille trois cent huitante deux
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
21 -
Le président : La greffière :
Du 8 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour V.________ SA),
-Me Philippe Nordmann (pour L.),
-Me Olivier Carré (pour W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 446'573 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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22 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
La greffière :