Présidence de M. C R E U X , vice-président
Juges:MM. Abrecht et Pellet
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 153 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Genève, demandeur,
contre le jugement incident rendu le 28 avril 2011 par le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant
d’avec B.________SA, à Lausanne, défenderesse,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
439 à 500 en procédure. Il a considéré que les n
os
439 et 440 n'étaient pas
des faits stricto sensu, que les n
os
441 à 448 relevaient de l'anecdote, que
le n
o
449 figurait déjà en procédure, que les n
os
450 à 457 – contenant la
nouvelle pièce à laquelle on pouvait par ailleurs dénier toute force
probante – n'étaient utiles que dans l'hypothèse où la conclusion nouvelle
serait admise, que dite conclusion nouvelle ne présentait aucune
connexité avec l'objet du procès, ce qui scellait le sort de la requête en
réforme sur ce point, que les n
os
458 à 466 figuraient déjà en procédure,
que les n
os
467 à 476 tenaient de l'anecdote et que les n
os
477 à 500
portaient sur le but poursuivi par la défenderesse avec la société
R., étant relevé au demeurant que la thèse du recourant figurait
déjà en procédure et que celui-ci avait aussi allégué une thèse contraire.
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :
1.Par demande du 25 août 2004, Q. a ouvert action
contre B.________SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« La défenderesse B.SA à Lausanne est débitrice et doit
prompt paiement à Q. de la somme de CHF 313’000.- (trois
cent treize mille francs), avec intérêts légal moyen (sic) de 5 % dès
-
4 -
« I. B.SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à
Q. de la somme de CHF 1'089’970.- (un million huitante-neuf
mille neuf cent septante francs suisses) avec intérêt à 5 % :
-
Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 151’716.-;
-
Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 469’471.-;
-
Dès le 1
er
janvier 2004 sur la somme de CHF 65’000.-;
-
Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184’072.-;
-
Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148’421.-;
-
Dès le 1
er
avril 2004 sur la somme de CHF 71’290.- »
Dans sa duplique complémentaire après réforme déposée le
29 novembre 2007, la défenderesse a pris les conclusions suivantes :
« A) Principalement
I.-Les conclusions prises contre B.SA par Q. sont
rejetées
B) Reconventionnellement
Il.-Q.________ est le débiteur de B.SA et lui doit immédiat
paiement de la somme de fr. 1’100’000.- (un million cent mille
francs), avec intérêt à 5 % l’an dès et y compris le 19 juin 2007.
III.- L’opposition formée par Q. au commandement de
payer qui lui a été notifié dans la poursuite 071203628U de l’Office
des poursuites de Genève est définitivement levée, libre cours étant
donné à la poursuite »
4.Dans ses déterminations complémentaires après réforme du 4
juin 2008, le demandeur a introduit en cause des allégués connexes, a
conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse (ch. I) et a requis l’autorisation d’augmenter ses conclusions
comme il suit :
« Il. B.SA est reconnue débitrice et doit prompt paiement à
Q. de la somme de CHF 1'100’000.- avec intérêt à 5 % :
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 151’716.-;
-
5 -
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 469’471.-;
-Dès le 1
er
janvier 2004 sur la somme de CHF 65’000.-;
-Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF 184’072.-;
-Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF 148’421.-;
-Dès le 1
er
avril 2004 sur la somme de CHF 71’290.-;
-Dès le 18 avril 2007 sur la somme de CHF 10’000.- »
Dans ses déterminations du 26 juin 2008 sur les allégués
connexes, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions augmentées
prises par le demandeur.
5.Par avis du 30 juin 2010, le juge instructeur de la Cour civile a
imparti aux parties un délai échéant le 23 septembre 2010 pour déposer
un mémoire de droit conformément à l’art. 317a CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Sur demande conjointe
des parties, ce délai a été prolongé au 1
er
novembre 2010.
6.Par requête incidente déposée le 26 octobre 2010, le
demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au
juge instructeur prononcer :
« 1. La requête de réforme est admise;
2.Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du dépôt de
la réplique complémentaire;
3.Qu’après le dépôt de la duplique complémentaire après
seconde réforme de la partie adverse, le demandeur est autorisé à
déposer des déterminations avec des allégués connexes à la
duplique complémentaire après seconde réforme;
4.Le requérant est autorisé à introduire une nouvelle conclusion :
" B.SA doit racheter au demandeur Q., les actions
détenues par ce dernier dans la société R.________ au moins à la
valeur nominale soit $CAN 1.- par action" ».
Par avis du 3 décembre 2010, le juge instructeur a notifié la
requête incidente à l’intimée, lui impartissant un délai pour faire la
-
6 -
déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d’instruction requises, cet avis valant également interpellation au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties.
Par lettre du 21 décembre 2010, le requérant ne s’est pas
opposé au remplacement de l’audience par un échange de mémoires
unique et à bref délai.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2011, l’intimée s’est
opposée à la requête de réforme et a accepté que l’audience incidente
soit remplacée par un échange d’écritures unique.
Par mémoire incident déposé le 23 février 2011, le requérant a
confirmé les conclusions de sa requête.
Par mémoire incident du 15 avril 2011, l’intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme.
B.Par acte du 9 juin 2011, posté le même jour, Q.,
représenté par l’avocat Filippo Ryter, a déclaré recourir auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre le jugement incident du
28 avril 2011, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que Q. est autorisé à se réformer à la veille du dépôt de la
réplique complémentaire et à introduire une conclusion nouvelle ainsi
libellée : « B.SA doit racheter au demandeur Q. les actions
détenues par ce dernier dans la société R.________ à au moins la valeur
nominale, soit un dollar canadien par action ».
Dans le délai au 2 août 2011 qui lui a été imparti pour déposer
son mémoire de recours, soit le 29 juillet 2011, Q.________ a motivé et
confirmé les conclusions de son recours.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 3'000 fr. qui
lui a été demandée.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En d'autres termes, toutes les
procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010 continuent à être régies
par l'ancien droit et jusqu'à la fin de la procédure de première instance
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37).
En l'espèce, le recours est dirigé contre un jugement incident
rejetant une requête de réforme présentée dans le cadre d’une procédure
ouverte sous l'ancien droit, décision qui ne met pas fin à l'instance. Les
anciennes voies de droit sont donc applicables (Tappy, op. cit., p. 37;
CREC 17 mai 2011/177 c. 1; Colombini, Quelques questions de droit
transitoire, in JT 2011 III 109, spéc. p. 112).
b) Le jugement incident rendu par le juge instructeur de la
Cour civile écartant une demande de réforme ne peut en principe pas faire
l’objet d’un recours immédiat, mais être invoqué à l’appui d’un recours en
nullité de l’art. 445 ch. 2 CPC-VD contre le jugement au fond; toutefois,
lorsque la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la décision
rendue à ce sujet constitue un jugement principal, contre lequel le recours
en réforme est ouvert (art. 451 ch. 6 CPC-VD; JT 2003 III 114 c. 1, p. 115 ;
JT 1990 III 82; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD, n. 3 ad art. 145 CPC-VD et n. 3
ad art. 451 CPC-VD; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 1; CREC 12 avril
2005/295).
En l’espèce, la requête de réforme tend notamment à
introduire une conclusion nouvelle, de sorte que le recours en réforme,
interjeté en temps utile, est recevable.
-
8 -
2.a) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l'art.
36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC-VD – aux termes duquel la
partie qui désire demander l'autorisation de se réformer devant la Cour
civile doit procéder conformément à l'art. 154 CPC dans le délai fixé pour
le dépôt du mémoire de droit (art. 317a al. 1 CPC-VD), sous réserve de la
faculté de solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement
à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du
mémoire de droit – étant réservé. La réforme ne sera accordée que si le
requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD). La requête de
réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être
écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
b) Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité (BGC automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) –, mais seulement
à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD ; CREC 18 septembre 2007/471/I c. 1). Selon la jurisprudence,
cet intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au
regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du
fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la
durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c.
4; JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC;
CREC 18 septembre 2007/471/I c. 2). En particulier, si les faits invoqués à
l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà
invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée
(JT 1988 III 70 c. 4; JT 1979 III 34 et note; CREC 18 septembre 2007/471/I
c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III
-
9 -
7 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de
la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles
déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la
jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les
prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de
relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c; JT 2004 III 83; JT 1989 III 2).
Toutefois, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont
d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c,
critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC; CREC 18
septembre 2007/471/I c. 2).
3.En l’espèce, il convient d’examiner, au regard des motifs
exposés par le premier juge et des griefs soulevés par le recourant, si ce
dernier peut se prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise par
acte du 26 octobre 2010 (cf. c. 3c à 3h infra). Préalablement, on rappellera
l’argumentation développée par les parties et les conclusions prises
jusqu’à la fixation du délai pour le dépôt du mémoire de droit (cf. c. 3a
infra), puis la motivation avancée par le recourant à l’appui de sa requête
de réforme (cf. c. 3b infra).
a) Dans sa demande (allégués n
os
1 à 138), le recourant a
exposé que l’intimée l’avait licencié abusivement, pour des motifs tenant
à sa personnalité, pour empêcher la naissance du droit au versement
d’une prime et parce qu’il avait refusé de signer un projet d’amendement
restreignant ses droits dans le cadre d’une convention de vente d’actions
de la société R.________ Dans ses conclusions, il a élevé diverses
prétentions liées à la résiliation de son contrat de travail (indemnité pour
licenciement abusif, indemnité pour violation d’une promesse de ne pas
licencier et prime), pour un montant total de 313’000 francs.
Dans sa réplique (allégués n
os
223 à 262), le recourant a
« augmenté » ses conclusions, réclamant désormais 274’736 fr. et un
certificat de travail. Il a allégué que l’intimée avait négligé plusieurs
engagements relatifs à sa couverture sociale (caisse de pension et
assurance perte de gain).
-
10 -
Ensuite d’une convention de réforme, le recourant s’est
réformé une première fois pour, dans sa réplique complémentaire après
réforme (allégués n
os
284 à 344), détailler ses nouvelles prétentions et
augmenter ses conclusions pour les porter à un total de 1’089’970 fr.,
selon le détail suivant :
-
six mois de salaire à titre d’indemnités pour le licenciement abusif, soit la
somme de 151’715 fr. 50 (303’431 /2 ) avec intérêt légal à 5 % dès le 1
er
-
469’471 fr., avec intérêt légal à 5 % dès le 1
er
février 2004, soit la
somme retenue par l’expert à titre de différence sur le capital retraite;
-
65’000 fr., avec intérêt légal à 5 % dès le 1
er
février 2004, à titre de
salaire variable pour 2003;
-
184’072 fr., avec intérêt légal moyen dès le 31 décembre 2001, à titre de
prestations pour la caisse de pension complémentaire de 13 % du salaire
selon l’avenant numéro 2 au contrat de travail;
-
148’421 fr., avec intérêt légal moyen dès le 5 novembre 2000, à titre de
différence entre les indemnités maladie perte de gain reçues et celles qu’il
aurait dû toucher;
-
71’290 fr., soit la différence entre l’indemnité contractuelle de
licenciement payée et celle qu’il aurait dû recevoir, l’intérêt légal moyen
devant être calculé dès le 1
er
avril 2004.
Dans sa duplique complémentaire après réforme, l’intimée a
conclu à libération et au paiement, à titre reconventionnel, d’une somme
de 1'100’000 fr., expliquant avoir garanti le prêt accordé par la BCV au
recourant pour financer l’achat des actions de R.________ de ce dernier et
avoir dû verser le montant de 1'100'000 fr. à la BCV dès lors que le
recourant n’avait pas remboursé le prêt.
-
11 -
Dans ses déterminations complémentaires après réforme et
allégués connexes (allégués n
os
376 à 438), le recourant a conclu à
libération des conclusions reconventionnelles, alléguant que les actions de
R.________ étaient une forme de « stock option », donc un salaire en
nature, et qu’au surplus, le montant de 1'100'000 fr. mis à sa disposition
par la BCV avait été immédiatement reversé à l’intimée, de sorte qu’il
s’agissait pour cette dernière d’une opération neutre.
b) Par sa requête de réforme du 26 octobre 2010, le recourant
souhaite introduire en procédure une nouvelle conclusion, à savoir que
« B.SA doit racheter au demandeur Q. les actions détenues
par ce dernier dans la société R.________ au moins à la valeur nominale soit
$CAN 1.- par action », et de nouveaux allégués, numérotés de 439 à 500.
Il explique avoir retrouvé dans ses papiers une pièce nouvelle, à teneur de
laquelle l’intimée s’engageait inconditionnellement à racheter ses actions
dans la société R., et qu’il souhaite donc alléguer ce fait,
notamment, et prendre une conclusion tendant au rachat des actions de
R. par l’intimée. Il lui serait également apparu que plusieurs
personnes se sont manifestées pour attester de la promesse de l’intimée
selon laquelle il ne serait jamais licencié. Enfin, selon diverses sources, le
procédé comptable utilisé par l’intimée dans le cadre de la vente de
R.________ serait plus complexe que ne le laissaient apparaître les
informations précédemment en sa possession.
c) Il n’est pas contesté que les allégués n
os
439 et 440
exposent les motifs de la requête et ne sont donc pas des faits stricto
sensu.
Comme le relève à bon droit le premier juge, les allégués n
os
441 à 447 sont anecdotiques et sans pertinence juridique dans la cause
que plaide le recourant, quand ils n’ont pas déjà été introduits en
procédure (cf. allégués n
os
446 et 447 et aIlégué n
o
120). Contrairement à
ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi ces allégués seraient
de nature à démontrer le caractère abusif de son licenciement.
429), force est de constater avec le premier juge qu’indépendamment de
cette contradiction, on ne voit guère quelle serait l’utilité de ces faits au
regard du cadre actuel du procès. En particulier, on ne voit pas en quoi ces
faits « seraient propres à démontrer l’existence d’un abus de droit qui
mettrait à néant les prétentions [reconventionnelles] infondées de la
partie défenderesse ».
h) Le recourant veut introduire au procès une conclusion
nouvelle, tendant au rachat par l’intimée des actions de la société
R.________ Contrairement à l’appréciation du premier juge, il y a lieu
d’admettre que cette conclusion nouvelle reste en rapport de connexité
avec les conclusions déjà en cause, plus particulièrement avec les
conclusions reconventionnelles de l’intimée, qui sont elles aussi en
relation avec les actions de la société R.________ détenues par le
recourant. En effet, ces deux prétentions ont leur origine dans le même
complexe de faits ou de relations d’affaires, ce qui suffit selon la
jurisprudence pour admettre l’existence d’un rapport de connexité (cf. c.
2b supra).
Toutefois, comme on l’a vu (cf. c. 3d supra), les allégués sur
lesquels le recourant entend fonder sa conclusion nouvelle, soit les
allégués n
os
450 à 457, ne sont manifestement pas étayés par la preuve
offerte. Dans ces conditions, la requête de réforme doit également être
rejetée dans la mesure où elle tend à introduire au procès une conclusion
nouvelle qui apparaît d’emblée vouée à l’échec (cf. c. 2b supra).
4.En définitive, il apparaît que le recourant ne peut pas se
prévaloir d’un intérêt réel à la réforme qu’il a requise par acte du 26