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TRIBUNAL CANTONAL
CP16.024906-161784
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le
Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte
dans la cause divisant la recourante d’avec I., à Epalinges,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par du jugement du 5 juillet 2016, envoyé pour notification le
12 septembre 2016, le Président du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Côte a dit que le certificat de travail du demandeur
I.________ serait modifié de la manière suivante, soit que les éléments en
gras doivent être ajoutés au troisième paragraphe du troisième certificat
de travail : « Monsieur I.________ dispose d’un esprit communicateur, nous
avons pu l’apprécier pour son aisance sociale. C’est une personne de
confiance, rigoureuse, organisée et polyvalente. Monsieur I.________ était
un collaborateur appliqué et nous a donné entière satisfaction dans
l’accomplissement de ses fonctions. Il a entretenu avec les membres de la
société des relations empreintes de disponibilité et de serviabilité » (I) et a
rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, lors de
l’audience de conciliation du 5 juillet 2016, le demandeur ayant déclaré
réclamer un franc symbolique, il avait dès lors informé les parties qu’il
pouvait rendre immédiatement un jugement selon l’art. 212 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qu’il a fait le même
jour.
B.Par acte du 13 octobre 2016, P.________ a interjeté recours
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé (I), principalement
à ce que la nullité du jugement soit constatée (II), subsidiairement à ce
que les conclusions prises par I.________ dans sa requête de conciliation du
1
er
juin 2016 soient rejetées (III) et plus subsidiairement au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction (IV).
Le 21 octobre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante.
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Par réponse du 25 novembre 2016, I.________ a conclu avec,
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 1
er
juin 2016, I.________ a adressé au Président du Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une requête en
conciliation dirigée contre la société P.________ en concluant au fond à ce
que celle-ci soit condamnée à lui remettre un nouveau certificat de travail,
dont il indiquait le contenu, sous menace, en cas d’insoumission, de la
peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.00).
Par citation à comparaître du 3 juin 2016, les parties ont été
convoquées à l’audience du 5 juillet suivant. Elles y ont comparu assistées
de leurs conseils respectifs. Il ressort du procès-verbal de l’audience de
conciliation qu’après une suspension d’audience, le demandeur a déclaré
réclamer un franc symbolique. Dès lors, les parties ont été informées par
le juge que celui-ci pouvait rendre immédiatement un jugement selon l’art.
212 CPC et l’audience a été levée.
Le 5 juillet 2016, le jugement entrepris a été rendu.
E n d r o i t :
1.1Le recours de l'art. 319 let. a CPC est ouvert notamment
contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire
l'objet d'un appel, soit notamment dans les causes pécuniaires dont la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de
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recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) et non de 10 jours (CREC
29 mai 2012/194).
1.2L'intimé fait valoir que, selon la thèse de la recourante, la
valeur litigieuse serait supérieure à 10'000 fr. et que, par conséquent, seul
la voie de l'appel serait ouverte, le recours devant pour ce motif être
déclaré irrecevable.
1.3En l’espèce, le litige ne porte que sur l'adjonction dans un
certificat de travail de deux adjectifs et d'un mot associé à un adjectif.
Manifestement, la portée économique de ces modifications de faible
portée est réduite, les parties n'ayant au demeurant pas protesté lorsque
le montant symbolique de un franc a été articulé en audience comme
valeur litigieuse. C'est donc bien la voie du recours et non celle de l'appel
qui était en l’espèce ouverte.
Satisfaisant aux conditions de forme, déposé en temps utile et
émanant d'une partie qui dispose d'un intérêt à agir, le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.1La recourante et l’intimé ont respectivement produit huit et
quatre pièces à l’appui de leur écriture, dont il convient d’examiner la
recevabilité.
3.2Dans le cadre du recours (art. 319 CPC), la loi dispose que les
conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.3En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont
recevables, celles-ci ayant déjà été produites en première instance ou
constituant des actes de procédure.
Il en va en revanche différemment pour certaines pièces
produites par l’intimé. En effet, si le certificat de travail est recevable,
celui ayant déjà été produit en première instance, les trois courriels des 5
et 6 octobre 2016 sont des pièces nouvelles, donc irrecevables (art. 326
al. 1 CPC).
4.
4.1La recourante fait grief au premier juge d'avoir appliqué
d'office l'art. 212 CPC et d'avoir ainsi rendu un jugement, alors qu'il aurait
dû se borner à constater l'échec de la conciliation et à délivrer une
autorisation de procéder.
4.2Intitulé « décision », l'art. 212 CPC dispose que l'autorité de
conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les
litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs.
La procédure est orale.
L'art 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation la faculté
(Kann-Vorschrift) et non l'obligation de statuer au fond dans les litiges
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dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (TF 4A_105/2016 du 13
septembre 2016 consid. 3.3, destiné à la publication ; CREC 28 janvier
2016/31). L'autorité de conciliation n'est pas liée par l'ouverture d'une
procédure de décision, qui constitue une ordonnance de conduite du
procès, qui peut être modifiée en tout temps. Elle peut renoncer à rendre
une décision en particulier si la cause ne se révèle pas liquide ou pose des
questions juridiques (TF 4A_105/2016 précité consid. 3.4 et 3.5).
Comme exigence posée par le texte légal, une requête tendant
à ce que le juge rende une décision est indispensable au prononcé d'un
jugement et le défendeur doit évidemment en être informé pour être en
mesure de prendre des mesures probatoires et de se préparer à
argumenter (Bohnet, CPC commenté n
os
3 et 7 ad art. 212 CPC ; Brigitte
Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar (ZPO), 2
e
éd.,
Zurich 2016 n° 6 ad art. 212 CPC ; Honegger, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 Aufl., 2016, n° 2 ad art. 212
ZPO). Cette requête peut être prise à l'audience même de conciliation, y
compris lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette
dernière ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait
qu'une décision pourrait être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne
dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64).
4.3En l'espèce, la requête de conciliation du 1
er
juin 2016 ne
comporte pas de requête de jugement. La citation à comparaître du 3 juin
2016 à l'audience du 5 juillet 2016 ne fait pas davantage mention d'une
possibilité de jugement. Par ailleurs, le fait que le procès-verbal de
l'audience indique que : « la partie demanderesse réclame un franc
symbolique, dès lors les parties sont informées que le Président peut
rendre immédiatement un jugement selon l'art. 212 du CPC » ne permet
pas de déduire que l’intimé a requis qu'un jugement soit rendu. Partant,
c’est bien le premier juge qui a décidé d'office de juger au fond dès qu'il a
été mesure de chiffrer la valeur litigieuse des prétentions du requérant.
Certes la recourante, assistée d'un avocat, aurait d'emblée pu
protester contre ce mode de faire et s'opposer à ce qu'un jugement soit
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rendu. Toutefois, on ne saurait lui reprocher une violation du principe de la
bonne foi pour avoir invoqué, au stade du recours, la violation d'une règle
essentielle de la procédure et de son droit d'être entendu, sa passivité ne
validant pas la violation de règles fondamentales.
Les griefs de la recourante doivent donc être admis.
5.En définitive, le recours doit être admis, le jugement entrepris
annulé et la cause retournée à l'autorité de conciliation.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(art. 114 let. c CPC).
L’intimé devra verser 1'000 fr. à la recourante à titre de
dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Président du Tribunal
de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte est annulé.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimé I.________ doit verser 1'000 fr. (mille francs) à la
recourante P.________ SA à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Rochat pour P.,
-Me Sara Giardina pour I..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Côte.
La greffière :