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TRIBUNAL CANTONAL
CP15.033121-160305
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 février 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 334 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 12 janvier 2016 par la
Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec l’I.,
à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 12 janvier 2016, adressée aux parties par
pli simple, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de rectification formée
le 5 janvier 2016 par A..
En droit, le premier juge a estimé qu’en l’absence d’un appel
déposé dans le délai indiqué, le prononcé du 29 septembre 2015 était
devenu définitif et exécutoire dès le 7 novembre 2015, de sorte qu’il ne
pouvait plus être contesté.
La décision ne contenait pas l’indication des voies de recours.
b) Le 12 février 2016, alors qu’A. avait informé le
greffe du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois qu’elle n’avait pas reçu la décision du 12 janvier 2016, le
greffe du Tribunal lui a adressé un exemplaire de la décision précitée par
courrier « A+ ».
B.a) Par acte du 12 février 2016, intitulé « Appel (art. 308 & 310
CPC) » et renouvelé dans la même teneur le 16 février 2016, A.________ a
contesté la décision du 12 janvier 2016, en prenant les conclusions
suivantes :
« Qu’il plaise au Tribunal cantonal :
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de prononcer que ma demande de rectification datée du 5
janvier 2016 n’est pas irrecevable en tant qu’elle serait
tardive ;
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d’exiger que le Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-
Bains prenne position sur le fond de ma demande de
rectification datée du 5 janvier 2016 ;
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de me libérer de tout frais pour la présente procédure devant
l’instance cantonale. »
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3 -
Par courrier du 23 février 2016, A.________ a spontanément
complété son acte.
b) L’I.________ (ci-après : I.) n’a pas été invité à se
déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de conciliation datée du 1
er
août 2015 et adressée
au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Tribunal de prud’hommes), A. a conclu pour
l’essentiel au paiement par l’I.________ d’un montant de 22'800 fr. net à
titre d’indemnité pour licenciement abusif (art. 336 ss CO [loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des
obligations ; RS 220]).
Le même jour, A.________ a assorti la requête précitée d’une
requête tendant à ce que le délai de l’art. 336b CO lui soit restitué en
application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
2.Par prononcé du 29 septembre 2015, dont le pli recommandé
destiné à la requérante n’a pas été retiré à l’échéance du délai de garde
qui courait jusqu’au 7 octobre 2015, la Présidente du Tribunal de
prud’hommes (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de restitution de
délai et déclaré irrecevable la requête de conciliation d’A.________ dirigée
contre l’I.________.
A l’appui de son prononcé, elle a considéré, se fondant sur la
doctrine (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 148 CPC) et la
jurisprudence (TF 4A_316/2012 du 1
er
novembre 2012), que les délais de
péremption d’action prévus par le Code civil ou le Code des obligations
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n’étaient pas susceptibles d’être restitués au sens de l’art. 148 CPC et que
les délais de l’art. 336b CO constituaient bien des délais de péremption,
dont le non-respect entraînait la perte du droit.
3.Le 5 janvier 2016, se référant expressément à l’art. 334 CPC,
A.________ a requis la rectification du prononcé précité, invoquant une
fausse application du droit et une compréhension erronée de la
jurisprudence par la Présidente.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances
d’instruction de première instance et les décisions autres que finales,
incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus
par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (ch. 2).
Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation
ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français (au
contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu’il
suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent
faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les
décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la
doctrine dominante (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC ; Herzog,
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC ; Gasser/ Rickli,
ZPO-Kurzkommentar, 2
e
éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC ; Freiburghaus/
Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 11 ad art. 334 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO :
Schweizerische Zivilprozess-ordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art.
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334 CPC), la voie du recours selon l’art. 334 al. 3 CPC est également
ouverte contre un refus d’interprétation ou de rectification, la décision
rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit.
1.2Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un
appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de
droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être
déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457
; TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1).
Toutefois, il convient de déduire du principe général de la
bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que les parties ne doivent
subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte – et a fortiori
inexistante – des voies de droit. Seule une négligence procédurale
grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas
d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une
partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de
l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation
applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de
loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la
doctrine y relatives (ATF 117 la 297 consid. 2). Déterminer si la négligence
commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les
connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers
les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas
de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire
(« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270
consid. 3.2 et 3.3 ;TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF
5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ;
ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).
La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice
peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être
restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité
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compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ;
ATF 123 II 231 consid. 8b).
1.3En l’espèce, alors que seule la voie du recours au sens des art.
319 ss CPC était ouverte contre la décision du 12 janvier 2016 lui refusant
la rectification du prononcé du 29 septembre 2015, A.________ a déclaré
former un « appel (art. 308 & 310 CPC) » à son encontre.
L’acte devrait dès lors être déclaré irrecevable. Toutefois,
étant donné que la décision du 12 janvier 2016 ne contient pas l’indication
des voies de droit et qu’A.________ n’est pas assistée d’un mandataire
professionnel, l’acte d’appel peut être converti en recours.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal des opérations
qu’A.________, a indiqué au greffe du Tribunal de prud’hommes qu’elle
n’avait pas reçu la décision qui lui avait été adressée le 12 janvier 2016.
Cette affirmation prête toutefois à confusion et serait susceptible d’être
remise en cause dès lors que l’intéressée a indiqué dans son acte de
recours adressé le même jour à la Cour de céans qu’elle avait « égaré » la
décision. Toujours est-il que le premier juge lui a réexpédié, le 12 février
2016, un exemplaire de la décision par courrier A+.
Dans de telles circonstances, la question du délai de recours
applicable contre la décision de refus de rectification (trente jours [art. 321
al. 1 CPC] ou dix jours [art. 321 al. 2 CPC]) peut rester indécise. Puisqu’il
n’est pas possible de déterminer à quelle date la recourante a
effectivement pris connaissance de la décision, il y a en effet lieu de
considérer que l’acte de recours, remis à la Poste suisse les 12 et
16 février 2016, a été déposé en temps utile.
Au surplus, en tant qu’il est muni de la signature de la
recourante et qu’il est pourvu de conclusions formulées de manière
suffisamment explicite, le recours est recevable.
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2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2
e
éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1La recourante soutient qu’elle serait en droit de demander la
rectification du prononcé du 29 septembre 2015. Pour la recourante, celui-
ci serait contradictoire, « dans la mesure où [la Présidente du Tribunal de
prud’hommes] prétend décider par référence à un ATF qui va dans le sens
contraire de sa propre décision ».
3.2Selon l’art. 334 al. 1 1ère phr. CPC (interprétation et
rectification), le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair,
contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre
en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les
motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une
indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue
que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est
incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie
à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit
s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un
chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair »
lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va
souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad
art. 334 CPC).
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8 -
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir
d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue
d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les
passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation
qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC).
La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la demande de
rectification (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 334 CPC).
3.3En l’espèce, la recourante ne saurait prétendre que les motifs
du prononcé du 29 septembre 2015 ainsi que la doctrine et la
jurisprudence qui y sont citées par le premier juge (TF 4A_316/2012 du
1
er
novembre 2012) soient en contradiction avec son dispositif. A la
lecture des motifs du prononcé, on constate en effet de façon indubitable
que le premier juge entendait bien justifier son refus de restituer à la
recourante le délai péremptoire de l’art. 336b CO en prenant appui
notamment sur la jurisprudence citée. Il ne s’agit en rien d’une
contradiction entre les motifs et le dispositif. On ne voit dès lors pas en
quoi il y aurait matière à rectification, ce que la recourante ne précise
d’ailleurs pas.
En remettant en cause le contenu de la jurisprudence citée, la
recourante soulève en réalité, sous couvert d’une demande de
rectification, un moyen qu’elle aurait dû faire valoir dans le cadre d’un
appel à l’encontre du prononcé du 29 septembre 2015. Or, ce prononcé a
été notifié le 7 octobre 2015, soit à l’échéance du délai de garde, de sorte
qu’il est devenu définitif et exécutoire au terme du délai d’appel, à savoir
le 7 novembre 2015. Il n’est par conséquent plus susceptible d’être remis
en cause par ce biais.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
En application de l’art. 114 al. 1 let. c CPC, il ne sera pas perçu
de frais de justice.
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9 -
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant
pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-Me Rémy Wyler (pour l’I.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
10 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :