854
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.010179-111762
253
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.,
B.D. et C.D.________, tous à Vevey, défendeurs au fond et
requérants à l'incident, contre le jugement incident rendu le 10 août 2011
par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant les recourants d’avec K.________LTD, à Vevey, demanderesse au
fond et intimée à l'incident, et d'avec E.SÀRL et T., toutes
à Sion, appelées en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 10 août 2011, dont le dispositif et les
considérants ont été envoyés aux parties pour notification les 16 août
2011 et 12 septembre 2011 respectivement, le juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'appel en cause déposée le
4 octobre 2010 par les requérants A.D., B.D. et
C.D.________ (I) et fixé les frais et dépens de la procédure incidente (II à
IV).
En droit, le premier juge a considéré que les appelants ne
pouvaient se prévaloir de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) pour l'appel en cause, en relevant
que si les appelants pouvaient effectivement s'en prendre aux architectes
(appelées en cause) pour des défauts de conception selon le constat
d'urgence du 15 juillet 2008, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils
avaient une prétention récursoire contre elles en cas de perte du procès,
sachant que leur créance prétendue de 800'000 fr. contre les architectes
existait ou n'existait pas, indépendamment de la créance prétendue de
344'628 fr. 30 de l'intimée K.________Ltd contre eux en paiement du solde
du prix de ses travaux de maçonnerie et de menuiserie. Constatant en
revanche que les prétentions des appelants et de l'intimée dérivaient de
causes connexes (connexité imparfaite) selon les conditions de l'art. 83 al.
1 let. c CPC-VD, le juge instructeur a toutefois rejeté l'appel en cause aux
motifs que les appelants n'avaient pas déclaré réduire les conclusions
qu'ils entendaient prendre, que l'hypothèse de jugements contradictoires
était peu probable et que le procès serait étendu à l'examen de toute la
rénovation de l'immeuble, – y compris la conception de celle-ci –, les
travaux réalisés par les dix autres maîtres d'état et les honoraires de
l'architecte, lesquels n'avaient aucun rapport avec les travaux de
l'intimée. Il était ainsi raisonnable de considérer qu'un tel alourdissement
du procès, qui serait véritablement une transformation, voire une
dénaturation du procès, ne pouvait être imposée à l'intimée.
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3 -
B.Par acte du 23 septembre 2011, A.D., B.D. et
C.D.________ ont recouru contre le jugement incident du 10 août 2011 en
concluant à sa réforme comme il suit :
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« Principalement :
I. A.D.________ et ses enfants B.D.________ et C.D.,
défendeurs au fond, sont autorisés à appeler en cause Mme
T., domiciliée [...], 1950 Sion, ainsi que E.Sàrl,
ayant son siège [...], 1950 Sion, afin de prendre contre elles,
devant la Cour civile, les conclusions suivantes avec dépens :
T. et E.Sàrl, solidairement entre elles,
subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont
débitrices de A.D., B.D.________ et C.D., et leur
doivent prompt paiement de Fr. 800'000.-, avec intérêts à 5 %
dès le 1
er
juin 2009.
Subsidiairement :
II. A.D. et ses enfants B.D.________ et C.D.,
défendeurs au fond, sont autorisés à appeler en cause Mme
T., domiciliée [...], 1950 Sion, ainsi que E.Sàrl,
ayant son siège [...], 1950 Sion, afin de prendre contre elles,
devant la Cour civile, les conclusions suivantes avec dépens :
T. et E.Sàrl, solidairement entre elles,
subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont
tenues de relever A.D., B.D.________ et C.D.________ de
toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui
pourrait être prononcée contre eux dans le procès qui les
oppose à K.Ltd, succursale de Vevey, demanderesse
au fond. »
Dans leur mémoire de recours du 28 novembre 2011, les
recourants ont retiré la conclusion subsidiaire (II) de leur acte de recours
du 23 septembre 2011.
Les intimées n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.D.D. a conclu le 26 août 2005 un contrat intitulé
« mandat de rénovation » avec l'appelée T.________, architecte, portant sur
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la rénovation d'un immeuble sis sur la parcelle n
o
[...] de la commune de
Vevey dont il était propriétaire.
T.________ s'est vue notamment confier la conception
architecturale de l'ouvrage, ainsi que la direction et la surveillance des
travaux. Une partie de ces travaux, dont ceux de maçonnerie et de
menuiserie, ont été adjugés à l'intimée K.Ltd et, dans ce cadre,
D.D., en qualité de maître de l'ouvrage, et l'intimée, en tant
qu'entrepreneur, ont conclu plusieurs contrats d'entreprise.
Selon les appelants, l'appelée E.Sàrl serait intervenue
durant les travaux aux côtés de l'appelée T..
2.Le 13 mars 2008, D.D.________ aurait résilié avec effet
immédiat le contrat qui le liait à l'appelée T.. Le 5 mai 2008, il a
déposé devant le Juge de paix du district de Vevey une requête de constat
d'urgence à l'encontre de l'intimée, des appelées et de dix autres sociétés
qui étaient intervenues sur le chantier. Il ressort du rapport de constat
d'urgence établi le 15 juillet 2008 toute une série de défauts de
conception.
3.D.D. est décédé le 8 mars 2009 et a laissé pour seuls
héritiers légaux les appelants.
4.Par demande du 25 mars 2010, K.Ltd a pris les
conclusions suivantes à l'encontre de A.D., B.D.________ et
C.D.________ :
« I.
La succession de feu D.D.________ est la débitrice de K.________Ltd et
lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
Fr. 163'085.60 (cent soixante-trois mille huitante-cinq francs et
soixante centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 10 avril 2008.
II.
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6 -
La succession de feu D.D.________ est la débitrice de K.Ltd et
lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 26'136.05
(vingt-six mille cent trente-six francs et cinq centimes) avec intérêts
à 5 % depuis le 25 août 2007.
III.
La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et
lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 43'384.30
(quarante-trois mille trois cent huitante-quatre francs et trente
centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 7 décembre 2007.
IV.
La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et
lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 60'395.85
(soixante mille trois cent nonante-cinq francs et huitante-cinq
centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 27 janvier 2008.
V.
La succession de feu D.D. est la débitrice de K.Ltd et
lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 51'626.50
(cinquante et un mille six cent vingt-six francs et cinquante
centimes) avec intérêts à 5 % depuis le 6 mai 2008. »
5.Par requête d'appel en cause déposée le 30 septembre 2010,
les défendeurs au fond et appelants A.D., B.D.________ et
C.D.________ ont conclu à ce qu'ils soient autorisés à appeler en cause
T.________ et E.Sàrl, afin de prendre contre elles, avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
« I. T. et E.Sàrl, solidairement entre elles,
subsidiairement chacune dans la mesure que Justice dira, sont
débitrices de A.D., B.D.________ et C.D.________, et leur
doivent prompt paiement de Fr. 800'000.- avec intérêt à 5 %
dès le 1
er
juin 2009. »
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E n d r o i t :
1.a) Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228), en l'espèce le
16 août 2011. L'art. 405 al. 1 CPC vise essentiellement les recours contre
des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au
fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les
voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas
par l’art. 404 al. 1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art.
405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne
restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale.
Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8
août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans
le CPC.
L'art. 82 CPC dispose que la décision d’admission de l’appel en
cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également entendre
la décision de refus d'appel en cause, la version française étant trompeuse
sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n. 9).
Le recours est ouvert (art. 319 let. b ch. 1 CPC) devant la
Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). En outre, déposé
par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivé et déposé
à temps, il est recevable.
b) A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
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En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant
l’entrée en vigueur du CPC et la procédure étant toujours pendante, le
mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l’ancien
droit de procédure, singulièrement les art. 83 et ss CPC-VD.
2.Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
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En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier. Les recourants
n’entreprennent pas de démontrer l’arbitraire dans l’établissement des
faits, se contentant ça et là d’une critique (cf. p. ex. mémoire p. 16), qui
n’est que le reflet que leur propre opinion, ce qui ne satisfait pas aux
exigences de motivation déduites de l’art. 320 let. b CPC.
3.Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales
énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une
solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le
risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5
mai 2010/227 c. 3a).
Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant
le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
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administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122
avec note Haldy p. 126).
L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art.
83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette
disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel
en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en
compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication
excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait
conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère
analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour
objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001
III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153).
4.Les recourants fondent leur appel en cause sur l'art. 83 al. 1
let. a et c CPC-VD en soutenant, en substance, que même si la créance
contre l'entrepreneur et celle existante contre l'architecte dérivent de
contrats distincts, elles sont nécessairement interdépendantes l'une de
l'autre, car fondées sur la responsabilité liée à la survenance d'un défaut
imputable tant à l'entrepreneur qu'à l'architecte, à savoir que l'on est en
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présence d'un cas de concours de responsabilité dans l'apparition des
défauts.
a) L’art. 83 aI. 1 let. a CPC-VD vise expressément et
uniquement les cas où une partie demande à l’autorité compétente de
l’autoriser à prendre des conclusions reconventionnelles contre un tiers
(l’appelé en cause) en ce sens que ce tiers serait contraint de la relever
d’une éventuelle condamnation. Dans leur requête d’appel en cause, les
recourants n’ont pas conclu à être relevés par les intimées de toute
condamnation pécuniaire en faveur de la demanderesse K.Ltd,
mais ont conclu à ce que les intimées soient reconnues être leurs
débitrices d’un montant de 800'000 francs. Autrement dit, la participation
des intimées à la procédure n’est pas de nature à réduire les obligations
des recourants à l’égard de la demanderesse. Dans ces conditions, la
requête d’appel en cause ne peut reposer que sur l’art. 83 al. 1 let. c CPC-
VD. En outre, les recourants entendent faire valoir des prétentions propres
contre les intimées. On n'a donc pas affaire à des prétentions récursoires.
L’arrêt cité par les recourants (ATF 119 II 127, JT 1994 I 298), qui repose
sur un état de fait différent, ne trouve pas application dans le cas
d'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête
d’appel en cause dans la mesure où elle se fondait sur l’art. 83 al. 1 let. a
CPC-VD.
b) Les prétentions des recourants dans leur requête d’appel en
cause résultent, pour partie du moins, d’un même complexe de fait que la
demande principale, soit le chantier de l’immeuble de Vevey, auquel ont
participé T. comme architecte et directrice des travaux aux côtés
d'E.________Sàrl. Pour les raisons indiquées par le premier juge – soit que
les prétentions des recourants sont connexes dans une certaine mesure à
celles exercées contre eux par K.________Ltd et que le fondement des
prétentions n'est pas le même, s'agissant de contrats distincts (cf. jgt, p.
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Il ne fait aucun doute que l’introduction de deux parties
supplémentaires alourdira considérablement le procès. Comme l’a retenu
le premier juge, d'une part, les appelants ont l’intention de faire valoir
contre l’architecte des erreurs de conception qui n’ont aucun rapport avec
les travaux de l’intimée, ce qui étendrait le procès à l'examen de toute la
rénovation de l'immeuble, – y compris la conception de celle-ci –, les
travaux réalisés par les dix autres maîtres d'état et les honoraires de
l'architecte (cf. jgt, pp. 10-11); d'autre part, le procès changerait
véritablement de nature dès lors que les recourants souhaitent faire porter
le procès initial (un solde de facture de l’entrepreneur) sur l’éventuelle
responsabilité de l'architecte, dont le dommage est évalué à près du triple
de ce qui est réclamé par K.________Ltd. Par ailleurs, l’hypothèse de
jugements contradictoires apparaît peu probable, s’agissant de contrats
distincts. Les difficultés de l’instruction seraient ainsi fortement accrues en
cas d’admission de l’appel en cause. L’intérêt des recourants n'apparaît
dès lors pas suffisamment caractérisé pour pouvoir être légitimement
imposé à la demanderesse au fond. C’est par conséquent à bon droit que
le premier juge a refusé l’appel en cause.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
incident confirmé.
6.Selon l'art. 232 al. 1 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile), applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), lorsque la
valeur litigieuse est de 8'000 fr. ou plus, le recourant paie un émolument
de 300 fr. augmenté de 1 % de la valeur litigieuse. En l'espèce, compte
tenu d'une valeur litigieuse de 344'628 fr. 30, l'émolument de 3'746 fr.
doit être réduit à 2'000 fr. en vertu du principe d'équivalence (ATF 130 III
225 c. 2.3; ATF 120 Ia 171 c. 2a).
Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer, il n'est
pas alloué de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à charge des recourants
A.D., B.D. et C.D.________, solidairement entre
eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Bugnon (pour A.D., B.D. et C.D.________)
-Me Joëlle Zimmermann (pour K.________Ltd)
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour E.Sàrl et T.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 344'628 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :