Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 641 CC; 60, 61 al. 2, 452 CPC; 74 al. 2, 96b al. 3 LOJV
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.H., à Founex,
défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement
incident rendu le 8 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec
A.T., à Thônex, et B.T.________, à Neuchâtel, demandeurs au
fond et intimés à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 8 avril 2010, dont la motivation a été
notifiée le 30 juin 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente en déclinatoire
déposée le 19 novembre 2009 par la défenderesse A.H.________ (I), fixé les
frais de la procédure incidente à 600 fr. pour la requérante prénommée (II)
et dit que celle-ci doit payer la somme de 1'000 fr. aux intimés à l'incident
et demandeurs B.T.________ et A.T., solidairement entre eux, à titre
de dépens de l'incident (III).
Les faits suivants résultent du jugement incident attaqué,
complété par les pièces du dossier :
Selon certificat d'héritiers du 10 juillet 2009 de la justice de
Paix du district de Nyon, A.T. et B.T.________ sont les seuls héritiers
légaux de leur frère C.T., décédé le 5 décembre 2008. En cette
qualité, ils sont propriétaires en commun du bien-fonds n° [...], sis [...], sur
le territoire de la commune de Founex, d'une surface de 2'517 m
2
.
A.H. occupe la villa se trouvant sur la parcelle n° [...]
de la commune de Founex, d'une surface au sol de 175 m
2
. L'hypothèque
sur cette villa est de l'ordre de 600'000 francs.
Par demande du 29 juillet 2009 auprès du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, A.T.________ et B.T.________ ont pris contre
A.H.________ et B.H.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
"I.- Ordonner aux intimées de quitter, respectivement de libérer de
tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune
de Founex, sise [...], propriété des requérants, les clés du
logement étant restituées dans le même délai.
II.-Dire que les défenderesses, conjointement et solidairement
entre elles ou chacune pour la part que justice dira, sont les
débitrices des demandeurs, conjointement et solidairement
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entre eux de la somme de CHF 49'000.-- (quarante neuf mille
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 31 juillet 2009."
Par requête de mesures provisionnelles du même jour au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le
président), A.T.________ et B.T.________ ont pris contre A.H.________ et
B.H.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Ordonner aux intimées de quitter, respectivement de libérer de
tout occupant, la maison et la parcelle N° [...] de la Commune
de Founex, sise [...], propriété des requérants, dans les dix
jours dès notification de l'ordonnance à intervenir, les clés du
logement étant restituées aux requérants dans le même délai.
II.-Dire que l'injonction à teneur du chiffre I ci-dessus vaut
ordonnance d'exécution forcée.
III.- Ordonner en conséquence, à défaut d'exécution par les
intimées de l'ordre contenu sous chiffre I ci-dessus dans le délai
imparti, à la Gendarmerie vaudoise de procéder à l'exécution
forcée de l'ordre d'expulsion dans le délai arrêté par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, sur simple
réquisition écrite des requérants adressée au Commandant de
la Gendarmerie vaudoise, avis étant donné qu'il sera procédé
au besoin à l'ouverture forcée des locaux."
Par déclaration du 28 août 2009, les demandeurs se sont
désistés partiellement de l'instance ouverte par demande du 29 juillet
2009 à l'encontre de la défenderesse B.H.________ seulement. La cause
s'est ainsi poursuivie contre la défenderesse A.H..
A l'audience de mesures provisionnelles tenue le 28 octobre
2009 par le président, A.H. a soulevé le déclinatoire et requis que
A.T.________ et B.T.________ soient éconduits d'instance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28
octobre 2009, le président a rejeté tant la requête incidente en
déclinatoire formée par A.H.________ que la requête de mesures
provisionnelles déposée par A.T.________ et B.T..
Le 18 novembre 2009, A.H. a déposé devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une nouvelle
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requête incidente en déclinatoire, par laquelle elle a pris les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
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"I. La présente requête est admise.
II. Le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte n'est pas
compétent pour statuer sur l'action introduite par A.T.________
et B.T.________ le 29 juillet 2009 contre la défenderesse et
requérante A.H..
III. En conséquence, les demandeurs A.T. et B.T.________
sont renvoyés à agir devant le Juge compétent."
Par lettre du 11 décembre 2009, A.T.________ et B.T.________
ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête.
Le 14 décembre 2009, après interpellation des parties, le
président a informé celles-ci que conformément à l'art. 149 al. 4 CPC
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'audience
incidente serait remplacée par un échange d'écritures.
Par mémoire incident du 23 février 2010, A.H.________ a
confirmé les conclusions prises dans sa requête en déclinatoire.
Par mémoire responsif du 9 mars 2010, A.T.________ et
B.T.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
"Préjudiciellement
I.-Déclarer irrecevable la Requête incidente en déclinatoire datée
du 18 novembre 2009.
Principalement
II.-Rejeter la requête incidente en déclinatoire déposée par
A.H.________ datée du 18 novembre 2009."
En droit, le premier juge a retenu que les demandeurs
exerçaient l'action en revendication fondée sur l'art. 641 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Il a relevé que la possession de
l'immeuble litigieux était disputée et que la valeur litigieuse correspondait
à la valeur de l'occupation de l'immeuble en cause. Constatant que la
défenderesse ne rendait pas vraisemblable l'existence d'un testament en
sa faveur et n'invoquait aucun autre titre juridique valable justifiant d'un
droit à la possession préférable à celui des demandeurs, il a considéré que
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l'action en revendication de ces derniers n'avait pas de portée
indépendante mais tenait lieu de motif à leur conclusion condamnatoire en
paiement de la somme de 49'000 francs pour la période d'occupation
illicite de l'immeuble, ce montant représentant ainsi la valeur litigieuse en
l'espèce, de sorte que le premier juge a confirmé la compétence du
Tribunal d'arrondissement de La Côte.
B.Par acte du 9 juillet 2010, A.H.________ a recouru contre ce
jugement incident, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"A. Conclusions en réforme :
La recourante, A.H., a l'honneur de conclure, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prononcer :
I.Le présent recours est admis.
II.Le jugement incident sur déclinatoire rendu le 8 avril 2010
par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte
est réformé en ce sens que la requête incidente en
déclinatoire déposée le 19 novembre 2009 par
A.H. est admise; en conséquence, le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte n'est pas compétent pour
instruire et juger la demande déposée par A.T.________ et
B.T.________ le 29 juillet 2009.
III.Les demandeurs A.T.________ et B.T.________ sont
éconduits d'instance.
IV.En conséquence, les chiffres II et III du prononcé rendu le
8 avril 2010 sont modifiés.
Subsidiairement
I.Le présent recours est admis.
II.Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte en date du 8 avril
2010 est annulé. La cause lui étant renvoyée pour
nouveau jugement incident sur la requête de déclinatoire
déposée le 19 novembre 2009 par A.H..
B.Conclusions en nullité :
La recourante, A.H., a l'honneur de conclure, avec suite
de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prononcer :
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I.Le présent recours est admis.
II.Le jugement rendu par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte en date du 8 avril 2010 est
annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau
jugement incident sur la requête de déclinatoire déposée
le 19 novembre 2009 par A.H.."
Par mémoire ampliatif déposé dans le délai imparti, la
recourante a confirmé ses conclusions en réforme et renoncé à ses
conclusions en nullité.
Par mémoire du 19 octobre 2010, les intimés A.T. et
B.T.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.Le 29 septembre 2010, A.T.________ et B.T.________ ont déposé
une requête de mesures provisionnelles auprès du président de la cour de
céans, tendant à obtenir la libération de l'immeuble dans les dix jours dès
la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par décision du 30 septembre 2010, le président de la cour de
céans a rejeté la requête précitée dès lors que le recours formé par
A.H.________ a effet suspensif de par la loi.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout
jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC). Il peut tendre à la réforme ou à la
nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours ne tend plus
qu'à la réforme.
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2.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours est celui défini à l'art. 452 CPC. En particulier,
la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de
celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celles-ci, de sorte que la cour
de céans est à même de statuer en réforme.
3.a) En soulevant le déclinatoire, la recourante a contesté la
compétence du tribunal d'arrondissement, autorité saisie de la demande.
En substance, la recourante soutient que les intimés ont déposé une
action en revendication qui porte sur un immeuble dont la valeur est à
l'évidence supérieure à 100'000 fr., de sorte que le litige échappe à la
compétence du tribunal d'arrondissement et relève de la compétence de
la Cour civile.
b) Aux termes de l'art. 96b al. 3 LOJV (loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), le tribunal d'arrondissement
connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont
pas attribuées par la loi à une autre autorité. L'art. 74 al. 2 LOJV prévoit
que la Cour civile connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la
loi à une autre autorité.
c) Dans leur demande du 29 juillet 2009 adressée au tribunal
d'arrondissement, les intimés ont en substance conclu à ce qu'il soit
ordonné à la recourante de quitter, respectivement de libérer de tout
occupant la maison dont ils sont propriétaires sise [...], à Founex et de leur
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restituer les clés (I), et à ce que la recourante est leur débitrice de 49'000
francs (II).
Les intimés ont expressément fondé leurs conclusions au fond
sur l'art. 641 CC (cf. partie "Droit" de leur demande du 29 juillet 2009). Il
ne fait pas de doute qu'ils se prévalent de leur droit de propriété. Dans
leur détermination en première instance sur l'incident de déclinatoire, tout
en relevant qu'ils veulent récupérer la possession (ch. 8), ils reconnaissent
le caractère pétitoire de leur action (ch. 9). Une action pétitoire permet en
particulier d'obtenir la restitution d'un bien dont le propriétaire est
dépossédé (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4
ème
éd., Berne 2007, n.
1015, p. 353). C'est bien ce à quoi tend l'action des intimés.
Les intimés exercent donc l'action en revendication, soit
l'action en restitution de la chose fondée sur le droit de propriété du
demandeur (art. 641 al. 2 CC; Steinauer, op. cit., n. 1018, p. 355), le sujet
actif étant le propriétaire, qui n'a pas la possession de la chose et le sujet
passif la personne qui la possède au moment de l'ouverture de l'action
(ibidem, nn. 1019 et 1020, p. 356). Cela étant, une compétence
présidentielle fondée sur l'art. 4 ch. 44 LVCC (loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01),
relatif aux actions possessoires des art. 927 et 928 CC, apparaît exclue. Au
demeurant, les intimés eux-mêmes n'ayant pas eu la possession
antérieure de l'immeuble, une telle action possessoire serait vouée à
l'échec.
d) S'agissant d'apprécier la valeur litigieuse en cause, lorsque
le litige a pour objet la propriété d'un meuble ou d'un immeuble, il faut
retenir la valeur objective de celui-ci, et non la taxe fiscale ou une
estimation officielle, soit sa valeur réelle ou encore vénale (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume I, Articles
1-40, Berne 1990, pp. 271 et 283 ad art. 36; Donzallaz, Commentaire de la
loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1407, p. 591). Cette valeur doit
être retenue comme déterminante pour l'action en restitution de la chose
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fondée sur le droit de propriété du demandeur (JICC 19 juin 2003/130 c.
IId/bb).
En l'occurrence, l'objet litigieux est une villa sise dans la
commune de Founex, pour laquelle les intimés font valoir une indemnité
mensuelle d'occupation de 7'000 francs. La valeur de cet immeuble est
manifestement largement supérieure à 100'000 fr., ce qui justifie
l'admission du recours, le tribunal saisi de la demande n'étant pas
compétent. Le déclinatoire doit dès lors être prononcé et la cause
renvoyée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire
compétente (art. 61 al. 2 CPC), soit la Cour civile du Tribunal cantonal.
e) L'issue ne serait pas différente si l'on voulait prendre en
compte la valeur d'utilisation de l'immeuble. Celle-ci n'est pas équivalente
aux indemnités déjà courues au jour d'ouverture d'action, qui font l'objet
de la conclusion II des demandeurs. Elle correspond aux indemnités
courant au moins jusqu'à la date prévisible du jugement au fond, soit au
moment où une restitution pourrait intervenir. En particulier, on ne saurait
considérer que la conclusion I n'aurait aucune portée propre et ne tiendrait
lieu que de motif à la conclusion pécuniaire de 49'000 francs, comme l'a
retenu le premier juge. Cette conclusion en restitution a au contraire une
portée propre.
Les intimés prétendent que cette valeur d'utilisation est de
7'000 fr. par mois. Courant dès le 5 décembre 2008, date d'ouverture de
la succession de feu C.T., elle est déjà à ce jour supérieure à
100'000 fr., montant qui relève de la compétence de la Cour civile.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Obtenant
gain de cause sur le principe du déclinatoire, A.H. a droit à de
pleins dépens de première instance, par 1'600 fr., à la charge de
A.T.________ et A.T.________, solidairement entre eux.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 francs (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 2'500 fr. à
la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3
TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit aux chiffres I
et III de son dispositif et est complété par un chiffre Ibis :
I.-Admet le déclinatoire.
Ibis.- Reporte la cause, dans l'état où elle se trouve, devant
la Cour civile du Tribunal cantonal.
III.-Dit que B.T.________ et A.T., solidairement entre
eux, doivent verser à A.H. la somme de 1'600
francs (mille six cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le jugement incident est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 francs (mille francs).
IV. Les intimés B.T.________ et A.T., solidairement entre
eux, doivent payer à la recourante A.H. la somme de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 1
er
décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour A.H.),
-Me Bernard Katz (pour A.T. et B.T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :