855
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.005022-170998
222
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 229 CPC, 319 let b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
[...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 10 mai 2017 par
le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant la recourante d’avec P., à [...], demanderesse, et
F.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Depuis le 10 février 2009, une procédure oppose P.,
d’une part, et F. et U., d’autre part.
P. réclame à F.________ et à U.________ la réparation de
son dommage (perte de gain, dommage ménager, dommage de rente,
remboursement de frais médicaux et de frais d’avocat avant procès, tort
moral) consécutif aux deux accidents de la circulation routière dont elle a
été la victime, respectivement les 21 juin 2001 et 2 mai 2002.
Dans le cadre de ce litige, une expertise neurologique a été
réalisée au CHUV par le Prof. Q.________ et le Dr I.. Dans leur
rapport du 4 janvier 2007, ces médecins ont retenu les diagnostics de
traumatisme par accélération de la colonne cervicale, avec douleurs
facetaires et myotendineuses séquellaires, et de discrète encéphalopathie
post-traumatique avec troubles mnésiques prédominants. Une
amélioration a été considérée comme envisageable, mais en aucun cas
une guérison totale. La présence de facteurs étrangers à l’accident du 21
juin 2001 a en outre été écartée.
2.Le 18 mars 2008, P. (ci-après : l’intimée) a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI).
À la demande de l’Office AI, une expertise multidisciplinaire a
été réalisée à la Clinique Romande de réadaptation (ci-après : CRR). Selon
un rapport du 22 mars 2010, l’examen neurologique n’avait pas permis de
constater de signe d’atteinte cérébrale, alors que l’examen
neuropsychologique avait démontré la présence d’éléments discordants et
avait relevé de sévères troubles mnésiques qui, pour le psychologue,
contrastaient avec la nature vraisemblablement bénigne du traumatisme.
L’examen psychiatrique, effectué par le Dr R.________, a permis d’observer
des troubles essentiellement de la mémoire et de la capacité de
-
3 -
concentration, ainsi que, après le premier accident, un trouble du langage
ayant ensuite régressé et des cauchemars ; le Dr R.________ est parvenu à
la conclusion qu’à défaut d’une étiopathogénie organique expliquant à elle
seule les troubles, un trouble dissociatif pouvait être évoqué. Sur la base
de ces examens, et en particulier des considérations du Dr R., les
médecins de la CRR ont posé le diagnostic de trouble dissociatif (ou
trouble de conversion), allant dans le sens d’une amnésie psychogène.
Ce diagnostic a été repris par le Service médical régional de
l’Office AI (ci-après : SMR), qui a refusé à l’intimée le droit à des
prestations AI par décision du 25 août 2011.
Par ordonnance sur preuves du 11 novembre 2011, une
expertise médicale a été confiée au Prof. L., neurologue, qui s’est
adjoint les services d’un neuropsychologue et a rendu son rapport le 24
avril 2012. En bref, l’expert a confirmé le diagnostic de syndrome de
conversion retenu dans le cadre de l’expertise de la CRR ; selon lui, les
troubles dont souffrait la requérante ne pouvaient être en relation avec les
accidents de 2001 et 2002 que pour une période limitée de 24 à 27 mois,
après quoi ils s’expliquaient par le syndrome de conversion préexistant.
Par lettre de son conseil du 15 juin 2012, l’intimée a sollicité
une seconde expertise, en contestant pour divers motifs (prémisses
erronées quant à la vitesse d’accélération [delta-V], partialité, faible
qualité d’analyse, précipitation, etc.) la valeur probante du rapport de
l’expert L.________ ; elle reprochait en outre à ce dernier d’avoir retenu un
diagnostic qui relève de la psychiatrie, soit d’un domaine en dehors de ses
compétences. F.________ et U.________ se sont opposées à la requête de
seconde expertise.
En date du 20 septembre 2012, le juge instructeur a refusé
d’ordonner une seconde expertise. Sur le grief précité en particulier, il a
considéré notamment que l’expert avait procédé à tous les examens
relevant de sa compétence et, compte tenu des résultats obtenus et pour
-
4 -
les motifs exposés dans son rapport, s’était rallié au diagnostic retenu par
les médecins de la CRR ; un complément d’expertise était toutefois
envisageable selon le juge instructeur, le cas échéant en collaboration
avec un psychiatre.
3.L’intimée a sollicité l’avis du Dr [...], médecin psychiatre et
psychothérapeute auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. Dans
son rapport du 30 septembre 2013, complété le 7 juillet 2014, l’expert
privé est parvenu à la conclusion que l’intimée ne souffrait pas d’un
syndrome de conversion et que ses troubles cognitifs n’étaient pas
d’origine psychiatrique, mais organique. Il a retenu en substance que le
diagnostic de la CRR reposait sur des approximations, des aprioris et des
erreurs de raisonnement. Selon lui, quand bien même les examens
neurologiques et d’imagerie cérébrale n’avaient pas permis d’objectiver
de lésion organique, le rapport de causalité direct entre l’accident et les
symptômes cognitifs ne faisait aucun doute.
Une expertise complémentaire (après réforme) a été confiée
au Prof. L.________, lequel a été invité à s’adjoindre le concours d’autres
spécialistes, en particulier d’un médecin psychiatre. Dans son rapport du
21 février 2014, l’expert a confirmé le diagnostic d’hystérie de conversion.
Il a expliqué que, tout en ne jugeant pas nécessaire le concours d’un
psychiatre, il avait décidé de faire appel à un tel médecin afin de répondre
au reproche du conseil de l’intimée. Celle-ci aurait toutefois renvoyé deux
rendez-vous avec la psychiatre et l’expert n’aurait pas insisté. Une telle
consultation n’était finalement pas nécessaire selon l’expert puisque,
d’une part, c’étaient avant tout les neurologues qui étaient le plus souvent
confrontés à la symptomatologie du syndrome de conversion et que,
d’autre part, l’expert avait rédigé lui-même plusieurs travaux sur cette
question.
Par arrêt du 1
er
décembre 2014, la Cour des assurances
sociales a annulé la décision de refus de prestations rendue par l’OAI le 25
août 2011 et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour
-
5 -
complément d’instruction dans le sens des considérants. La Cour a retenu
en substance que si l’expertise pluridisciplinaire effectuée par la CRR (dont
le diagnostic avait été repris par les médecins du SMR) paraissait
probante, elle était incomplète au niveau psychiatrique, le Dr R.________ ne
s’étant pas prononcé sur différents points importants ; un complément en
ce sens était donc nécessaire.
4.Par requête incidente du 1
er
février 2016, l’intimée a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à se réformer
jusqu’à la veille du délai de réplique pour introduire en procédure 91
allégués nouveaux et les offres de preuves y afférentes. À l’appui de cette
requête, elle a produit l’arrêt du 1
er
décembre 2014 de la CASSO relatif à
la procédure l’opposant à l’Office AI, les deux rapports d’expertise privée
établis respectivement les 30 septembre 2013 et 7 juillet 2014 par le Dr
[...], ainsi qu’un arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en
matière de troubles somatoformes douloureux (TF 9C_492/2014).
F.________ et U.________ se sont opposées à la réforme, avec
dépens.
À la première audience incidente, qui s’est tenue le 14
septembre 2016, l’intimée a conclu à la suspension de la procédure
incidente de réforme jusqu’à droit connu sur la décision attendue de
l’Office AI sur l’octroi de prestations. Le juge instructeur a fait droit à cette
requête le 15 septembre 2016.
Par arrêt du 12 décembre 2016, statuant sur recours de
F.________ et U., la Chambre des recours a annulé cette décision et
a refusé la suspension (CREC 12 décembre 2016/499).
Lors de la seconde audience incidente, du 26 avril 2017,
F. et U.________ ont confirmé leur opposition à la réforme.
-
6 -
Par jugement incident rendu le 10 mai 2017, le Juge
instructeur de la Cour civile du tribunal cantonal a partiellement admis la
requête en réforme déposée le 1
er
février 2016 par P.________ contre
F.________ et U.________ (I), a autorisé P.________ à se réformer jusqu’à la
veille du délai de réplique pour introduire en procédure les allégués 564 à
571, 580 à 592 et 596 à 649 figurant dans sa requête de réforme, ainsi
que les offres de preuve y afférentes, un délai de vingt jours dès celui où
le présent jugement sera devenu définitif lui étant fixé pour déposer une
réplique complémentaire en ce sens (II), a indiqué qu’un délai serait
imparti ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégués
nouveaux et introduire, le cas échéant, des allégations et des preuves
connexes à celles autorisées par la réforme (III), a maintenu tous les actes
du procès (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens frustraires (V), a
arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour P.________ (VI), a
condamné F.________ à verser à P.________ la somme de 2'450 fr. à titre de
dépens de la procédure incidente (VII) et a condamné U.________ à verser à
P.________ la somme de 2'450 fr. à titre de dépens de la procédure
incidente (VIII).
5.Dans un arrêt sur recours du 30 mai 2017, la Chambre de
céans a déclaré le recours déposé par F.________ irrecevable, les
inconvénients qu’elle avait allégués ne relevant pas d'un préjudice
difficilement réparable au sens de la loi et de la jurisprudence en la
matière.
6.Par acte du 9 juin 2017, U.________ a déposé un recours contre
le jugement incident précité, sollicitant l’effet suspensif. Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en
réforme déposée le 1
er
février 2016 par P.________ soit intégralement
rejetée.
7.Le jugement attaqué a été rendu le 10 mai 2017, de sorte que
les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ;
-
7 -
RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va
ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon
l'ancien droit procédural cantonal, puisque l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à
toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 Ill
424 consid. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée
par l'autorité de recours est l'ancien droit de procédure cantonale (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les
dispositions du CPC-VD.
Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447, et n. 2480,
p. 448). En l'espèce, le jugement attaqué correspond à la notion «
[d]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans
cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l'admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou
l'admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).
8.Le recours contre une décision refusant ou admettant une
requête de réforme, n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est
recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86
consid. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/48). La doctrine a précisé que
cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique,
-
8 -
mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle),
pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un
préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
9.Le jugement de réforme de l'ancien droit de procédure
cantonal constitue un incident de procédure qui déploie des effets
similaires à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux au sens
de l'art. 229 CPC.
Lorsqu'il porte sur une requête tendant notamment, comme en
l'espèce, à l'administration de preuves supplémentaires et qu'il refuse la
réforme sollicitée, le jugement est susceptible de causer au requérant un
préjudice difficilement réparable (CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1.2).
En effet, la production d'un moyen de preuve supplémentaire et le dépôt
d'une écriture complémentaire relative à ce moyen de preuve est propre à
apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant.
Il y a donc bien préjudice difficilement réparable. Selon l'ancien droit de
procédure cantonal, le recours en réforme contre une décision incidente
rejetant une requête de réforme tendant à une augmentation des
conclusions était d'ailleurs immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD
et les références citées), alors qu'il ne l'était pas dans les autres cas.
Selon la même analogie, est en revanche irrecevable, le
recours contre la décision d'admission de faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, faute de dommage difficilement
réparable. En effet, la partie conserve tous ses moyens au fond et peut
remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art.
229 CPC (CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC
-
9 -
9 janvier 2015/19; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 8 septembre 2014/319;
CREC
20 janvier 2014/303; CREC 3 juillet 2013/210 ; CREC 28 novembre
2012/420). Est également irrecevable le recours contre la décision
ordonnant une deuxième expertise, dès lors que l'avance de frais doit être
effectuée par la partie adverse, le seul allongement de la procédure ne
constituant pas un préjudice difficilement réparable (CREC 12 mars
2014/94).
10.Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne refuse pas, mais
admet partiellement la réforme en autorisant l’intimée à introduire dans la
procédure de nouveaux allégués et offres de preuves, avec pour objectif
principal – selon le premier juge – de faire administrer une seconde
expertise judiciaire.
La recourante allègue à tort, à titre de préjudice difficilement
réparable de nature juridique, l’avantage que la nouvelle expertise
autorisée par la réforme offrirait à l’intimée P.________ dans l’hypothèse où
cette expertise s’écarterait des conclusions de l’expertise judiciaire déjà
au dossier ; selon elle cela placerait le tribunal devant deux expertises, le
cas échéant divergentes et constituerait un inconvénient juridique pour
elle. En vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 9 supra), on
ne peut toutefois suivre cette argumentation. En effet, d'une part, on
ignore tout du contenu de l'expertise ordonnée en réforme dont on ne
peut exclure à ce stade qu'elle soit favorable à la thèse de la recourante.
D'autre part, à supposer même que la nouvelle expertise soit favorable à
P.________, il faut encore réserver l'appréciation des preuves par expertise
par le juge en première instance et en instance de recours. Aussi, déduire
un préjudice irréparable d'une expertise dont ni le contenu ni
l'appréciation se sont connus et possibles en l'état s'avère impossible.
Comme préjudice difficilement réparable de nature
économique, la recourante soutient qu’en cas de perte de procès par elle
l’allongement de la procédure consécutif à la réforme de l’ordre de deux
-
10 -
ans se traduirait par le paiement d’intérêt à 5% durant cette durée, alors
que la rémunération de capitaux au taux du marché se situe entre 1.5 et
2%, soit une perte de 3 à 3.5% sur cette dette d’intérêts. La recourante se
place ainsi dans la perspective d'une perte du procès. Or, le préjudice
invoqué, soit un supplément d'intérêts dus, serait inexistant donc a fortiori
intégralement réparé en cas de gain du procès. De plus, dans la mesure
où la recourante, comme compagnie d'assurances, tire des capitaux
placés dans son activité un rendement vraisemblablement supérieur à la
différence de taux qu'elle allègue, ou du moins ne rend pas vraisemblable
que ses marges seraient inférieures à 5%, le risque de perte économique
invoqué n'est pas établi. De toute manière, l'allongement de la procédure,
dont l'inconvénient allégué serait une conséquence économique, ne relève
pas selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, d'un préjudice difficilement
réparable. Par conséquent, l'exposition à verser deux ans d'intérêts
moratoires à 5% l'an ne constitue pas un préjudice économique
difficilement réparable.
Enfin, c’est également à tort que la recourante fait valoir, au
titre de préjudice économique, que les dépens qu’elle obtiendrait en
gagnant le procès ne couvriraient pas le montant des frais effectifs
d’avocats induits par la réforme, les frais effectifs d'avocat étant
supérieurs aux dépens accordés. Elle ajoute qu’il n'était pas certain qu'elle
puisse obtenir paiement des dépens, si d'aventure l’intimée P.________
devait s'avérer insolvable.
Le principe défendu en doctrine est que l'entier des frais
d'avocat sont couverts par les dépens (Tappy, CPC commenté n° 30 ad
art. 95 CPC). L'art. 3 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6) dit expressément que, en règle
générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a
eu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Il incombe
à la partie victorieuse de déposer le cas échéant une note de frais
détaillée (art. 105 al. 2 21ème phrase CPC) de manière à faire état de
toutes ses dépenses et charges susceptibles de justifier de leur entière
-
11 -
indemnisation (Tappy, op. cit. n° 18 ad art. 105 CPC). Quant au risque
d'insolvabilité de la partie débitrice des dépens, il est loisible au créancier
des dépens de s'en prémunir en obtenant des sûretés si les conditions de
l'art. 99 CPC sont réalisées. Par conséquent, les frais d'avocat ne
constituent pas un préjudice économique difficilement réparable.
Il ressort des considérants qui précèdent que les inconvénients
allégués par la recourante, d'ordre économiques et temporel, ne relèvent
pas d'un préjudice difficilement réparable.
11.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’issue du recours, la demande d’effet
suspensif est sans objet.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Richard, avocat (pour U.).
-Me François Roux, avocat (pour P.),
-Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats (pour F.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :