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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.037231-122024
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 242 al. 1 CPC-VD; 107 al. 1 let. f, 326 al. 1, 327 al. 3 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA,
à Q., demanderesse, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2012
par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la
recourante d’avec COMMUNE DE Q., à Q., défenderesse,
R., à Lausanne, expert, et B.________, à Lausanne, sous-expert, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 octobre 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile a arrêté la note d'honoraires de l'expert R.________ à un
montant de 37'050 francs 50 (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
En droit, le premier juge a considéré que les démarches
effectuées par l'expert et le sous-expert B.________ correspondaient à la
mission confiée, que le rapport d'expertise traitait l'entier des allégués
soumis à ce mode de preuve, que les propos y étaient présentés de
manière claire, l'expert ayant répondu de manière complète à l'ensemble
des questions posées, même si les réponses étaient souvent concises. Le
premier juge a en outre admis que tant l'expert que le sous-expert avaient
procédé à une analyse complète et détaillée des problèmes posés et
relevé que le montant de la note d'honoraires présentée correspondait à
l'estimation communiquée par l'expert avant le début de sa mission.
B.T.________ SA a recouru le 29 octobre 2012 contre ce prononcé
en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la
note d'honoraires de l'expert est ramenée à 10'000 fr. et celle du sous-
expert à 5'000 francs. Subsidiairement la recourante a conclu à
l'annulation du prononcé. Elle a requis diverses mesures d'instruction ainsi
qu'un délai de déterminations.
Les 6 et 7 décembre 2012, les intimés R.________ et B.________
s'en sont remis à justice sur le recours.
Le 10 décembre 2012, l'intimée Commune de Q.________ s'est
en remise à justice sur le recours tout en contestant les griefs formulés
dans celui-ci à l'encontre du rapport d'expertise. Elle a produit une pièce.
Le 14 décembre 2012, la recourante s'est déterminée sur
l'écriture de l'intimée et a produit une pièce.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 7 juillet 2006, la demanderesse T.________ SA a ouvert
action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre la défenderesse
Commune de Q.________ en concluant, avec dépens, au paiement par
celle-ci de la somme de 8'030'173 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3
novembre 1998.
Dans sa réponse du 26 février 2009, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
Dans sa réplique complémentaire du 31 août 2010, la
demanderesse a augmenté sa conclusion à 19'911'503 fr. avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
janvier 2010.
Sur réquisition du Juge instructeur de la Cour civile, la
défenderesse a, le 7 mars 2011, notamment proposé R.________ comme
expert. La demanderesse l'a également proposé pour l'expertise
architecturale, ainsi que B.________ pour l'expertise "hôtelière".
A l'audience préliminaire du 6 avril 2011, le Juge instructeur de
la Cour civile et les parties ont notamment discuté des propositions
d'experts.
Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 21 avril 2011,
le Juge instructeur de la Cour civile a notamment ordonné la disjonction de
l'instruction et le jugement de la question préalable suivante : "La
défenderesse Commune de Q.________ est-elle responsable du dommage
que soutient avoir subi T.________ SA", et nommé R.________ en qualité
d'expert chargé de répondre à dix-huit allégués de la demanderesse et un
allégué de la défenderesse. L'ordonnance précise en outre que l'expert
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pourra s'adjoindre le concours d'un sous-expert en matière hôtelière en la
personne de B..
Le 6 juin 2011, l'expert R. a accepté la mission qui lui
était proposée et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses
honoraires à 30'000 fr. TTC, ce montant ne tenant pas compte du travail
qui pourrait être fourni par le sous-expert en matière hôtelière. Le 14 juin
2011, l'expert a précisé que, selon une estimation sommaire, le montant
des honoraires du sous-expert s'élèverait à 10'000 fr. environ.
Le 28 mars 2012, l'expert a déposé son rapport ainsi que sa
note d'honoraires, par 25'040 fr. 50, soit, selon les tarifs horaires admis
par le Conseil d'Etat (KBOB 2012), cent cinq heures d'expert au tarif
horaire de 210 fr., par 22'050 francs, dix heures de secrétariat au tarif
horaire de 110 fr., par 1'100 fr., 36 fr. de déplacement au tarif
kilométrique de 60 ct., pour 60 km et 1'854 fr. 90 de TVA.
La note d'honoraires du sous-expert, du 27 mars 2012, d'un
montant de 11'556 fr., comprend trente-cinq heures au tarif horaire de
300 fr., soit 10'500 fr., des frais et débours, par 200 fr. et 856 fr. de TVA.
Le rapport d'expertise comporte dix pages, dont quatre pages
de rapport du sous-expert, et quarante et une pages d'annexes, il
mentionne une séance de mise en œuvre le 29 septembre 2011, une visite
des lieux le 28 octobre 2012, la tenue de plusieurs séances communes
avec le sous-expert, une rencontre avec l'administrateur de la
demanderesse, le 14 février 2012, ainsi qu'une rencontre avec le syndic et
l'ancien syndic de la défenderesse le 20 mars 2012. Sur les dix-neuf
allégués soumis à l'expert, celui-ci a répondu par "oui" ou "oui c'est exact"
à sept allégués, les réponses aux autres allégués faisant l'objet de
développement plus importants.
La note d'honoraires du sous-expert mentionne les opérations
suivantes : Etude de dossier, consultation statistiques et autres
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documents, réunions avec l'expert, entretien avec des tiers, visite des
lieux et élaboration d'un rapport.
Le 22 mai 2012, la demanderesse a requis que l'expert indique
les questions précises posées au sous-expert, avec mention des allégués
visés, requête à laquelle le Juge instructeur de la Cour civile a donné une
suite favorable. L'expert a précisé, le 13 juin 2012 qu'il avait posé quatre
questions au sous-expert et que ces questions concernaient huit allégués.
Le 4 juillet 2012, soit dans le délai prolongé prévu à cet effet,
la demanderesse a requis la mise en œuvre de seconde expertise et
contesté les notes d'honoraires, considérant que les rapports ne
remplissaient pas les exigences de qualité nécessaire. Elle a requis la
production par l'expert d'une liste détaillée de ses opérations avec la
durée de celles-ci (time-sheet).
Le 5 juillet 2012, la demanderesse a en outre requis un
complément d'expertise.
Sur réquisition du Juge instructeur de la Cour civile, l'expert a
produit le 10 juillet 2012 la liste d'opérations suivante :
"Expert
Août 2011 Examen préalable du dossier 6 heures
10.08.2011Demande au Juge instructeur 2 heures
29.09.2011Séance de mise en œuvre y compris préparation 4 heures
Examen du dossier, recherches diverses 29 heures
28.10.2011Visite sur place 4 heures
14.02.2012Audition des parties 3 heures
20.03.2012Audition des parties 3 heures
Synthèse et analyse 16 heures
01.09.2011Séances et entretiens téléphoniques avec 4 heures
15.12.2011 le sous expert 2 heures
23.03.2012 4 heures
Février-Mars Rédaction du rapport d'expertise 28 heures
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Total105 heures
Secrétariat Organisation des séances, convocations de celles-ci
diverses correspondances, frappe du rapport et divers 10 heures"
Par courrier du 18 juillet 2012, la demanderesse a requis du
Juge instructeur de la Cour civile que l'expert soit invité à préciser les
dates auxquelles il avait consacré vingt-six heures à l'étude du dossier.
Le 24 juillet 2012, l'expert a détaillé comme il suit le poste
"Examen du dossier" comprenant 29 heures de travail :
"30 septembre 20116 heures
5 octobre 20112,5 heures
19 octobre 20114 heures
20 octobre 20113,5 heures
24 octobre 20116 heures
25 octobre 20113 heures
26 octobre 20114 heures"
Le 25 juillet 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a imparti
aux parties un délai au 14 septembre 2012 pour formuler d'éventuelles
observations sur la note d'honoraires litigieuse. Les parties n'ont pas fait
usage de ce délai.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d'une action
en paiement ouverte avant le 1
er
janvier 2011, date de l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272).
En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La
jurisprudence a précisé que cette règle était applicable a toutes les
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décisions quelque soit leur nature (ATF 138 III 41 c. 1.2.2; ATF 137 III 127
c. 2).
Les voies de droit sont en conséquence régies par le CPC.
b) Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art.
184 al. 3 CPC, qui prévoit expressément que le recours de l'art. 319 let. b
ch. 1 CPC est ouvert contre la décision sur cette rémunération (Weber,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., 2013, [ci-après ZPO
Kommentar], n. 10 ad art. 184 CPC, pp. 1236-1237 et références; CREC, 8
août 2011/124 c. 1b).
Déposé et motivé en temps utile, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n° 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
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Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Sous réserve d'exceptions légales qui n'entrent ici pas en ligne
de compte, la production de pièces nouvelles est prohibée (art. 326 al. 1
CPC). Partant, l'autorité de recours n'est pas habilitée à procéder à des
mesures d'instruction. Toutefois, dans la mesure où elle considère que la
cause n'est pas en état d'être jugée ("spruchreif"), c'est-à-dire que qu'elle
ne dispose pas de tous les éléments de faits déterminant pour l'issue du
litige et qu'une instruction complémentaire apparaît nécessaire, l'autorité
de recours peut annuler la décision et renvoyer la cause à l'autorité de
première instance en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. L'autorité de
recours apprécie librement si une cause est en état d'être jugée, sans être
liée par les réquisitions des parties (Freiburghaus/Afheldt, ZPO
Kommentar, n. 11 ad art. 327 CPC, p. 2371 et références; CREC 30 avril
2012/163 c. 3.4.3).
Au vu des considérations qui précèdent, les réquisitions de
preuve de la recourante sont irrecevables.
3.a) Le droit à la rémunération de l'expert est consacré à l'art.
184 al. 3 CPC. Cependant, en application de l'art. 404 al. 1 CPC, le droit
applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC
est l'ancien droit cantonal de procédure. Le présent litige au fond étant
pendant au 1er janvier 2011, l'examen de la rémunération de l'expert se
fera donc au regard des critères de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966).
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b) La recourante soutient que les informations fournies par
l'expert sont insuffisantes pour justifier la note d'honoraires en cause et
que l'appréciation de celle-ci devait être confiée à un expert de la branche.
Elle relève que l'expert n'avait pas à étudier les pièces comptables,
l'examen relevant de la compétence du sous-expert. Elle fait grief au
premier juge de n'avoir pas suffisamment instruit la note d'honoraires du
sous-expert, qu'elle juge exagérée.
c) Selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction.
aa) La jurisprudence a précisé que, pour fixer les honoraires
de l'expert en vertu de cette disposition, et envisager une éventuelle
suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord
vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la
mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30
décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et références). Selon la
doctrine, il est important que la rétribution perçue par l'expert pour son
travail effectué comme expert judiciaire soit comparable à celle qu'il reçoit
pour son activité ordinaire en-dehors des tribunaux. (Bettex, L'expertise
judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). Bettex relève que,
dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si
celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, loc. cit.).
bb) De manière générale, la doctrine souligne que l'expert
judiciaire n'est pas le mandataire des parties ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L'expert et donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes, en particulier à l'égard des parties.
La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle
d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable
signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies
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avec celle de l'avocat commis d'office - qui est aussi lié au juge par un
rapport de droit public - pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer
des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer
principalement les opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de
la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la
mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge
d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit
consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d).
La fixation de l'indemnité de l'avocat d'office doit en outre tenir compte
notamment de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter, du temps consacré à l'affaire, de la
qualité du travail, du résultat obtenu et de la responsabilité assumée (ATF
109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
Demeurent toutefois deux différences : l'expert judiciaire a
droit à une rémunération équivalente à celle d'une mission privée. La
qualité du travail de l'expert entre en considération dans la fixation de
l'indemnité de façon limitée dans l'hypothèse où le rapport est inutilisable,
totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux
questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement,
ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de
manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010 n° 43/10 et
références).
cc) La jurisprudence et la doctrine en matière de modération
de notes d'honoraires d'avocat a évolué ces dernière années : jusqu'à
récemment, il n'était pas exigé de l'avocat qu'il tienne un décompte des
heures consacrées à l'exécution de son mandat (JT 2006 III 38, JT 2003 III
67). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine
relative à la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61), la deuxième Chambre des recours a introduit pour
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les avocats l'obligation d'établir une liste des opérations avec le temps
consacré à chacune (CREC II 19 janvier 2010/18 c. 4a et références).
d) En l'espèce, l'expert a estimé avant sa mission ses
honoraires à 30'000 fr. et le sous-expert les siens à 10'000 francs. Les
honoraires réclamés après l'accomplissement de la mission s'élèvent
respectivement à 25'040 fr. 50, soit à un montant inférieur à celui estimé
initialement, et 11'556 fr., soit à un montant légèrement supérieur à celui
estimé initialement. On doit donc admettre que tant l'expert que le sous-
expert ont correctement estimé les coûts de leur mission et qu'il se sont
tenus à ce cadre.
La mission de l'expert consistait à répondre à dix-neuf
allégués. Le rapport déposé le 28 mars 2012 est conforme au exigences
du CPC-VD, l'expert donnant un réponse à chaque allégué qui lui était
soumis. Les opérations mentionnées des les notes d'honoraires et les
informations complémentaires correspondent à la mission confiée et aux
opérations qu'elle implique au sens de la jurisprudence cantonale
susmentionnée.
Toutefois, compte tenu des considérations développées au
considérant c) ci-dessus, il apparaît qu'au vu du nombre élevé d'heures
indiquées par l'expert, du caractère succinct des réponses données et des
contestations réitérées de la demanderesse, une instruction plus poussée
s'imposait au premier juge. Au vu du résultat final concrétisé dans le
rapport d'expertise, la cour de céans a notamment du mal à concevoir,
sans autre précision ou explication, comment l'expert a pu consacrer
vingt-huit heures - quand bien même il est notoire que la concision prend
du temps - à la rédaction d'un document de dix pages, dont il n'est
l'auteur que de quatre, page de couverture et de présentation non
comprises.
Par ailleurs, on peut en relation avec le temps consacré à la
rédaction du rapport s'étonner du nombre d'heures important
respectivement consacrées à l'examen du dossier et recherches diverses
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(29 heures), et à la synthèse/analyse (16 heures), ainsi qu'à la redondance
apparente entre ces divers postes.
De même la lecture du rapport du sous-expert ne permet pas
de comprendre, faute d'explications, les trente-cinq heures consacrées à
celui-ci.
Les informations fournies par l'expert et le sous-expert ne
permettent pas de répondre à ces questions et il y a lieu de considérer
que la cause n'est pas en l'état d'être jugée.
Pour valider quantitativement le nombre d'heures facturées
par l'expert, le premier juge a notamment retenu que celui-ci avait dû
prendre connaissance de documents comptables volumineux (bilans,
comptes, et rapports de révision de la demanderesse pour les exercices
1996 à 1999) ainsi que de deux études et de la correspondance entre la
demanderesse et un organisme ayant effectué l'une de ces deux études.
Or, sans autre justification, l'étude de ces documents par l'expert-
architecte apparaît superflue dans la mesure où le sous-expert devait
étudier l'aspect hôtelier de la cause.
La cause devant être renvoyée au premier juge pour les motifs
qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la qualité
du rapport d'expertise litigieux.
Le recours est en conséquence bien fondé.
4.En conclusion le recours doit être admis et le prononcé attaqué
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour procéder dans le
sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance
ne sont pas imputables aux parties, il peut être renoncé à leur perception
(art. 107 al. 2 CPC).
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Bien que la recourante obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu
de lui allouer de dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée. En
effet, dès lors que cette dernière s'en est remise à justice sur le sort du
recours, il convient de faire application de l'art. 107 let. f CPC, une
répartition des dépens "en fonction du sort de la cause" paraissant
inéquitable en l'espèce.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge
instructeur de la Cour civile pour procéder dans le sens des
considérants..
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour T.________ SA),
-Me Jacques Haldy (pour Commune de Q.),
-M. R.,
-[...], M. B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :