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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.032910-170365
140
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 222 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________ et
O.________ SA, aux Iles Vierges britanniques, ainsi que T., à
Moscou (Russie), requérantes, contre le jugement incident rendu le 25
janvier 2017 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les recourantes d’avec Y. AG, à Zurich,
intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 25 janvier 2017, le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge instructeur) a
rejeté la requête incidente en récusation d’expert déposée le 10 novembre
2016 par les requérantes S., O. SA et T.________ (I), a mis
les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., à la charge des
requérantes (II) et a condamné ces dernières, solidairement entre elles, à
verser à l’intimée Y.________ AG le montant de 900 fr. à titre de dépens de
l’incident (III).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de
récusation de l’expert financier R.________ de H.________ révision SA
déposée par les demanderesses S., O. SA et T., a
considéré que le simple fait pour la société à laquelle était associé l’expert
d’être locataire de la défenderesse Y. AG ne constituait pas encore
une circonstance faisant naître l’apparence objective d’une prévention de
l’expert en faveur de la banque défenderesse. Il en allait de même du
partage du restaurant d’entreprise attenant aux locaux loués, par ailleurs
ouvert au public, et de l’existence dans le groupe de sociétés dans lequel
œuvrait l’expert de sept comptes créanciers auprès de l’intimée, sans
ligne de crédit. Pour le surplus, l’expert, qui avait exposé de façon
convaincante en quoi ses autres mandats n’étaient pas de nature à
susciter un doute sur son impartialité, présentait toutes les garanties
indispensables à une expertise judiciaire. Dès lors, la requête de
récusation devait être rejetée.
B.Par acte du 24 février 2017, S., O. SA et
T.________ ont interjeté recours contre le jugement incident précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que leur requête en récusation de l’expert R.________ de H.________
révision SA soit admise, celui-ci n’étant pas commis en qualité d’expert, et
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à ce que les dépens de l’incident soient fixés à 1'400 francs.
Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation du jugement incident.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement incident, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Le 29 avril 2009, S., O. SA et Y.________ AG (ci-
après : les requérantes) ont ouvert action contre Y.________ AG (ci-après :
l’intimée), en concluant en substance à ce que celle-ci soit condamnée à
leur transférer des titres afférents à de nombreuses sociétés et à leur
verser des sommes d’argent, pour une valeur litigieuse supérieure à 5
millions de francs. Elles ont notamment requis la preuve par expertise.
2.La question de la désignation de l’expert financier s’est posée
en cours de procédure. Les 17 avril 2014 et 25 septembre 2015, les
requérantes ont proposé que l’expertise financière soit confiée à [...].
L’intimée s’y est opposée les 15 octobre et 3 novembre 2014.
Le 17 novembre 2014, [...] s’est déclaré indisponible et a
suggéré [...] et [...], de la [...] SA, proposition à laquelle les requérantes se
sont ralliées le 12 janvier 2015. Le 3 février 2015, l’intimée a notamment
proposé R.________ et [...] de H.________ révision SA. Les requérantes s’y
sont opposées le 17 février 2015.
Une audience de conciliation a été tenue le 27 septembre
2016, au cours de laquelle les parties ont été entendues sur la question de
l’expert financier à désigner. Le Juge instructeur a informé les parties qu’
[...], interpellé d’entente avec les parties, avait décliné le mandat
d’expertise. Le 30 septembre 2016, le Juge instructeur a encore informé
les parties que les trois sociétés pressenties et interpellées d’entente avec
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les parties, soit [...] SA, [...] SA et [...] SA avaient toutes décliné le mandat,
étant en relation d’affaires avec l’intimée.
Le 14 octobre 2016, les requérantes ont proposé [...] de [...]
SA. Les 14 et 27 octobre 2016, l’intimée a maintenu sa proposition de
confier l’expertise financière à R.________ et [...] de H.________ révision SA.
Interpellée téléphoniquement par le Juge instructeur, [...] a
indiqué avoir réalisé à une reprise une expertise en matière de curatelle et
être en relation d’affaires avec l’intimée. Quant à R., il a
mentionné avoir l’habitude de réaliser des expertises judiciaires et ne pas
être personnellement en relation d’affaires avec l’intimée, ni d’ailleurs le
cabinet H., celui-ci étant uniquement locataire de locaux propriété
du Fonds de pension de l’intimée. Par avis du 2 novembre 2016, le Juge
instructeur a informé les parties du contenu des deux entretiens
téléphoniques précités et leur a annoncé avoir décidé, au vu des
renseignements recueillis, de désigner R..
Par ordonnance de preuves complémentaire du 2 novembre
2016, le Juge instructeur a désigné R., de H.________ révision SA,
en qualité d’expert financier, précisant que celui-ci pourrait s’adjoindre les
services d’un sous-expert. Celui-ci a accepté ce mandat le 1
er
décembre
2016, a estimé les frais de sa mission à 420'000 fr., TVA comprise, et a
indiqué envisager de travailler avec son associé [...] en qualité de sous-
expert.
3.Le 10 novembre 2016, les requérantes ont requis la récusation
de l’expert R.________ de H.________ révision SA. R.________ s’est déterminé
le 19 décembre 2016, les requérantes le 5 janvier 2017 et l’intimée le 19
janvier 2017.
4.Dans son courrier du 1
er
décembre 2016, par lequel il a
accepté le mandat d’expert financier, R.________ a indiqué que le groupe
H.________, dans son activité de conseil fiduciaire, était régulièrement
amené à collaborer avec les représentants de nombreuses banques, dont
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Y.________ AG, aux fins de trouver les meilleures solutions pour ses
mandants. Il a relevé qu’à [...],H.________ était locataire d’Y.________ AG,
mais que ces locaux faisaient partie d’une aile séparée du bâtiment,
occupée exclusivement par des locataires tiers et gérée par la société [...]
SA. R.________ a précisé que le groupe H., établi à [...], Genève et
Fribourg, détenait sept comptes créanciers auprès de la banque Y.
AG, sans ligne de crédit, dont, à [...], un compte garantie de loyer pour les
locaux loués. Il a enfin mentionné que [...] détenait deux comptes privés
ouverts auprès de la banque Y.________ AG.
R.________ est associé du groupe H., qui comporte
notamment les sociétés H. révision SA et H.________ société
fiduciaire SA. R.________ est administrateur délégué de ces deux dernières
sociétés, tandis que [...] en est l’administrateur président. Ces sociétés ont
leur siège [...] à [...]. Cet immeuble est la propriété d’Y.________ AG, qui
dispose à cette adresse d’un centre administratif et d’une cafétéria
d’entreprise ouverte au public.
H.________ révision SA loue à Y.________ AG dans l’immeuble
précité des locaux d’une surface de 984 m2, pour un loyer annuel de
290'280 francs. Dans ses relations avec H.________ révision SA, Y.________
AG est représentée par la société [...] SA, le contrat de bail et les autres
documents contractuels portant l’entête de cette dernière société. Au
moment de la conclusion du bail, H.________ révision SA n’a bénéficié
d’aucun avantage. Elle paie ses loyers mensuellement.
R.________ est également administrateur président de la
Société Coopérative [...] et de la Coopérative [...].
Certains associés de l’étude représentant Y.________ AG ont
côtoyé R.________ depuis longtemps, dans le cadre de leur activité
professionnelle, mais sans entretenir de relations particulières avec celui-
ci.
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6 -
E n d r o i t :
1.1La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1
CPC).
Cela étant, selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite en
2009, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée.
1.2L'art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre
des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy,
CPC commenté, 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 18 consid 2.1).
3.1Dans leur mémoire, les recourantes dressent d’abord un
historique détaillé de la procédure ayant mené à la désignation de
l’expert. En tant que les recourantes n’en tirent aucune conclusion sous
l’angle de l’arbitraire dans l’établissement des faits, ce résumé n'est pas
nécessaire au traitement du recours.
Les recourantes font ensuite valoir une constatation
manifestement inexacte sur une série de faits, qu’il convient d’examiner
un à un.
3.2S’agissant de l’identité du sous-expert choisi par l’expert, on
peine à comprendre la critique des recourantes. Le fait est que dans son
ordonnance de preuves complémentaire du 2 novembre 2016, le Juge
instructeur a autorisé l’expert à s’adjoindre les services d’un sous-expert
et que dans sa lettre du 1
er
décembre 2016 acceptant le mandat d’expert,
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R.________ a indiqué qu’il entendait mener sa mission avec le concours de
[...].
S’agissant de l’identité du bailleur des locaux loués par la
société de l’expert, le premier juge a bien retenu qu’il s’agissait de la
société intimée (cf. notamment jugement attaqué p. 11). Au demeurant, il
est sans pertinence que le bailleur soit Y.________ AG ou le Fonds de
pension d’Y.________ AG, puisque c’est dans les deux cas l’intimée qui est à
l’arrière-plan économique.
S’agissant du moment de la prise de connaissance par le Juge
instructeur des prétendus liens de l’expert avec l’intimée, il est difficile de
comprendre où veulent en venir les recourantes. Quoi qu’il en soit, il est
erroné d’affirmer que le Juge instructeur n’en aurait eu connaissance
qu’au moment de la requête de récusation du 10 novembre 2016,
puisqu’avant la nomination intervenue le 2 novembre 2016, le Juge
instructeur a interpellé l’expert par téléphone, qui lui a notamment indiqué
que la société pour laquelle il œuvrait était locataire de locaux
appartenant au Fonds de pension de l’intimée, ce dont le Juge instructeur
a d’ailleurs informé les parties le 2 novembre 2016.
S’agissant du contenu du contrat de bail conclu entre la
société H.________ révision SA et l’intimée, représentée par [...] SA, les
incombances liées au bail (modalités financières ; équipements à charge
du locataire ; interdiction de sous-location sans l'accord du bailleur ;
accessibilité des locaux au bailleur ou à leur mandataire en cas de besoin)
sont usuelles. On ne peut rien en déduire et il ne s'agit là non plus pas de
faits pertinents, car ils ne permettent pas d’établir que l'expert se trouve
objectivement dans un rapport avec l’intimée qui pourrait faire douter de
son impartialité, même sous l'angle de l'apparence. Un même
raisonnement peut être tenu s’agissant des travaux d’aménagement
usuels effectués par la locataire dans le bâtiment loué et de la cafétéria
ouverte au public présente sur le site de [...].
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S’agissant des relations privées ou d’affaires de l’expert avec
l’intimée, on ne discerne pas de fait manifestement inexact. Au contraire,
le jugement incident attaqué reprend en détail les déterminations des
recourantes, de l’intimée et des experts (cf. pp. 7 à 11). Savoir si ces faits
permettent d'établir, comme le prétendent les recourantes, une
apparence de dépendance de l’expert vis-à-vis de la défenderesse est une
question de droit. Pour le surplus, à propos des relations que les experts
pourraient avoir avec les avocats de la défenderesse, on rappellera que
l'indépendance s'apprécie avant tout par rapport à la partie. Au surplus,
les conseils de la défenderesse ont certifié qu'ils n'entretenaient aucune
relation particulière avec l'expert désigné, [...] ou le groupe H.________, ce
qui est suffisant.
Enfin, en tant que les recourantes estiment que certains
considérants du jugement incident entrepris ne seraient pas des
constatations en fait, cette critique est dénuée de pertinence, puisque le
jugement est rédigé « en fait et en droit » et que les passages critiqués,
rédigés après la mention « considérant », constituent des considérants en
droit.
En définitive, on ne décèle aucune constatation manifestement
inexacte dans l’état de fait du jugement entrepris et le grief des
recourantes se révèle mal fondé.
4.1Les recourantes font valoir une violation par le premier juge de
l’art. 222 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé). Selon elles, les motifs de récusation
s’appliqueraient plus largement aux experts qu’aux magistrats, la seule
existence de circonstances de nature à compromettre l’impartialité de
l’expert étant suffisante. Dans le cas présent, le contrat de bail liant
H.________ révision SA à l’intimée, pour un loyer annuel de 340'000 fr.,
constituerait déjà un tel élément objectif. D’autres éléments seraient les
suivants : les sociétés du groupe H.________ ainsi que le sous-expert [...]
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seraient tous des clients de l’intimée ; il existerait d’amples relations entre
le groupe [...] – dont la coopérative vaudoise est présidée par l’expert – et
l’intimée ; au moment de son interpellation, l’expert aurait mentionné les
liens du groupe H.________ avec le Fonds de pension de l’intimée, mais pas
avec l’intimée elle-même. A cette occasion, l’expert aurait évoqué un
contrat de bail conclu par H., alors que ce serait la société
H. révision SA qui serait locataire et que ce serait précisément
cette dernière société qui aurait été désignée en qualité d’expert ; les
explications de l’expert relativement aux comptes dont disposerait le
groupe H.________ auprès de l’intimée seraient nébuleuses ; la société [...]
SA, représentante de l’intimée dans le cadre du bail la liant à H.________
révision SA serait en réalité un instrument de l’intimée.
Les recourantes invoquent également une violation des art. 29
al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101). L’expert et l’intimée seraient liés économiquement et
juridiquement sur la base d’un contrat bail conclu pour dix ans, dont cinq
ans déjà écoulés, la question du renouvellement du bail étant amenée à se
poser avant la fin de la procédure. L’expert occuperait une fonction
d’organe au sein d’un groupe – [...] – dont une filiale offrirait des fonds de
placement sous gestion de l’intimée, sa propre activité de négociation,
pour le compte de ses clients, impliquerait des contacts avec diverses
banques, dont l’intimée, et son environnement de travail serait localisé à
proximité immédiate du personnel de l’intimée. Les recourantes jugent
enfin arbitraire le considérant liminaire du jugement incident entrepris
selon lequel il était particulièrement compliqué, dans la présente cause,
de trouver un expert financier, jugeant qu’il revient à passer outre les
garanties énoncées au dispositions précitées.
4.2Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des
circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts
peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès
que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou
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de la cause de récusation. Si, selon la jurisprudence rendue sous l’empire
du CPC vaudois, le motif de récusation tiré de la disposition précitée est
plus large que pour les magistrats, puisqu’il suffit qu’il existe des
circonstance de nature à compromettre l’impartialité de l’expert (JdT 1984
III 81 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 1
ad art. 222 CPC-VD), il n’en demeure pas moins que seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération, les impressions individuelles d’une des parties n’étant pas
décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; Bettex, L’expertise judiciaire, thèse
Lausanne 2006, p. 133).
Pour le surplus, la récusation d'un expert judiciaire – qui ne fait
pas partie du tribunal - s'examine au regard de l'art. 29 al 1 Cst.
garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a) et assurant au
justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst.
s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises (TF 5A
435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2 ; ATF 127 I 196 consid. 2b). Selon
la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., les parties à une
procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation
ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011 consid. 4.2). Cette garantie
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être
prouvée ; il suffit que les circonstances objectives donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale (ATF 134 I 20
consid. 4.2).
Dans un arrêt où se posait la question de la récusation d’un
expert ayant contracté un prêt hypothécaire auprès de la banque partie au
procès, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait pour l’expert d’être
client de la banque ne constituait pas, à lui seul, un motif de récusation,
les liens entre particuliers et banques étant considérablement développés
et prenant des formes diverses (compte d’épargne, comptes salaire, fonds
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d’investissement, cartes de crédit, prêts à consommation, leasing). Il était
en effet exagéré de voir dans le seul fait que l’expert soit client d'une
banque, à l'instar de nombre de ses concitoyens, la preuve d'une
dépendance telle qu'il serait empêché d'examiner objectivement la cause
impliquant cette banque. Dans ce type de situations, une pratique trop
rigoureuse, aurait pour effet d’entraîner trop fréquemment la récusation,
en l’absence de tout risque de prévention, alors que cette mesure devait
rester exceptionnelle. Ainsi, le fait de bénéficier d’un prêt hypothécaire
dans une banque partie au procès ne constituait pas un motif de
récusation si la situation financière du débiteur laissait apparaître que le
remboursement du prêt ne posait aucune difficulté (TF 1P.294/2002 et
1P.298/2002 du 9 août 2002, rés. in SJ 2003 I 173).
4.3En l’espèce, le simple fait que la société à laquelle l’expert et
le sous-expert sont associés soit locataire de la banque intimée n’est pas
encore propre à fonder l’apparence objective d’une prévention. Cette
circonstance ne permet pas à elle seule d’affirmer que les experts seraient
dans un lien de dépendance tel que leur impartialité serait compromise.
Les locaux loués sont gérés par une société tierce, soit [...] SA ; c'est avec
cette dernière société – et non avec la banque propriétaire directement –
que les interventions relatives à cette location sont réglées. Au moment
de la conclusion du bail, H.________ révision SA n'a bénéficié d'aucun
avantage. Les loyers sont payés mensuellement, et il n’a pas été allégué
ni établi que H.________ révision SA aurait de la peine à s’en acquitter. Par
ailleurs, l’intimée n'est pas un simple particulier, ce que les recourants
semblent perdre de vue. Cette société anonyme est la plus grande banque
de gestion de fortune du monde, avec des actifs investis de 2'689 milliards
de francs suisses en 2015. Il va sans dire que les contacts ne pas sont les
mêmes entre un bailleur « physique » qui assumerait la gérance des
locaux pris à bail et une société anonyme de cette ampleur qui confie à
une société tierce le soin de gérer son parc immobilier.
Quant au mandat de Président de la société coopérative [...]
assumé par l'expert R.________, celui-ci ne permet pas encore de dire que
l'expert est en relation contractuelle avec l’intimée, la gestion courante
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avec les banques n'étant pas du ressort du conseil d'administration. Les
recourantes ne peuvent pas non plus inférer une apparence de partialité
du seul fait que le groupe H.________ ou le sous-expert [...] soient titulaires
de comptes créditeurs, sans ligne de crédit, ouverts dans les livres de
l’intimée.
Ainsi, les recourantes échouent à démontrer que la relation de
bail entre la société à laquelle est associé l’expert et l’intimée constitue à
elle seule une circonstance de nature à fonder objectivement une
apparence de prévention de l’expert. On ne peut déduire de la relation
contractuelle invoquée une soumission ou un parti pris de l’expert en
faveur de la banque intimée.
Pour le surplus, dans la mesure où les recourantes s’en
prennent aux qualifications des experts et à leur capacité de mener à bien
l’expertise qui leur a été confiée, ce moyen s’avère irrecevable dans un
recours ayant pour objet une requête de récusation.
5.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement
incident confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'500 fr. compte tenu du principe d’équivalence (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre elles. Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourantes
S., O. SA et T., solidairement entre
elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Fischer (pour S., O.________ SA et T.),
-Me Nicolas Gillard (pour Y. AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :