Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Jaillet
Art. 36 al. 2, 90 CPC; 13 al. 1 TFJC
Vu le jugement incident rendu le 25 juin 2009 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
A., à Morges, et N., à Genève, demandeurs, d’avec par
D., à Morges, O. SA, à Lausanne, O.D.________ et
W.D., à Morges, défendeurs.
vu le recours interjeté le 6 juillet 2009 par D.,
O.________ SA, O.D.________ et W.D.________ contre ce jugement,
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 14 juillet 2009,
notifié le lendemain, impartissant aux recourants un délai au 2 septembre
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2009 pour verser, solidairement entre eux, l'avance des frais de recours,
par 3'000 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le
jugement de première instance deviendrait exécutoire,
vu la lettre de la cour de céans du 8 septembre 2009,
impartissant aux recourants un délai au 18 septembre 2009 pour se
déterminer sur l'absence d'avance de frais,
vu le courrier du conseil des recourants du 10 septembre 2009
expliquant que D.________ se trouvait à l'étranger et n'était pas en mesure
de payer l'avance de frais dans le délai imparti, et demandant la
restitution du délai pour procéder,
vu la lettre du conseil des intimés du 17 septembre 2009
indiquant que ceux-ci s'opposaient à la restitution du délai, faute de motif
légitime,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC
[Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait
pas l'avance de frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir
l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de
frais de recours dans le délai imparti;
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attendu que, selon l'art. 36 al. 1 CPC, le juge peut accorder la
restitution d'un délai qu'il a fixé si la partie adverse y donne son accord et
pour autant que la restitution ait été demandée dans les vingt jours dès
l'échéance du délai,
qu'il peut également accorder la restitution, malgré
l'opposition de la partie adverse, pour des motifs légitimes dûment établis
pour autant que la restitution ait été demandée sans retard (art. 36 al. 2
CPC),
que, pour que le motif invoqué soit légitime, il faut que
l'intéressé ait rempli toutes ses obligations et ne puisse se voir imputer
une faute ou une négligence (JT 1996 III 165, Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 36 CPC, p. 70 et les
références citées),
que le motif invoqué par les recourants ne constitue pas un
motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant la restitution du délai pour
effectuer l'avance de frais,
qu'en effet, devant s'attendre à recevoir un avis de la cour de
céans suite au dépôt du recours, il leur appartenait de faire en sorte d'être
atteignables ou de donner des instructions à leur mandataire (cf. JT 1996
III 165 précité, spéc. 167),
que les intimés n'ont par ailleurs pas donné leur accord à la
restitution,
que la requête de restitution de délai doit ainsi être rejetée,
qu'en conséquence, à défaut de versement d'avance de frais
en temps utile, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le
jugement de première instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour D., O. SA, O.D.________ et
W.D.),
-Me Nicolas Saviaux (pour A. et N.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 384'764 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :