Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :MmeRobyr
Art. 124, 124a, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le défendeur au fond et requérant
à l'incident G., à Prangins, contre le jugement incident rendu le 4
août 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le
recourant d’avec les demandeurs au fond et intimés à l'incident
R., à Collogny, et L.________, à Puplinge.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 4 août 2009, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 17 septembre suivant, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté la requête incidente en suspension de
cause déposée le 27 avril 2009 par G.________ (I), arrêté les frais de la
procédure incidente à la charge du requérant à 900 fr. (II) et dit que le
requérant versera aux intimés R.________ et L., solidairement entre
eux, le montant de 800 fr. à titre de dépens de l'incident (III).
a) La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui a été complété par les pièces au dossier (art. 452 al
1ter CPC) et dont il ressort ce qui suit :
Entre le mois de mai 1997 et la fin de l'année 1999, L.
et R.________ ont investi d'importantes sommes d'argent dans une
opération de vente "hors bourse" qui portait prétendument sur 8,16 % du
capital-actions de [...] (soit 37'000'000 titres) et à laquelle K.________ , qui
disait avoir été chargé de procéder à cette vente par un groupe de caisses
de pensions allemandes, leur avait proposé de participer. A plusieurs
reprises au cours de leurs tractations, K.________ a assuré les deux
investisseurs que l'opération en cause se faisait sous le contrôle de
notaires, en particulier du notaire G.. Celui-ci, dans le cadre de son
intervention, a notamment, à diverses occasions, signé des documents
tels que des certificats de participation, des garanties de rémunération,
etc., que K. lui remettait et que ce dernier montrait ensuite, selon
les circonstances, aux deux investisseurs.
Au bout d'un certain laps de temps, en particulier lorsqu'ils se
sont aperçus que les fonds censés résulter de leurs investissements ne
leur parvenaient pas contrairement aux promesses reçues, L.________ et
R.________ ont commencé à s'interroger. Après avoir pris conseil,
notamment auprès d'un avocat, ils ont finalement compris qu'ils avaient
été victimes d'une vaste supercherie. Ils en ont tenu pour responsable, en
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partie, G.________ qui, de par sa qualité de notaire – qui avait agi en
quelque sorte comme superviseur de l'opération - leur avait inspiré
confiance, et, alors qu'on eût pu attendre de lui plus de vigilance, avait
signé, sans aucun contrôle, d'importants documents, lesquels les avaient
confortés dans leur détermination à investir. Estimant que, par la
négligence coupable du notaire G., ils avaient été victimes de
malversations qui leur avaient occasionné d'importantes pertes
financières, ils ont ouvert action contre G., devant la Cour civile, le
13 mars 2007, en paiement des montants de 5'975'000 fr. et de 30'000 fr.,
avec intérêts. Le 16 avril 2007, ils ont réduit leurs conclusions à 2'770'000
fr. plus 30'000 fr., avec intérêts.
Le 30 août 2007, dans le délai prolongé qui lui avait été
imparti pour déposer sa réponse, G.________ a formé une requête tendant
à l'appel en cause d'V.. Par jugement incident du 6 février 2008, le
Juge instructeur de la cour civile a rejeté cette requête. Par acte du 28
mars 2008, G. a recouru contre ce jugement incident. Son recours
a été rejeté par arrêt du 29 octobre 2008 de la cour de céans.
Le 27 avril 2009, G.________ a déposé sa réponse et conclu au
rejet des conclusions de la demande. Le même jour, il a déposé une
requête incidente en suspension de cause, concluant, avec suite de frais
et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud prononcer: "La cause civile pendante entre
R.________ et L., d'une part, et G., d'autre part, devant la
Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud sous référence [...] est
suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale
instruite à l'encontre de G.________ notamment, par le Juge d'instruction du
Valais central dans l'affaire K.________ (P1 04 207), sur plainte de
R.________ notamment." Celui-ci a déposé plainte pénale à Genève le
27 novembre 2003. Dans l'enquête valaisanne, G.________ a été inculpé le
6 décembre 2007 pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.
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Par courriers des 20 mai et 13 juillet 2009, les intimés ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en suspension
de cause.
b) Le juge instructeur de la cour civile a constaté que l'instruction
de la cause pénale était très avancée alors que la procédure civile n'en
était qu'à ses prémices. Il a estimé qu'il était plus que probable que le
requérant soit en mesure d'alléguer le résultat de la procédure pénale
dans sa duplique. Au demeurant, compte tenu de l'avancement de la
procédure pénale, il était d'ores et déjà possible d'alléguer le résultat des
investigations menées jusque là. Compte tenu de ces éléments, le juge
instructeur a considéré que la suspension n'apparaissait pas
indispensable.
B.Par acte du 25 septembre 2009, G.________ a recouru contre ce
jugement incident, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement a sa réforme en ce sens que sa requête incidente en
suspension de cause est admise et, subsidiairement, à son annulation.
Par mémoire du 16 novembre 2009, le recourant a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens.
E n d r o i t :
1.L'art. 124a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les
jugements incidents rendus par le Juge instructeur de la Cour civile en
matière de suspension (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. ad art. 124a CPC, p. 241).
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En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, est
formellement recevable. Le recourant conclut principalement à la réforme
et subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens de nullité dûment développés. L'énonciation
séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours
en nullité (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En l'espèce, le recourant n'invoque expressément aucun
moyen de nullité. Il paraît faire valoir "à toutes fins utiles" un défaut de
motivation de la décision attaquée, soit une violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Le
recourant soutient que le juge instructeur a omis totalement "la discussion
au regard des aspects juridiques liés à l'application de l'art. 60 al. 1 et 2
CO" (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Le jugement est
toutefois motivé de manière adéquate, faisant notamment état de points
liés à l'art. 60 al. 2 CO. Il convient à cet égard de rappeler que, pour
répondre à l'exigence de motivation, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 130 II 530 c. 4.3.; ATF 129 I 232
c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 121 I 54 c. 2c et réf.).
Au reste, les "aspects juridiques" liés à l'application de l'art. 60 al. 2 CO
relèvent du recours en réforme.
Le recours en nullité doit donc être écarté.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
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Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme
aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas
lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
4.a) Le recourant soutient qu'aucune relation contractuelle ne le lie
à l'intimé R.________ et que les prétentions de celui-ci ne peuvent dès lors
reposer que sur une base délictuelle. L'action au fond devant la Cour civile
serait prescrite (art. 60 al. 1 CO) à moins que la prescription pénale ne soit
applicable (art. 60 al. 2 CO). Le recourant fait ainsi valoir que le sort de
l'action pénale est un fait indispensable au sort de l'action civile, à tout le
moins du point de vue de la prescription. La suspension serait en outre
indispensable pour éviter le risque de jugements contradictoires dans la
mesure où les demandeurs fondent leurs prétentions sur des faits objets
de la procédure pénale et que ces faits sont de nature à influer sur le
résultat de la contestation civile.
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b) A teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie fonde ses
prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable.
Comme l'a constaté le magistrat instructeur, pour juger du
caractère indispensable de la suspension, il faut tenir compte de la nature
de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la
procédure pénale et des avantages et inconvénients de la suspension,
respectivement de son refus (CRec, 12 mars 2008, n° 111/I; JT 1999 III 63).
Le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la
suspension en partant du principe que la suspension est une mesure grave
qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC, p. 240). Lorsque
l'instance civile n'en est qu'à ses débuts, alors que l'instance pénale est
déjà bien avancée et qu'il apparaît plus que probable que le résultat de
l'action pénale interviendra suffisamment tôt pour être introduit en
procédure, il n'y a en principe pas matière à suspension (CRec, 12 mars
2008, n° 111/I; CRec, 12 novembre 2003, n° 585/I).
Tel est le cas en l'espèce, comme l'a constaté à juste titre le
juge instructeur. Il a fallu plus de deux ans pour que la réponse soit
déposée et le délai pour déposer la réplique (art. 274 al. 1 CPC) n'a pas
encore été fixé. Le deuxième échange d'écritures prendra
vraisemblablement du temps, la réponse comprenant 230 allégués. On est
dès lors loin du moment où le défendeur ne pourra plus introduire en
procédure des allégués concernant la décision à rendre par le juge pénal
saisi en Valais. Quant à l'enquête pénale, le jugement retient sur la base
du mémoire du requérant du 27 avril 2009 (p. 9 al. 2) que son instruction
est "très avancée" (p. 9). On peut donc raisonnablement penser que
l'affaire pénale sera jugée prochainement. Le recourant ne le conteste pas
dans son recours. Il n'apporte au surplus aucun élément faisait état d'un
ralentissement de la procédure pénale en Valais. Les résultats de la
procédure pénale, en tant qu'ils sont pertinents, pourront ainsi être
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introduits en temps utile dans le cadre de la procédure civile et il
n'apparaît pas que la suspension de cause soit indispensable.
Ce qui précède n'ôte rien au fait que le juge civil n'est pas lié
par le résultat de l'action pénale (art. 53 al. 1 CO). Dans l'hypothèse où la
responsabilité du défendeur serait fondée uniquement sur un "acte
punissable" au sens de l'art. 60 al. 2 CO, le jugement pénal – libératoire ou
condamnatoire – de même que le non-lieu ayant autorité de chose jugée,
lierait la Cour civile (TF 4D.80/2007 du 9 avril 2008 c. 2.2.2; TF
4C.156/2005 du 28 septembre 2005 c. 3.3; ATF 106 II 213, JT 1981 I 262 c.
3). On peut en donner acte au recourant.
Le recours est donc mal fondé et le jugement incident doit être
confirmé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
5'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rémy Wyler (pour G.),
-Me Philippe Reymond (pour R. et L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :