Présidence de M. F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM Giroud et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 124 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., domicilié [...],
requérant à l'incident et défendeur au fond, contre le jugement incident
rendu le 22 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à
[...],C.T., [...], représentée par son curateur V. à Montreux,
D.T., à [...],E.T., à [...],F.T., à [...],G.T., à
[...], et H.T., à [...], représentée par sa mère, I.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
E n f a i t :
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A.Par jugement incident du 22 juillet 2009, dont les considérants
ont été adressés aux parties le 7 octobre 2009 pour notification, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête
incidente en suspension de cause déposée le 18 mars 2009 par le
requérant A.T.________ contre les intimés B.T., C.T. par son
curateur Me V., D.T., E.T., F.T., G.T.________
et H.T.________ par sa mère I.T., détentrice de l'autorité parentale
(I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. (II), dit que le
requérant versera à l'intimé B.T. le montant de 1'500 fr. à titre de
dépens de l'incident (III) et pas alloué de dépens pour le surplus (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par demande du 21 décembre 2006, B.T.________ a ouvert
action par devant la Cour civile du Tribunal cantonal en nullité et
annulation d'exhérédation, ainsi qu'en réduction. Cette action est dirigée
contre les héritiers de la succession de feu J.T., soit A.T.,
C.T., [...],D.T., E.T., F.T., G.T.________ et
H.T..
Par réponse du 30 avril 2007, A.T. a conclu à
libération, tandis que, par réponse du 26 juillet 2007, sa sœur,
C.T., représentée par son curateur [...] Me V., s'en est
remis à justice.
Par courrier joint du 27 août 2007, D.T., F.T.,
E.T., G.T. et H.T.________ s'en sont également remis à
justice.
Le [...],A.T.________ a été condamné [...]. Ce jugement a été
confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
14 janvier 2009.
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B.T.________ a déposé le 2 décembre 2008 une réplique sur le
fond.
Le 25 février 2009, A.T.________ a déposé auprès de la
Chambre des révisions du Tribunal cantonal une demande de révision du
procès pénal précité.
Par requête du 18 mars 2009 adressée au Juge instructeur de
la Cour civile du Tribunal cantonal, A.T.________ a conclu avec dépens, par
voie incidente, à ce que l'instruction de l'instance ouverte par demande du
21 décembre 2006 soit suspendue jusqu'à décision définitive sur la
poursuite pénale dirigée à son encontre [...] et sur la procédure de révision
initiée le 25 février 2009.
L'intimé B.T.________ a conclu, par déterminations du 9 avril
2009, au rejet de la requête en suspension de cause.
L'intimée C.T., par son curateur [...], s'en est quant à
elle remise à justice par courrier du 4 mai 2009.
Par mémoire incident du 15 juin 2009, A.T. a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
C.T., par son curateur [...], a conclu, avec dépens au
rejet de la requête incidente le 26 juin 2009. B.T. a quant à lui
renoncé à déposer un mémoire incident ampliatif, se référant à ses
déterminations du 9 avril 2009.
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune
relation directe entre le procès en constatation du bien-fondé de
l'exhérédation et le procès pénal ayant abouti à la condamnation de
A.T., B.T. ne fondant pas ses prétentions en annulation de
l'exhérédation sur [...]. En outre, selon le premier juge, le dossier pénal ne
comporte aucun fait décisif pour trancher le litige civil, de sorte que le sort
de ce procès est sans grande pertinence pour trancher le litige civil. Le
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premier juge a considéré que les conditions d'une suspension de cause au
sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) n'étaient dès lors pas réalisées.
B.Par acte du 19 octobre 2009, A.T.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que la cause est suspendue jusqu'à décision définitive sur la poursuite
pénale dirigée contre lui [...] et sur la procédure de révision initiée le 25
février 2009, subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle à l'appui de son
mémoire.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours immédiat en réforme au Tribunal
cantonal est ouverte contre le jugement incident statuant sur la
suspension de cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC) sans égard à la
juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3 éd., Lausanne 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241, et n. 3 ad
art. 445 CPC, p. 666).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours, tant en réforme qu'en nullité, est recevable en la forme.
b) Les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en
première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables
(art. 452 al. 1 CPC).
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2.Le recourant conclut subsidiairement à la nullité du jugement,
mais n'a fait valoir aucun moyen de cette nature. Dès lors que, saisie d'un
recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens
dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p.
722), le recours en nullité est irrecevable.
3.En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours est celui défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16). En
particulier, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique
après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué est complet et
conforme aux pièces du dossier, sans qu’une instruction complémentaire
soit requise ou nécessaire. La pièce nouvelle, produite en deuxième
instance, est irrecevable.
4.Aux termes de l’art. 124 al. 1 CPC, lorsqu’une partie fonde ses
prétentions sur un fait qui est l’objet d’une procédure pénale, la
suspension de l’instance civile n’est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse
indispensable.
La suspension prévue par cette disposition répond à l’idée que
la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours
de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux
révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a
lieu d’examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911;
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RS 220) et 1 al. 3 CPC et si elle est justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC).
Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge
devant, examiner dans chaque espèce si la suspension s’impose
absolument au regard de l’état d’avancement de l’instance civile et de la
nature des faits qui font l’objet de la procédure pénale.
Quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension
à raison d’un procès pénal puisse être accordée, le défaut d’une seule
suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC).
En premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l’être une fois
connue la solution du procès pénal (JT 1956 III 29).
Ce fait doit ensuite constituer un fondement de l’action civile,
puisque l’institution de la suspension à raison d’un procès pénal se justifie
par le fait que la preuve de certains allégués pourra être favorisée par la
procédure pénale, que des circonstances nouvelles pourront se révéler et
que certains éléments pourront être précisés au cours du procès pénal (JT
1974 III 78).
Les faits invoqués doivent encore être de nature à influer sur
le résultat de l’action civile (JT 1999 III 66 c. 3a).
Enfin la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte de la nature de la contestation, de l’état
d’avancement de l’instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des
avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son
refus (JT 1999 III 6 c. 3a).
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En l’espèce, le recourant fait tout d’abord valoir (cf. mémoire
de recours, ch. 37) que le procès pénal porte sur des faits allégués en
procédure civile, de sorte que la première des conditions susmentionnées
serait réalisée. Il est vrai que les faits reprochés au recourant au pénal ont
été allégués par l’intimé devant la Cour civile. Il s’agit apparemment de
démontrer que, en bref, si le recourant est coupable de ces faits, l’intimé
B.T.________ était auparavant fondé à intervenir par divers procédés pour
protéger sa mère, de sorte que celle-ci l’aurait exhérédé à tort.
Cependant, on peut douter que ces faits soient pertinents au sens de la
jurisprudence susmentionnée, puisqu’il ne s’impose pas d’effectuer un lien
entre le comportement reproché au recourant au pénal et le motif de
l’intervention de l’intimé B.T.________ pour protéger sa mère. Cette
question relative à la pertinence peut toutefois demeurer indécise pour les
motifs qui suivent.
Les faits reprochés au recourant au pénal ne sauraient être
considérés comme un fondement de l’action civile comme exigé par la
jurisprudence. En effet, comme exprimé par le premier juge, le recourant a
pu manipuler sa mère, et par conséquent justifier le cas échéant
l’intervention de l’intimé B.T.________, sans être coupable au pénal et
inversement. L’issue pénale n’est donc pas déterminante pour décider de
la validité de l’exhérédation. D’ailleurs, le recourant se borne à faire valoir
que la preuve de ses allégués en procédure civile pourrait être favorisée
par la procédure pénale (cf. mémoire, ch. 37), ce qui pourrait s'avérer
véridique, mais n’ôte rien à la circonstance que ces allégués portent sur
des faits qui ne constituent pas un fondement de l’action civile. Partant, la
deuxième condition susmentionnée n’est pas réalisée.
On ne peut pas non plus admettre que l’issue du procès pénal
serait de nature à influer sur le résultat de l’action civile. Certes, le procès
pénal est-il l’occasion d’examiner la personnalité du recourant et ses
rapports avec sa mère. Mais les constatations à effectuer à ce sujet ne
permettront pas en elles-mêmes de tirer des conclusions en ce qui
concerne la validité des motifs d’exhérédation. Tout au plus, ces
constatations pourront-elles contribuer à ériger une toile de fond pour les
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agissements de l’intimé, sans que cela ne détermine le résultat de l’action
civile de celui-ci.
Quant au caractère indispensable de la suspension requise, il
doit être nié, puisqu’il est loisible à l’intimé de prouver les faits qu’il a
allégués au sujet des relations du recourant avec sa mère, notamment au
moyen des procès-verbaux d’audition dressés au cours de l’enquête
pénale. A cela s’ajoute que le procès pénal, vu la révision intervenue, n’en
est qu’à ses débuts, alors que le procès civil est relativement avancé, la
réplique ayant été déposée.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.T.________ sont
arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Assael (pour A.T.),
-Me Marcel Heider (pour B.T.),
-Me Christophe Misteli (pour C.T., représentée par son curateur
[...] Me V.),
-Mmes et MM D.T., E.T., F.T., G.T.,
H.T., représentée par sa mère I.T..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'358'365 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :