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TRIBUNAL CANTONAL
CO06.019319-131984
415
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTille
Art. 153, 154 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Fribourg, et X., à Avry-devant-Pont, défendeurs au fond et
requérants à l’incident, contre le jugement incident rendu le 4 septembre
2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourants d’avec BANQUE F., à Lausanne, R., à
Lausanne, CAISSE DE PENSIONS L., à Lausanne, CAISSE DE
PENSIONS M., à Lausanne, et CAISSE DE RETRAITE C.,
à Lausanne, demanderesses au fond et intimées à l’incident, et d’avec
E., à Gd Eerbeek (Pays-Bas), B., à Gd Eerbeek (Pays-Bas),
et V., à Fribourg, défendeurs au fond et intimés à l’incident, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
-
3 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 4 septembre 2013, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le Juge
instructeur) a rejeté la requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par
les requérants Z.________ et X.________ (I), mis les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement
entre eux (II), et dit que les requérants, solidairement entre eux, verseront
aux intimées Banque F., R., Caisse de pensions L.,
Caisse de pensions M. et Caisse de retraite C.,
solidairement entre elles, le montant de 2'000 fr. à titre de dépens de
l’incident (III).
En droit, le Juge instructeur a considéré que les requérants,
tous deux rompus aux affaires, n’avaient pas procédé sur le fond, bien
qu’ils aient été invités à déposer une réponse, puis une duplique, et que
leur requête de réforme tendait ainsi à prolonger abusivement la
procédure ouverte depuis sept ans. Les requérants n’indiquaient au
surplus pas les faits qu’ils souhaitaient alléguer, les preuves qu’ils
entendaient administrer et les pièces dont ils requéraient la production, de
sorte qu’il était impossible d’évaluer leur intérêt à intervenir à ce stade de
la procédure.
B.Par acte du 4 octobre 2013, Z. et X.________ ont formé
recours contre ce jugement incident, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de réforme déposée le 28
mars 2013 est admise, un délai fixé à dire de justice leur étant imparti
pour déposer une réponse (a), qu’ils ne sont pas condamnés à des dépens
incidents (b) et que des dépens incidents leur sont alloués (c).
Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation du jugement
incident et au renvoi de la cause au Juge instructeur pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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4 -
Par réponse du 5 novembre 2013, les intimées Banque
F., R., Caisse de pensions L., Caisse de pensions
M. et Caisse de retraite C.________ ont conclu au rejet du recours.
Le 29 octobre 2013, respectivement le 8 novembre 2013,
B.________ et V.________ ont informé le Juge instructeur qu’ils n’entendaient
pas déposer de réponse et s’en remettaient à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.X.________ exerce la profession de réviseur comptable. Il est
fondé de pouvoir auprès de la société [...].
Z.________ est expert comptable diplômé et a été
précédemment président du conseil d’administration de la société [...].
2.Le 30 juin 2006, les demanderesses Banque F.,
R., Caisse de pensions L., Caisse de pensions M. et
Caisse de retraite C.________ ont ouvert action à l’encontre des défendeurs
Z., X., E., B., V.________ et [...] devant la
Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I.E., Z., X.________ et V.________ doivent et payeront
solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions cinq cent mille
francs) à la Banque F., aux R., à la Caisse de
pensions L., à la Caisse de pensions M. et à la Caisse
de retraite C.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1er juillet 2006.
II.Fixer la part due par chacun de ces défendeurs sur les montants
alloués conformément à la conclusion I.
III.B.________ doit et payera 461'180 fr. (quatre cent soixante et un
mille cent huitante francs) à la Banque F., aux R., à
la Caisse de pensions L., à la Caisse de pensions L., à
la Caisse de pensions M.________ et à la Caisse de retraite C.________
-
5 -
solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 août
IV.L’opposition formée par B.________ au commandement de payer que
l’Office des poursuites et faillites de Vevey lui a notifié le 12 août
2005 dans la poursuite n° [...] est levée définitivement.
V. [...] doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et un mille sept
cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à la Banque
F., aux R., à la Caisse de pensions L., à la
Caisse de pensions M. et à la Caisse de retraite C.________
solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet
2006. »
La demande a été notifiée au défendeur X.________ le 3 août
2006 et au défendeur Z.________ le 7 août 2006.
Par avis du 3 novembre 2010, le Juge instructeur a annexé au
procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire la transaction
conclue le 19 octobre 2010 entre les demanderesses et [...] et a déclaré ce
dernier hors de cause, le procès se poursuivant entre les autres parties.
Le 1
er
décembre 2010, le défendeur B.________ a déposé une
réponse, concluant au rejet des conclusions prises à son encontre dans la
demande du 30 juin 2006.
Dans sa réponse du 18 mai 2011, la défenderesse V.________ a
conclu au rejet des conclusions I et II de la demande.
Le 6 juin 2011, le Juge instructeur a imparti à Z.________ et
X.________ un délai au 27 juin 2011 pour lui adresser une réponse. Aucun
acte n’a toutefois été déposé.
Les demanderesses ont répliqué le 30 janvier 2012.
L’intimé B.________ a déposé une duplique le 13 juillet 2012. et
l’intimé V.________ le 3 décembre 2012.
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Un délai au 17 janvier 2013 a été imparti à Z.________ et
X.________ pour dupliquer, selon avis du Juge instructeur du 4 décembre
Z.________ et X.________ n’ont pas procédé dans le délai
imparti.
Les demanderesses se sont encore déterminées le 11 février
2013.
3.Le 28 mars 2013, Z.________ et X.________ ont déposé une
requête de réforme, dont les conclusions, prises sous suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
« I.-
Admettre la requête.
II.-
Autoriser Z.________ et X.________ à se réformer à la veille du délai imparti
pour procéder sur la Demande. »
Par lettre du 7 mai 2013, Banque F., R., Caisse
de pensions L., Caisse de pensions M., Caisse de pensions
M.________ et Caisse de retraite C.________ ont déclaré s’opposer à la
requête de réforme.
Par lettre du 22 mai 2013, B.________ a déclaré ne pas
s’opposer à la requête de réforme.
Le même jour, les requérants ainsi que V.________ ont suggéré
que l’incident soit tranché par un échange d’écritures.
Le 10 juillet 2013, Z.________ et X.________ ont déposé un
mémoire incident.
- 7 -
Banque F.________ et consorts ont déposé un mémoire incident
le 2 septembre 2013.
Le même jour, V.________ et B.________ ont tous deux déclaré
renoncer à déposer des mémoires incidents et s’en remettre à justice sur
le sort de la requête de réforme.
Le 3 septembre 2013, les requérants à l’incident se sont
spontanément déterminés sur le mémoire incident de Banque F.________ et
consorts du 2 septembre 2013.
Banque F.________ et consorts ont encore formulé des
déterminations par lettre du 12 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 4 septembre 2013, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une
décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que
l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux
décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au
fond ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure
dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est
l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 23 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (HohI,
- 8 -
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). Dans la catégorie « autres décisions », la doctrine classe notamment
les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits et
moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur l’admission de
conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 15 ad art. 319 CPC). En l’espèce, la décision attaquée correspond à
la notion d’ « autres décisions » de cette disposition.
Le recours contre une décision rejetant une requête en
réforme n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que
si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable. La jurisprudence de la Chambre de céans a relevé que la notion
de préjudice difficilement réparable était plus large que celle de dommage
irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 173.110), puisqu’elle devait également viser les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de réforme de l’ancien droit de
procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une requête tendant notamment à
une augmentation de conclusions et qu’il refuse la réforme sollicitée, est
susceptible de causer au requérant un préjudice difficilement réparable.
En effet, l’ouverture d’un autre procès entre les mêmes parties portant sur
un objet fondé sur un ensemble de faits identiques serait susceptible de se
heurter à l’exception de chose jugée. Il y a donc bien préjudice
difficilement réparable dans un tel cas (CREC 20 avril 2012/148 c. 1b).
Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le recours en réforme contre
une décision incidente rejetant une requête de réforme tendant à une
augmentation des conclusions était d’ailleurs immédiatement ouvert
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), alors qu’il ne l’était pas dans les
autres cas.
La voie du recours selon le CPC est par conséquent ouverte.
- 9 -
c) Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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10 -
3.a) Les recourants invoquent une violation des art. 153 ss CPC-
VD. Ils soutiennent que le premier juge les aurait privés du droit de se
réformer et donc de faire valoir leurs moyens de défense, alors qu’ils
remplissaient les conditions posées par l’art. 153 CPC-VD, dès lors qu’ils
disposaient d’un intérêt réel et n’avaient pas pour but de prolonger la
procédure. La décision du premier juge leur aurait ainsi occasionné un
préjudice difficilement réparable, voire irréparable, dans la mesure où elle
les aurait irrévocablement privés de la possibilité de remettre en cause,
par la voie de l’appel, le jugement au fond à intervenir, qui ne se fondera
que sur les faits allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les
parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales, sans
que les recourants ne puissent se déterminer ni former de conclusions.
Selon les intimées Banque F.________ et consorts, R.,
Caisse de pensions L., Caisse de pensions M., Caisse de
pensions M. et Caisse de retraite C., les recourants ne
disposent d’aucun intérêt réel à la réforme, leur requête ne faisant aucune
allusion aux faits à alléguer et aux preuves à administrer, contrairement à
ce que commande l’art. 154 CPC-VD. En outre, la requête en réforme
aurait un but purement dilatoire, dès lors que les recourants ne se sont
pas exprimés lorsqu’ils en ont été requis durant les sept années qu’a duré
la procédure, et que leur unique argument pour s’opposer à l’action des
intimées consiste à dire que seul E. serait concerné par les faits
allégués.
b) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l’art.
36 CPC-VD — qui traite de la restitution d’un délai judiciaire —, la partie
qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa
procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme
ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la
procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
-
11 -
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant — car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, de
manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et
correspondant autant que possible à la réalité (BGC automne 1996, p.
719 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) —, mais
seulement à l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 11 mai 2011/172 c. 3b ; CREC I 18
septembre 2007/457 c. 3). La partie requérante doit établir, d'une part,
son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence,
et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes,
c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits
allégués (CACI 28 janvier 2014/52 c. 3a, et la référence citée). L'intérêt
réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées). Le
bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications
qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits
allégués. En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, la réforme devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD). Par ailleurs,
l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de la réforme n’est
licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles déjà en cause
(JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la jurisprudence
qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les prétentions
ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d’affaires
(CREC 4 décembre 2013/411 c. 3.2 et les références citées).
En prévoyant, à l’art. 153 al. 3 CPC-VD, le refus de la réforme
lorsqu’elle est demandée dans le dessein de prolonger la procédure, le
législateur a voulu éviter la requête de réforme formée à des fins
exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, dès lors que la loi ne la
soumet précisément à aucun délai. L’art. 153 al. 3 CPC-VD constitue une
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exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad
art 153 CPC-VD).
Aux termes de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme
indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée. Ainsi, la partie qui
sollicite la réforme doit préciser dans sa requête notamment les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu’elle veut alléguer, au moins dans leur substance, les preuves
qu’elle entend administrer, la liste des témoins qu’elle veut faire entendre
et l’énumération des pièces dont elle requiert la production. En outre, elle
doit exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme
nécessaire ou utile à la solution du litige (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 154).
c) En l’espèce, le premier juge a tenu la requête de réforme
des recourants pour dilatoire, dés lors qu’ils étaient rompus aux affaires,
et a nié que leur intérêt à la réforme fût établi, dans la mesure où ils
n’indiquaient pas les faits qu’ils souhaitaient alléguer. Si un caractère
dilatoire peut bien apparaître lorsque, par exemple, un plaideur entend
introduire tardivement des faits qui ne sont pas déterminants, on ne
conçoit pas que ce puisse être le cas, sauf circonstances particulières qui
n’apparaissent pas en l’occurrence, lorsqu’il s’agit pour le plaideur
d’exprimer le premier mot d’une défense à l’encontre d’une prétention de
plusieurs millions. Quant à un défaut d’indication des éléments qu’ils
introduiraient dans le procès par le biais de la réforme, il ne peut leur être
opposé. En effet, l’art. 154 al. 1 CPC-VD se borne à prévoir que la requête
de réforme indique les motifs et l’étendue de la réforme. Or, il est à cet
égard suffisant que les recourants aient déclaré qu’ils entendaient déposer
une réponse, étant patent que leur motivation était d’être admis à
défendre effectivement au procès dans une mesure correspondant à cet
acte de procédure. Rien ne justifiait donc d’exiger d’eux qu’ils exposent
d’emblée les faits à alléguer dans la réponse et ils pouvaient s’en tenir à
l’indication figurant au chiffre 5 de leur requête, à savoir qu’ils tenaient un
tiers codéfendeur pour seul responsable des faits invoqués par les
demandeurs eu égard notamment à la condamnation pénale dont il avait
-
13 -
fait l’objet. Les recourants se réfèrent à mauvais escient à la jurisprudence
selon laquelle la partie qui sollicite la réforme doit préciser les opérations
nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154). Une telle
exigence est certainement applicable au cas où il s’agit de compléter une
procédure existante et où ces précisions sont nécessaires pour que le juge
puisse apprécier l’intérêt à la réforme. Elles sont en revanche inutiles
lorsque, comme en l’espèce, l’instant à la réforme n’a jusqu’ici pas du tout
procédé, entend se défendre contre une demande en paiement, et que
l’intérêt à la réforme est patent. Les intimées Banque F.________ et
consorts ne peuvent au surplus pas tirer argument de ce que, dans leur
requête de réforme, les recourants ont indiqué que «seul le défendeur
E.________ est concerné par les faits allégués dans les écritures des
demanderesses». Cette assertion des intimées ne signifie en effet pas que
les recourants n’ont aucun intérêt à procéder mais bien au contraire que
cela leur est nécessaire précisément pour faire valoir que les
demanderesses ne peuvent s’en prendre qu’au seul prénommé.
Il reste que les recourants, respectivement expert comptable
et réviseur comptable, rompus aux affaires, sont demeurés passifs face
aux délais de réponse et de duplique qui leur ont été impartis. Que leur
faute doive rester sans effet sur leur droit à la réforme comme exposé ci-
dessus n’exclut pas de rechercher si leur attitude passée ne révèle pas
que leur démarche actuelle n’a qu’un but dilatoire. On doit constater à cet
égard que les recourants ne se sont pas manifestés depuis que la
demande leur a été notifiée en 2006, alors même qu’ils ont reçu copie des
avis du Juge instructeur tout au long de la procédure. On ne s’explique pas
et les recourants ne tentent pas seulement d’expliquer pourquoi ils n’ont
pas participé à la procédure si ce n’est in extremis pour solliciter une
réforme. Un tel comportement extraordinaire ne peut être attribué qu’à
une volonté de se soustraire à l’action des intimées en contrecarrant
l’avancement du procès. Le grief de procédé dilatoire a ainsi été retenu à
juste titre par le premier juge et le jugement incident attaqué peut être
confirmé.
-
14 -
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le
jugement incident entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’000 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Les recourants devront verser aux intimées Banque F.,
R., Caisse de pensions L., Caisse de pensions M.,
Caisse de pensions M., et Caisse de retraite C., la somme
de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les
autres intimées ayant renoncé à se déterminer sur le recours, il n’y a pas
lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants
Z.________ et X., solidairement entre eux.
IV. Z. et X., solidairement entre eux, doivent
verser à Banque F., R., Caisse de pensions
L., Caisse de pensions M.________ et Caisse de retraite
-
15 -
C., solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr.
(trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour Z. et X.),
-Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour Banque F., R.,
Caisse de pensions L., Caisse de pensions L., Caisse de
pensions M. et Caisse de retraite C.).
-Me Nicolas Gillard, avocat (pour V.),
-Me Charles Munoz, avocat (pour B.),
-M. E.,
-
16 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :