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TRIBUNAL CANTONAL
413/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 août 2009
Présidence de M F . M E Y L A N , vice-président
Juges:MM Giroud et Creux
Greffier :MmeGabaz
Art. 5 LP; 444 al. 1 ch. 3 et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Lonay, demandeur,
contre le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec l'ETAT DE VAUD, à
Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2009, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 11 mai 2009 pour notification, la Cour civile du
Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur
A.________ contre l'Etat de Vaud, selon demande du 30 novembre 2005 (I),
arrêté les frais de justice à 25'461 fr. 40 pour le demandeur et à 11'056 fr.
30 pour le défendeur (II) et dit que le demandeur versera au défendeur le
montant de 42'556 fr. 30 à titre de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:
"1.G.________ SA était une société anonyme, avec siège à [...],
dont le but était la fabrication et la commercialisation de biscuits, de
produits de confiserie et de spécialités alimentaires utilisant des recettes
régionales.
La faillite de cette société a été prononcée le 25 octobre 2001
par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Cette
faillite a été traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites de
l'arrondissement de [...] (ci-après : l'Office des faillites).
2.Par courrier du 1
er
novembre 2001, l'Office des faillites a
adressé le courrier suivant à l'agent d'affaires breveté [...] :
"(...)
J'ai pris note que vous agissez pour le compte de A.C.________ et
R.________ propriétaires et bailleurs de l'immeuble situé sur le territoire de
la COMMUNE [...], celui-ci faisant l'objet du bail à loyer pour locaux
commerciaux signé le 1
er
avril 1996 avec M. B.C..
A ce propos, vous voudrez bien me faire parvenir tout document utile
concernant le transfert de propriété de cet immeuble en raison de
l'intitulé des créanciers actuels. (...)
D'autre part, en vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
je vous prie de prendre acte que l'administration de la faillite renonce à
"entrer" dans le contrat de bail, c'est-à-dire à exécuter l'obligation de la
société faillie de payer le loyer.
(...)"
Le bail conclu le 1
er
avril 1996 entre B.C. et X.________
Ldt, repris par la société faillie, prévoyait un loyer mensuel de 6'000 fr. +
100 fr. d'acompte d'eau froide pour l'ensemble du bâtiment de la
biscuiterie, y compris l'appartement, la place goudronnée et le pré.
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3 -
3.Le 10 janvier 2002, le Préposé à l'Office des faillites a eu un
entretien avec le demandeur A., qui était accompagné de
V., représentant de la fiduciaire D.________ SA.
Le procès-verbal de la faillite indique notamment ce qui suit en
date du 10 janvier 2002 :
"(...)
Entretien avec M. A.________ accompagné de M. V., expert
comptable, au bureau de l'Office : M. A. est intéressé à l'achat des
actifs mobiliers inventoriés dans la faillite; doit encore prendre contact
avec L'HOIRIE C., propriétaire des locaux, et X. Ldt,
propriétaire présumé de la marque N.; l'offre de M. A.
devrait être adressée à l'Office d'ici à fin janvier prochain. (...)"
4.Dans un courrier du 22 janvier 2002 adressé à l'Office des
faillites, le demandeur, par le biais de D.________ SA, a formulé une offre
pour l'achat des actifs mobiliers de la société faillie. Il proposait un
montant de 145'000 fr. pour l'entier des objets mobiliers inventoriés.
L'idée initiale du demandeur qui ressortait de ce courrier était
de poursuivre la production à [...] dans les locaux loués par la faillie, de
racheter les actifs de celle-ci et la marque " N." et de
commercialiser au niveau national et international (Allemagne, France et
Asie) des biscuits haut de gamme. Plus précisément, le courrier indiquait
notamment ceci :
"Le nombre de collaborateurs sur le site [...] se situera rapidement à 15
personnes, comprenant la production, l'administration et les ventes. Il est
prévu de réengager certains des employés actuellement au chômage.
(...)
Sur cette base, et dans le cadre de ce projet, nous sommes disposés à
reprendre l'intégralité des actifs de la société G. SA, composés
entre autre du parc de machines, des emballages ainsi que des véhicules,
selon liste remise par vous-même, pour un montant de CHF 145'000.-.
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que cette
proposition doit être considérée au regard du projet d'entreprise global.
(...)
5.Par courrier du 31 janvier 2002, le demandeur a porté son
offre à 200'000 francs. Il précisait que cette offre était conditionnée à la
reprise de la marque " N.", reprise qui devait être acceptée par le
liquidateur de la société " X. Ldt".
A aucun moment, l'offre d'achat du demandeur n'a été
subordonnée à la reprise du bail à loyer de la faillie.
6.Le 7 février 2002, le Préposé de l'Office des faillites a imparti
aux créanciers gagistes un délai au 22 février 2002 pour confirmer leur
accord avec la vente des objets mobiliers de gré à gré au demandeur.
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4 -
Par circulaire du 8 février 2002, il a soumis l'offre du
demandeur à l'ensemble des créanciers. Cette circulaire comportait
notamment le passage suivant:
"(...)
- VENTE DE GRÉ À GRÉ
L'administration de la faillite admet l'offre de Fr. 200'000.- formulée
laquelle permet d'éviter les frais et les aléas d'une vente aux enchères
publiques. Une telle réalisation réduira également les prétentions du
bailleur des locaux.
Cependant, cette vente est subordonnée à l'assentiment des créanciers
gagistes (art. 256 al. 2 LP).
- DECISION DES CREANCIERS
Cependant, vous avez la possibilité d'adresser à l'Office une offre
supérieure d'un montant minimum de Fr. 20'000.- dans un délai
échéant le 22 février 2002; votre offre ne devra donc pas être
inférieure à Fr. 220'000.-.
Si une ou plusieurs offres meilleures sont formulées, l'Office se réserve la
possibilité de procéder, entre les intéressés, à une vente aux enchères
privées.
A l'échéance du délai fixé ci-dessus et à défaut d'oppositions ou de
surenchères, l'offre présentée par D.________ SA, agissant pour le compte
de M. A., sera considérée comme acceptée, ceci sous réserve
de l'accord écrit des créanciers garantis par gage mobilier.
La décision sera prise à la majorité des créanciers. Ceux qui garderont le
silence seront réputés accepter l'offre.
(...)"
L'Office des faillites a adressé, pour information, une copie de
sa lettre du 7 février ainsi que sa circulaire du 8 février 2002 à la fiduciaire
D. SA pour le compte du demandeur.
7.Dans le délai imparti, tous les créanciers gagistes ont donné
par écrit leur consentement avec la réalisation proposée.
En revanche, par courrier du 15 février 2002, H.,
créancier de la faillie, représenté par l'agent d'affaires breveté W.,
s'est opposé à la vente des actifs mobiliers au demandeur. Il faisait valoir
que les objets inventoriés valaient plus de 1'500'000 francs. Le courrier
contenait notamment le paragraphe suivant :
"(...)
Dans ces circonstances, la vente envisagée à Fr. 200'000.- ne paraît pas
acceptable, je vous remercie par conséquent de bien vouloir prendre acte
de l'opposition de mon client, cas échéant transmettre ce dossier à
l'autorité de surveillance s'il y a lieu.
(...)"
L'Office des faillites n'a pas transmis cette correspondance à
l'autorité de surveillance.
8.Le 25 février 2002, le Préposé de l'Office des faillites,
T.________, a confirmé par téléphone au demandeur que les créanciers
gagistes avaient donné leur accord à la vente et qu'aucune surenchère
n'avait été déposée dans le délai imparti au 22 février. Entendu comme
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5 -
témoin, il a précisé qu'à l'époque, l'opposition de H.________ ne lui semblait
pas importante, même si par la suite elle avait fait dégénérer les choses.
Le demandeur a adressé le courrier suivant, daté du 25 février
2002, au Président du Conseil d'administration de Z.________ AG :
"(...)
Je me réfère à notre entretien du 7 février dernier et vous confirme par la
présente ma démission au sein de Z.________ AG en ma qualité de Chief
Executive Officer, laquelle prendra effet au 31 mai 2002, conformément
au délai légal de trois mois, sous déduction éventuelle des jours de congé
dus, sous réserve de tout autre accord écrit pris ultérieurement.
(...)"
Selon une attestation du 1
er
mars 2000, le demandeur
percevait de son employeuse une rémunération annuelle de 500'000
francs. Il a donné son congé pour se consacrer à l'entreprise qu'il allait
mettre sur pied.
9.Le 28 février 2002, l'Office des faillites a répondu à W.________
de la façon suivante :
"(...)
J'accuse réception de votre lettre du 15 courant adressée au nom de M.
H..
Il s'agit de la seule opposition au mode de réalisation proposé.
Ainsi, la majorité des créanciers a accepté l'offre soumise par voie de
circulaire le 8 février 2002. Du reste, ce mode de faire est conforme à l'art.
256 al. 3 LP.
Votre client a bien entendu la possibilité, s'il le juge utile, de porter plainte à
l'autorité de surveillance si la mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne
paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
(...)"
Il n'est pas établi que le demandeur ait eu connaissance de cet
échange de correspondances entre ledit créancier et l'Office des faillites.
10.Le 5 mars 2002, le Préposé de l'Office des faillites a adressé un
courrier à D. SA, pour le compte du demandeur, contenant ce qui
suit :
"(...)
J'ai l'avantage de me référer à votre offre du 31 janvier 2002 ainsi qu'à
ma circulaire no 1 aux créanciers du 8 février 2002 dont une copie vous a
été transmise.
J'ai donc pris note que vous agissez pour le compte de M. A.________.
Dans le délai imparti, aucune surenchère n'a été formulée et une seule
opposition a été enregistrée.
Dès lors, votre offre du 31 janvier 2002 de Fr. 200'000.- pour l'achat des
objets mobiliers inventoriés à [...], et à [...], est acceptée par
l'administration de la faillite et par la masse en faillite.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir inviter votre client à verser
ce montant de Fr. 200'000.- sur le compte postal de l'Office au moyen
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du bulletin de versement ci-joint, ceci dans un délai échéant le 20
mars 2002.
A réception de cette somme, un procès-verbal de vente de gré à gré sera
établi et M. A.________ pourra ainsi disposer des biens vendus.
Pour la rédaction du procès-verbal de vente de gré à gré, M. A.________
voudra bien communiquer à l'Office – dans le même délai – son domicile
et son adresse exacte.
(...)"
11.Le 11 mars 2002, H.________ a déposé une plainte auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
contre la décision rendue par l'Office des faillites le 28 février 2002. Il
concluait à ce qu'ordre soit donné à l'Office des faillites de procéder à une
réestimation de l'inventaire des objets appartenant à la faillie, cas échéant
avec le concours d'un expert, et à ce qu'ordre lui soit donné de procéder à
la réalisation des biens de la faillie par le biais des enchères publiques.
12.Le 21 mars 2002, la société [...] Sàrl a établi à l'attention du
demandeur un rapport relatif au design et au graphisme de la marque
N..
A la même époque, le demandeur a réfléchi à un concept de
plate-forme Internet pour N.. La société [...] a établi une offre pour
la création d'un site Internet avec possibilité de faire du commerce en
ligne. Cette société a adressé au demandeur une facture datée du 24 avril
2002, d'un montant de 8'850 fr., représentant un acompte de 30 % du
total de 29'500 francs.
13.Ce même 21 mars 2002, l'agent d'affaires d'A.C.________ et de
R.________ a notamment écrit ce qui suit à D.________ SA :
"(...)
J'ai bien reçu votre courrier du 12 mars dernier.
(...)
Par mesure de simplification, je vous propose un loyer au prix moyen de
fr. 100.- le m2, ce qui représente un loyer annuel de fr. 131'600.-.
(...)
Je reste dès lors dans l'attente de votre confirmation me permettant
d'établir un contrat de bail.
Il y aura lieu de m'indiquer la date à laquelle votre client souhaite louer
les locaux et au nom de qui le contrat devra être établi.
(...)"
Par retour de courrier du 25 mars 2002, D.________ SA s'est
étonnée d'une telle proposition alors qu'elle constatait, à lecture du bail
antérieur, que la faillie bénéficiait d'un loyer d'environ 6'000 fr. par mois.
Le témoin S., employé de la société faillie puis du demandeur, a
déclaré que le demandeur avait négocié avec A.C. et qu'au début,
soit "avant l'achat des machines de février 2002", celui-ci était d'accord
avec un loyer mensuel de 6'000 francs, mais qu'après cet achat, il avait
exigé 10'000 francs. Le témoin V., directeur de la fiduciaire
D. SA, a admis avoir rencontré les propriétaires des locaux en
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compagnie du demandeur, sans se souvenir de la date. Il a expliqué
qu'après la vente de février 2002, le demandeur était entré en contact
avec le propriétaire des locaux et que celui-ci demandait un loyer plus
élevé que celui qui avait été discuté auparavant. Ce témoin a eu la nette
impression que le bailleur voulait profiter de la situation, celui-ci ayant
probablement senti qu'il pouvait réaliser une bonne affaire.
Les témoins ont certes un lien avec le demandeur, mais sont
apparus crédibles de manière générale. Leurs déclarations sont en outre
corroborées par le procès-verbal de la faillite, qui mentionne en date du 10
janvier 2002 que le demandeur devait encore rencontrer les propriétaires
des locaux avant de faire son offre pour le mobilier. De plus, ces
déclarations ne favorisent pas la position du demandeur, qui a en outre
lui-même allégué avoir rencontré les propriétaires à cette date (all. 177).
En bref, la cour retient que le demandeur a rencontré les propriétaires des
locaux commerciaux de la faillie à [...] pour négocier le bail avant
l'acceptation de son offre par l'office, ceux-ci ayant ensuite augmenté le
loyer initialement proposé.
Le demandeur a demandé l'aide de l'Office des faillites afin de
trouver une solution avec les propriétaires.
14.Par courrier du 22 mars 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement a communiqué la plainte de H.________ à l'Office des
faillites. Il précisait, en se référant à l'article 21 LVLP, que la décision
attaquée n'était pas suspendue.
D.________ SA avait sollicité une première prolongation au 2
avril 2002 du délai de paiement fixé par l'Office des faillites. Ce délai
n'était donc pas encore échu lorsque l'Office des faillites a été informé du
dépôt de la plainte.
15.Le 25 mars 2002, le conseil de X.________ Ldt, détentrice de la
marque N., a écrit à D. SA que sa mandante acceptait
l'offre de 65'000 fr., tout en soulignant que la concrétisation de cette offre
était subordonnée à l'accord du juge et du curateur.
16.A la fin du mois de mars 2002, le demandeur a adressé à Tax
Free World Association (TFWA) une demande pour exposer à la TFWA
World Exhibition 2002, soit un salon réunissant les fabricants et opérateurs
du marché hors-taxe.
17.Le 3 avril 2002, l'Office des faillites a notamment écrit ce qui
suit à D.________ SA :
"(...)
Je vous confirme l'entretien téléphonique que nous avons échangé en ce
sens que le délai imparti à M. A.________ pour verser à l'office la somme
de Fr. 200'000.- est prolongé au lundi 22 avril 2002, ceci en me
référant à ma lettre du 5 mars 2002.
Il s'agit d'un ultime délai.
Je vous confirme également ma demande tendant à ce que M. A.________
me communique son domicile ainsi que son adresse exacte.
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(...)"
La banque [...] a exécuté avec valeur au 23 avril 2002 l'ordre
de paiement de 200'000 fr. qui lui avait été donné par D.________ SA en
faveur de l'Office des faillites.
Le 23 avril 2002 s'est par ailleurs tenue l'audience de l'autorité
inférieure de surveillance pour statuer sur la plainte de H..
18.Le demandeur a fait les démarches nécessaires à la création
de la société anonyme " G. SA", qui a été inscrite au Registre du
commerce le 26 avril 2002. Cette société, dont le demandeur est
l'administrateur unique, a pour but la fabrication et la commercialisation
de biscuits, produits de confiseries et spécialités alimentaires utilisant des
recettes régionales. Un bilan intermédiaire de la société au 31 janvier
2003 comptabilise la somme de 30'378 fr. 87 comme frais de premier
établissement.
19.Le procès-verbal de la faillite indique notamment ce qui suit en
date du 29 avril 2002 :
"Vacation à [...], (...), locaux de la société faillie : sur demande de M.
A., M. S. est déjà dans les locaux et enlève les habits
professionnels de la faillie pour les faire nettoyer par une entreprise
spécialisée; toujours selon M. S., l'exploitation de la nouvelle
entreprise devrait débuter au début mai pour les commandes de
marchandises; la fabrication devrait commencer à mi-mai prochain; (...)"
20.Le 6 mai 2002, l'Office des faillites a établi un procès-verbal de
vente de biens meubles et créances, indiquant le 26 avril 2002 comme
date de la vente. Le chiffre 7 des conditions de vente a la teneur suivante :
"7. L'activité de la société faillie était exercée à [...]. L'adjudicataire
devra, cas échéant, conclure un nouveau bail à loyer avec le propriétaire
et il sera responsable du paiement du loyer (ou de l'indemnité due à ce
titre) des locaux occupés dès le 1
er
juin 2002. Au sujet de la conclusion
d'un nouveau bail et de ces modalités, l'administration de la faillite
n'assume aucune responsabilité."
Au pied du document figure la mention suivante : "PS : Une
copie du présent procès-verbal est remise à l'acquéreur pour valoir
comme titre justificatif de propriété".
Le même jour, l'Office des faillites a adressé ledit procès-
verbal à D. SA avec la note suivante : "Nous vous prions de bien
vouloir signer le procès-verbal de vente ci-annexé et de nous le retourner
dans les meilleurs délais au moyen de l'enveloppe ci-annexée".
Dans la présente procédure, le demandeur a produit une copie
du procès-verbal de vente du 6 mai 2002 comprenant la signature du
Préposé de l'Office des faillites et le timbre de l'Office, ainsi qu'une
signature apposée sous la mention "L'adjudicataire", qui n'est pas celle du
demandeur, mais celle de V., de D. SA. Entendus comme
témoins, T.________ déclare n'avoir jamais reçu le document contresigné
en retour, tandis que V.________ affirme qu'il "a dû certainement retourner
-
9 -
ce document à l'Office". La réponse n'a pas d'enjeu personnel pour le
premier; le second n'est pas catégorique quant au renvoi du document. Au
vu également des échanges de correspondances qui vont être cités ci-
dessous, la cour retient que le procès-verbal du 6 mai 2002 n'a pas été
retourné à l'Office.
Le 6 mai 2002, l'avocat Me Q., conseil du demandeur,
a adressé un fax à l'Office des faillites dans lequel il écrivait notamment
ceci :
"(...)
Suite au téléphone que vous avez eu ce jour avec mon client, vous êtes
ainsi informé des difficultés que mon mandant rencontre dans la reprise
des locaux visés sous concerne, qui l'empêche de débuter les activités
envisagées.
Mon client m'a parlé d'un courrier que vous auriez adressé au propriétaire
et [je] vous saurais gré de bien vouloir m'en communiquer un tirage.
En tout état, j'ai compris des explications de mon mandant que le bail
était toujours en vigueur.
Si cela devait se confirmer, la masse en faillite des G. SA serait-
elle disposée à céder le bail à Monsieur A.________ ou encore à lui sous-
louer les locaux?
(...)"
Vu l'attitude des propriétaires des locaux à [...], le demandeur
a décidé de créer son site de production ailleurs. Il avait uniquement
besoin d'une halle d'environ 1'000 m2 et de bureaux de 50 à 70 m2. Il
s'est adressé à un courtier. Au mois de mai 2002, le demandeur a trouvé
une opportunité avec U., propriétaire de la raison individuelle RI
J., qui produisait des fonds de pâtisseries à [...]. Celui-ci était en
sursis concordataire. Le demandeur voulait d'abord louer ses locaux, mais
U.________ lui a fait savoir qu'il fallait les acheter. En juillet et août 2002,
les deux parties ont fixé la date des deux ventes (des locaux et de
l'entreprise) en septembre ou octobre. Le laps de temps entre cette
décision et la signature effective des contrats – soit le 18 octobre 2002
pour l'acte de vente immobilière – tient au fait que U.________ devait
obtenir l'accord de tous les créanciers.
21.Les 7 et 13 mai 2002, le demandeur a demandé à Swisscom
SA de pouvoir reprendre les numéros de téléphone et fax de la société
faillie ainsi que de la société X.________ Ldt.
22.Le 16 mai 2002, Me Q.________ a adressé un nouveau fax à
l'Office des faillites dans lequel il exposait notamment ce qui suit :
"(...)
Je souligne que mon mandant s'est porté acquéreur des biens inventoriés
se trouvant dans les locaux commerciaux de la société faillie dans le but
précisément de pouvoir poursuivre les activités dans lesdits locaux.
L'impossibilité de pouvoir les exploiter causerait un important préjudice à
mon mandant.
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En outre, celui-ci s'est engagé à reprendre une grande partie du
personnel alors en place et avait prévu de débuter les activités dès le 1
er
mai 2002.
La position des bailleurs, qui connaissaient parfaitement les projets de
mon mandant, consiste ni plus ni moins à abuser de la situation puisqu'ils
ont dans un premier temps proposé un loyer représentant le double du
loyer actuel puis dans un deuxième temps proposé la vente de
l'immeuble à un prix surréaliste.
Face à cette difficulté, mon client fait appel à votre collaboration pour
trouver une solution satisfaisante.
(...)"
Le 24 mai 2002, le conseil du demandeur a notamment écrit
ce qui suit à l'Office des faillites à propos des locaux commerciaux sis à
[...] :
"(...)
Je vous indique que mon client ne saurait se satisfaire de la situation
actuelle dès lors qu'elle lui cause un préjudice considérable faute de
pouvoir exploiter les locaux visés sous concerne, élément qui lui
paraissait comme aller de soi au vu de la proposition qu'il avait formulée
et en tous les cas comme un élément sine qua non à l'acquisition des
biens inventoriés.
Par la présente, Monsieur A.________ fait interdiction à l'Administration de
la masse en faillite de disposer des fonds versés auprès de l'Office en Frs
200'000.- de quelque manière que ce soit et en particulier envers les
propriétaires des locaux.
(...)
Je vous indique d'ores et déjà que si aucune solution ne pouvait se
dessiner, mon client se départirait du contrat de vente pour erreur
essentielle, dès lors qu'il ne fut porté à sa connaissance que de manière
tardive, soit par la notification du procès-verbal de vente de gré à gré du
26 avril 2002, que la vente n'emportait pas le transfert du bail.
(...)"
L'Office des faillites s'est déterminé en ces termes par lettre
du 24 mai 2002 adressée au conseil du demandeur :
"(...)
L'offre de D.________ SA, agissant pour le compte de M. A., était
uniquement subordonnée à la reprise de la marque " N."; à ma
connaissance et selon la déclaration récente de M. [...], membre du
conseil d'administration de la société faillie, ce transfert a finalement été
effectué en faveur de l'adjudicataire.
La vente de gré à gré intervenue le 26 avril 2002 est actuellement
définitive. Le produit de la vente de Fr. 200'000.- est dès lors acquis à la
masse en faillite, ceci ensuite de la circulaire de l'Office du 8 février 2002
et des courriers échangés avec D.________ SA.
En conséquence, je vous confirme que l'enlèvement des objets réalisés
doit être opéré d'ici au 31 mai 2002 au plus tard.
Pour le surplus, le problème découlant de l'établissement d'un bail à loyer
en faveur de M. A.________ est à régler directement avec le propriétaire
des locaux et l'administration de la faillite ne peut pas intervenir dans ce
sens.
- 11 -
(...)"
Le conseil du demandeur a répondu comme il suit, par courrier
du 28 mai 2002 :
"(...)
Je reçois votre courrier du 24 mai 2002.
Son contenu est particulièrement surprenant.
En effet, prétendre aujourd'hui que Monsieur A.________ n'était pas
intéressé à reprendre les locaux est un non-sens.
Dès le début, Monsieur A.________ vous a indiqué qu'il souhaitait
reprendre l'exploitation, sur place, de cette usine.
Cela résulte extrêmement clairement du courrier de sa fiduciaire,
D.________ SA, du 22 janvier 2002.
(...)
C'est dans ces circonstances que Monsieur A.________ a formulé l'offre
que vous avez retenue.
A aucun moment, vous n'avez attiré son attention sur une éventuelle
difficulté liée au bail.
Tout au contraire l'avez-vous maintenu dans la certitude qui était la
sienne qu'il pourrait exploiter sur le site.
Mon client est ainsi stupéfait lorsqu'il reçoit le procès-verbal de vente de
biens, meubles et créances établi par votre Office le 6 mai 2002 et dans
lequel il peut être lu que votre Office n'assume aucune responsabilité
quant à la conclusion d'un nouveau bail.
Ce document rédigé après coup est particulièrement singulier.
Monsieur A.________ estime donc avoir été induit en erreur comme, sans
doute, la plupart des créanciers de la faillite, lesquels en lisant votre
circulaire du 8 février 2002 pouvaient légitimement comprendre que
l'offre qui était faite avait notamment pour conséquence une reprise
d'activité dans les locaux avec toutes les conséquences économiques et
sociales que cela comportait.
Quand bien même Monsieur A.________, par mon intermédiaire, va
prendre langue avec le bailleur, il vous indique d'ores et déjà sa position
si d'aventure une solution correcte ne devait pas être trouvée, à savoir :
- Il vous fait interdiction d'avoir à vous dessaisir de la somme reçue de
frs 200'000.-
- Les objets ne seront pas débarrassés d'ici au 31 mai 2002.
- La Justice sera immédiatement saisie dans la mesure où Monsieur
A.________ invaliderait la vente pour erreur essentielle, voire dol.
- La responsabilité de l'Etat de Vaud serait engagée pour les actes
dommageables qui seraient causés à mon mandant par votre Office.
(...)"
Entendu comme témoin, le préposé T.________ a déclaré que,
dès les premiers contacts, il avait renseigné le demandeur sur le fait que
le bail n'était pas lié à la vente des objets et qu'il lui appartenait de
négocier avec les bailleurs. Son sentiment est que le demandeur a cru que
"l'affaire était dans le sac".
-
12 -
23.Le 31 mai 2002, le demandeur a quitté l'emploi de directeur
général et administrateur délégué qu'il occupait au sein de la maison
Z.________ AG.
24.Par prononcé du 3 juin 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la plainte de
H.________ et a donné l'ordre à l'Office des faillites de procéder à une
réestimation de l'inventaire des objets appartenant à la faillie, avec le
concours d'un expert à désigner par le préposé, et de rechercher des
amateurs, par le biais d'appel d'offres ou par toutes autres mesures
appropriées, soit pour un rachat global, soit pour des achats individualisés.
Sur la recevabilité de la plainte, et plus précisément sur le respect du délai
de dix jours pour déposer un tel acte, ledit prononcé retient ce qui suit :
"(...)
Par lettre du 15 février 2002, adressée à l'office, le plaignant a clairement
exprimé son opposition à la vente des objets pour 200'000 fr. et a
demandé que le dossier soit transmis à l'autorité de surveillance "s'il y a
lieu", c'est-à-dire, si son opposition devait être écartée par l'office. Il
appartenait dès lors à l'office intimé de transmettre dite lettre à l'autorité
de céans pour valoir plainte. En l'absence d'une telle transmission, c'est
bien la lettre du 28 février 2002 de l'office, faisant savoir au plaignant
que son opposition était rejetée, qui doit être considérée comme décision
attaquée.(...)"
25.Par courrier du 4 juin 2002, le conseil du demandeur a fait
savoir à l'Office des faillites qu'une rencontre était prévue le 11 juin 2002
avec le mandataire des propriétaires des locaux commerciaux à [...]. En
l'état, il maintenait les termes de son courrier du 28 mai 2002.
26.Par correspondance du 5 juin 2002, l'Office des faillites a
donné connaissance du prononcé précité au demandeur. Il écrivait
notamment ce qui suit :
"(...)
De ce fait, l'administration de la faillite précitée a mandaté un expert afin
de déterminer la valeur vénale des biens servant à la fabrication et à
l'emballage; dite expertise aura lieu d'ici la fin de ce mois.
D'autre part, la procédure de réalisation en cours envisagée avec
D.________ SA, agissant pour le compte de M. A., est annulée
jusqu'au moment où l'administration de la faillite sera en mesure de
publier un appel d'offres (ch. III du prononcé); à ce moment-là, D.
SA devra, cas échéant, formuler une nouvelle offre. Le montant de Fr.
200'000.- sera restitué à D.________ SA sur le compte que cette société
voudra bien me communiquer.
(...)"
Il n'est pas établi que le demandeur ait eu connaissance avant
ce moment-là de la procédure de plainte introduite par H.________ le 15
février 2002. Le demandeur n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la
plainte déposée par H..
Le témoin T. a expliqué qu'il n'avait pas à informer le
demandeur de la plainte avant le prononcé du 3 juin 2002, car jusque-là sa
situation restait inchangée. Il affirme n'avoir cherché qu'à sauvegarder les
intérêts de la masse en faillite, dont il était le garant.
-
13 -
27.En date du 12 juin 2002, le procès-verbal de la faillite indique
notamment qu'"il semblerait que M. A.________ a rencontré le 11 courant
M. A.C.________ et que ce dernier souhaite vendre l'immeuble pour le prix
de Fr. 1'800'000.-".
28.Dans un courrier du 4 juillet 2002, l'avocat Me Q.________ a
écrit ce qui suit à l'Office des faillites :
"(...)
Ce dernier [réd. : le demandeur] m'a remis votre courrier du 5 juin 2002.
Une fois de plus, Monsieur A.________ ne peut que s'étonner de la façon
dont est traitée la faillite de la société " G.________ SA".
Il y a peu, l'Office des faillites de [...] m'indiquait en effet que la vente
mobilière, malgré mes observations, était parfaite.
Aujourd'hui, mon client apprend, à lire le courrier du 5 juin 2002, que ledit
Office savait qu'une procédure de recours était en cours, qui par essence
rendait imparfaite ladite vente.
Dans l'intervalle et sur la base des assurances données par l'Office des
faillites de [...], mon client est allé de l'avant.
Il a acheté les marques.
Par contre, il n'est pas propriétaire des installations.
Il n'a pas de bail.
Voilà qui est bien singulier pour un entrepreneur qui souhaitait faire
revivre cette industrie à [...].
Monsieur A.________ se réserve ainsi d'agir en responsabilité contre l'Etat
de Vaud en fonction des futurs développements que connaîtra ce dossier.
Dans l'immédiat, il vous prie de restituer la somme de frs. 200'000.- que
vous détenez sur le compte-clients de l'Etude ouvert auprès du Crédit
Suisse (...).
(...)"
29.Le 14 août 2002, Me K., de l'étude d'avocats P.
& associés, a écrit ce qui suit à l'Office des faillites :
"(...)
Nous sommes mandatés pour la défense des intérêts de Monsieur
A.________ (...).
(...)
Il ressort du dossier que le 5 mars 2002, l'administration de la faillite et la
masse en faillite de G.________ SA ont accepté l'offre du 31 janvier 2002
de notre client pour l'achat des objets mobiliers inventoriés à [...] et à [...]
au prix de CHF 200'000.-. Notre client vous a effectivement versé ce
montant dans le délai imparti, à la suite de quoi un procès-verbal de
vente de gré à gré a été établi en date du 26 avril 2002. Une copie en a
été remise à notre client pour valoir comme justificatif de propriété.
Or, suite à la décision rendue le 3 juin 2002 par votre autorité inférieure
de surveillance, vous avez écrit le 5 juin 2002 à notre client que la vente
de gré à gré est annulée. Notre client conteste catégoriquement cette
annulation. La vente de gré à gré a été conclue sans conditions. Elle est
donc parfaitement valable et notre client persiste à en demander
l'exécution.
-
14 -
Notre client se réserve d'ores et déjà tous ses droits contre le canton de
Vaud (art. 5 LP) pour la réparation du dommage au cas où la vente ne
serait pas exécutée. Monsieur A.________ a quitté son emploi en mars
2002 afin de réaliser son projet d'entreprise dans le cadre du rachat des
actifs de la société faillie. Il a engagé une dizaine de collaborateurs pour
le 1
er
juin 2002. Il a en outre entrepris des démarches pour trouver des
locaux à [...]. Le retard pris dans la réalisation du projet va entraîner une
perte de clients dont les commandes ne pourront être honorées.
(...)"
30.Par envois du 19 août 2002, l'Office des faillites a transmis à
Me K., Me Q. et D.________ SA l'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites écartant le recours interjeté contre le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance du 3 juin 2002.
31.Le 23 août 2002, le conseil de la masse en faillite a adressé à
Me K.________ un courrier dans lequel il écrivait notamment ce qui suit :
"(...)
Le moins qu'on puisse dire est que votre mandant A.________ n'a pas la
moindre gêne et le moindre scrupule à dire et soutenir tout et son
contraire, si l'on compare les termes de votre courrier précité du 14 août
et ceux de votre prédécesseur Me Q.________ à Monsieur le Préposé OPF
des 24 et 28 mai, les prises de position des conseils successifs de
Monsieur A.________ étant à l'évidence contradictoires et inconciliables!
(...)
Il est certain que le prononcé présidentiel, confirmé en seconde instance
par la CPF, n'annule pas la vente de gré à gré passée avec Monsieur
A..
Il est tout aussi certain que Monsieur le Préposé OPF doit donner suite
aux injonctions présidentielles confirmées par la CPF et qu'il ne peut pas
sans autre s'en tenir à la vente de gré à gré convenue (...). Monsieur le
Préposé va donc, puisqu'il le doit, procéder selon les injonctions
présidentielles confirmées par la CPF (...).(...)
La nouvelle adjudication à intervenir dans le contexte précité pourra
évidemment, dans les limites légales, donner lieu à de possibles
nouvelles plaintes LP, de Monsieur A. ou d'autres créanciers, et la
Justice devra alors à nouveau trancher l'éventuel litige issu de ce qui aura
été fait sur la base du prononcé présidentiel du 3 juin 2002.
On est ainsi en un mot en présence d'une situation apparemment insolite,
mais nécessaire et impérative, où Monsieur A.________ est déchu du droit
d'intenter plainte LP contre la vente de gré à gré mais où ladite pourra,
suivant le résultat des nouvelles offres et de l'adjudication ou des
adjudications qui vont suivre, se trouver peut-être annulée par la priorité
de la meilleure offre (...). Cette situation est en vérité moins insolite qu'il
n'y paraît dans la mesure où, pour toute décision impliquant un tiers – par
exemple en matière de permis de construire – le destinataire d'une
décision doit toujours compter avec une possible mise à néant de la
décision du fait de l'intervention judiciaire d'un tiers.
(...)"
-
15 -
32.Le 28 août 2002, Me Q.________ a écrit à l'Office des faillites
qu'il n'avait pas été donné suite à la demande de remboursement de son
client; il invitait l'office à faire le nécessaire.
33.Un jour auparavant, soit le 27 août 2002, l'Office des faillites
avait requis la publication d'appel d'offres pour les objets mobiliers
provenant de la masse en faillite G.________ SA.
Cet appel d'offres a été publié dans la Feuille des avis officiels
(FAO) du 3 septembre 2002 et dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) du 4 septembre 2002. Un délai au 20 septembre 2002 a
été fixé pour la remise des offres.
Dans le délai imparti, deux nouvelles offres ont été transmises
à l'Office des faillites. En particulier, la société B.________ AG a formulé une
offre de 210'000 fr. pour l'achat des biens inventoriés sous numéros 1 à
109 situés à [...] et à [...].
Le 25 septembre 2002, Me K.________ a faxé à l'Office des
faillites une lettre datée du 16 août 2002 [sic] l'invitant à lui adresser la
nouvelle circulaire aux créanciers qui était sur le point d'être expédiée.
Dès lors, une vente aux enchères privées a été agendée au 10
octobre 2002.
Le 9 octobre 2002, l'étude P.________ & associés a écrit en ces
termes à l'Office des faillites :
"(...)
Je vous informe que la D.________ SA agissant pour le compte de M.
A.________ participera aux enchères privées du jeudi 10 octobre 2002.
Cette participation est motivée par le respect des décisions de l'autorité
de surveillance et le souci d'éviter d'autres procédures qui retardent le
dénouement de l'affaire.
Cela étant, je précise à toutes fins utiles que la participation de notre
cliente ne doit en aucun cas être interprétée comme une renonciation de
sa part à se prévaloir du contrat de vente de gré à gré du 26 avril 2002.
(...)"
Les enchères privées du 10 octobre 2002 ont débuté sur la
base de l'offre de 210'000 fr. formulée par B.________ AG. Les conditions de
vente indiquaient notamment ce qui suit :
"(...)
- Les surenchères ne devront pas être inférieures à Fr. 2'000.-.
- Si aucune surenchère n'est formulée, l'adjudication sera prononcée en
faveur de B.________ AG pour la somme de Fr. 210'000.-; si cette société
n'est pas en mesure de remplir les conditions de vente et à défaut de
surenchères, l'adjudication sera prononcée en faveur de M. A.________,
(...), auteur de l'offre de Fr. 200'000.-; le cas échéant, les dispositions de
l'art. 129 LP seraient dès lors réservées.
(...)
- L'enlèvement des biens vendus doit avoir lieu le plus rapidement
possible mais au plus tard le 25 octobre 2002; si ce délai n'est pas
respecté, l'acquéreur devra obtenir l'accord des bailleurs pour la
prolongation de ce délai; l'indemnité due pour l'occupation des locaux
sera à la charge de l'acquéreur comme aussi les autres charges telles que
la consommation électrique et les frais de chauffage.
(...)
- Ensuite de la procédure judiciaire rappelée dans la circulaire no 2
(déjà citée) de l'Office, la vente de gré à gré du 26 avril 2002 deviendra
caduque sitôt après la présente adjudication.
(...)"
Le procès-verbal de la vente se concluait en ces termes :
"Toutes les clés des locaux – à l'exception d'une clé des locaux d' [...] qui
restera en possession de l'Office – sont remises à l'adjudicataire lequel
devra les restituer à l'Office au plus tard le 30 octobre 2002; la remise
des clés des locaux a uniquement pour but pour l'adjudicataire de
procéder à l'enlèvement des biens vendus."
Le demandeur a obtenu l'adjudication des biens de la faillie
pour le prix de 300'000 fr. le 10 octobre 2002.
34.Le demandeur n'a pas déposé de plainte contre les décisions
de l'Office des faillites, en particulier contre les conditions de la vente aux
enchères privées du 10 octobre 2002.
35.Le 11 octobre 2002, le mandataire des propriétaires de
l'immeuble à [...] a écrit ce qui suit à l'Office des faillites et au conseil du
demandeur :
"(...)
Conformément aux conditions de vente, les locaux propriété de mes
clients sont mis à disposition de l'adjudicataire par la masse en faillite
uniquement pour procéder à l'enlèvement des biens acquis, sans autre
jouissance ou possibilité d'utilisation des locaux.
Les clés devront être remises à la masse en faillite, conformément aux
conditions de vente et notamment à l'article 11 dont le délai a été reporté
du 25 octobre 2002 au 30 octobre 2002, sans aucune prolongation
possible.
(...)"
Le demandeur a finalement restitué les clés le 21 novembre
2002, après prolongation de délai et rappel de l'Office des poursuites.
L'entreprise du demandeur a pu commencer son activité
quelques semaines après la vente aux enchères. La production de biscuits
pour les fêtes de fin d'année commence en principe au mois de
septembre.
L'inscription au Registre du commerce du siège de la société
G.________ SA, à [...], date du 30 octobre 2002.
36.L'édition 2002 du TFWA World Exhibition s'est tenue à Cannes
du 21 au 25 octobre 2002. Le demandeur a obtenu un stand à cette
- 17 -
manifestation pour les biscuits N.. Les frais de location du stand se
sont élevés à 6'834 euros 48 cents, selon courrier du 13 septembre 2002,
et les frais de réalisation, montage et démontage du stand à 49'341 fr. 65,
selon facture du 21 novembre 2002, qui se réfère à une offre du 13
septembre 2002. Un catalogue des produits N. a été établi pour
cette exposition. Les frais de maquette se sont élevés à 9'684 fr., selon
facture du 29 octobre 2002 se référant à un devis des 10 et 16 octobre
2002, et les frais d'impression à 11'525 fr. 30, selon facture du 11 octobre
Le demandeur n'a pas pu être prêt pour la manifestation.
Après la vente définitive du 10 octobre 2002, il a demandé à A.C.________
s'il pouvait commencer immédiatement la production pour être prêt pour
l'exposition de Cannes. Le propriétaire précité a répondu que ce n'était
pas possible et qu'ils devaient déménager immédiatement les machines.
37.Le père et le frère du demandeur, ainsi que S.________ et
V.________ ont tous déclaré que le demandeur était persuadé, dès la lettre
de l'Office des faillites du 5 mars 2002, qu'il obtiendrait les biens mobiliers
de la faillite, et qu'il était sûr d'en être le propriétaire dès l'élaboration du
procès-verbal de vente. Selon V., le demandeur a compris que la
vente était définitive.
Il s'agissait de produire rapidement et de mettre en place un
marketing pour les fêtes de fin d'année. Le demandeur a réengagé
S. ainsi qu'un autre employé de la société faillie pour le 1
er
juin
2002. [...], frère du demandeur, a quitté son emploi à [...] afin de pouvoir
commencer l'activité commerciale de la nouvelle société dès le 1
er
juin
2002. Sur ce dernier point, les déclarations du père et du frère du
demandeur, qui sont crédibles et n'ont pas de véritable enjeu, sont
retenues. Pour le surplus, la cour ne retient leurs déclarations qu'autant
qu'elles sont corroborées par d'autres éléments du dossier.
[...], qui travaillait sous la responsabilité du demandeur chez
Z.________ AG, affirme que le demandeur est une personne "assez terre-à-
terre" et qu'il n'aurait pas démissionné ni engagé des frais de stand à
Cannes s'il n'avait pas eu des certitudes. Le père et le frère du demandeur
estiment que si celui-ci avait pressenti de tels retards, il n'aurait pas
démissionné et ne se serait pas engagé dans l'entreprise. Selon eux, le
demandeur était persuadé que tout était en ordre et qu'il pourrait
démarrer rapidement; il a été complètement pris au dépourvu.
Le père du demandeur tient pour possible que le demandeur
aurait payé dès le départ le montant qu'il a finalement dû débourser, car il
avait très envie de monter cette entreprise. S.________ a l'impression que
le demandeur n'aurait pas investi le prix finalement payé s'il n'y avait pas
été contraint en raison des démarches déjà effectuées et des montants
déjà investis. Quant à V., il ignore si le demandeur aurait été
jusqu'à 300'000 francs.
V., directeur de D.________ SA, a entendu le demandeur
dire que s'il avait su ce qui allait lui arriver, il y aurait regardé à deux fois.
- 18 -
Il ne pense pas que le demandeur aurait renoncé à l'entreprise, mais il en
a été très contrarié.
38.Le demandeur a été contrarié et stressé par la tournure des
événements.
39.Avant l'ouverture de la présente procédure, le demandeur a
recouru aux services de Me Q.________ et de l'étude P.________ et associés,
qui sont notamment intervenus auprès de l'Office des faillites.
Le 6 novembre 2002, l'étude d'avocats précitée a requis du
demandeur qu'il verse une provision de l'ordre de 10'000 fr. pour
l'exécution du mandat commencé le 9 août 2002.
Le 24 juin 2002, D.________ SA a établi à l'attention de la
société anonyme G.________ SA une note d'honoraires de 15'064 fr., TVA
comprise, pour ses "diverses interventions dans le cadre de [cette] société
/ constitution, déplacement, entretiens, correspondance, etc." (cf. au
surplus infra, ch. 41 f).
40.Par courrier du 4 avril 2003, le défendeur Etat de Vaud a
renoncé à se prévaloir de l'exception de prescription jusqu'au 30 avril
- Cette renonciation a été renouvelée le 5 avril 2004 jusqu'au 30 avril
2005, puis le 13 avril 2005 jusqu'au 30 avril 2006.
41.En cours de procédure, une expertise comptable a été réalisée
par Gian-Franco Locca, de la compagnie fiduciaire [...], qui a déposé son
rapport le 31 juillet 2007.
a) Interrogé sur l'allégué 65, selon lequel l'entreprise du
demandeur n'a pas pu faire face aux commandes de fin d'année, l'expert
donne la réponse suivante:
"Par le fait que l'acquisition des machines et matériel à la masse en
faillite de la société G.________ SA à [...] n'est intervenue qu'en octobre
2002 au lieu d'avril 2002, les commandes de fin d'année n'ont en effet
pas pu être honorées.
Ceci se constate dans le montant du chiffre d'affaires qui de Frs 579'647
réalisé durant le 1
er
exercice social portant sur la période du 26 avril 2002
au 30 juin 2003, a atteint Frs 1'306'563 lors de l'exercice suivant portant
sur la période du 1
er
juillet 2003 au 30 juin 2004 et Frs 1'703'350 pour
l'exercice portant sur la période du 1
er
juillet 2004 au 30 juin 2005 (...)".
b) La marge brute moyenne annuelle de l'entreprise est de
66,8 %. En rapportant celle-ci aux trimestres concernés, l'expert obtient
une marge brute de 13,8 % pour le 4
ème
trimestre 2002, 17 % pour le 4
ème
trimestre 2003 et 20,6 % pour le 4
ème
trimestre 2004. Il en conclut que les
ventes de fin d'année représentent une marge brute relativement
importante par rapport à la moyenne annuelle.
c) Il est exact que la société G.________ SA est active dans le
marché des cadeaux d'entreprise, mais pas exclusivement, si on se réfère
à son but. Selon les informations qui ont été communiquées à l'expert par
-
19 -
la fiduciaire du demandeur, la publicité (mailing) pour les cadeaux
d'entreprise se fait dès la fin du mois d'août.
d) S'agissant du manque à gagner découlant du fait que
l'entreprise n'a pas pu faire face aux commandes de fin d'année, l'expert
répond comme il suit en réponse à l'allégué 69 :
"Le fait de n'avoir pas pu acquérir les installations de production en avril
2002, mais en octobre 2002, a eu pour conséquence que la production et
la commercialisation des produits ont été fortement entravées.
Ceci se reflète d'ailleurs dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2002/2003
qui a été très faible, par rapport aux chiffres d'affaires des exercices
2003/2004 et 2004/2005.
A mon avis, le manque à gagner peut se mesurer par la marge
brute/chiffre d'affaires non réalisés entre l'exercice 2002/2003 par
rapport à la moyenne de la marge brute/chiffre d'affaires réalisés des
exercices 2003/2004 et 2004/2005.
Nous obtenons ainsi les indications suivantes :
-
moyenne des chiffres d'affaires 2003/2004 et 2004/2005Frs 1'504'956
-
chiffre d'affaires 2002/2003Frs – 579'647
EcartFrs 925'309
En appliquant une marge brute de 66,8 % (voir allégué 66), on obtient un
manque à gagner de Frs 618'100."
e) Le demandeur a versé 200'000 fr. à l'Office des faillites le
23 avril 2002. Cette somme a été compensée en date du 10 octobre 2002
lors de la nouvelle vente de gré à gré. En retenant un taux d'intérêts de 5
% sur cette somme pendant 167 jours, l'expert arrête le montant des
intérêts à 4'639 francs.
f) La note d'honoraires de la fiduciaire D.________ SA du 24 juin
2002 versée au dossier comporte un descriptif de prestations différent de
celui de la note de même date et de même montant qui lui a été adressée
par la fiduciaire dans un courrier du 14 mai 2007 (réd. : cette dernière
indiquant "nos prestations diverses dans le cadre de l'acquisition des actifs
" G.________ SA").
L'expert, en réponse à l'allégué 76, est d'avis que cette note
d'honoraires ne concerne pas des prestations liées aux interventions
concernant l'acquisition des biens meubles auprès de l'Office des faillites
de [...].
g) Se référant à l'état des surfaces des locaux industriels et
commerciaux vacants dans le canton de Vaud pour la période du 1
er
juin
2001 au 1
er
juin 2003, l'expert observe une régression importante des
locaux "Ateliers-usines" vacants sur la commune de [...] entre les mois de
juin 2001 et juin 2003.
Invité à chiffrer "l'énorme préjudice" subi par le demandeur eu
égard au retard pris, l'expert répond que la notion de préjudice est de la
compétence de la cour de céans et renvoie à ses déterminations sur les
allégués 69 et 76.
-
20 -
h) Dans son complément d'expertise du 28 novembre 2007,
l'expert constate que les machines et outillages achetés à U.________ par
convention du 18 octobre 2002 ne sont pas utilisables pour fabriquer les
produits de la société G.________ SA, étant donné qu'ils servent à produire
des fonds de tartelettes avec des fours et moules différents sous la raison
sociale [...], constituée le 10 septembre 2002. Tout au plus, les machines
d'emballage peuvent-elles servir au conditionnement des produits des
deux sociétés, de même que les pétrins et quelques autres agencements
(frigo, congélateur, machine à laver, bac). Il n'existe pas de paramètres
comptables pour mesurer les effets financiers d'une telle situation.
L'expert maintient ainsi sa détermination à propos de l'allégué 69.
Par ailleurs, l'expert précise que les commandes de fin d'année
auraient certainement pu être honorées si la campagne commerciale et
marketing avait pu démarrer en été 2002.
Enfin, l'expert concède que selon l'annexe IV de son rapport
principal, il ne subsistait plus que 50 m2 de locaux ateliers/usines
disponibles dans le district d' [...] au 1
er
juin 2002, et plus aucun au 1
er
juin
- D'après les indications du demandeur, celui-ci n'était pas
uniquement disposé à installer son usine de production à [...], étant donné
les propositions qu'il avait reçues sur d'autres sites à [...] et [...].
42.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
43.Par demande du 30 novembre 2005, A.________ a pris contre
l'Etat de Vaud, avec suite de frais et dépens, des conclusions en paiement
de la somme de 1'159'311 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mars
Par réponse du 7 mars 2006, le défendeur a conclu à
libération, avec suite de frais et dépens."
En droit, les premiers juges ont considéré que l'Office des
faillites n'avait pas commis un acte illicite en relation avec le bail de la
faillie car il n'avait pas donné des informations trompeuses ou
insuffisantes à cet égard au demandeur. Ils ont en outre retenu que
l'Office des faillites n'avait également pas commis un acte illicite en
s'abstenant de renseigner le demandeur sur la possibilité de porter plainte
contre les décisions de l'office, respectivement sur la plainte effectivement
déposée par H.________. Cela étant, une des conditions pour engager la
responsabilité du canton n'étant pas remplie, les premiers juges ont rejeté
l'action du demandeur.
-
21 -
B.Par acte du 20 mai 2009, A.________ a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises au
pied de sa demande du 30 novembre 2005 lui sont allouées.
Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger.
Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de
la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), intervenue
le 1er janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire
(art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre
un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au
regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF; au sujet de la recevabilité du recours
de l’art. 451a CPC sous l’ancien droit Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 451a CPC, pp. 683-
684).
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 francs en matière de droit du
-
22 -
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur
litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par
les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al.
1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4132; ATF
133 III 446 c. 3.1).
En l'espèce, les conclusions de la demande tendent au
paiement d'un montant de 1'159'311 fr. 40 et déterminent la valeur
litigieuse puisque l'intimé a conclu à libération (art. 51 al. 1 let. a LTF). En
outre, le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le
droit fédéral, soit l'art. 5 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1) qui fonde l'action en responsabilité
civile contre un canton pour les actes de ses employés. Avant l'entrée en
vigueur de cet article dans sa version actuelle, les décisions cantonales
sur une telle action devaient être portées devant le Tribunal fédéral par la
voie du recours de droit administratif (ATF 126 III 431, JT 2000 II 67).
Actuellement, l'action en responsabilité civile de l'art. 5 LP, de droit public,
relève du recours en matière civile dans la LTF (Donzallaz, Commentaire
de la LTF, n. 2151, p. 833). Par conséquent, le recours en réforme cantonal
n'est en l'espèce pas ouvert et les griefs qui portent sur l'application du
droit matériel fédéral sont irrecevables.
b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC ouvre la voie d'un tel recours devant le Tribunal cantonal contre
tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal
cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un
tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
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23 -
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art.
444 CPC, p. 657).
La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile (art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le
grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est
recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il
continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.).
En l'espèce, le recourant se prévaut d'appréciation arbitraire
des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Le recours interjeté en temps utile
est ainsi recevable.
2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs énoncés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
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3.Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves,
à savoir la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens de
l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. Il s’en prend à l’établissement des faits relatifs
au comportement du préposé à l’office des faillites, qui lui aurait livré des
informations lacunaires ou trompeuses en ce qui concerne le dépôt d’une
plainte LP dirigée contre la vente de gré à gré à laquelle il était partie.
Selon la disposition précitée, seule peut toutefois être sanctionnée
l’informalité qui est de nature à influer sur le jugement. A l'égard des
jugements pouvant faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal
fédéral, comme c'est le cas en l'espèce, la Chambre des recours jouit d'un
pouvoir d'appréciation restreint quant à l'influence de l'informalité sur le
jugement; elle n'a pas le pouvoir de rectifier l'état de fait irrégulier et doit
accueillir le recours en nullité à moins que l'informalité ne soit
indiscutablement sans influence sur le jugement (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 16 ad art. 444, p. 659 et réf. citées), les commentateurs étant
néanmoins d'avis qu'il suffirait que l'informalité puisse avoir une incidence
éventuelle sur le jugement pour que le recours soit dans ce cas admis
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad. 445 CPC, p. 567 et réf. citées).
Il faut dès lors déterminer si la modification de l’état de fait du
jugement que l’admission des griefs du recourant entraînerait aurait un
effet sur l’issue du litige.
a) De l’avis du recourant, le préposé, lors d’un entretien
téléphonique le 25 février 2005, lui a confirmé que la vente était acceptée
par les créanciers gagistes et ne l’a pas informé de ce qu’une plainte LP
avait été déposée, ce qu’il n’a fait que par lettre du 5 juin suivant à la
fiduciaire D.________ SA. Si cette version des faits était exacte, elle ne
permettrait de conclure à une responsabilité de l’Etat fondée sur l’art. 5 LP
que si le comportement du préposé ainsi établi avait été illicite, à savoir
s’il avait violé un ordre ou une défense édictés par l’ordre juridique pour la
défense de l’intérêt en cause.
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Une telle violation ne peut pas être vue dans une abstention
du préposé de communiquer au recourant l’existence d’une plainte LP.
Une omission peut certes, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il
faut alors qu’il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui
sanctionne explicitement l’omission commise ou qui impose à l’Etat de
prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité
suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que
les prescriptions qui déterminent la nature et l’étendue de ce devoir soient
violées (ATF 132 lI 305 c 4.1; ATF 123 lI 577 consid. 4d/ff ; ATF 118 lb 473
consid. 2b; ATF 116 lb 367 consid. 4; Cross, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2
ème
éd., Berne 2001, p. 164, spec. Pp. 175/176): Or,
aucune norme, telle l’art. 27 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) en matière
d’assurances sociales, n’imposait au préposé de renseigner le recourant
au sujet de ses droits et obligations dans la procédure LP, ni d’attirer son
attention sur telle démarche des parties à cette procédure. Il est vrai que
la vente de gré à gré a constitué un contrat de droit administratif
impliquant entre la collectivité et le recourant une relation particulière,
mais celle-ci n’imposait pas au préposé d’adopter un comportement
protecteur. Au surplus, que le recourant se soit cru à un moment donné au
bénéfice d’un contrat définitif ne lui permet pas de contester les
conséquences du recours LP formé par un créancier. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsqu’un administré se trouve
au bénéfice d’une décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le
protéger contre l’intervention de l’autorité de surveillance destinée à
rétablir une situation conforme au droit lorsque cette intervention est
conforme au principe de la proportionnalité (TF 1C_170/2008 du 22 août
2008 consid. 3.2; TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 8.3).
S’agissant non plus d’une omission mais de l’action positive du
préposé, à savoir sa déclaration selon laquelle la vente était acceptée par
les créanciers gagistes, elle ne peut pas être considérée comme la
fourniture d’un faux renseignement, puisqu’effectivement, conformément
aux conditions qui avaient été fixées dans la circulaire du préposé du 8
février 2002, une majorité de créanciers avait conduit à l’acceptation de la
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vente de gré à gré. Aucune erreur ni aucun mensonge ne peuvent ainsi
être imputés au préposé.
Cela étant, ne permettant pas de retenir un comportement
illicite, la version des faits du recourant ne serait pas susceptible de
conduire à une modification du jugement niant la responsabilité de l’Etat.
Ce moyen du recourant doit dès lors être rejeté.
b) Le recourant prétend encore que les premiers juges ont
établi les faits de manière arbitraire en ce qui concerne respectivement
son intention d’envoyer une lettre de démission, ses difficultés dans la
reprise d’un bail à loyer et diverses modalités de sa nouvelle activité
commerciale. Dès lors toutefois qu’un manquement de l’agent étatique
doit être exclu comme vu ci-dessus, ces éléments de fait sont sans
incidence sur l’issue du litige et ce moyen du recourant doit lui aussi être
rejeté.
c) Le recourant invoque enfin un défaut de motivation du
jugement entrepris en ce qui concerne le résultat de l’expertise ayant
porté sur le dommage qu’il a subi. En tant que ce grief serait justifié, il
n’aurait aucun effet sur le jugement, de sorte qu’il doit également être
rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué maintenu, en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
11'890 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
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27 -
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 11'890 fr. (onze mille huit cent nonante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Moreillon (pour A.________),
-Me Jean-Luc Subilia (pour l'Etat de Vaud).
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28 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'159'311 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :