Immediate appeal against refusal of amended allegations was inadmissible

CREC co05-032624-557i/2009Kantonsgericht / Zivilrekurskammer04.11.2009Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ appealed against an interlocutory ruling of the Cantonal Court’s civil judge refusing leave to reform the pleadings. The Chamber of Appeals held that an immediate appeal is unavailable where the requested reform concerns only new factual allegations and does not add or enlarge claims. Such a decision can be challenged only together with the final judgment. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered no fees and the decision was declared enforceable.

Omnilex-Regeste

Art. 154 CPC; admissibility of an immediate appeal against a refusal of amendment of pleadings: a refusal to admit new factual allegations, without introduction of new conclusions or increase of existing conclusions, is not subject to an immediate remedy. Such an interlocutory decision may be invoked only in an appeal against the final judgment. An immediate appeal is reserved for cases in which the requested reform affects the relief sought by adding or enlarging claims (consid. 1a).

Gesamter Gesetzestext

809 TRIBUNAL CANTONAL 557/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 novembre 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Giroud Greffier :M. Perret


Art. 154 CPC Vu le procès ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par la demanderesse G., à Lausanne, contre la défenderesse F. SA, à Zurich, par demande du 20 octobre 2005, vu la requête de réforme déposée le 13 mai 2009, par laquelle la demanderesse au fond et requérante à l'incident G.________ a sollicité, avec suite de frais et dépens, l'autorisation de se réformer pour introduire les allégués 209 à 230 figurant dans sa requête,

  • 2 - vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel la défenderesse au fond et intimée à l'incident F.________ SA s'est opposée à la requête de réforme et a requis la fixation d'un délai pour déposer sa détermination, vu le mémoire incident déposé le 26 juin 2009 par l'intimée, laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme, vu le jugement incident du 9 octobre 2009, adressé le même jour aux parties pour notification, par lequel le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête de réforme (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et alloué à l'intimée le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III), vu l'acte de recours interjeté le 22 octobre 2009 par G.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la requête de réforme est admise, vu les pièces du dossier; attendu que le jugement incident écartant une demande de réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais peut être invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond, qu'il convient cependant de réserver le cas où la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle ou à augmenter une conclusion, le jugement incident rendu à ce sujet étant alors susceptible d'un recours immédiat (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC et les références citées; Ch. rec., 551, 10 juillet 2006, c. 1a), qu'en l'espèce, la requête de réforme tend uniquement à introduire des allégués nouveaux (209 à 230), sans conclusions nouvelles ou plus amples,

  • 3 - qu'il s'ensuit que la voie du recours immédiat n'est pas ouverte, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour G.), -Me Jean-Michel Duc (pour F. SA). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'488'265 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Schlagwörter

admissibilityinterlocutory appealamendment of pleadingsnew allegationsclaimscivil procedurecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether an immediate appeal is admissible against an interlocutory decision refusing an amendment that adds only new allegations without new or increased claims.

Extrahierter Entscheid

No immediate appeal lies when the amendment request concerns only additional factual allegations and does not introduce new or larger claims; the challenge must be raised only with the final judgment, unless new or expanded claims are sought.

Extrahierte Begründung

The court distinguished between refusals affecting only factual allegations, which are not immediately appealable, and cases where the amendment would introduce a new conclusion or increase an existing one, which may justify an immediate appeal. Here, the request concerned only allegations 209-230, without any new or broader conclusions.

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