Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 92; 94 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.SA, à Winterthur,
défenderesse, contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec, , et
D.K., au Sentier, demandeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2010, dont les motifs ont été expédiés
le 15 mars 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la
défenderesse E.SA doit payer 18'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès
le 28 avril 2010, à la demanderesse A.K., 12'000 fr., plus intérêt à
5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur B.K., 12'000 fr., plus
intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur C.K., 12'000
fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 28 avril 2010, au demandeur D.K.________
(I), que la défenderesse E.SA doit payer la somme de 8'000 fr.,
plus intérêt à 5% l'an dès le 28 juin 2005, aux demandeurs A.K.,
B.K., C.K. et D.K.________ (II), que les frais de justice sont
arrêtés à 99'739 fr. 40 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à
25'519 fr. 95 pour la défenderesse (III), que la défenderesse versera aux
demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 35'434 fr. 85 à titre
de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement, dont il ressort en résumé, et en ce qu'il a d'utile pour la
solution du présent litige, ce qui suit:
1.En date du 18 août 2002, un accident de la circulation
impliquant le cycliste E.K.________ et l'automobiliste Q.________ s'est
produit à Yverdon-les-Bains. Alors qu'il circulait à une vitesse d'environ 28
km/h, la tête baissée, sur une route non prioritaire, le cycliste arriva à
proximité du débouché sur une route prioritaire (avenue Haldimand)
munie d'une piste cyclable, annoncé par un signal "cédez le passage" et
un marquage au sol. Il franchit la ligne d'attente sans avoir remarqué
l'auto pilotée par Q.________ qui quittait l'avenue Haldimand en
ralentissant pour prendre sur sa droite une voie d'accès située juste après
la marque du "cédez le passage". La conductrice avait aperçu le cycliste
roulant à une vitesse "élevée" alors qu'il se trouvait à une trentaine de
mètres de l'intersection mais a néanmoins quitté la route principale sans
jeter un nouveau regard pour examiner la progression du cycliste.
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E.K.________ freina brusquement, bloquant sa roue avant. Resté solidaire
du cycle en raison du fait que ses chaussures étaient fixées aux pédales, il
fut projeté en avant et chuta lourdement sur la chaussée. Il décéda le
lendemain d'une rupture des cervicales.
E.K.________ était marié et père de trois enfants.
2.Par demande du 1
er
juillet 2005, A.K., B.K.,
C.K.________ et D.K., respectivement la veuve et les trois enfants
de feu E.K., ont conclu à ce que la défenderesse [...] (devenue
E.________SA) soit reconnue leur débitrice d'un montant de 3'760'000 fr.
plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2002 sur 140'000 fr. et dès le 28 août
2004 sur le solde. Ce montant se décomposait en trois postes, savoir
3'600'000 fr. de préjudice économique passé et futur, 140'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral, et 20'000 fr. de frais d'avocat avant ouverture
d'action.
Dans sa réponse du 10 novembre 2005, la défenderesse a
conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens.
La Cour civile a mis en œuvre d'importantes mesures
d'instruction comprenant, outre les échanges d'écriture, des auditions de
témoins, une inspection locale, une expertise comptable et son
complément, ainsi que le dépôt de mémoires de droit.
3.En droit, la Cour civile a considéré que les art. 58 et suivants
LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS
741.01), instaurant une responsabilité spéciale du détenteur de véhicule
automobile, étaient applicables au cas d'espèce, les demandeurs agissant
en réparation du dommage et du tort moral qu'ils soutenaient avoir subi
du décès de leur époux et père. Elle a estimé que le comportement du
cycliste était constitutif d'une faute grave. Par ailleurs, elle a reproché à la
conductrice une faute légère, considérant que celle-ci avait manqué à son
devoir de prudence prévu à l'art. 26 al. 2 LCR. La Cour civile a ainsi estimé
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à 40% la responsabilité à la charge du détenteur du véhicule et à 60%
celle du cycliste.
En examinant le mode et l'étendue de la réparation sous
l'angle des art. 42 à 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
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réduit à Fr. 5'000.- (cinq mille francs), subsidiairement réduit à celui qui sera fixé
par la Chambre des recours.
Plus subsidiairement encore :
Le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est annulé, la cause
étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des
considérants".
En date du 15 avril 2011, A.K., B.K.,
C.K.________ et D.K.________ ont formé un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre le
jugement rendu le 4 mai 2010 par la Cour civile.
Le 26 avril 2011, les prénommés ont requis de la Chambre des
recours qu'elle suspende l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur
les recours pendants devant le Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 27 avril 2011, la Présidente de la Ire Cour
de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours
fédérale jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des
recours du Tribunal cantonal.
Dans son mémoire du 2 mai 2011, la recourante a confirmé
ses conclusions.
Par décision du 10 mai 2011, le président de la cour de céans
a rejeté la requête de suspension déposée par les intimés, la procédure de
recours suivant son cours.
Dans leur mémoire du 26 mai 2011, les intimés s'en sont remis
à justice sur le recours relatif aux dépens déposé par E.________SA. Ils ont
également requis que la cour de céans ne déclare pas son arrêt
exécutoire, dès lors que le Tribunal fédéral devait statuer non seulement
sur le fond, mais aussi sur les dépens, en application des art. 67 et 68 al. 5
LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110).
E n d r o i t :
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1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après:
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois, le
dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette
date, soit le 4 mai 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art.
405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 2011 c. 2 et 3).
b) Le recours, dirigé contre un jugement rendu par la Cour
civile du Tribunal cantonal, est limité à la question de l'adjudication des
dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée.
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité (JT 2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III
78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd.,
2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD). Un jugement de la Cour civile, qui est
susceptible sur le fond d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral,
peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal cantonal limité
à la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 94
CPC-VD et les références citées).
Le recours sur l'allocation de dépens, interjeté en temps utile,
est ainsi formellement recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
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quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle
mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
3.a) En l'espèce, la recourante fait grief aux premiers juges de
l'avoir chargée des dépens, même si ceux-ci étaient réduits des trois
quarts, arguant qu'elle a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses
conclusions en rejet. Estimant que les demandeurs auraient perdu deux
postes de leurs conclusions sur trois, elle relève que ceux-ci n'ont, en
définitive, obtenu que l'équivalent de 1,4% de la somme totale réclamée.
Pour étayer ses conclusions, la recourante se réfère à un arrêt de la
Chambre des recours n° 349/I du 8 septembre 2010, duquel il ressort que
la présente cour avait compensé les dépens dans un cas où le montant
alloué ne représentait que, finalement, moins de 1% des conclusions.
b) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui
a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens,
le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de
ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC et la jurisprudence
citée).
Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments
de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC).
c) A l'examen du résultat du procès en relation avec les
conclusions réciproques des parties, il apparaît que les demandeurs ont
obtenu gain de cause sur le poste relatif au tort moral, mais à hauteur
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d'un peu plus d'un tiers seulement, et sur le poste relatif aux frais d'avocat
à hauteur d'un peu plus d'un tiers également. En revanche, ils n'ont rien
obtenu du chef du poste le plus important, savoir le préjudice économique.
Par voie de conséquence, la défenderesse a obtenu gain de cause par sa
conclusion en rejet sur le poste le plus important réclamé par les
demandeurs et partiellement sur les deux autres postes.
Pour statuer sur les dépens, il faut examiner l'élément clé du
procès (JT 1988 III 153 c. 3). En l'occurrence, il s'agissait du dommage
économique, lequel s'est finalement avéré entièrement couvert par des
prestations d'assurances sociales et des caisses de pensions. Si ce poste
du dommage, dont la complexité certaine empêchait de déterminer
facilement et d'emblée ce que les premiers juges allaient retenir, a
nécessité les démarches procédurales les plus importantes, c'est aussi
celui qui a généré des frais de justice conséquents. S'agissant du tort
moral et des frais d'avocat, il apparaît que les intimés ont obtenu gain de
cause sur le principe, mais se sont vus réduire leurs prétentions de 60%
pour faute concomitante. Globalement, la conclusion générale prise par
les demandeurs lors de l'ouverture d'action était clairement excessive.
Sur le principe, l'allocation de dépens aux demandeurs est
effectivement délicate et, si dépens il y avait lieu d'allouer, ceux-ci ne
pourraient être que symboliques au vu du résultat final. Au regard de
l'arrêt n° 349/I rendu le 8 septembre 2010 par la cour de céans, et compte
tenu du fait que le montant alloué par la Cour civile aux demandeurs
représente moins de 2% du montant total réclamé, une compensation des
dépens, en application de l'art. 92 al. 2 CPC-VD, s'impose.
Le recours doit ainsi être admis dans cette mesure.
4.En conclusion, le recours en réforme sur les dépens doit être
admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que les dépens sont compensés. Il est maintenu pour le surplus.
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'004 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, lesquels sont arrêtés à 1'804 fr., soit 800 fr. à titre de
participation aux honoraires du mandataire (art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 aTAv
[tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]), et 1'004 fr. à titre de
remboursement de ses frais judiciaires. Toutefois, dans la mesure où les
intimés ne se sont pas opposés au recours et qu'ils ont simplifié la
procédure, il y a lieu de réduire les dépens de moitié (JT 2010 III 8), de
sorte que ceux-ci sont, en définitive, fixés à 902 francs.
Le présent arrêt motivé doit être déclaré exécutoire. En effet,
si les recours déposés par les intimés au Tribunal fédéral étaient retirés, la
décision rendue par la cour de céans devrait faire l'objet d'une nouvelle
décision d'exequatur, ce qui serait contraire au principe de l'économie de
procédure. Les intimés conservent, au demeurant, la possibilité de
solliciter l'effet suspensif en cas de recours contre le présent arrêt (art.
103 al. 3 LTF).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre IV de son
dispositif:
IV. Les dépens sont compensés.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'004 fr. (mille quatre francs).
IV. Les intimés A.K., B.K., C.K.________ et
D.K.________, solidairement entre eux, doivent verser à la
recourante E.________SA la somme de 902 fr. (neuf cent-deux
francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 6 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Daniel Pache (pour E.SA),
-Me Philippe Nordmann (pour A.K., B.K., C.K. et
D.K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :