Présidence de M. C R E U X , vice-président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M.Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 91 ss CPC-VD
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par
E.X., à [...], contre la décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le
recourant d'avec B.X., à [...], F.X., à [...], C.X.,
à [...], et D.X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.X., de nationalité britannique, domicilié de son vivant
à [...] (VD), était père de quatre enfants : C.X., née d'un premier
mariage, D.X., F.X. et E.X., nés d'un deuxième
mariage. Le 12 septembre 1968, alors qu'il était déjà domicilié en Suisse
et divorçait de sa deuxième épouse, il a rédigé un testament olographe. Le
5 avril 1970, après le prononcé du divorce en question, il a rédigé un
codicille. Le testament et le codicille favorisaient tous deux son fils
E.X..
En 1972, A.X.________ a épousé en troisièmes noces
B.X.. Préalablement, le 16 juin 1972, les futurs époux avaient
conclu un contrat de mariage, soumis au droit français, qui ne se référait
pas aux dispositions successorales précitées, mais qui comprenait un
pacte successoral.
A.X. est décédé le [...] 2004 et sa succession a été
ouverte le [...] suivant. L'inventaire de ses biens au jour du décès, établi
par un notaire en date du 30 mars 2006, faisait état d'un actif net de
6'935'659 fr. 59.
B.Par demandes séparées adressées à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour civile) les 22/24 mars et 28
avril 2005, l'épouse et les trois filles du défunt (ci-après : les
demanderesses) ont conclu à la révocation, à l'annulation et à la
déclaration de nullité du testament et du codicille ainsi qu'à la validité du
contrat de mariage conclu entre le défunt et sa troisième épouse. Elles ont
également pris d'autres conclusions en réduction et en partage. Le fils
E.X.________ (ci-après : le défendeur) a notamment conclu au rejet des
conclusions relatives à la révocation, à l'annulation et à la déclaration de
nullité du testament et du codicille.
-
3 -
Les 9/10 février 2006, le Juge instructeur de la Cour civile a
ordonné l'instruction et le jugement séparé sur la question de la
révocation, de l'annulation ou de la nullité du testament et du codicille. Un
délai a alors été fixé aux parties pour établir, par pièces, le contenu du
droit étranger éventuellement applicable. Les parties ont produit divers
avis de droit établis pour la plupart entre juin 2004 et novembre 2005 et
pour quatre d'entre eux en janvier et avril 2006.
Par jugement préjudiciel du 16 janvier 2007, la Cour civile a
constaté que le testament et le codicille avaient tous deux été révoqués
par le troisième mariage en 1972. En effet, dans son testament, le défunt
avait fait une professio juris en faveur du droit anglais, laquelle était
formellement valable, de même que l'étaient le testament et le codicille;
or, à teneur de la section 18 du WilIs Act de 1837 qui, selon les divers avis
de droit produits par les parties, trouvait application en l'occurrence, tout
testament fait par un homme ou une femme devait être révoqué par son
mariage. La cour a par ailleurs décidé que les frais et dépens de son
jugement suivraient le sort de la cause au fond.
Après avoir vainement recouru contre ce jugement auprès de
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après :
la Chambre des recours), puis auprès du Tribunal fédéral (cf. arrêt
5A_437/2008 du 23 février 2009), le défendeur a, le 27 avril 2009, saisi la
Cour civile d'une requête incidente en réforme. A l'audience du juge
instructeur du 30 avril 2009, les parties ont signé une transaction
prévoyant en substance que le contrat de mariage du 16 juin 1972 soumis
au droit français était valide, que les avoirs composant les trusts
constitués par le défunt de son vivant faisaient partie de la masse
successorale et/ou matrimoniale à partager, sous réserve de l'application
dudit contrat de mariage, que les parties retiraient toutes autres
conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le principe de
l'allocation et la quotité des dépens qui devaient être alloués en vertu du
jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Les parties ont par ailleurs donné
mandat au notaire commis au partage d'instruire sans délai sur l'existence
et le contenu des trusts constitués du vivant du de cujus. Le juge
-
4 -
instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné
que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
C.Par décision du 28 mai 2009, le Juge instructeur de la Cour
civile a mis l'entier des dépens à la charge du défendeur, soit 205'673 fr.,
montant qu'il a réparti entre les demanderesses de la manière suivante :
-
50'636 fr. 50 à B.X.________;
-
50'568 fr. 50 à F.X.________;
-
97'568 fr. à C.X.________;
-
6'900 fr. à D.X.;
Par acte du 8 juin 2009, E.X. a interjeté un recours
contre cette décision auprès de la Chambre des recours, en concluant
principalement à la nullité et au renvoi de la cause au juge instructeur
pour nouvelle décision sur les frais et dépens, et subsidiairement à la
réforme de la décision entreprise en ce sens que les dépens alloués aux
demanderesses sont réduits de moitié, subsidiairement d'un tiers, et que,
"corollairement, la répartition des coupons de justice est revue entre les
parties demanderesses".
Par arrêt du 19 août 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 30 novembre suivant, la Chambre des recours a rejeté le
recours (I), confirmé le prononcé (II), dit que les frais de deuxième
instance du recourant sont arrêtés à 2'356 fr. (III) et déclaré l'arrêt motivé
exécutoire (IV).
En droit, la cour de céans, en substance, s'est fondée sur les
dispositions procédurales et tarifaires cantonales applicables pour allouer
l'entier de leurs dépens aux demanderesses qui avaient obtenu
l'adjudication de leurs conclusions dans le jugement préjudiciel du 16
janvier 2007. Elle a ainsi retenu des frais de justice à hauteur de 19'136 fr.
50 pour B.X., 19'068 fr. 50 pour F.X., 34'068 fr. pour
C.X.________ et 3'750 fr. pour D.X.________. Quant aux honoraires d'avocat,
elle les a fixés globalement à 30'000 fr. pour chacune des demanderesses
-
5 -
B.X., F.X. et C.X., et à 3'000 fr. pour D.X.;
pour fixer ces montants, elle a d'abord considéré que l'objet du litige
couvrait l'entier de la succession; elle a ensuite relevé que les actions des
demanderesses C.X., D.X. et F.X.________ tendaient à ce
qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un cinquième de la
succession, tandis que la demanderesse B.X.________ prétendait au quart
de la succession; partant de l'inventaire des biens du défunt du 30 mars
2006, elle est arrivée à la conclusion que l'on devait tabler pour chacune
des demanderesses sur une valeur litigieuse dépassant le million de francs
et que les montants alloués à titre de dépens ne dépassaient pas le
maximum tarifaire légal de 20% de cette valeur. Enfin, la cour a alloué à
C.X.________ un montant supplémentaire d'honoraires de 30'000 fr. pour
les frais des avis de droit produits, ces frais ayant été payés par le conseil
de cette demanderesse, dès lors qu'il convenait d'évaluer ceux-ci au
même titre que l'intervention des avocats des parties en fonction des
aspects internationaux du litige et de la nécessité de déterminer non
seulement le contenu du droit étranger, mais également l'éventualité de
son application à la succession en cause afin de savoir si le testament et le
codicille avaient été révoqués par le mariage.
D.E.X.________ a exercé un recours en matière civile et un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt,
concluant à ce que celui-ci soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour nouveau jugement et nouvelle instruction.
D.X.________ a conclu à l'admission du recours, B.X.,
F.X. et C.X.________ à son rejet.
Par arrêt du 21 octobre 2010, la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel subsidiaire
irrecevable, admis le recours en matière civile, annulé la décision attaquée
et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
-
6 -
En substance, le Tribunal fédéral a retenu que l'allocation des
dépens au titre d'honoraires d'avocat à laquelle avait procédé la cour
cantonale se fondait sur une valeur litigieuse manifestement excessive, de
même que la détermination des frais de justice compris dans les dépens.
Quant aux avis de droit, ils entraient dans les débours, de sorte que leur
remboursement devait intervenir sur la base de justificatifs et ne pouvait
être alloué sur la base d'une estimation.
E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par déterminations du 28 mars 2011, E.X.________ a conclu,
avec suite de dépens, à ce que l'instruction sur la question des dépens soit
suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure d'inventaire successoral
et, subsidiairement, à ce que l'instruction s'agissant des frais et dépens et
des questions laissées en suspens quant au contenu de la succession et
l'intérêt réel des parties à l'annulation des dispositions testamentaires soit
confiée au Juge instructeur de la Cour civile. Plus subsidiairement, il a
conclu à ce que les dépens octroyés par le Juge instructeur de la Cour
civile dans sa première décision soient réduits à 10'000 francs pour
chacune des parties demanderesses, les frais de justice étant réduits en
conséquence, le surcoût facturé étant remboursé aux parties par la caisse
du Tribunal cantonal.
Par déterminations du 28 mars 2011, D.X.________ a conclu,
avec suite de dépens, principalement, à l'annulation du jugement rendu
par le Juge instructeur de la Cour civile le 21 octobre 2010 [sic], la cause
lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants afin de déterminer le montant des dépens dus par
E.X.________ aux demanderesses. Subsidiairement, elle a conclu à ce que
la cause soit suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pendante
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte s'agissant de
la détermination de la valeur des actifs de la succession de feu
A.X.________. Plus subsidiairement, elle s'en est remise à justice s'agissant
-
7 -
de la fixation et de la répartition du montant des dépens et débours dus
par E.X., le montant des frais de justice étant recalculé selon la
valeur litigieuse qui aura été fixée.
Par déterminations du 6 avril 2011, B.X. a conclu, avec
suite de dépens, à ce que les dépens qui lui ont été octroyés par le Juge
instructeur de la Cour civile à hauteur de 50'636 fr. 50 soient confirmés
par la Chambre des recours. Dans ses déterminations complémentaires du
9 mai 2011, elle a conclu à ce que les dépens qui lui ont été accordés par
le Juge instructeur de la Cour civile à hauteur du montant précité soient
confirmés par la Chambre des recours, cas échéant augmentés, selon la
libre appréciation de la Chambre.
Par déterminations du 9 mai 2011, C.X.________ s'en est remise
à justice s'agissant de la fixation du montant des dépens et débours dus
par E.X.________ aux demanderesses. Subsidiairement, elle a conclu, avec
suite de dépens, au renvoi de la cause au Juge instructeur de la Cour civile
pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée
voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il
est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
-
8 -
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne
1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598).
En l'espèce, le renvoi porte sur la question des dépens en
relation avec le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007.
2.a) Au considérant 3.3 de son arrêt de renvoi, le Tribunal
fédéral a considéré que le litige ne portait pas sur l'entier des actifs de la
succession, mais uniquement sur la question de savoir si le testament et le
codicille avaient été révoqués de par la loi du fait du troisième mariage du
de cujus. Il a dès lors admis que seul était litigieux l'avantage conféré au
défendeur par les dispositions testamentaires en question et qu'en outre
le régime matrimonial n'était pas en cause. Partant, le critère qui devait
être appliqué pour établir la valeur litigieuse propre à déterminer les
dépens était l'intérêt effectif de chacune des demanderesses à l'admission
de son action. Le Tribunal fédéral a encore relevé que le pourcentage de la
valeur litigieuse devait être fixé en fonction du fait qu'il s'agissait d'une
question préjudicielle, de telle sorte que le pourcentage de 20% fixé à
l'art. 5 TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) ne pouvait être admis.
Au considérant 3.4 de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a
retenu qu'il était arbitraire d'allouer à une partie un montant de 30'000 fr.
pour des avis de droit sans savoir combien ceux-ci avaient coûté, et ce à
titre d'honoraires, la décision ayant à cet égard pour résultat
manifestement injuste de moins bien rémunérer l'avocat d'une autre
partie qui aurait fait le travail lui-même au lieu de s'adresser à un expert.
b) En l'espèce, il convient de chiffrer l'intérêt de chacune des
quatre demanderesses à l'admission de son action en révocation,
annulation et nullité du testament et du codicille (cf. c. 3.3 de l'arrêt du
Tribunal fédéral). Pour ce faire, il faut calculer la différence entre, d'une
-
9 -
part, la part successorale qui aurait échu à chaque demanderesse si le
testament et le codicille, qui favorisaient tous deux E.X., avaient
été reconnus comme valides et, d'autre part, la part successorale qui
résultera du partage tel qu'il sera fondé sur le contrat de mariage conclu
par le défunt le 16 juin 1972. Il faut par conséquent connaître le montant
de la masse successorale. Or, certaines parties contestent le montant de
6'935'659 fr. 59 tel qu'il ressort de l'inventaire des biens du 30 mars 2006.
Par ailleurs, de ce montant doit également être déduite la part revenant à
la demanderesse B.X. dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. Il faut également pouvoir estimer le montant qui serait
revenu à chaque demanderesse si le testament et le codicille avaient été
reconnus comme valides. Or, la décision du 28 mai 2009 et l'arrêt du 19
août 2009, de même que les décisions antérieures, ne contiennent aucune
indication à ce propos. De plus, à la seule lecture des codicille et
testament en question, il est impossible de chiffrer les parts revenant à
chacune des parties.
Il convient également de chiffrer le coût des avis de droit
requis. Or, les éléments du dossier ne permettent pas de savoir combien
ont coûté ces documents.
c) Sur les questions qui doivent être tranchées selon le
Tribunal fédéral, les faits retenus tant en première qu'en deuxième
instances sont insuffisants sur de nombreux points. Vu l'importance de
l'instruction rendue nécessaire par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il
apparaît que la cour de céans ne saurait y procéder dans le cadre de sa
compétence sans priver les parties du bénéfice de la garantie de la double
instance, le respect de ce principe s'imposant d'autant plus en l'espèce
que les questions de fait à résoudre sont nombreuses. C'est dès lors à
l'autorité de première instance qu'il revient de mener l'instruction
considérée.
3.Par conséquent, vu le nombre de questions restant encore à
régler, le recours est admis et la décision rendue par le Juge instructeur de
-
10 -
la Cour civile le 28 mai 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
Conformément à l'art. 15 TFJC (Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010), le présent arrêt est rendu sans frais.
Vu l'incertitude sur le sort du litige, il y a lieu de compenser les
dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC-VD [Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 mai 2009 par le Juge instructeur de la
Cour civile est annulée et la cause est renvoyée à celui-ci pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
11 -
Du 19 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Olivier Buffat (pour E.X.),
-Me Christophe Piguet (pour C.X.),
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour D.X.),
-Me Félix Paschoud (pour B.X.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour F.X.________).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :