Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :MmeBourckholzer
Art.9 Cst ; 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à Lausanne,
défenderesse contre le jugement rendu le 6 mai 2008 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec
A.N., à Château-d'Oex, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
février 2005 (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
qui est le suivant :
"1.U.________ a fusionné le 1
er
avril 2004 avec la défenderesse
T.________ qui a repris tous les contrats conclus par U.. Le siège
régional de la défenderesse pour la Suisse romande est à Lausanne.
Après avoir été collaborateur auprès de 'U., le
demandeur A.N.________ est devenu collaborateur de la défenderesse dès
le 1
er
avril 2004.
2.Le 31 octobre 2002, B.N., père du demandeur, a
souscrit un contrat de leasing auprès de la société C. SA pour un
véhicule Jaguar S-type R 4-D Aut, 4,2 litres, V 8. Le prix indiqué sur le
contrat de leasing est de 97'210 fr. 05. Les redevances mensuelles de
leasing s’élèvent à 1'946 fr. 60. Ce véhicule a fait l’objet d’une proposition
d’assurance de la défenderesse, alors U., qui a été signée par le
demandeur, preneur d’assurance. Celui-ci a cédé ses droits à C.
SA, ce dont l'assurance précitée a pris bonne note. Le prix catalogue
indiqué sur la proposition d’assurance était de 112'800 francs.
La Jaguar S-type a été rachetée par le garage O.________ SA
Genève le 25 avril 2003.
3.Le 25 avril 2003, B.N.________ a conclu avec V.________ (...)
un contrat de leasing portant sur un véhicule BMW M 5 E-39 Limousine 4
portes.
Le contrat indique un prix net de 133'000 fr., TVA
comprise. La durée du leasing est fixée à soixante mois. Le kilométrage
est limité à 20’000 kilomètres par année. Un montant de 1 fr. 01 est prévu
par kilomètre supplémentaire effectué. Le loyer mensuel dû par le preneur
de leasing est de 2'072 fr. 20, intérêts, amortissement et TVA compris.
La facture pour l’acquisition du véhicule, datée du 25 avril
2003, a été adressée à V.________ par le garage Y.________ SA à Marly; elle
-
3 -
portait sur un montant total, accessoires compris, de 133'000 fr., soit
123'605 fr. 95, plus
9'394 fr. 05 de TVA. Sous conditions de paiement, la facture indiquait:
"payable à la livraison du véhicule2'072.20
solde130'927.80
Leasing: B.N.________ (...)".
Le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2003 sous
numéro d'immatriculation VD 225'750, au nom de B.N..
Par courrier du 13 février 2004, la défenderesse (alors
U.) confirmait ce qui suit à V.:
« Contrat de Leasing No 2824080.001
Preneur d’assurance: B.N., [...]
Numéro de police: 4.289.933
(...)
Nous avons pris bonne note que le preneur d’assurance vous a cédé ses
droits découlant de l’assurance casco intégrale pour le véhicule
susmentionné.
Nous vous confirmons qu’en cas de dommage total subi par le véhicule
assuré, l’indemnité correspondante vous sera versée. En cas de dommage
partiel, nous réglerons par contre directement les frais de réparation.
(...)".
Un document de "cession de casco complète" a été signé par
B.N.________ en faveur de V., sans aucune indication de date. Il a
notamment la teneur suivante:
"(...)
Par la présente, le preneur d’assurance cède tous ses droits découlant de
l’assurance casco (...) à V. (...).
Par la présente, la compagnie d’assurance prend note que tout
dédommagement en vertu de l’assurance casco mentionnée ci-dessus doit
être versé sans exception à V., une division de [...] SA, et non à
l’assuré preneur de l’assurance ni à une tierce personne.
(...) »
4.Le 16 février 2004, le demandeur a commandé auprès du
garage I. à [...] une Peugeot 307 Cabriolet, toutes options,
intérieur cuir, avec GPS, véhicule d’une valeur de 50'000 francs. Le leasing
requis a cependant été refusé, ce qui a amené le garage I.________ à
réclamer au demandeur une dédite de
6'852 fr. 50.
Le demandeur allègue qu’il a agi pour le compte d'P.________,
qui ne pouvait contracter de leasing parce qu’il faisait l’objet de
poursuites. Seul ce témoin le confirme alors qu'il avait travaillé et
travaillait encore de façon très accessoire pour une société du demandeur
-
4 -
et qu'il a admis avoir été informé globalement par le demandeur des
points sur lesquels il allait être interrogé à l’audience, de sorte que son
témoignage ne saurait être retenu.
5.Le 5 avril 2004, une annonce est parue dans le journal [...]
proposant la vente d’une BMW [...], avec [...] km, pour le prix de
[...] francs.
6.Le demandeur, qui avait été conseiller pour U.________ jusqu'au
31 mars 2004, a conclu avec cette compagnie, un contrat d’assurance
véhicules à moteur, police n° 4.289.933/006, datée du 20 avril 2004.
L'assurance est établie au nom de "A.N., Conseiller en assurances,
[...]". Le début du contrat est fixé au 1
er
janvier 2004 et son expiration au
31 décembre 2007.
Sous rubrique "conducteur habituel" figure le nom du
demandeur. Cette police assure le véhicule BMW [...], première circulation
le [...] 2003, comporte notamment une assurance casco avec la
couverture de base "collision" et des couvertures complémentaires, dont
la couverture "collision-Plus". Dans le cadre de la couverture de base pour
les collisions, une franchise de 1'000 fr. est prévue. La prime annuelle
brute est de 7'994 fr. 80 et nette de 3'482 fr. 40. Sous rubrique
"Caractéristiques du véhicule BMW [...]", il est notamment indiqué
"Cession en faveur: V. (...) 2824080.001". Le preneur bénéficie de
la condition spéciale 0500 "rabais de collaborateur". Il est précisé que ce
rabais est accordé aussi longtemps que le règlement interne de la
Compagnie U.________ y donne droit.
La police n'est pas signée par le demandeur. Elle indique que
si la teneur ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur
d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines
dès la réception de l'acte, faute de quoi la teneur en est considérée
comme acceptée.
Les conditions générales d’assurance (ci-après CGA) pour
l’assurance de véhicules à moteur, édition 0701, sont annexées à cette
police. Elles disposent notamment ce qui suit:
« (...)
Dispositions communes
(...)
Art. 14
(...)
Sans l'assentiment formel de U.________ les droits aux prestations assurées
ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation définitive.
(...)
Assurance responsabilité civile
(...)
Art. 102
(...)
-
5 -
Sont assurés au sens de l'art. 101 le détenteur et les personnes dont il est
responsable selon la législation sur la circulation routière.
(...)
Assurance casco
Etendue de l'assurance
Art. 201
En quoi la protection d’assurance consiste-elle?
Sont assurés les dommages dont le véhicule déclaré, de même que les
pièces de rechange, accessoires et outils qui en font partie, sont atteints
indépendamment de votre volonté et de celle du conducteur. (...)
Voitures de tourisme/ Motocycles: les équipements et accessoires autres
que ceux de l’équipement normal de série et pour lesquels il faut payer un
supplément de prix, sont assurés dans leur ensemble, sans convention
particulière, pour une valeur maximale de 10 % du prix de catalogue du
véhicule déclaré. (...)
L’assurance est valable pour les dommages que le véhicule subit en
mouvement, à l’arrêt ou pendant un transport par eau ou par terre.
(...)
Art. 202.1
Dommages par collision
Il faut entendre par là les dommages survenus par l’action soudaine et
violente d’une force extérieure, donc en particulier les dommages par suite
de choc, de collision, de chute, d’enlisement, et ce même lorsque ces
dommages sont consécutifs à des avaries, à des ruptures ou à l’usure; en
outre, les dommages par plaisanterie ou par malveillance de tiers qui ne
sont pas énumérés à l’art. 202.8.
(...)
Art. 202.6
Dommages par forces de la nature
Il faut entendre par là les suites directes d’éboulement de rochers, de chute
de pierres, de glissement de terrain, d’avalanche, de pression d’une masse
de neige, de chute d’un amas de neige (chute d’un amas de neige ou de
glace sur le véhicule), de tempête (= vent d’au moins 75 km/ h qui renverse
des arbres ou qui découvre des maisons dans le voisinage du véhicule
assuré), de grêle, des hautes eaux et d’inondations. Les dommages dus à
d’autres phénomènes naturels ne sont pas couverts. (...)
(...)
Art. 203.8
Si l’assurance complémentaire "collision-Plus" a été convenue, U.________
renonce selon
l’art. 14.2 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) à réduire ses
prestations lors de sinistres collision suite à une faute grave d’une personne
assurée. Cette restriction n’est pas valable dans le cas où le conducteur du
-
6 -
véhicule lors d’un événement assuré se trouvait sous l’influence de l’alcool,
de drogues respectivement d’abus de médicaments.
(...)
Art. 204.1
U.________ paie les frais de la réparation, les débours pour sauver ou
retrouver le véhicule ainsi que les frais de remorquage jusqu'à l'atelier le
plus proche capable de procéder à la réparation. Les droits de
stationnement sont assurés jusqu'à CHF 500.- au maximum. (...) En outre,
lors d'un événement dommageable assuré survenu à l'étranger, U.________
prend en charge:
-
les frais provoqués par le sinistre au conducteur et aux occupants du
véhicule assuré pour passer la nuitée et le voyage de retour à leur domicile
avec un autre moyen de transport;
-
les frais de transport du véhicule jusqu'au domicile lorsque vous ne pouvez
pas le ramener;
-
les frais de location d'une voiture de remplacement.
(...)
Art. 204.2
Lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent,
-
au cours des deux premières années de service, 65 % de l’indemnité
résultant de l’application du tableau ci-après,
-
après plus de deux années de service, la valeur réelle du véhicule au
moment du sinistre (valeur vénale),
ou
-si le véhicule volé ne peut pas être retrouvé dans les 30 jours,
U.________ paie l’indemnité suivante (valeur vénale majorée):
Années de service Indemnité maximale en % du prix de catalogue
resp. de la valeur à neuf déclarée
1
ère
année95-90 %
2
ème
année90-80 %
3
ème
année80-70 %
4
ème
année70-60 %
(...)
Si l’indemnité est supérieure au prix payé pour l’acquisition du véhicule et/
ou de l’accessoire assuré, c’est seulement celui-ci qui est remboursé, mais
au moins la valeur de remplacement. Si la valeur de remplacement est
supérieure au prix de catalogue respectivement à la valeur à neuf en son
temps ou à l’indemnité maximale fixée dans la police, ces derniers
représentent l’indemnisation maximale. La franchise convenue et la valeur
de l’épave sont déduites de l’indemnisation maximale respectivement de la
valeur de remplacement.
Ces dispositions sont aussi applicables par analogie aux équipements et
accessoires.
(...)
Art. 204.4
Définitions
Par année de service, il faut entendre chaque période de 12 mois, calculée
la première fois à partir de la date de la première mise en circulation. Au
-
7 -
cours d’une année de service, la période est calculée proportionnellement
au temps écoulé jusqu’au moment du sinistre.
Par prix de catalogue, il faut entendre le prix selon la liste officielle en
Suisse, valable au moment de la construction du véhicule. Si un tel [sic]
n’existe pas (p. ex. pour des constructions spéciales), le prix payé pour le
véhicule neuf sortant d’usine et/ou l’accessoire assuré est déterminant.
Par valeur de remplacement, il faut entendre le montant nécessaire, au
jour de taxation, pour acheter un véhicule d’un même genre et d’une même
valeur, ayant subi un contrôle officiel au cours des derniers 12 mois et/ ou
les accessoires assurés (de même genre et de même valeur).
Par valeur vénale, il faut entendre le montant pouvant être réalisé lors de
la vente du véhicule non endommagé, des équipements complémentaires et
des accessoires au moment de la survenance de l’événement assuré, en
tenant compte de la durée d’utilisation, du kilométrage du véhicule, de la
situation du marché et de l’état général.
(...)
Art. 205
Qu’advient-il de l’épave du véhicule?
La prestation est toujours réduite de la valeur de l’épave (c’est-à-dire du
véhicule ou de l’objet non réparé). Si cette valeur n’est pas décomptée de
l’indemnité maximale, l’épave, resp. le véhicule ou l’objet, devient la
propriété de U.________ dès paiement de l’indemnité. Si une indemnité est
versée pour un véhicule ou un objet disparu, les droits de propriété sont
transmis à U..
(...)
Art. 206
Quelles sont les franchises prévues?
Dans la police sont indiqués les événements pour lesquels vous devez
supporter une franchise. L’art. 207.3 demeure réservé.
La franchise convenue est applicable par sinistre.
Pour les dommages en cas de collision pour lesquels aucune faute
n’incombe à la personne assurée et que le responsable ou son assureur a
remboursé à 100 %, la franchise contractuelle tombe.
(...)
Art. 207.1
En cas de sinistre pour lequel une indemnité est réclamée, vous êtes tenu
d’aviser immédiatement U.. Si l’avis a lieu seulement après le 15
e
jour, à compter du jour du sinistre, ou après la réparation du véhicule
endommagé, U.________ n’est tenue à aucune indemnité.
(...)"
7.Le samedi 21 août 2004, selon les déclarations faites par le
demandeur aux témoins R.________ et C.A.________, ainsi qu’à la
-
8 -
défenderesse, le demandeur et son père ont décidé de partir à la cueillette
aux champignons dans les montagnes qui dominent [...].
Il avait plu toute la journée précédente et une partie de la nuit.
L’atmosphère était humide et le soleil perçait parfois à travers les brumes
qui enveloppaient les montagnes. Il faisait plutôt mauvais temps que beau
temps.
Comme le demandeur s’était vu infliger une interdiction de
conduire pendant une durée de six mois, c’est son père qui a pris le
volant.
Le demandeur et son père ont emprunté la route qui mène au
chalet d’alpage de [...] (alt. [...] m.). Il s'agit d'une route goudronnée, en
bon état, étant précisé qu'il s'agit d'une "route agricole" que le bétail
emprunte parfois. Le père du demandeur a parqué le véhicule. Il y avait du
brouillard. Cet élément est attesté par B.A., qui se trouvait dans le
chalet précité. Son fils A.A., qui est arrivé plus tard, a confirmé que
la visibilité était réduite. La cour tient donc pour établi qu'il y avait du
brouillard à cet endroit, ce qui n'est pas contradictoire avec le constat fait
ci-dessus dont il ressort qu'il s'agissait de conditions météorologiques
instables, plutôt mauvaises, avec des percées de soleil. Depuis le chalet,
le lieu allégué de stationnement du véhicule, situé à environ
250 mètres, n'était pas visible. Après avoir brièvement cherché des
champignons, le demandeur et son père sont entrés dans le chalet de [...],
qui est occupé durant l’été par C.A.________ et sa femme. Ils ont retrouvé
ces derniers, se sont vu offrir une tasse de thé et du café et ont attendu
que le temps se lève. Il n'a pas été question de champignons dans la
conversation. En fin de matinée, ils ont décidé de retourner à la voiture.
Le demandeur allègue qu’ils ont constaté alors avec stupeur
que la BMW n’était plus là, qu’ils ont découvert des traces de pneus qui
s’accentuaient à mesure que l’on s’éloignait de l’emplacement où se
trouvait le véhicule, traces qu’ils ont suivies, et qu’ils ont retrouvé le
véhicule une centaine de mètres en contrebas, sur le toit. Les témoins
n’ont pas pu confirmer ces faits, à l'exception du père du demandeur.
Compte tenu de son lien de parenté avec le demandeur, les déclarations
de ce témoin ne peuvent en principe pas être retenues, sauf à être
corroborées par d'autres éléments du dossier, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. En revanche, A.A., fils des époux B.A., qui
remontait au chalet de ses parents, s’est brièvement arrêté pour constater
l’étendue des dégâts et a immédiatement averti son père.
Une dépanneuse du garage E.________ de Gstaad est arrivée.
Le carrossier R.________ n’a pas vu de traces en haut; il ne s’est en effet
rendu qu’au bas de la pente auprès du véhicule. Il n’a vu "que la partie
inférieure dans la pente des traces laissées par le véhicule, lequel s’était
ensuite retourné plusieurs fois". R.________ affirme avoir constaté que le
frein à main était tiré; en revanche, il n’était pas possible de voir si les
roues étaient bloquées, car le véhicule était entièrement détruit. Le
véhicule a été chargé sur la dépanneuse et évacué au garage. La BMW
était totalement hors d’usage.
-
9 -
Le demandeur déclare qu’au vu des circonstances, il a renoncé
à faire appel à la police.
Durant l’après-midi, la famille B.A.________ a réparé la clôture
en bois contre laquelle le véhicule avait terminé sa course, pour éviter que
le bétail ne s’échappe.
Le lundi 23 août 2004, le demandeur a informé L.,
employé de la défenderesse, du dommage total de sa voiture qui avait
dévalé un talus. Le demandeur a insisté pour que celui-ci aille voir les
traces sur place, "pour éviter toute suspicion".
Les représentants de la défenderesse se sont rendus sur place
le
25 août 2004 avec le demandeur et son père. A cette occasion, ceux-ci ont
déclaré que le véhicule avait été parqué "quasiment parallèle à la route"
et que le frein à main avait été tiré. Plus précisément, le père du
demandeur a indiqué que le frein à main "était tiré à fond". Le demandeur
a dit qu'il avait vu et entendu que son père avait bien tiré le frein. A leur
retour, le demandeur et son père auraient constaté la disparition du
véhicule de sa place de stationnement et remarqué clairement des traces
dans le terrain qui les ont amenés au véhicule.
Par courrier du 6 octobre 2004, la défenderesse a confirmé à
V. que l’épave pouvait être vendue pour 9'000 fr. et que ce
montant lui serait versé, ce que V.________ a accepté par courrier du 7
octobre 2004.
En outre, dans cette même correspondance du 6 octobre
2004, la défenderesse a demandé à V.________ quel montant son client
aurait dû lui payer en date du 21 août 2004 pour le rachat du leasing s’il
avait voulu vendre la BMW et quel était le solde dû à la suite de la
destruction du véhicule. Dans son courrier du
7 octobre 2004, V.________ a répondu ce qui suit:
« (...)
Valeur comptable en date du 21.08.04: Fr. 117'180.00
Valeur comptable en date du 07.10.04: Fr. 117'840.00
(...). »
Le 12 novembre 2004, le demandeur a été entendu par la
défenderesse.
La défenderesse, par lettre du 6 décembre 2004 adressée au
demandeur, a refusé de prendre en charge le sinistre du 21 août 2004.
Elle lui a écrit notamment ce qui suit:
« (...)
Nous nous référons à notre entretien du 12.11.2004 concernant l’affaire
susmentionnée.
-
10 -
Entre-temps, notre expert-auto, M. Q., est allé examiner à nouveau
la voiture auprès de la société B. AG [...].
Lors de l’examen du frein à main, il a été constaté que celui-ci présente une
légère déformation vers la gauche, c’est-à-dire en direction du siège du
conducteur. L’expert est formel, en ce sens que cette déformation n’a pas
pu être provoquée par le siège du conducteur. D’autre part, cette légère
déformation ne permet pas de conclure que le frein à main était tiré lors de
l’embardée faite par la voiture. En fait, compte tenu des dégâts subis par et
dans le véhicule, nous pouvons en conclure que ladite déformation vers la
gauche n’a pas été provoquée par l’embardée de la voiture.
Compte tenu de ce qui précède, la déformation du frein à main ne permet
donc pas de conclure que le frein à main était tiré lors de l’embardée et à
quelle position. D’autre part, l’expert a constaté que le frein à main peut
être actionné de manière irréprochable et aucune anomalie n’y a été
décelée.
En conclusion, force est de constater qu’en raison de la pente à l’endroit où,
selon vos dires, la voiture avait été stationnée par votre père, la BMW [...]
n’aurait pas pu partir toute seule si le frein à main avait été tiré à fond
comme vous-même et votre père l’avez déclaré lors de la vision locale du
25.08.2004 (vos déclarations: " J’ai vu et entendu que mon père a bien tiré
le frein. Selon la position du levier je pense que le levier était tiré à fond. ";
déclarations de votre père: " le frein à main était tiré à fond. ").
Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons pas retenir votre version
des faits. Dès lors, la preuve de l’existence de dommages dont votre
véhicule a été atteint indépendamment de votre volonté et de celle du
conducteur fait défaut (article 201 CGA). Nous devons donc décliner toute
intervention pour les dommages subis par votre voiture le 21.08.2004.
Comme vous le savez, l’épave de votre voiture a été rachetée par la société
B.________ AG (...).
B.________ AG ayant déjà versé le montant de Fr. 9'000.00 convenu pour
l’achat de l’épave, elle désire pouvoir disposer du véhicule au plus tôt.
(...) »
Par lettre-signature du 7 décembre 2004, le demandeur et son
père ont invité la société B.________ AG à conserver le véhicule en l’état
jusqu’à nouvel avis dans la mesure où une expertise plus approfondie du
véhicule était envisageable ultérieurement.
Le demandeur a quitté son emploi auprès de la défenderesse
en date du 31 décembre 2004.
Le 19 janvier 2005, le conseil du demandeur a écrit ce qui suit
à la défenderesse:
« (...)
En confiant le 21 août 2004 le volant de sa BMW à son père, mon mandant
s’était bien entendu assuré, au moment du parcage, que le frein à main du
véhicule était tiré. Il est formel sur ce point. La conséquence que vous
déduisez de la légère déformation vers la gauche de ce frein après
l’accident ne permet pas de démontrer le contraire; elle ne justifie pas non
plus le refus de couverture du sinistre.
-
11 -
Bien plus, cette conséquence est de toute manière sans pertinence en
raison du caractère involontaire et fortuit de l’accident. Pour le prouver, la
jurisprudence a admis que le juge pouvait se contenter de la preuve par
vraisemblance (...).
Contrairement à ce que vous écriviez, (...), la preuve de l’existence de
dommages dont le véhicule de mon mandant a été atteint indépendamment
de sa volonté et de celle de son conducteur ne fait pas défaut. En matière
de preuve, je vous rappelle que selon le Tribunal fédéral, ATF 46 II 195/ 201,
la règle imposant le fardeau de la preuve mis à la charge de l’assuré ne doit
pas être appliquée de manière trop sévère. S’il n’y a pas d’indice plaidant
pour un sinistre intentionnel, la simple possibilité d’un sinistre non-
intentionnel suffit.
Cela signifie qu’il me sera loisible, en procédure, de démontrer par le
déroulement des faits que l’accident était fortuit ou le sinistre non-
intentionnel et que, partant, votre compagnie est tenue contractuellement
de régler le sinistre du 21 août 2004.
Je vous invite dès lors à reconsidérer votre position.
Sans nouvelles de votre part d’ici au 31 janvier 2005, j’ai pour mission
d’ouvrir action.
Je me prévaudrai de la présente.
(...) »".
Le 19 janvier 2005, la défenderesse a versé un montant de
9'000 fr. à V., correspondant à la valeur de l’épave du véhicule.
Le 28 janvier 2005, L., au nom de la défenderesse, a
appelé le conseil du demandeur pour lui faire part de sa position.
8.De fin avril 2003 à fin août 2004, le demandeur a dû verser
quinze mensualités de leasing, ce qui représente un montant de 31'083 fr.
(15 x 2'072 fr. 20). Le solde dû au 21 août 2004 était donc de 99'844 fr. 80
(130'927 fr. 80 –
31'083 fr.).
En 2003, U.________ certifie avoir versé au demandeur un
salaire net de 60'620 francs. D.________ SA atteste avoir versé pour cette
année des commissions de 23'248 fr. 45 au demandeur et de 37'266 fr. 50
à la société X.________ Sàrl, dans laquelle le demandeur dispose d'une part
majoritaire. En 2004, la défenderesse certifie avoir versé au demandeur
un salaire net de 82'687 francs. D.________ SA atteste avoir versé 18'181
fr. 35 de commissions au demandeur, et 50'156 fr. 75 à la société
X..
9.Une expertise a été confiée à M., ingénieur HES de la
division technique automobile, qui a déposé son rapport le 19 juin 2007.
Ses constatations sont en substance les suivantes:
Selon la trajectoire empruntée par le véhicule lors de son
embardée, il est tout à fait vraisemblable que celui-ci ait été parqué sur
-
12 -
l’accotement droit de la chaussée par rapport à son sens de marche.
L’accotement parallèle à la route était effectivement dégagé de tout
obstacle. Etant donné que l’automobiliste avait rebroussé chemin à la
hauteur du chalet d’alpage de [...], l’avant du véhicule devait logiquement
être orienté dans le sens de la descente. L’accotement de la chaussée,
formé d’un tapis herbeux, accuse à cet endroit une déclivité importante,
de l’ordre de 15 %, plus précisément, de 14,5 % à 16 %. Par rapport à la
situation météorologique du moment, l’herbe était mouillée et le terrain
détrempé.
Selon les indices disponibles, la BMW était donc parquée à
droite, en parallèle à la route sur l’accotement herbeux et détrempé, avec
en contrebas la vallée.
Selon les indications du demandeur et le constat de l’expert de
la défenderesse, le véhicule a initialement suivi une trajectoire parallèle à
la chaussée avec un léger déport sur la droite par rapport à son sens de
marche. Lorsque la voiture a franchi l’arrête extérieure de l’accotement,
elle a inévitablement basculé ou obliqué dans la pente. Par rapport à l’état
des lieux, notamment la déclivité importante du terrain offrant peu
d’obstacles, le véhicule a déambulé librement sur une très longue
distance. A partir du moment où celui-ci a quitté l'accotement, la vitesse
s’est rapidement accrue et le véhicule a effectué plusieurs tonneaux. En
raison de la configuration des lieux, l’embardée du véhicule s’est
prolongée sur plus de 120 mètres.
D’après l’expert, le véhicule s’est mis en mouvement
progressivement du fait de la forte pente et du fait qu’il n’était pas
correctement freiné. Il précise que si l’adhérence des roues arrière avait
été à l’origine de la mise en mouvement de la voiture, le phénomène
aurait été perçu dans la phase de freinage qui a précédé le parcage car le
véhicule serait parti en glissade. Par définition, l’énergie cinétique d’un
véhicule en mouvement est beaucoup plus élevée que lorsqu’il est à
l’arrêt. Pour que le véhicule se mette en mouvement par lui-même, la
tangente de la déclivité doit être supérieure au coefficient de glissement.
En l’occurrence, la tangente de 9,12° (16 %) est de 0,16. Ce coefficient
correspond à une surface enneigée. Par conséquent, l’écart entre une
surface enneigée et l’état des lieux qui prévalait au moment du sinistre
est suffisamment important pour exclure un mouvement spontané du
véhicule, ceci même si la vitesse n’était pas engagée.
Selon l’expert, la destruction de la BMW consécutive à
l’embardée du véhicule est donc due à une configuration des lieux
défavorable et à la négligence du conducteur. Il appert avec évidence que
le frein à main n’a pas été correctement tiré et que les roues directrices
n’étaient pas dirigées vers la gauche, à l’opposé du vide. Pour le parcage,
le conducteur appuie en principe d’abord à droite, puis braque à gauche
pour redresser le véhicule. Au terme de cette manœuvre, les roues
directrices sont alors dirigées vers la gauche, soit à l’opposé du vide. Lors
de l’entretien téléphonique que l’expert judiciaire a eu avec K.________,
expert de la défenderesse, ce dernier lui a confirmé que le véhicule avait
d'abord emprunté une trajectoire légèrement oblique et rectiligne sur une
-
13 -
dizaine de mètres et que soudainement le véhicule avait obliqué à droite
en direction du talus en contrebas. Ce constat tend à confirmer que les
roues directrices étaient bloquées dans une position rectiligne. Eu égard à
la configuration des lieux, par prudence, les roues directrices auraient dû
être dirigées sur la gauche, en direction du talus en contre-haut.
Subsidiairement, la marche arrière a vraisemblablement été
mal engagée. Toutefois, selon l’expert, avec un frein correctement tiré, le
véhicule ne pouvait pas se mettre spontanément en mouvement, même si
la marche arrière n’était pas engagée. La notion de "correctement tiré"
implique que le véhicule est préalablement immobilisé avec le frein à pied
et que celui-ci est maintenu appuyé jusqu’à ce que le frein soit tiré à fond.
Sur ce type de véhicule, le frein à main agit sur l’essieu arrière. Se
référant à une prise de vue de la défenderesse, l’expert constate que
l’empreinte visible sur cette prise de vue tend à confirmer que les roues
arrière étaient en mouvement et qu’elles n’étaient pas bloquées. Il ne fait
dès lors aucun doute pour l’expert que, si le frein à main avait été
correctement tiré, le véhicule n’aurait pas pu se mettre spontanément en
mouvement. En outre, à partir du moment où le frein à main est
correctement tiré, le poids du véhicule ne joue aucun rôle étant donné que
la force d’appui au sol augmente réciproquement.
L’expert admet toutefois que le fait que les traces se croisaient
ensuite dans la pente confirme seulement que le véhicule est parti en
dérive dans une rotation horaire ou anti-horaire, mais ne donne aucune
indication quant à l’état du frein à main. En outre, l’entraînement du
véhicule comme le frein à main agissent sur les roues arrière. Par
conséquent, le résultat au niveau dynamique du véhicule est quasiment
identique que l’on ait le frein à main tiré ou la marche arrière engagée.
On peut en déduire que B.N.________ n’a pas ou a mal engagé
la marche arrière lors du parcage. Si la marche arrière avait été
correctement engagée, l’immobilisation du véhicule aurait été
sensiblement améliorée. Mais l’expert rappelle que, par rapport à l’état
des lieux qui prévalait au moment du sinistre, avec le frein à main
correctement tiré, le véhicule ne pouvait pas se mettre en mouvement
spontanément, ceci même si la vitesse n’était pas engagée.
L’affirmation consignée dans le rapport technique de la
défenderesse du 22 octobre 2004 selon laquelle la voiture a été retrouvée
dans un précipice avec la première vitesse engagée et le frein à main
actionné est erronée. Selon son affirmation, K.________, l’expert de la
défenderesse, n’a en effet pas pu vérifier la position du levier de vitesse.
Dans son complément d’expertise du 12 novembre 2007,
l’expert précise ses explications en ce sens qu’il n'y a aucun indice
probant sur l’état du frein à main ainsi que sur la position du levier de
vitesse au moment où le véhicule a quitté sa place de stationnement. En
effet, au terme de l’embardée, le véhicule n’a pas fait l’objet d’un constat
officiel et, pour sa part, l’expert n’a pas eu l’occasion d’examiner le
véhicule qui n’était plus disponible deux ans après le sinistre. Les
réponses données dans son expertise sont ainsi fondées sur une approche
-
14 -
déductive en relation avec les caractéristiques du véhicule et l’état des
lieux. Ses déterminations ne peuvent donc pas exclure une éventuelle
mise en mouvement volontaire du véhicule.
Répondant à la question de savoir s’il est techniquement
possible que le véhicule se soit mis spontanément en mouvement après
l’écoulement d’un laps de temps suffisamment long pour que les
passagers ne se rendent compte de rien, l’expert déclare que, par rapport
à la configuration des lieux, selon l’état du frein à main et la position du
levier de vitesse, le véhicule peut se mettre en mouvement plusieurs
secondes après son immobilisation, laissant aux occupants le temps de
quitter le véhicule et les lieux sans qu’ils ne se rendent immédiatement
compte de la situation. Si la marche arrière est engagée et que le frein à
main n’est que partiellement tiré, le véhicule peut se mettre en
mouvement après un laps de temps relativement long. Dans ce cas, le
mouvement est saccadé, étant tributaire de la rotation du moteur. Dans
l’hypothèse où le frein à main est insuffisamment tiré et que la marche
arrière n’est pas engagée, le véhicule acquiert une vitesse qui s’accentue
progressivement au fur et à mesure du temps qui s’écoule. Dans ce cas, la
mise en mouvement du véhicule s’effectue dans un laps de temps plus
court que dans le scénario précédent.
Concernant l’indemnité à laquelle prétend le demandeur,
l'expert fonde son calcul sur l’article 204.2 CGA et sur une année à 360
jours. Comme le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2003 et que le
sinistre est intervenu le
21 août 2004, soit 118 jours après le début de la deuxième année,
l’indemnité s’élève à 86, 81 % de la valeur à neuf déclarée de 133'000 fr.,
soit à 115'457 francs.
Le 21 août 2004, le dépassement du kilométrage autorisé était
de 26'389 km. En effet, selon le relevé effectué au moment de l’accident,
le compteur du véhicule sinistré indiquait 52'792 km, soit aux yeux de
l’expert, un kilométrage parfaitement compatible avec l’usage du
véhicule. Selon le contrat de leasing qui prévoit que chaque kilomètre
dépassant le quota annuel de 20'000 km est facturé
1 fr. 01, le coût du kilométrage supplémentaire s’élève à 26'667 francs. En
effet, la durée d’utilisation représentant 475 jours, le kilométrage admis
est de 26'389 km ((475 X 20'000) : 360). Le coût du kilométrage dépassé,
quant à lui, correspond donc à 26'667 fr. ((52'792 – 26'389) x 1 fr. 01).
10.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
11.Par demande du 28 février 2005, le demandeur A.N.________ a
pris les conclusions suivantes, avec dépens:
« T., siège régional pour la Suisse romande, est la débitrice de
A.N. et lui doit paiement immédiat de la somme de
115'404 fr., plus intérêts à 5 % (sic) du 23 août 2004.
-
15 -
Par réponse du 22 juillet 2005, la défenderesse T.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande. »
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait
conclu pour son propre compte le contrat d'assurance du 20 avril 2004
concernant le véhicule BMW accidenté, ce qui n'était pas le cas du contrat
de leasing se rapportant au même véhicule, qui n'engageait que son seul
père. Ils ont ensuite observé que le demandeur était le seul détenteur du
véhicule et qu'il supportait les charges du leasing correspondant. Ils en ont
déduit qu'il avait un intérêt économique à contracter une assurance en
responsabilité civile ainsi qu'une assurance "casco complète". Tout en ne
niant pas à cet égard que V.________ avait également un intérêt
économique à la conclusion de cette dernière assurance, notamment en
cas de résiliation anticipée du contrat de leasing, ils ont néanmoins
observé que le demandeur était en droit de réclamer le paiement en ses
mains de l'indemnité d'assurance, V.________ n'ayant pas expressément
déclaré s'être réservé ce droit, quand bien même elle avait exigé la
conclusion d'une assurance "casco complète". Dès lors, considérant que
l'hypothèse de l'art. 17 al. 2 LCA, applicable à tout le moins par analogie,
était réalisée en l'espèce, ils ont conclu que le demandeur était habilité à
demander le paiement de l'indemnité litigieuse, laquelle ne pouvait être
réduite en application de l'art. 14 al. 2 LCA, le demandeur ayant souscrit
une couverture "collision-Plus" dont il résultait que la défenderesse avait
renoncé "à réduire ses prestations lors de sinistres collision causés à la
suite d'une faute grave de la personne assurée" ; en outre, l'instruction
n'avait pas établi que le sinistre avait été causé intentionnellement.
Partant, ils ont alloué au demandeur le montant de ses prétentions qu'ils
ont réduites au montant de 105'457 fr. (déduction de la franchise : 1'000
fr. et de la valeur de l'épave : 9'000 fr.).
B.Le 16 mars 2009, la défenderesse a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation.
-
16 -
Par mémoire déposé dans le délai imparti, elle a développé ses
moyens et confirmé sa conclusion.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger.
Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de
la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), intervenue
le 1
er
janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire
(art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre
un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au
regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 francs en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur
litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par
les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51
al. 1 let. a LTF).
-
17 -
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III
446 c. 3.1).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. dans
un conflit pécuniaire en matière contractuelle. En outre, le jugement
attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si
bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. Par
conséquent, le recours en réforme cantonal n'est pas ouvert et les griefs
qui portent sur l'application du droit matériel fédéral sont irrecevables.
b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC ouvre la voie d'un tel recours devant le Tribunal cantonal contre
tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal
cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un
tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657).
La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile (art. 72 ss LTF) ; dans le cadre de ce nouveau recours, le
grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est
recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales ;
il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
-
18 -
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton ; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1).
En l'espèce, la recourante se prévaut d'appréciation arbitraire
des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Dans le cadre de l'ancien recours en
réforme, le Tribunal fédéral ne pouvait pas contrôler l'application de ce
moyen. Le recours interjeté en temps utile est ainsi recevable.
2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs énoncés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.En l'espèce, la recourante prétend que le jugement de la Cour
civile serait entaché d'arbitraire à de nombreux égards.
L'arbitraire, que prohibe l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ne résulte pas du seul
fait qu'une autre solution serait possible, voire préférable. Il en découle
que les arguments appellatoires qu'une partie peut invoquer et qui visent
à substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges
sont impropres à démontrer l'arbitraire. L'appréciation des preuves,
partant, l'établissement des faits ne sont arbitraires que si les premiers
juges n'ont manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
-
19 -
preuve, s'ils ont omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen
important et propre à modifier leur décision ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, ils ont fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
c. 2.1 ; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a ; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24).
3.1.En premier lieu, la recourante soutient que les premiers juges
ont arbitrairement retenu que le contrat d'assurance en responsabilité
civile et casco complète établi auprès de U.________ le 20 avril 2004 avait
été conclu pour le propre compte de l'intimé et que les droits découlant de
ce contrat n'avaient pas été valablement cédés à V.. Elle prétend
en particulier que les premiers juges n'ont "fait aucun effort pour établir la
volonté des parties", qu'ils se sont "[retranchés] derrière des
considérations tout à fait théoriques" et qu'ils n'ont tenu aucun compte
des nombreux documents produits, y compris postérieurement au sinistre
(cf. mém., ch. 24, 32, 39).
3.1.1. a) Les premiers juges ont tout d'abord rappelé ce qu'il
convenait d'entendre par assurance contractée pour le compte du preneur
par rapport à l'assurance contractée pour le compte d'autrui (cf. jgt, p. 19
et p. 20, en haut). Ils ont ensuite examiné les documents fournis par les
parties et ont relevé que le contrat d'assurance avait été établi au nom de
l'intimé, qu'il portait son seul nom sous la rubrique "conducteur habituel",
qu'il était assorti d'une mention "rabais de collaborateur" de U. et
que l'intimé était justement un conseiller de U.________ à l'époque. Ils en
ont déduit que l'intimé avait passé le contrat litigieux pour son propre
compte, contrairement au contrat de leasing, qui n'engageait que son
père (cf. jgt, p. 21 al. 2 et 3). Relevant en outre que l'intimé apparaissait
-
20 -
comme le seul détenteur du véhicule et que la recourante n'avait pas
prétendu qu'il lui avait fourni des renseignements inexacts, ils ont estimé
que l'intimé avait, comme tel, un intérêt économique à contracter une
assurance en responsabilité civile (cf. jgt, p. 21, en bas) et qu'il avait
également un tel intérêt à contracter une assurance "casco complète", dès
lors qu'il supportait seul les charges du leasing (cf, jgt, p. 23, al. 1). Ils ont
toutefois nuancé ce point de vue, notant que la recourante avait aussi un
intérêt économique à l'assurance, en cas de résiliation anticipée du
leasing. Tout en admettant ce point, ils ont néanmoins considéré que,
même si la recourante avait imposé la conclusion d'une assurance casco,
elle ne s'était pas expressément réservé le droit de réclamer l'indemnité
pouvant en résulter en cas de dommage, de sorte qu'il fallait admettre
que l'hypothèse de l'art. 17 al. 2 LCA, disposition applicable à tout le
moins par analogie, était réalisée en l'espèce et que l'intimé était en droit
de demander l'indemnité d'assurance (cf. jgt, p. 23, al. 2).
b) Dans un arrêt 5C.277/2006 du 17 avril 2007 (c. 3.2), le
Tribunal fédéral a rappelé la notion de "contrat d'assurance conclu pour le
compte d'autrui". Il a déclaré que pour savoir si l'on est en présence ou
non d'un tel contrat, il faut déterminer quelle a été la volonté des parties
lors de sa conclusion et quel a été le comportement de celles-ci par la
suite, le critère de l'intérêt économique assuré étant décisif (art. 16 LCA
[Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1]).
c) La Cour civile a déduit des faits retenus que les parties
n'avaient pas voulu conclure un contrat d'assurance pour le compte
d'autrui, mais pour celui de l'intimé. Elle s'est placée sur le terrain de
l'interprétation subjective, qui relève de l'établissement des faits, et n'a
pas fait application du principe de la confiance (interprétation objective),
qui relève de l'application du droit matériel (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ; Cf.
Corboz, Le contrat et le juge, in : Le contrat dans tous ses états, p. 272).
Dans la mesure où le moyen invoqué par la recourante tend à faire
admettre que les premiers juges ont fait une appréciation arbitraire des
preuves en retenant que la volonté réelle des parties n'avait pas été de
conclure un contrat d'assurance pour le compte d'autrui, mais pour le
-
21 -
compte de l'intimé, le moyen est recevable. Il l'est également quant au
critère de l' "intérêt économique" de l'intimé sur lequel il porte également,
l'intérêt en cause étant un élément factuel découlant de l'appréciation
d'autres faits.
d) Pour justifier sa position, notamment le fait que les
premiers juges auraient raisonné de manière "théorique" et n'auraient
tenu aucun compte des documents produits, la recourante fait valoir
plusieurs arguments. Elle soutient notamment que la seule mention de la
"cession [faite] en faveur de V." contenue dans le contrat
d'assurance (P. 2) devait induire que l'intimé avait accepté de conclure le
contrat en faveur de cette société. Selon elle, cette interprétation était
renforcée par l'acte de cession que le père de l'intimé avait signé en
faveur de V. Leasing (cf. mém, ch. 29). Elle fait aussi valoir qu'elle
a elle-même compris les faits en ce sens, puisqu'elle a confirmé à
V., par courrier du 6 décembre 2004, lequel fait référence au
contrat de leasing, à la police d'assurance et au preneur d'assurance, le
père de l'intimé, qu'elle avait elle-même été informée de la cession des
droits intervenue (cf. mém., ch. 30). Elle s'appuie aussi sur les
correspondances qu'elle a échangées avec V. à propos de la prise
en charge des frais de dépannage et du versement du produit de la vente
de l'épave, citant à cet égard le courrier du 17 janvier 2005, dans lequel
V.________ lui a réclamé le versement en question, versement auquel
l'intimé ne se serait pas opposé. Elle déclare de même que, dans le cadre
de ces échanges, les parties se sont à chaque fois "comportées de
manière reconnaissable, comme si V.________ était seule habilitée à
réclamer le versement" litigieux (cf. mém, ch. 31). Dès lors, elle estime
qu'en omettant de constater les faits qui, selon elle, établiraient
clairement que les parties ont voulu conclure un contrat protégeant
l'intérêt économique de V.________, les premiers juges ont fait preuve
d'arbitraire (cf. mém., ch. 32).
e) Tout d'abord et contrairement à ce que soutient la
recourante, les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des
documents qui leur ont été soumis. Ils en ont tiré un ensemble de faits à
-
22 -
partir duquel ils ont construit un raisonnement juridique (cf. jgt, p. 3 ; p. 4,
al 5 ; p. 17, ch. II, al. 1 ; p. 22 al. 3 ; p. 23, al. 1 in fine et al. 2 ; p. 24, let. e,
al. 2 et 3). Ce raisonnement, qu'il n'appartient pas à la cour de céans
d'examiner ici dans le cadre du présent recours en nullité, les a conduits à
estimer que l'intimé était en droit de réclamer l'indemnité d'assurance sur
la base de l'art. 17 al. 2 LCA (cf. jgt, p.23, al. 2).
Les faits que les premiers juges ont pris en compte pour établir
la volonté réelle des parties (point de fait) leur permettaient de retenir,
sans que l'on puisse qualifier leur appréciation de « théorique » ni d' «
arbitraire », que l'intimé était le titulaire de l'intérêt économique assuré
(notion de fait) et qu'en vertu de ce "critère décisif" (cf. arrêt TF n°
5C.277/2006 précité, c. 3.2), les parties n'avaient pas manifesté la volonté
réelle (point de fait) de passer un contrat d'assurance pour le compte
d'autrui (V.), mais de le passer pour le seul compte de l'intimé. Les
circonstances que la recourante invoque à ce propos de manière
appellatoire ne sont pas propres à modifier cette appréciation. Quant à
l'échange de correspondances dont elle se prévaut, qui constitue certes un
élément pouvant contribuer à déterminer la volonté des parties (cf. arrêt
TF n° 5C. 277/2006 précité, c. 3.2), elle ne l'a pas valablement allégué.
Elle a seulement formulé à cet égard deux allégués n° 151 et n° 152, dans
lesquels elle s'est bornée à faire état du versement à V. du
montant de 9'000 fr. correspondant à la valeur de la voiture accidentée et
à l'appui desquels elle a uniquement produit la lettre du 17 janvier 2005
(cf. P 114). Elle n'a pas non plus allégué les "usages commerciaux" en
matière de leasing auxquels elle se réfère également (cf. mém, ch. 28).
Or, la procédure ordinaire applicable devant la Cour civile est régie par
une stricte maxime des débats, qui exclut de pouvoir prendre en
considération des faits non allégués (cf. art. 4 al. 1 CPC).
Dès lors infondé, le moyen de nullité invoqué par la recourante
à propos de la volonté réelle des parties au contrat d'assurance doit être
rejeté.
-
23 -
3.2.La recourante soutient aussi que la Cour civile a fait une
appréciation arbitraire des preuves en ne retenant pas que, selon l'acte de
cession signé par le père de l'intimé, la volonté réelle et commune des
parties avait été de céder les droits découlant du contrat d'assurance à
V.. Elle critique la Cour civile lorsque celle-ci "retient (...) que la
cession de créance n'est pas valable parce que la cession porte la
signature du père de l'intimé, alors que le titulaire de la police d'assurance
est le demandeur, Quant à la mention figurant sur la police d'assurance,
elle ne suffirait pas à transférer des droits, parce qu'elle n'est pas signée
et que la créance cédée n'est pas suffisamment déterminée." La
recourante estime que la cession des droits en faveur de V. résulte
pourtant de trois documents (cf. mém, ch. 33 à 39).
Contrairement à ce qu'invoque la recourante, la Cour civile a
pris en compte les documents sur lesquels la recourante se fonde pour
étayer son argumentation. De ces documents, la Cour civile a tiré des
éléments de fait dont elle a déduit que la cession n'était pas valable. Les
déductions qu'elle a faites, dans la mesure où elles relèvent de
l'application du droit matériel, ne sont pas critiquables dans le cadre du
présent recours en nullité. Au demeurant, la recourante ne fait pas valoir
d'autres faits que les premiers juges auraient omis de retenir.
Dans la mesure où il est recevable, ce moyen de nullité doit
dès lors être rejeté.
3.3.La recourante prétend aussi que la Cour civile a arbitrairement
retenu que l'intimé avait un intérêt économique à contracter une
assurance "casco complète" parce qu'il s'acquittait des redevances
mensuelles du leasing (cf. mém., ch. 40 à 57).
La recourante a elle-même allégué que "de fin avril 2003 à fin
août 2004, le demandeur [avait] dû verser 15 mensualités de leasing" (cf.
all. 100), "ce qui [représentait] un montant de 31'083 fr." (cf. all. 101). Ces
-
24 -
allégués, qui ont fait l'objet d'un aveu en procédure, sont mentionnés dans
le jugement (cf. jgt, p. 12, ch. 8).
En considérant, sur la base de ces faits, que l'intimé avait payé
des redevances mensuelles du leasing et qu'il avait par conséquent un
intérêt économique à contracter une assurance-casco (cf. jgt, p. 23, al. 1),
les premiers juges n'ont donc pas fait preuve d'arbitraire.
Le recours doit être rejeté, également sur ce point.
3.4. La recourante soutient encore qu'en considérant que "certains
éléments du sinistre décrit par l'intimé étaient certes susceptibles de faire
naître quelques doutes quant au caractère négligent de son
comportement, mais que la recourante n'avait pas établi de doutes
suffisamment sérieux pour considérer que les conditions d'un droit à la
prestation d'assurance [n'étaient] pas réalisées", la Cour civile avait tenu
un raisonnement arbitraire, bâti sur des faits retenus de manière
arbitraire, et qu'elle avait ainsi contrevenu aux règles de répartition du
fardeau de la preuve, dans la mesure où elle n'avait pas suffisamment
distingué la preuve incombant à l'intimé en vertu de l'art. 8 CC, la contre-
preuve qu'elle avait elle-même offerte et la preuve qu'il lui incombait de
rapporter en application de l'art. 40 LCA (cf. mém., ch 59-60).
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit privé fédéral
fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions
qui relèvent de son domaine. Ce degré doit être fixé, pour chaque fait
pertinent, d'après le sens et l'esprit de la règle de droit matériel. C'est dès
lors dans le cadre du recours fédéral en matière civile que doit être
examiné le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du
degré de certitude ou de vraisemblance exigé (Ch. rec. n° 84 du 12 février
2007).
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Dans l'arrêt n° 4A_583/2008 du 23 mars 2009 (ad Ch. rec. n°
422/I du 17 septembre 2008), le Tribunal fédéral a retenu à ce propos ce
qui suit :
"En matière de preuve, il sied de distinguer entre l'application
de la juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé
par le droit fédéral, qui ressortit à l'art. 8 CC, et le point de savoir si ce
degré est atteint dans un cas concret, question qui relève de l'appréciation
des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 p. 327)."
Il en résulte que, dans un recours en nullité contre un
jugement de la Cour civile, la Chambre des recours ne doit pas examiner si
la Cour civile s'est fondée sur une "juste conception du degré de certitude
ou de vraisemblance" de la preuve des faits qu'elle retient, mais doit
seulement examiner si le degré sur lequel la Cour civile s'est fondée est
bien atteint. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas à examiner, dans le cadre
d'un recours en nullité, si les règles sur le fardeau de la preuve ont été
violées, ce point échappant également à sa cognition dans le cadre d'un
tel recours.
b) En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause les faits
que la Cour civile a retenus dans la mesure où ils pourraient être
constitutifs d'une faute grave du père de l'intimé. La Cour civile n'a pas
tranché cette question, considérant qu'elle était sans incidence sur le sort
du litige, pour des motifs qu'elle a exposés en page 25 du jugement et
qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner ici dans le cadre du
présent recours en nullité.
c) La recourante invoque une appréciation arbitraire des
preuves à propos des faits qui ont conduit la Cour civile à retenir que le
sinistre n'avait pas été causé intentionnellement.
En vertu des principes rappelés ci-dessus, l'examen du moyen
de nullité doit se limiter à examiner si c'est par une appréciation arbitraire
des preuves que la Cour civile n'a pas retenu tel fait, dont elle a considéré
que la preuve incombait à celui qui l'avait allégué, et si c'est par une telle
appréciation qu'elle n'a pas retenu tel fait, dont elle a considéré qu'il
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suffisait d'un certain degré de vraisemblance pour qu'il soit retenu. Par "tel
fait" au sens précité, il faut entendre les faits qui sont expressément et
précisément invoqués.
ca) Sous chiffres 58 à 69 de son mémoire, la recourante
rappelle les règles qui régissent la preuve et qu'expose le jugement en ses
pages 26 et 27 ; il n'y a là aucun moyen de nullité.
cb) Sous chiffres 70 et 71, elle reproche en substance à la
Cour civile d'avoir "inversé le fardeau de la preuve". La vérification de
cette affirmation, qui n'est pas étayée, ne peut être opérée que dans le
cadre du recours fédéral en matière civile. Ce moyen n'est pas donc pas
recevable dans le cadre de la présente instance.
cc) Sous chiffre 72, la recourante déclare que "l'intimé a
allégué et tenté de prouver la version des faits suivante". Elle ne se réfère
à aucun fait allégué précis, ni n'indique en quoi tel fait que l'intimé a
allégué n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable au sens précité ou
ne serait pas prouvé. Ce grief est irrecevable.
cd) Sous chiffre 73, elle se borne à relater de "manière plus
générale" quelle serait la version des faits selon le demandeur. Le
jugement examine ce point en pages 8 et 9. La recourante n'indique pas
en quoi tel fait précis que la Cour civile a retenu n'aurait pas dû l'être ou
quel fait qui ne l'a pas été aurait dû l'être. Ce grief est irrecevable.
ce) Sous chiffre 74, la recourante soutient qu'elle a "allégué et
prouvé les éléments suivants", énumérant cinq éléments. Elle n'indique
cependant en rien quel argument à l'appui de son moyen de nullité elle
veut tirer de cette affirmation. Au reste, les points 1, 4, 5 de son
énumération ont été pris en compte par le jugement (pp. 4, 8 et 30) ;
quant aux points 2 et 3 relatifs aux redevances du leasing et aux
possibilités financières, ils ne sont pas pertinents. La recourante n'indique
de toute façon pas pour quels motifs elle indique ces deux points. Dans la
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mesure où il peut être qualifié comme tel, le grief est par conséquent
également irrecevable.
cf) Sous chiffre 75, la recourante affirme à propos du sinistre
du 21 août 2004, que "l'intimé a établi les circonstances suivantes", quant
à ce qu'il faisait le jour de l'accident. Là non plus, on ne discerne pas le
grief que la recourante veut déduire de cette affirmation à l'appui de son
recours en nullité. Ce moyen ne saurait être pris en compte.
cg) Sous chiffre 76, elle fait des remarques qui sont sans
pertinence dans le cadre du présent recours.
ch) Sous chiffres 77 à 79, elle fait état de l'expertise ordonnée
en première instance pour soutenir que la version des faits avancée par
l'intimé ne présenterait pas une "vraisemblance prépondérante" et serait
même "parfaitement insoutenable" (cf. mém, ch. 77 à 79).
A cet égard, après avoir relevé que l'expert avait déclaré : "Il
ne fait aucun doute que le frein à main n'était pas correctement tiré" et
qu'il avait considéré comme "techniquement possible que le véhicule se
soit mis en mouvement qu'après l'écoulement d'un laps de temps
suffisamment long pour que le demandeur et son père ne se rendent
compte de rien", le jugement a retenu que "la version soutenue par le
demandeur [était] donc techniquement possible selon l'expert, en
particulier s'agissant d'une mise en mouvement différée du véhicule,
laissant le temps au conducteur de s'éloigner sans s'apercevoir de rien."
(cf. jgt, p. 29, al. 1 et 2). La Cour civile n'a pas commis d'arbitraire en
retenant ce que l'expert qualifie lui-même de "techniquement possible" ;
par conséquent, ce grief ne peut être retenu.
ci) Sous chiffre 81, la recourante fait diverses remarques
quant à ce que "la Cour civile paraît plutôt retenir" au sujet des
circonstances de l'accident. Il n'y a là aucun grief à l'appui d'un moyen de
nullité.
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cj) Sous chiffres 82 et suivants, la recourante fait valoir
quelques considérations générales sur le fardeau de la preuve, sur la
vraisemblance ou l'invraisemblance de certains éléments, sur les doutes
suffisamment sérieux que l'on peut avoir quant à la crédibilité de la
version des faits soutenue par l'intimé, sur ce qui peut ou non survenir
lorsque le frein à main d'un véhicule est ou non tiré, sur le "déroulement
surprenant de l'accident", etc. Il s'agit là d'arguments qui relèvent de la
plaidoirie et non du recours en nullité fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
Ce grief est également irrecevable.
d) Il découle des considérants qui précèdent que les premiers
juges n'ont pas commis d'arbitraire en retenant, sur la base des preuves
rapportées, que rien n'indiquait que le sinistre soit survenu de manière
intentionnelle. (jgt, p. 31 al. 1).
Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point
également, dans la mesure où il est recevable.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 1'354 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante T.________
sont arrêtés à 1'354 fr. (mille trois cent cinquante-quatre
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.N.),
-Me François Roux (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 105'457 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :