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TRIBUNAL CANTONAL
CO05.002267-162082
516
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 279 al. 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION
V., à Vaduz (Liechtenstein), intimée, contre le jugement incident
rendu le 26 octobre 2016 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la
cause divisant la recourante d’avec R., à St-Prex, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 26 octobre 2016, dont les
considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 novembre 2016, le
Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a
partiellement admis la requête incidente déposée par le requérant
R.________ (I), a autorisé l’intimée Fondation V.________ à introduire dans sa
procédure les allégués 1034, 1037, 1038 et 1040 à 1044 de ses
« Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire après réforme »
du 16 août 2016, ainsi que les offres de preuve y afférentes (II), a imparti
au requérant un délai de 20 jours dès jugement définitif et exécutoire pour
se déterminer sur ces allégués (III), a arrêté les frais de la procédure
incidente à 900 fr. à la charge du requérant (IV), a dit que l'intimée
verserait au requérant le montant de 1'750 fr. à titre de dépens (V) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête incidente de
R.________ en retranchement des novas introduits par l’intimée Fondation
V.________ dans ses « Déterminations et Novas sur Duplique
complémentaire après réforme » du 16 août 2016, a relevé que les
allégués de cette dernière sous n
os
1034, 1037, 1038, 1042 et 1043 se
rapportaient aux allégués de la duplique complémentaire de R.________ du
4 juin 2016, relatifs à l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par le Landgericht du
Liechtenstein. L'introduction par R.________ des moyens tirés de cet arrêt
étant nouvelle, Fondation V.________ n'avait aucune raison de se référer à
l'arrêt en question avant que le requérant n'en fasse état dans sa duplique
complémentaire. Partant elle devait être autorisée à introduire les allégués
précités dans sa procédure, de même que les allégués sous n
os
1040, 1041
et 1044, lesquels avaient trait au recours qu’elle avait introduit contre ce
même arrêt.
En revanche, les autres faits allégués sous n
os
977 à 980, 982
et 983, 985 à 1020, 1022 à 1026, 1028 à 1032, 1039, 1046 à 1049 ne
servaient qu'à étayer des éléments déjà développés dans les écritures
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déposées tant par le requérant que par l'intimée. Ainsi, les faits allégués
sous n
os
977 à 980 et 982, relatifs à l’investissement de 2'500'000 euros
pour l'acquisition de 42 actions de la société [...], avait fait l'objet de
nombreux allégués dans les diverses écritures des parties, sans placer le
procès sur un terrain nouveau, dans la mesure où la procédure pénale
espagnole avait déjà été mentionnée aux allégués 867 et 868. Les faits
allégués sous n
os
983 et 985 à 1020 se rapportaient à l'interruption de la
prescription, déjà traitée dans la réplique complémentaire de Fondation
V.________ et dans la duplique complémentaire de R.. Les faits
allégués sous n
os
1022 à 1026 se rapportaient à une convention judiciaire
mettant fin à une procédure ouverte par R. devant les autorités
judiciaires valaisannes, laquelle avait déjà été mentionnée dans la réponse
et la duplique complémentaire. Les faits allégués sous n
os
1028 à 1032
concernaient la validité des statuts-annexes de l'intimée, question soumise
aux autorités judiciaires du Liechtenstein et ayant fait l'objet d'allégués
dans de nombreuses écritures des parties. Les faits allégués sous n
os
1039
et 1046 à 1049 se rapportaient à la question de savoir si R.________ était
devenu, au décès de sa mère, le seul bénéficiaire de Fondation V.________
selon les statuts annexes de 1999/2000, question qui avait fait l'objet
d'allégués dans la réponse, dans l'écriture du 23 septembre 2010 de
R.________ et dans la duplique complémentaire de ce dernier. Pour le
surplus, les allégués sous n
os
981, 984, 1021, 1027, 1033, 1035, 1036,
1045 et 1050, soumis à appréciation, pouvaient être plaidés. Par
conséquent, il n'y avait pas lieu d'autoriser Fondation V.________ à
introduire les allégués n
os
977 à 1033, 1035 et 1036, 1039 ainsi que 1045 à
Le premier juge a encore précisé que la jurisprudence fédérale
sur le droit de réplique n'avait pas pour conséquence de rendre l'art. 279
CPC-VD inapplicable, dès lors que la procédure vaudoise ordinaire à quatre
écritures, avec possibilité sous certaines conditions d'introduire des novas
et de se réformer, garantissait à chaque partie le droit d'être entendue. Le
premier juge a retenu que le droit d'être entendu de Fondation V.________
avait été respecté dès lors qu'elle s'était formellement déterminée sur les
allégués de la duplique complémentaire après réforme de R.________ et
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qu'en tout état de cause, pour les allégués dont l'introduction au titre de
novas était refusée, elle avait eu l'occasion de s'exprimer dans ses
écritures précédentes.
B.Par acte du 5 décembre 2016, Fondation V.________ a interjeté
recours contre le jugement incident précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme des ch. I et II de son dispositif,
en ce sens que la requête incidente déposée par R.________ soit rejetée et
qu’elle soit autorisée à introduire dans sa procédure les allégués 977 à
1050 de ses « Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire
après réforme » du 16 août 2016, ainsi que les offres de preuve y
afférentes. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement
incident et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement incident, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.Par demande du 18 janvier 2005, Fondation V.________ a en
substance conclu à ce que R.________ soit reconnu son débiteur de la
somme de 4'700'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2004.
R.________ a conclu le 21 mai 2007 au rejet de la demande.
Dans sa duplique du 17 novembre 2008, il a, à titre reconventionnel,
conclu en substance à ce que Fondation V.________ soit condamnée à lui
transférer tous ses avoirs. Il s’est ensuite partiellement désisté de ses
conclusions reconventionnelles, ce dont le Juge instructeur a pris acte les
23 juin et 27 octobre 2009.
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5 -
2.Le 23 septembre 2010, R.________ a introduit de nouveaux
allégués 820 à 870, évoquant notamment l'existence d'une plainte pénale
déposée par Fondation V.________ à son encontre le 24 novembre 2009 en
Espagne. L’introduction de ces nouveaux allégués a été admise par
Fondation V., qui s’est déterminée à leur sujet à l’audience
préliminaire du 23 septembre 2010.
Les 6 et 12 avril 2016, les parties ont signé une convention de
réforme, laquelle prévoyait le dépôt par Fondation V. d'une réplique
complémentaire le 4 mai 2016, le dépôt par R.________ d'une duplique
complémentaire le 4 juin 2016 et enfin le dépôt de déterminations dans les
20 jours à compter de la duplique complémentaire. Cette convention a été
ratifiée par le Juge instructeur le 14 mai 2016.
Dans sa réplique complémentaire du 4 mai 2016, Fondation
V.________ a notamment soutenu que la prescription avait été
annuellement interrompue par l'envoi de commandements de payer. Dans
sa duplique complémentaire du 4 juin 2016, R.________ a notamment
soutenu que l'intimée n'avait pas valablement interrompu la prescription.
Il a également allégué avoir contesté devant les autorités judiciaires
liechtensteinoises la validité d'une modification des statuts de Fondation
V.________ datant du 27 décembre 2006. Il a reproduit les considérants
d'un arrêt censé notamment trancher cette question, rendu le 3 mars
2016 par le Landgericht du Liechtenstein.
3.Le 16 août 2016, Fondation V.________ a déposé une écriture
intitulée « Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire après
réforme », par laquelle elle entendait introduire dans sa procédure les
allégués 977 à 1050, lesquels portaient sur la propriété des actions de la
société [...], l'interruption de la prescription par elle-même, la transaction
judiciaire des 15 et 16 février 2016, le respect du contrat conclu en 1999
par [...] avec R., sa transformation en institution de charité et le
fait que R. n’était pas son bénéficiaire.
-
6 -
Par requête incidente du 31 août 2016, R.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que les novas introduits par Fondation
V.________ le 16 août 2016 soient retranchés et à ce que celle-ci ne soit
pas autorisée à introduire dans sa procédure les allégués 977 à 1050
nouveaux et les preuves y relatives.
Une audience incidente a été tenue devant le Juge instructeur
le 26 octobre 2016. Fondation V.________ y a conclu au rejet de la requête
incidente de R.________.
E n d r o i t :
1.1Le jugement incident entrepris ayant été communiqué après
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.
1 CPC).
1.2Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à cet égard.
2.
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7 -
2.1Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre
l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre
un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement
réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ;
CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art.
319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les
références ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie (éds.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC).
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La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi
réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas
où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références ; Blickenstorfer,
in Brunner/Gasser/Schwander (éds.), Schweizerische Zivilprozess-ordnung,
2
e
éd., 2016, nn. 40 ss ad art. 319 CPC).
2.2En l’espèce, la recourante n’allègue pas dans son acte de
recours que le jugement incident lui causerait un préjudice difficilement
réparable. Elle reproche au premier juge, d'avoir violé son droit
constitutionnel d'être entendue, en particulier son droit de réplique
inconditionnel qui découlerait d'une norme de rang constitutionnel ne
souffrant pas d'être mise en échec par une règle de droit cantonal, soit
l'art. 279 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966).
La recourante fait également valoir que le premier juge aurait à tort
considéré que les allégués dont il n'a pas admis l'introduction ne
respectaient pas l'art. 279 al. 2
CPC-VD. En effet, avant de prendre connaissance des faits et moyens
introduits dans la duplique sur réforme, elle n'aurait eu aucune raison de
soulever les moyens contenus dans ses allégués 977 à 1050.
Ce faisant, la recourante échoue à démontrer l'existence d'un
préjudice difficilement réparable qui découlerait d'une prétendue mise en
échec de son droit à la réplique par l’art. 279 al. 2 CPC-VD. Cette
disposition prévoit qu'une partie peut exceptionnellement alléguer des faits
nouveaux et produire des titres ou moyens de preuve nouveaux s'il
apparaît qu'elle a été sans sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa
dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens.
En l’occurrence, il apparaît que la recourante s'est formellement
déterminée sur les allégués de la duplique complémentaire après réforme
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et qu'au surplus, s’agissant des allégués dont l'introduction au titre de
novas a été refusée, elle avait eu l'occasion de s'exprimer dans ses
écritures précédentes, ce qu'elle ne remet d'ailleurs pas en cause.
Le recours, qui opère une confusion entre le droit à la réplique
et la réglementation vaudoise des novas, vise en réalité à remettre en
cause l'application par le premier juge de l'art. 279 al. 2 CPC-VD. Ce grief
devra, le cas échéant, être invoqué dans la procédure au fond.
3.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., compte tenu du principe d’équivalence (art.
69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civil ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à
l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs) sont mis à la charge de la recourante
Fondation V.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luke H. Gillon (pour Fondation V.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :