Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 4 al. 2, 444 al. 1 ch. 3, 451a al. 1 et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.M. ET B.M., en
Russie, demandeurs, C. SA, à Lonay, défenderesse, et D.________,
à [...], appelé en cause, contre le jugement rendu le 12 novembre 2010
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les parties
recourantes entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
3.Le 23 août 1995, la demanderesse a signé une procuration en
faveur de son mari concernant l'administration et l'utilisation de
l'appartement de [...].
Le demandeur a signé une première procuration datée du 29
août 1995 en faveur d' [...], à qui il transmettait en outre les pouvoirs qui
lui avaient été conférés par la demanderesse selon procuration du 23 août
1995. En substance, le mandataire était autorisé à "agir de la manière la
plus étendue pour tout ce qui concerne l'administration et l'utilisation de
l'appartement" lot n° [...] feuillet PPE [...] de la commune de [...], et
notamment à le gérer et à l'utiliser, voire à le louer. Cette procuration a
été signée le 29 août 1995 en l'étude de l'appelé, qui a légalisé la
signature en déclarant qu'il la certifiait authentique.
Le demandeur et la demanderesse ont en outre conjointement
signé une deuxième procuration datée du 29 août 1995 en faveur d' [...],
autorisant celui-ci à "accomplir toutes formalités dans le cadre de la vente
de l'appartement" précité et, à cet effet, à "signer tous actes notariés ou
sous seing privé (...), convenir de toutes conditions de vente et du prix de
vente (...)". Cette procuration a également été signée le 29 août 1995 en
l'étude de l'appelé, qui a légalisé les signatures des deux demandeurs en
déclarant qu'il les certifiait authentiques.
Le 16 juillet 1996, les deux demandeurs ont signé en faveur de
R.________ une procuration avec pouvoir de substitution lui conférant
notamment les pouvoirs suivants :
"aux fins de, pour eux et en leur nom, gérer toutes leurs affaires, avoir soin de
leurs intérêts, défendre leurs droits et pouvoir les représenter d'une manière
générale en toute circonstance, concernant les biens meubles et immeubles dont
ils sont propriétaires et se substituer à eux en vertu de procurations qui leur ont
été données.
(...)
de donner à tous sujets quittances et décharges;
(...)
de consentir la libération d'inscriptions hypothécaires, avec ou sans renonciation
au droit d'hypothèque, à la radiation de saisies et de séquestre;
d'emprunter des fonds et d'accorder pour garantir le remboursement et le
paiement des intérêts et des frais, des droits de gage ou d'hypothèques, (...)
d'acheter ou de vendre – soit publiquement soit à l'amiable – d'échanger et
d'aliéner de toute autre manière, d'acquérir ou de grever de droits formels les
biens meubles et immeubles;
(...)"
Le 22 juillet 1996, l'appelé a légalisé les signatures des
demandeurs en déclarant qu'il les certifiait authentiques.
-
6 -
Le 30 juillet 1996, la banque [...] a retourné à l'appelé les
cédules hypothécaires de 237'000 fr. et 90'000 fr. grevant l'appartement
précité "libres de tout droit de gage, suite au complet remboursement du
prêt hypothécaire accordé à M. et Mme A.M. et B.M.".
Le 15 août 1996, R. a retiré les deux cédules précitées
à l'étude de l'appelé, contre quittance précisant qu'il agissait valablement
au nom des demandeurs "en vertu de procuration".
Le 29 juillet 1997, le demandeur a signé, en son nom et en
celui de son épouse, une déclaration d'annulation de la procuration
conférée à R.________ le 16 juillet 1996. Cette déclaration a été remise à
l'appelé. Lorsqu'il a signé ce document, le demandeur savait que
R.________ était entré en possession des cédules hypothécaires au mois
d'août 1996.
Le 12 août 1997, le conseil d'alors des demandeurs a adressé
le courrier suivant à [...] :
"(...)
Mes mandants m'ont chargé de répondre à votre lettre du 4 août dernier.
Il ressort en substance de votre courrier que vous prétendez être détenteur des
deux cédules grevant l'immeuble de mes mandants et que vous les invitez à vous
faire des propositions de remboursement de dites cédules dans les dix jours.
(...)
Cela dit, j'ignore dans quelles circonstances précises et notamment à quel titre
vous êtes devenu détenteur de ces cédules. Toujours est-il que Monsieur
R.________ ne disposait d'aucun pouvoir de se dessaisir de ces titres en mains
tierces. Jusqu'à plus ample informé, c'est donc sans droit que vous détenez
actuellement les cédules qui appartiennent à mes mandants.
(...) je vous somme par la présente de leur restituer, par mon intermédiaire, les
cédules hypothécaires n° [...]4 du montant de 237'000 fr. et n° [...]5 du montant
de 90'000 fr., d'ici au 29 août prochain au plus tard. (...)"
Il n'est pas établi que les demandeurs aient entrepris d'autres
démarches que celles effectuées auprès de [...] ou de son conseil pour
récupérer les cédules hypothécaires.
4.a) Au mois de février 1998, V., de la société [...] SA à
Genève, a demandé à l'appelé de lui fournir les états descriptifs des
appartements de l'immeuble " [...]" à [...] ainsi que des renseignements de
l'office des poursuites concernant les propriétaires. Aux dires de
V., il avait été mandaté par Q.________ pour négocier la vente d'au
moins un des appartements de l'immeuble en question. Par courrier du 9
février 1998, l'appelé a envoyé "comme convenu" les documents requis à
cette société, à l'attention de V.. Le 27 février 1998, l'étude de
l'appelé a télécopié à V., en se référant à son appel téléphonique
"de tout à l'heure", le règlement d'administration et d'utilisation de ladite
-
7 -
PPE ainsi que "le texte de la procuration qui pourrait être signée" par M. et
Mme A.M.". Au niveau de la date, ce projet de procuration
indiquait "1998"; il laissait un espace pour l'indication du jour et du mois;
de même, un espace était laissé pour préciser le lieu.
Il n'est pas établi que les demandeurs aient donné mandat à
l'appelé de transmettre un tel projet de procuration à la société [...] SA ou
à quiconque d'autre.
b) Au mois d'avril 1998, U. s'est présenté à l'étude de
l'appelé, où il a été reçu par [...], collaboratrice de longue date de l'appelé.
Celle-ci a été entendue comme témoin dans la présente procédure; ses
déclarations peuvent être retenues nonobstant ses liens avec l'appelé
dans la mesure où elles sont corroborées par des pièces du dossier.
U.________ a déclaré vouloir acquérir l'appartement des
demandeurs. [...] a fait des photocopies de son permis C et de son
passeport. Il a demandé que soit établie une procuration de B.M.________
en faveur d'A.M.. Le 17 avril 1998, l'appelé a envoyé aux
demandeurs par courrier DHL une formule de procuration selon laquelle la
demanderesse déclarait conférer au demandeur le pouvoir de vendre
l'appartement précité et, notamment, de signer l'acte de vente. L'adresse
d'envoi à [...] en Russie avait été donnée par U..
Le 28 avril 1998, la demanderesse a signé une procuration en
faveur de son époux concernant la vente de l'appartement litigieux,
procuration légalisée par l'appelé le 5 mai 1998.
Entre les mois de juin 1994 et d'avril 1998, l'appelé a eu
l'occasion de voir à plusieurs reprises la signature des époux M..
Aucune des signatures, sur tous les documents ayant passé par les mains
de l'appelé de juin 1994 à 1998, n'a été contestée ou arguée de faux par
les demandeurs.
L'appelé a établi un projet de vente de l'appartement feuillet
PPE [...] en faveur de U.. Selon ce projet, le prix de vente était de
520'000 francs. A.M.________ devait assister à la signature de l'acte à titre
personnel et comme représentant de son épouse, au bénéfice d'une
procuration. Les cédules de 237'000 fr. et 90'000 fr. devaient être remises
à l'acquéreur "libres de tout prêt et nantissement". La signature devait
avoir lieu à [...] le 8 mai 1998. La vente n'a pas eu lieu. Les demandeurs
allèguent que la vente n'a pas pu être menée à terme en raison du fait
qu'ils ne détenaient pas les cédules hypothécaires et que ce fait était
connu de l'appelé; pour sa part, l'appelé allègue qu'il ignorait ce fait.
Toutes ces allégations ne sont pas établies. Le témoignage de U.________
doit être écarté dans la mesure où il s'agit d'un ami de longue date des
demandeurs, que le jugement pénal du 10 novembre 2005 qualifie même
d"homme-lige" du demandeur en précisant qu'il a dû être rappelé à ses
devoirs de témoin compte tenu de son manque de crédibilité. En
définitive, il faut tout au plus retenir que l'on ignore le cheminement des
cédules entre R.________ et Q.________, que l'on ignore donc si les
demandeurs détenaient ces cédules au moment de ce projet de vente et
-
8 -
qu'enfin il n'est ni exclu ni avéré que l'appelé ait interpellé le mandataire
des demandeurs ou ceux-ci à ce sujet.
Le 19 mai 1998, l'appelé a établi une note d'honoraires et de
débours de 1'524 fr. 80 pour les opérations liées à ce projet, note établie
au nom des demandeurs et de U.________ et adressée à ce dernier. Le
solde de cette note a été payé le 24 février 1999 à l'occasion de la vente
de l'appartement à la défenderesse.
c) L'appelé a été contacté par Q.________ et T.________ qui
souhaitaient respectivement vendre et acheter l'appartement des
demandeurs.
Selon une procuration datée du 31 décembre 1998 et signée
au nom des demandeurs, ceux-ci ont déclaré conférer à Q.________ le
pouvoir de vendre l'appartement feuillet PPE n° [...] de la commune de
[...]. D'après l'expertise d' [...] (cf. infra, ch. 6), le texte de la procuration –
y compris l'indication de l'année "1998" – a été imprimé au moyen d'une
imprimante à jet d'encre noire, alors que le lieu " [...]" et la date "31
décembre" ont été ajoutés à l'aide d'une machine à écrire électrique.
Sous réserve de fautes d'orthographe de part et d'autre, le
texte de cette procuration est quasi-identique à celui que l'étude de
l'appelé avait adressé par courrier précité du 27 février 1998 à V..
Q. a présenté à l'appelé la procuration du 31 décembre
1998 ainsi que les deux cédules hypothécaires grevant l'appartement des
demandeurs. Q.________ admet avoir complété le texte dactylographié de
la procuration par l'indication manuscrite de son nom et du prix de vente
de 225'000 francs. Les demandeurs allèguent que Q.________ a fait cette
opération devant l'appelé. Q.________ a fait une déposition en ce sens alors
qu'il était entendu par le juge pénal le 11 mai 1999. Le jugement pénal du
10 novembre 2005 retient ce qui
suit :
"(...) Q.________ s'est présenté à l'étude D.________ avec les cédules et la
procuration, qu'il a complétée en ajoutant son nom et le prix de vente. Cette
procuration a été légalisée par le notaire D.. Il semble que le même stylo
ait été utilisé pour compléter la procuration et pour la signature du notaire
D.."
L'appelé n'a pas contesté l'allégation, se référant à la pièce
offerte. Par ailleurs, l'expert notaire s'est prononcé sur le fait que le
mandataire et le prix de vente avaient été rajoutés devant l'appelé sans
que celui-ci ne remette en cause cet élément, ni ne demande à l'expert
d'envisager également l'hypothèse où ces éléments auraient été rajoutés
antérieurement. Sur la base de tous ces éléments, on doit retenir que c'est
devant l'appelé que Q.________ a complété la procuration en y ajoutant son
nom et le prix de vente.
L'appelé a comparé les signatures des demandeurs figurant
sur la procuration avec celles qu'il avait dans son dossier depuis 1994.
Entendu par le juge d'instruction pénal le 9 avril 1999, il a donné les
-
9 -
explications suivantes :
"Q.________ s'est ensuite présenté avec cette procuration munie de deux
signatures que j'ai alors légalisées au vu de leur ressemblance avec les
nombreuses signatures originales que je détenais. J'ai été conforté dans l'idée
que tout était conforme par le fait que ce Q.________ détenait également les
cédules. J'ai dès lors légalisé le 12 février 1999 ces deux signatures dont j'ignore
totalement si en fait elles sont vraies ou fausses."
C'est ainsi que le 12 février 1999, l'appelé a légalisé les
signatures sur la procuration du 31 décembre 1998 selon la formule
suivante :
"Légalisation n° [...]
Je soussigné, D., notaire à [...] pour le district de [...], atteste
l'authenticité des deux signatures ci-dessus apposées de M. et Mme A.M. et
B.M., dont l'identité m'est bien connue.
[...], le douze février mil neuf cent nonante-neuf."
Le 15 février 1999, Q.________ a signé au nom des demandeurs
un acte de "vente" authentique selon lequel ceux-ci vendaient à la
défenderesse aC.________ SA l'appartement n° [...] de 3,5 pièces à l'avenue
[...], part PPE feuillet n° [...], [...]/1000
èmes
de la parcelle [...] de la
commune de [...]. L'acte de vente instrumenté par l'appelé indique que les
demandeurs étaient représentés par Q.________ qui agissait en vertu d'une
procuration datée du 31 décembre 1998, légalisée et annexée à l'acte.
Quant à la défenderesse, elle était représentée par T.. Le prix de
vente a été fixé à 225'000 francs. Les demandeurs avaient acquis
l'appartement un peu moins de cinq ans auparavant pour le prix de
540'000 fr. d'une société administrée par le même T.. L'estimation
fiscale en 1994 était de 430'000 francs.
T.________ a été entendu dans la présente procédure. Compte
tenu des liens entre ce témoin et la défenderesse, ses déclarations ne
seront retenues que pour autant qu'elles soient corroborées par d'autres
éléments du dossier. Il en est de même des déclarations du témoin [...],
directeur de la défenderesse, et de Q., compte tenu de son
implication dans le litige. En l'occurrence, T. a dit ne pas se
souvenir que l'appelé ait fait remarquer que le prix convenu lui paraissait
un peu bas. L'acte de vente relève toutefois que le prix est inférieur à
l'estimation fiscale mais qu'il a été réellement convenu entre parties, la
transaction ne donnant lieu à aucune autre contre-prestation quelconque.
Il est admis par les parties que Q.________ était porteur des
deux cédules lors de l'instrumentation de la vente. L'acte de vente
précisait que les cédules de 237'000 fr. en premier rang et de 90'000 fr.
en second rang étaient remises gratuitement à l'acquéreuse, libres de prêt
et de nantissement.
La défenderesse a financé l'acquisition de l'appartement
exclusivement par un prêt hypothécaire de 267'000 fr. concédé par la
Banque [...].
A la suite de la vente de l'appartement, la défenderesse a
-
10 -
mandaté la régie [...] à [...] pour sa mise en location. Cette dernière a
requis l'intervention de la police le mercredi 24 mars 1999 pour procéder à
l'ouverture forcée de l'appartement des demandeurs, qui était
habituellement occupé par U.. La police a constaté que
l'appartement était habité par une étudiante ukrainienne, qui a été invitée
à quitter les lieux; le cylindre de la porte a été changé. U. a alerté
le demandeur. Celui-ci a déposé une plainte pénale le 26 mars 1999, dans
laquelle il accusait en substance Q.________ d'avoir falsifié les signatures
des époux M.________ sur la procuration du 31 décembre 1998 et d'avoir
vendu indûment l'appartement. Par déclaration écrite du 29 mars 1999
faite en présence du collaborateur de l'appelé, le demandeur a contesté
que son épouse et lui-même soient les signataires de la procuration du 31
décembre 1998 à laquelle se réfère l'acte de vente du 15 février 1999,
"réfut[ant] la véracité des signatures".
Le 6 avril 1999, l'appelé a reçu la visite conjointe du
demandeur et de Q.. Entendu le 9 avril 1999 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de [...], l'appelé a déclaré à ce sujet que
les deux prénommés avaient commencé par se dévisager mais qu'il
ignorait s'ils se connaissaient réellement ou pas.
6.Par ordonnance du 29 juin 1999, le juge d'instruction pénal a
requis l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner l'appartement
feuillet PPE n° [...] de la commune de [...].
Entendu comme prévenu le 11 mai 1999 par le juge
d'instruction pénal, Q. a déclaré avoir racheté au comptant les
cédules hypothécaires par l'intermédiaire de R., chez lequel le
demandeur lui avait été présenté comme le vendeur des cédules. Il a en
outre tenu les propos suivants : "Manifestement A.M. me prend
pour un con dans cette affaire. Je lui voyais un air goguenard chez le
notaire quand il disait que la signature était un faux." Entendu sur les
mêmes faits le 11 septembre 2000 en qualité de témoin dans une autre
enquête pénale, Q.________ a notamment déclaré que la vente des cédules
s'était déroulée à [...] en présence de R.________ et du demandeur, qu'il
avait payé 150'000 fr. "en cash, sans contrat ni quittance", pour les deux
cédules et qu'il avait financé cette acquisition en prélevant 100'000 fr. sur
l'un de ses comptes à la [...] et en retirant 50'000 fr. de son safe.
Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Q.,
les signatures apposées sur la procuration au moyen de laquelle ce
dernier a légitimé ses pouvoirs dans le cadre de la vente du 15 février
1999 ont fait l'objet d'une expertise confiée à [...]. Dans son rapport du 11
février 2000, l'expert est arrivé à la conclusion que les signatures des
demandeurs figurant sur la procuration du 31 décembre 1998 étaient des
faux réalisés par calque indirect; "l'ensemble des éléments techniques et
leur interprétation, ainsi que le mode opératoire choisi pour la confection
du faux soutiennent très fortement l'hypothèse que cette signature n'est
pas de la main d'A.M.". L'expert a fait exactement le même
constat s'agissant de la signature au nom de " B.M.________".
-
11 -
L'expert juge très peu vraisemblable l'hypothèse selon laquelle
les demandeurs auraient choisi un procédé d'imitation par calque indirect
pour déguiser leurs signatures et pour pouvoir ensuite la contester en cas
de besoin. Un tel déguisement n'est pas facile à réaliser. Il nécessite que
l'on se détache complètement de son automatisme et qu'on trace sa
propre signature comme un paraphe graphiquement inconnu, tout en
conservant un aspect graphique global proche des signatures. Il n'est pas
possible sur le plan graphique de déterminer l'auteur d'un calque indirect.
Toutefois, le mode opératoire, les divergences graphiques constatées et
l'aspect général ressemblant des deux signatures favorisent nettement
l'hypothèse d'une imitation par rapport à celle d'un déguisement.
L'enquête pénale a été clôturée par ordonnance du 1
er
octobre
2002 ordonnant le renvoi de Q.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de [...] pour escroquerie, faux dans les titres et obtention
frauduleuse d'une constatation fausse. L'appelé, qui s'est constitué partie
civile, n'a pas été inculpé, ni renvoyé en jugement. Par arrêt du 27 janvier
2003, le Tribunal d'accusation a notamment rejeté en ces termes le
recours formé par le demandeur contre ladite ordonnance :
"(...) attendu, par ailleurs, qu'A.M.________ conteste également le non-lieu
implicite dont aurait bénéficié le notaire D.________ sur le chef de faux dans les
titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP),
qu'il ne ressort toutefois du dossier de la cause aucun indice concret que
l'intéressé se serait intentionnellement rendu coupable de cette infraction,
que celui-ci a cependant fait preuve d'une légèreté inexcusable en attestant
l'authenticité des signatures apposées par A.M. et B.M.________ sans procéder à
aucune vérification,
qu'il faut dès lors considérer qu'il a agi par négligence,
que les faits incriminés sont constitutifs d'une contravention (art. 317 ch. 2 CP),
laquelle est toutefois prescrite; (...)."
Le Tribunal correctionnel de [...] a tenu une audience le 10 mai
2005, au cours de laquelle il a notamment entendu les témoins S.________
et R., dont les déclarations ont été ténorisées comme il suit :
(S.)
"C'est moi qui ai payé personnellement sur mon compte personnel auprès de la
banque [...] à Zurich l'appartement de [...]. J'ai payé de cette manière la totalité
du prix. Il était prévu que l'appartement soit mis au nom de M. A.M.________ pour
l'aider et parce qu'il était prévu qu'il me rembourse la totalité du prix. J'ai touché
la totalité du montant versé par la banque [...], qui représentait à peu près la
moitié du prix d'achat. Par la suite, M. A.M.________ a continué à me rembourser
l'appartement en me versant entre fr. 150'000.- et fr. 200'000.-. J'ai payé
personnellement ou par l'une de mes sociétés les charges de l'appartement puis
remboursé le crédit hypothécaire. Une fois le crédit hypothécaire remboursé, j'ai
récupéré les cédules par l'intermédiaire de R.. Je les ai remises à [...] pour
qu'il tente de les négocier, en vain. A.M. me menaçant ensuite d'un
procès, je lui ai alors remis les cédules par l'intermédiaire de R.. Selon
R. et Q., R. a contacté A.M.________ pour la remise de ces
cédules. A.M.________ lui aurait dit que s'il trouvait quelqu'un disposé à racheter
les cédules, il bénéficierait d'une commission de 10 %. J'ai appris par la suite que
les cédules avaient été vendues pour le prix de fr. 150'000.- y compris la
commission de fr. 15'000.- en faveur de R.. Je tiens de R. et
Q.________ qu'au moment de la vente des cédules, Q.________ aurait demandé à
-
12 -
A.M.________ de signer une procuration. Vu l'absence de Mme B.M., la
procuration lui aurait [réd. : été] remise pour qu'il la lui fasse signer. Je ne savais
pas que U. voulait racheter l'appartement. Je ne me souviens pas si
A.M.________ était ou non actionnaire de la société [...] Inc. ou de [...] au début de
leurs activités; en revanche, il était actionnaire de [...] SA. Au moment de la
remise des cédules, nous avons fait un décompte global comprenant également
les intérêts de A.M.________ dans la société [...] SA."
(R.)
"M. R. déclare connaître M. A.M.________ qui est un camarade depuis plus
de dix ans. Il l'a vu pour la dernière fois en 1997. Nous étions en relation
d'affaires. J'ai été en relation d'affaires avec S.________ en Russie et nous sommes
venus en Suisse ensemble. Je suis venu m'installer à [...] en 1995. Je ne travaillais
pas pour S.________ mais j'étais à la recherche de mon propre business. Je n'avais
pas de contact avec M. A.M.. J'ai fait connaissance de M. Q. en été
1995, la seule affaire que j'ai eue avec lui concerne les appartements de
[...].A.M.________ m'a donné procuration parce que S.________ m'avait confié cette
tâche car il n'y avait personne d'autre. Sur la demande de S., j'avais pour
mission de trouver un acquéreur pour l'appartement de A.M.. Je pense
que A.M.________ était au courant. Je n'ai pas trouvé d'acquéreur. A la demande
de S., j'ai été chercher les cédules à l'étude du notaire [...]. Les cédules
sont restées chez moi pendant deux mois et j'ai tenté de les négocier en Russie
sans succès pour le compte de S., je les ai ensuite redonnées à ce
dernier. Je ne sais pas si S.________ a remis à [...] les orignaux ou les copies des
cédules. A la demande de S., j'ai ensuite fait des démarches pour les
rendre à A.M. en été 1997 car il y avait une question de "chantage" entre
A.M.________ et S.. J'ai téléphoné à A.M. qui m'a dit qu'il ne
pouvait pas venir en Suisse et m'a demandé de trouver un acheteur. J'ai trouvé
Q.________ qui était d'accord d'acquérir l'appartement pour la somme de fr.
150'000.- pour autant qu'il dispose des cédules et d'une procuration en sa faveur.
J'avais droit à une commission de 10 %. Un rendez-vous a été convenu à [...] à fin
août début septembre 1997, car je n'avais pas de visa pour rentrer en Suisse.
Etaient présents A.M., Q. et moi. J'ai donné les cédules à
A.M.________ qui les a remises à Q.________ qui a donné l'argent à A.M.. Je
n'ai pas vu qu'une quittance ait été signée. M. Q. est arrivé avec une
procuration qu'il s'agissait de faire signer par A.M.________ et son épouse. Je ne
peux pas dire si la procuration remise par Q.________ à A.M.________ à cette
occasion est celle qui figure au dossier, mais je me souviens qu'il y avait la place
pour deux signatures. La transaction s'est faite dans un mélange d'anglais et de
russe. J'ai prélevé ma commission tout de suite. Une ou deux semaines plus tard,
j'ai été contacté par Q.________ qui n'avait pas reçu la procuration en retour.
Q.________ m'a relancé par téléphone à deux reprises et j'ai téléphoné une fois à
A.M.________ qui m'a informé des problèmes de santé de Q., il m'a dit qu'il
restait toujours propriétaire de l'appartement et m'a proposé de vendre celui-ci
encore une fois. Je ne sais pas comment il voulait procéder, mais la procédure qui
nous occupe aujourd'hui en est l'exemple. Depuis ce téléphone, je n'ai plus eu de
contact avec A.M. au sujet de la procuration; je ne me souviens pas
comment la procuration est parvenue à M. Q.________ mais il est possible qu'elle
ait transité par mes mains. J'ai conservé mes relations avec Q.. C'est bien
ma signature et j'ai bien écrit ce document (p. 66/2). Au moment de la vente à
[...], on n'a pas parlé de descriptif de l'immeuble. Tout ce que voulait M.
Q. c'était les cédules hypothécaires. Je ne me souviens pas si M.
Q.________ avait demandé un extrait du registre foncier. Je contactais M.
A.M.________ par téléphone, je n'avais pas besoin de son adresse. Il me semble
qu'après l'entrevue à [...], tout le monde est parti en même temps. Je connais
U.________."
-
13 -
Il n'est pas établi que le demandeur ait brandi la menace du
dépôt d'une plainte pénale pour faux témoignage à l'encontre des
déclarations de R..
Sur réquisition du conseil d'A.M., l'audience a été
suspendue afin de compléter l'instruction. Q.________ a reçu l'ordre de
produire toute pièce établissant qu'il avait bien retiré 100'000 fr. en
liquide auprès de la [...] en août ou septembre 1997. Celui-ci n'a pas
produit de justificatif de ce retrait.
Dans son jugement du 10 novembre 2005, le tribunal
correctionnel retient notamment ce qui suit :
"(...)
(...) On relèvera que R.________ était le factotum d'S..
(...)
Le cheminement tortueux des cédules par la suite demeure incertain et fait
l'objet de versions contradictoires qui seront examinées par la suite.
(...)
(...).U. a alerté A.M.. Celui-ci aurait quitté en catastrophe son
domicile de [...], à 2 heures d'avion de Moscou, et serait arrivé en Suisse le 26
mars 1999. On relèvera que l'intéressé a déclaré lors de son audition qu'il était
arrivé dans notre pays le 28 mars 1999. Toujours est-il que le 26 mars 1999,
A.M. a signé une plainte pénale qui a été déposée auprès du juge
d'instruction le même jour par U..
Cette plainte accuse Q. d'avoir falsifié les signatures des époux A.M. et
B.M.________ sur la procuration du 31 décembre 1998. Elle indique notamment
avec une précision absolue les coordonnées du prétendu faussaire, ce dont on
peut s'étonner puisqu'elles sont plus complètes que celles figurant sur l'acte de
vente.
(...)
Les signatures des époux A.M. et B.M.________ apposées sur la procuration du 31
décembre 1998 ont été reconnues comme fausses selon rapport du 11 février
2000 de l'expert [...]. L'expert relève que les signatures ont été réalisées par une
méthode de calque indirect, une signature au crayon ayant été recouverte
d'encre puis gommée. L'expert considère qu'il est très improbable que les deux
signataires aient voulu maquiller leurs signatures, qui émaneraient ainsi d'une
tierce personne indéterminée.
(...)
Lors de sa seule audition par le magistrat instructeur, A.M.________ a en
substance déclaré qu'il avait acheté l'appartement cash. La banque [...] lui aurait
ensuite prêté une somme d'argent qui aurait été investie dans une société [...]
SA, pour le faire fructifier. En fait, l'acquisition aurait été financée par une société
vaudoise [...] SA, qui n'existe plus. A.M.________ était associé dans cette société,
contrôlée par S.________ comme l'était [...] SA. Il aurait remboursé sa dette
auprès de la société par le produit de la vente de deux biens immobiliers en
Russie soit un appartement et un commerce, qui lui auraient rapporté près d'un
demi-million de dollars. Le plaignant ne se serait pas occupé des relations avec la
banque, S.________ s'étant occupé de tout. Apparemment, A.M.________ ne se
serait guère soucié du sort des cédules hypothécaires après que R.________, qui
-
14 -
servait d'intermédiaire entre lui et S., en avait pris possession.
A.M. a affirmé qu'il avait vu Q.________ pour la première fois chez le
notaire D.________ le 6 avril 1999 et qu'il ne l'avait jamais rencontré auparavant
en présence de R.. Aux débats, les explications complémentaires
données par A.M. ont été des plus floues. Sa version a bien évidemment
été confirmée par son homme lige U., qui s'est montré si peu crédible
qu'il a dû être rappelé à ses devoirs de témoin.
Q. explique en substance qu'il a été contacté en 1997 par R.________ qui
lui aurait proposé d'acquérir six appartements de la résidence [...], tous
propriétés de citoyens russes, dont celui du couple A.M.. R. lui
aurait remis dans un premier temps une copie des cédules hypothécaires puis les
originaux, afin qu'il puisse procéder aux vérifications nécessaires. En août ou
septembre 1997, un rendez-vous aurait eu lieu, peut-être à [...], entre Q.,
R. et A.M.. Celui-ci aurait remis à l'accusé les cédules
hypothécaires en échange du versement au comptant et sans reçu de la somme
de fr. 150'000.-, sur laquelle R. aurait prélevé sa commission. Une
procuration aurait été remise par Q.________ à A.M., à faire signer par
l'épouse de celui-ci, aux fins de finaliser la transaction immobilière. Pour acheter
les cédules, Q. aurait prélevé fr. 50'000.- dans un safe et le solde sur le
compte de l'une de ses sociétés monégasques. Cette société a été cédée à un
tiers qui est décédé, de sorte que l'accusé n'a pas été en mesure selon son dire
de produire un justificatif de ce retrait.
(...)
La procuration litigieuse lui serait parvenue par un courrier en provenance d'un
pays de l'Est, dont il n'a pas gardé l'enveloppe. Les signatures n'auraient pas été
apposées en sa présence, pas plus que la date. L'accusé se serait borné à inscrire
son nom et le prix de vente chez le notaire.
Pour ce qui concerne la vente, Q.________ a indiqué qu'il avait rencontré
fortuitement T.________ à Genève et qu'ils avaient été amenés à parler de la
résidence " [...]". Le promoteur [...] s'étant dit intéressé, l'affaire se serait faite.
C'est ce qu'il a confirmé à l'audience.
Les témoins S.________ et R.________ tendent à confirmer les dires de l'accusé. Ils
ont donné les mêmes informations à T., qui les a relatées durant
l'instruction.
(...)
3.- Compte tenu de l'ensemble du dossier, le Tribunal est d'avis que le circuit
opéré par les cédules hypothécaires tel que décrit par l'accusé et les témoins
S. et R.________ est le plus proche de la réalité. Rien en tout cas ne vient
les infirmer. En revanche, le trajet de la procuration litigieuse demeure
mystérieux. On ignore tout d'abord son point de départ : rien n'indique en effet
que la procuration qui a servi à instrumenter la vente est bien celle qui aurait été
transmise par l'accusé à A.M.. Ainsi, le 27 février 1998, l'étude du notaire
D. transmettait à une société [...] SA à Genève une procuration en blanc
dont le texte est identique à celui de la procuration litigieuse, sous réserve de
quelques fautes d'orthographe. On ne peut exclure que celle-ci ait servi de
modèle à celle-là. Il apparaît au demeurant que ce type de procuration est le
modèle standard pour ce genre de circonstance. Autant dire qu'il est impossible
de déterminer qui a rédigé le faux document; ce pourrait être n'importe lequel
des protagonistes de l'affaire, voire un tiers. On ignore également qui y a ajouté
la date, d'une graphie différente. On ne sait enfin comment la procuration signée
est parvenue en mains de l'accusé.
-
15 -
Q.________ est accusé d'avoir falsifié les signatures des époux A.M. et B.M.________
pour pouvoir vendre leur appartement de [...]. Cette accusation suppose au
moins deux questions essentielles : 1° Comment l'accusé s'est-il procuré les
spécimens des signatures des deux époux A.M. et B.M.________ indispensables à
la confection du faux ? 2° Pourquoi Q.________ a-t-il pris le risque d'une
manœuvre frauduleuse alors qu'il détenait deux cédules hypothécaires au
porteur qu'il pouvait sans risque dénoncer au remboursement? L'instruction ne
permet pas d'y apporter ne serait-ce qu'une ébauche de réponse.
A cela s'ajoutent d'autres interrogations et bizarreries. La façon dont l'immeuble
a été acheté au comptant puis grevé d'hypothèque pour investir le montant du
prêt dans une société pourrait faire penser à une opération de blanchiment. Les
relations entre les divers acteurs russes restent au demeurant floues. Leurs
activités dans notre pays pourraient avoir été en tout ou partie en marge de la
légalité. Elles paraissent en tout cas avoir mal tourné, A.M.________ se brouillant
avec S.________ et son homme à tout faire R.. On ne pourrait ainsi exclure
que l'un ou l'autre d'entre eux ait confectionné la fausse procuration dans le
dessein de nuire aux autres, par le truchement conscient ou inconscient de
Q.. Bref, l'utilisation de la procuration falsifiée pouvait servir les intérêts
de plusieurs personnes outre ceux de l'accusé. On relèvera de plus les multiples
procurations délivrées par le couple A.M. et B.M.________ pour l'acquisition puis la
vente de leur appartement. Certaines sont précises et d'autres donnent tout
pouvoir pour tout faire. Elles ont été établies en faveur de nombreux
ressortissants russes dont l'un au moins ( [...]) paraît avoir été assassiné (P. 60).
Ces pouvoirs délivrés à tort et à travers laissent songeur. Il en va de même de la
façon dont la plainte a été déposée. En effet, si l'on en croit la version
A.M./ U., ceux-ci auraient appris le 24 mars 1999 dans l'après-
midi que l'appartement de [...] avait été vendu. A.M.________ aurait alors sauté
dans l'avion de [...] à [...] puis de [...] à Genève, pour pouvoir signer la plainte
pénale du 26 mars 1999. Pendant ce temps, U.________ se livrait aux
investigations nécessaires à la confection de la plainte. Une telle hâte étonne, au
point que l'on se demande si l'intervention de la gendarmerie pour libérer
l'appartement a bien été le facteur déclenchant du dépôt de la plainte.
A cela s'ajoute l'incurie du notaire qui s'est empressé de légaliser les fausses
signatures, peut-être impressionné par l'aura du représentant de la société
acheteuse.
En fin de compte, pour ce qui est des tenants et aboutissants de l'affaire, le
Tribunal en est réduit à conjectures et hypothèses, voire scénarios de roman
policier. Au bénéfice du doute, dans ces circonstances, on ne peut que retenir la
version de l'accusé selon laquelle il a acheté les cédules hypothécaires à
A.M.________ et reçu la procuration ultérieurement, déjà signée.
(...)"
Le déroulement des faits tel qu'il ressort des déclarations
d'S.________ et de R.________ à l'audience de jugement et du résumé qu'en
fait le tribunal correctionnel correspond en substance aux déclarations
écrites faites le 10 octobre 2003 par S., aux déclarations d'un
dénommé [...], dont le contenu fait inférer qu'elles émanent de R.,
ainsi qu'aux "notes" du 8 mars 2000 faites par T.________ sur la base des
renseignements qu'il dit avoir recueillis d'S.________.
Le jugement du tribunal correctionnel du 10 novembre 2005
est définitif et exécutoire. Il ne statue pas sur le sort de la restriction du
droit d'aliéner annotée au Registre foncier ensuite de l'ordonnance du Juge
-
16 -
d'instruction rendue en cours d'enquête le 9 juillet 1999.
7.a) Entendu dans le cadre de la présente procédure sur les
circonstances entourant le dépôt de la plainte pénale, U.________ a
confirmé en substance la version relatée dans le jugement pénal,
déclarant qu'il s'était renseigné auprès de la gendarmerie et de la Régie
[...] pendant que le demandeur se rendait en Suisse et qu'il avait
rencontré P.________ le lendemain de l'expulsion (soit le 25 mars 1999,
réd.), de sorte que les demandeurs disposaient ainsi de tous les éléments
nécessaires à la rédaction de la plainte pénale signée par le demandeur le
26 mars 1999.
b) Entendus comme témoins dans le cadre de la présente
procédure, Q.________ et T.________ ont dit se connaître depuis une
vingtaine d'années et ont admis que T.________ connaissait bien le père et
le frère de Q.. Ils ont admis avoir déjà été en relations d'affaires
avant l'opération aboutissant à la vente du 15 février 1999. Ils ont en
particulier fait des affaires ensemble en 1998 et 1999, sinon même avant.
T. a adressé des clients à Q.________ à [...]. Tous deux ont admis
entretenir ainsi depuis plusieurs années déjà des relations d'affaires et de
confiance, P.________ précisant qu'ils s'étaient perdus de vue quelque
temps.
Ces déclarations sont retenues dans la mesure où les témoins
n'ont pas un intérêt particulier à confirmer les allégations de l'appelé sur
ces points précis.
c) Dans le cadre de procédures pénales dirigée contre
T.________ et contre Q., ce dernier a déclaré que le versement de
165'000 fr. opéré le 14 ou le 15 mars 1999 en faveur de la défenderesse
représentait la part de commission due à T. dans une affaire
réalisée avec un client égyptien qui avait été adressé par T.. Il a en
outre affirmé avoir rétrocédé à T. des parts de commissions à
hauteur de 400'000 ou 500'000 fr. depuis la fin de l'année 1998. Entendu
comme témoin dans la présente procédure, Q.________ a confirmé cette
version, que T.________ a corroborée sur le principe, si ce n'est quant aux
montants.
Dans la présente procédure, T.________ et Q.________ ont par
ailleurs maintenu la version livrée dans le procès pénal, à savoir qu'à la fin
de l'année 1998, ils se seraient rencontrés fortuitement à [...] dans un
établissement public situé sous les locaux professionnels du premier et
que Q.________ lui aurait proposé la vente de l'appartement litigieux. Selon
leurs déclarations concordantes, le hasard aurait voulu que cet
appartement fût connu de T.. En effet, la société [...] avait dans un
premier temps vendu l'appartement aux demandeurs; or T.
maîtrisait cette société. Ce dernier point, qui ressort aussi du jugement
pénal, est tenu pour établi. T.________ aurait procédé à des vérifications
quant aux hypothèques légales et occultes et le prix aurait été fixé en
tenant compte de celles-ci. Selon T.________, le prix correspondait, à
10'000 ou 20'000 fr. près, au prix obtenu lors de réalisations forcées
-
17 -
d'autres appartements de l'immeuble quelque temps avant; il aurait fait
une offre en tenant compte de ces montants. Il a admis que la
défenderesse avait acheté l'appartement pour la moitié à peu près du prix
de 1994, qu'il estimait à 550'000 fr., mais a ajouté que quand on était
obligé de vendre et qu'on obtenait 50 % du prix d'achat, on faisait en
général une bonne affaire. T.________ n'aurait pas pensé une seconde que
Q.________ pouvait ne pas avoir le droit de disposer de l'appartement,
d'autant moins qu'il détenait les cédules hypothécaires.
Selon T., une relation de confiance se serait établie
entre lui et l'appelé, qui aurait fourni ses services professionnels à des
nombreuses reprises et aurait instrumenté plusieurs actes authentiques
en relation avec des ventes ou achats d'immeubles. Dans le cadre de ces
relations, l'appelé n'aurait jamais disposé d'éléments pouvant l'inciter à
faire preuve d'une prudence particulière à son égard. Lorsque T. a
appris que les demandeurs contestaient la vente, sa première réaction
aurait été de penser que les demandeurs essayaient de les arnaquer,
ayant en revanche pleine confiance envers Q.________.
8.Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ont
admis qu'ils ont occupé et occupent toujours à ce jour l'appartement
litigieux. Compte tenu des interventions des demandeurs, la défenderesse
n'a jamais pu entrer en jouissance de l'appartement qu'elle a acquis le 15
février 1999.
a) Entendu comme témoin en cours d'instance, un employé de
l'administratrice de la PPE a déclaré que la défenderesse s'inquiétait de
savoir si les charges étaient payées sans que le témoin puisse dire qui
supportait effectivement les charges.
Egalement entendu comme témoin, [...], directeur de la
défenderesse, a déclaré que celle-ci payait de temps en temps les
charges, soit lorsque les demandeurs ne les payaient pas. Ces déclarations
sont retenues dès lors qu'elles sont crédibles et partiellement corroborées
par les pièces du dossier.
La communauté des propriétaires par étages de l'immeuble "
[...]" a fait plusieurs actes de poursuite à l'encontre de la défenderesse
(tels que commandements de payer, prises d'inventaire, commination de
faillite) en raison de charges impayées.
La défenderesse a versé directement 1'850 fr. à l'office des
poursuites.
Il est en tout cas établi que les montants suivants ont été
versés au nom du demandeur sur le compte bancaire affecté aux charges
de la PPE :
-
1'500 fr. le 8 novembre 2002;
-
412 fr. 25 le 3 décembre 2002 (mention septembre 2002);
-
412 fr. 25 le 23 décembre 2002 (mention octobre 2002);
-
412 fr. 25 le 30 janvier 2003 (mention novembre 2002);
-
18 -
-
412 fr. 25 le 30 janvier 2003 (mention décembre 2002);
-
709 fr. 80 le 14 mars 2003 (mention février-mars 2003);
-
354 fr. 90 le 31 mars 2003 (mention avril 2003);
-
354 fr. 90 le 1
er
mai 2003 (mention mai 2003);
-
393 fr. 20 le 4 juillet 2003 (mention juin 2003);
-
393 fr. 20 le 4 juillet 2003 (mention juillet 2003);
-
1'170 fr. le 24 décembre 2003 (mention charges courantes 03);
-
2'833 fr. 75 le 13 janvier 2004 (mention charges 2003);
-
1'179 fr. 60 le 13 janvier 2004 (mention janvier-mars 2004);
-
1'179 fr. 60 le 23 juin 2004 (mention avril-juin 2004);
-
460 fr. 55 le 13 octobre 2004 (mention juillet 2004);
-
460 fr. 55 le 13 octobre 2004 (mention août 2004);
-
460 fr. 55 le 13 octobre 2004 (mention septembre 2004);
-
460 fr. 55 le 13 octobre 2004 (mention octobre 2004);
-
3'310 fr. 85 le 8 juin 2005 (mention janvier à mai 2005);
Le 6 décembre 2005, la communauté des propriétaires par
étage disposait d'une créance de 3'166 fr. 80 pour les charges de
l'appartement litigieux. Celle-ci a été payée par la défenderesse en date
du 16 janvier 2006. Les demandeurs n'ont pas pu établir qu'ils avaient
remis les fonds nécessaires à la défenderesse.
En 2006, le montant des charges mensuelles était de 471 fr.
25 et en 2007, de 490 fr. 10. En 2008 et 2009, ce montant était de 499 fr.
La défenderesse a également payé un solde de 1'357 fr. 20 le
27 mars 2006 et de 1'302 fr. 40 le 17 juillet 2006. Le demandeur a payé
un solde de 1'413 fr. 75 le 6 octobre 2006. Dans le cadre de
déterminations sur des soldes 2006, la défenderesse n'a pas prétendu
avoir payé le solde de 471 fr. 25 acquitté le 24 octobre 2006.
Le 13 mars 2007, le demandeur s'est acquitté du solde de
2'356 fr. 25 en faveur de la PPE.
Au mois de novembre 2007, les demandeurs ont par ailleurs
produit des copies de récépissés postaux acquittés établis au nom de la
défenderesse, les factures portant la mention "veuillez utiliser
exclusivement ce BVR pour votre paiement". Il n'est pas concevable que la
défenderesse ait remis aux demandeurs des pièces attestant de
paiements qu'elle aurait elle-même effectués alors que les parties étaient
en litige notamment sur la question du paiement des charges. Il faut donc
inférer que ces paiements ont été faits par les demandeurs, qui ont dû
utiliser les bulletins de versement de la PPE pour des raisons
administratives. Les demandeurs ont ainsi effectué huit versements en
date du 25 octobre 2007, soit 205 fr. 30 (correspondant au solde dû au 28
février 2007) et sept fois 490 fr. 10, (représentant les charges de mars à
septembre 2007).
Les soldes ultérieurs en faveur de la PPE ont été payés. Selon
le dernier décompte produit daté du 14 mai 2009, le solde afférant aux
charges était au 30 mai 2009 de 1'998 fr. en faveur de la PPE.
b) Dans le cadre d'une procédure provisionnelle, le demandeur
novembre 1999 et d'un second versement du même montant le 31 janvier
2000. Il est établi que l'argent versé a en tout cas été partiellement
affecté au paiement de charges courantes de l'appartement. Ce compte a
été clôturé le 10 décembre 2002.
c) Pour les années 2004 à 2009, la charge d'intérêts
hypothécaires sur le crédit accordé à la défenderesse par la banque [...]
est la suivante :
Selon les deux relevés de compte de l'administration fiscale au
15 février 1999, les impôts dus par les demandeurs s'élevaient à 16'627
francs. Ce montant incluait la somme de 1'140 fr. 20 arrêtée dans un
décompte du 10 février 1999. La défenderesse a accepté de prendre en
charge la moitié des impôts dus à l'administration fiscale, lesquels ont été
chiffrés à 17'767 fr. 20, le solde devant être payé par le notaire par un
prélèvement sur le produit de la vente.
9.En cours d'instance, une expertise immobilière a été confiée à
[...], directeur adjoint de la Régie [...] à Lausanne, qui a déposé un rapport
assorti d'annexes en date du 30 janvier 2008, dont le contenu est résumé
-
22 -
l'appartement bénéficie d'une place de parc extérieure au prix de location
mensuel estimé à 80 francs. La valeur totale de location est ainsi estimée
à 2'400 fr. par mois (valeur 1999, y compris les charges de chauffage et
d'eau chaude et la place de parc extérieure).
e) L'expert a établi un tableau comparatif des prix d'achat des
différents lots de la PPE entre 1994 et 2002 après avoir vérifié les
montants au registre foncier. Il ressort notamment de ce tableau produit
en annexe 12 du rapport, à laquelle l'expert renvoie, que dans le cadre de
réalisations forcées,
en date du 24 décembre 1998,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) a été vendu 175'000 fr.,
le lot [...] de 2,5 pièces ( [...]) 165'000 fr.,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) 242'000 fr.,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) 266'000 fr.,
en date du 7 janvier 1999,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) a été vendu 340'000 fr.,
en date du 8 janvier 1999,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) a été vendu 295'000 fr.,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) 260'000 fr.,
le lot [...] de 3,5 pièces ( [...]) 305'000 francs.
L'expert constate que le prix de 225'000 fr. (mutation du 25
février 1999) est le prix le plus bas pour un objet comparable dans
l'immeuble, en particulier par rapport
-au lot n° [...], identique en surface et rénové à la même période, situé à
l'étage inférieur, vendu 295'000 fr. le mois précédent;
-
au lot n° [...], identique en surface et rénové à la même période, vendu
305'000 fr. le mois précédent;
-
au lot n° [...], plus petit en surface et rénové à la même période, vendu
242'000 fr. deux mois auparavant;
-
au lot n° [...], situé sur le même étage, plus petit en surface et rénové à
la même période, vendu 266'000 fr. deux mois auparavant.
On peut raisonnablement estimer le prix de vente du lot n° [...]
[réd. : soit de l'appartement litigieux] à 300'000 fr. – 310'000 fr. (valeur
début 1999).
10.Dans le cadre de la présente procédure, une expertise a été
confiée au notaire [...], lequel a établi un rapport principal le 29 février
2008 et un rapport complémentaire le 16 février 2009.
a) En préambule, l'expert précise que d'entente avec les
parties, il a été prévu de ne pas traiter les allégués 11 et 135, qui sortent
de la compétence de l'expert, et de partir de l'hypothèse de travail que les
signatures sur la procuration du 31 décembre 1998 sont fausses. L'expert
a par ailleurs entendu l'appelé, qui a notamment déclaré avoir
instrumenté six actes de vente sur huit à des personnes russes, au
moment de la promotion de l'immeuble " [...]"; au moment de la vente
litigieuse, T.________ lui aurait dit : "je fais une affaire".
-
23 -
L'expert rappelle qu'en matière de légalisation des signatures,
le droit applicable au moment des faits imposait au notaire, sous sa
responsabilité personnelle, de s'assurer de l'identité du signataire, s'il était
présent, et, s'il ne l'était pas, de la vérité de la signature (art. 627 aCPC).
Dans son exposé des motifs du 18 mai 2004, le Grand Conseil a fustigé les
pratiques incertaines pouvant s'avérer dangereuses quant au résultat.
Aussi le nouveau droit (art. 64 de la loi sur le notariat du 24 juin 2004)
prévoit-il une énumération des méthodes d'authentification des
signatures, qui a suscité de nombreuses remarques, questions et
commentaires des membres de l'association des notaires vaudois.
b) Le fait d'avoir transmis à V., de la société [...] SA, un
projet de procuration "qui pourrait être signée" par les demandeurs ne
constitue pas une violation des règles et usages régissant la profession de
notaire. Le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE peut être
commandé par n'importe qui auprès du Registre foncier. La procuration en
blanc adressée par l'étude de l'appelé a pour caractéristiques de dévoiler
les noms et prénoms des propriétaires, sans leur domicile, de ne pas
indiquer de nom de mandataire et de révéler le numéro de feuillet de
l'appartement et sa description, y compris la place de parc extérieure n°
[...], faisant abstraction du prix de vente, éléments qui ne sont pas
couverts par la confidentialité du Registre foncier et donc du notaire. Le
courtier immobilier agit le plus souvent en vertu d'un mandat oral du
vendeur. De surcroît, l'appelé savait que les demandeurs désiraient
vendre. Lorsque plusieurs mandats de courtage, même oraux, ont été
conférés sans que le notaire en soit nécessairement avisé, ce dernier
identifie la légitimité du courtier par sa demande et la teneur de celle-ci : il
suffit que le courtier soit suffisamment précis en ce qui concerne le nom
du vendeur et la localisation de l'appartement pour que le notaire
obtempère de bonne foi, ne serait-ce que pour ne pas se voir reprocher
d'avoir ralenti la conclusion du mandat par des procédés de vérification
excessifs. Aussi bien dans la pratique générale des dix dernières années
que dans celle de l'expert, les préparations d'actes sont commandées par
le courtier qui est souvent plus rapide que le vendeur et qui a le souci
d'être le premier lorsque le mandat n'est pas exclusif. Or la procédure
révèle que de nombreuses procurations ont été reçues par l'appelé ou
adressées par celui-ci tous azimuts. Dans son quotidien, le notaire vit dans
la hantise qu'on lui reproche d'avoir fait manquer la conclusion d'une
affaire. En bref l'appelé n'a pas agi de façon critiquable sur le plan
professionnel en fournissant à V. la procuration et la fiche de
transmission de celle-ci; l'appelé n'a pas communiqué de données
confidentielles ou non accessibles dans des registres auprès d'offices
publics.
c) S'agissant du grief fait à l'appelé de ne pas avoir opéré les
vérifications usuellement nécessaires à la légalisation d'une procuration,
l'expert observe que le vendeur était géographiquement éloigné, puisqu'il
résidait à [...] en Russie, ce qui ne garantissait pas son atteignabilité (sic)
pour une vérification orale, d'autant moins qu'il ne parlerait apparemment
ni le français ni l'anglais. A cela s'ajoute que l'appelé disposait à son
dossier des signatures des demandeurs apposées sur divers documents.
Bien que cette pratique ne fût pas instaurée par l'ancienne loi sur le
-
24 -
notariat comme elle l'est spécifiquement dans la loi actuelle, c'est bel et
bien de cette manière que le notaire "lambda" procédait lorsqu'il avait
connaissance de son client, voire de ses mandataires. La question
fondamentale est de savoir si l'appelé a pris toutes les précautions
exigées de lui par l'ancienne loi, soit le Code de procédure civile, en cas
d'absence, voire d'inatteignabilité des signataires. Par référence à sa
pratique, l'expert ne saurait imaginer que le notaire ait intentionnellement
légalisé des signatures en sachant qu'elles étaient fausses. L'appelé est un
notaire chevronné, dont la patente a été délivrée en [...] et qui, au
moment de la légalisation litigieuse, avait déjà procédé apparemment
sans difficultés à quelque [...] légalisations. Le notaire moyen connaît le
prix civil et pénal d'une infraction intentionnelle et ne mettrait pas
sciemment une telle responsabilité en jeu. L'acte de vente s'inscrit en
l'espèce dans la pratique quotidienne de n'importe quel notaire, sans
perdre de vue la responsabilité que génère une telle routine.
S'agissant des vérifications nécessaires à la légalisation d'une
procuration, l'ancienne loi ne prescrivait rien ou peu de choses si ce n'est
la responsabilité, fondamentale en soi. L'expert pose la question – sans y
répondre – de la capacité du notaire et de ses auxiliaires de se rendre
compte personnellement que les signatures étaient des faux alors qu'il a
fallu une expertise pour acquérir une telle conviction.
S'agissant de la procuration du 31 décembre 1998, l'expert fait
en substance les observations suivantes :
-
il est courant, au moment de la confection de la procuration, de laisser le
nom du mandataire en blanc, ce qui était du reste expressément autorisé
par l'ancien art. 66 de la loi sur le notariat;
-
le titre et le corps de la procuration, ainsi que l'apposition du patronyme
des signataires forment un tout et a été visiblement apposé par la même
machine de traitement de texte ou la même machine à écrire, y compris
les points de suspension permettant d'apposer en temps opportun le nom
du mandataire, le prix demandé par le mandant, le lieu et la date. Cette
procuration est du même type que celle usuellement utilisée par les
membres de l'Ordre des Avocats Vaudois, dont les blancs sont remplis au
moment de la signature de la procuration;
-
le nom du mandataire et le prix en chiffres et en lettres, inscriptions
manuscrites, sont a priori apposées par la même main;
-
il apparaît probable que l'inscription à la machine à écrire du lieu (" [...]"),
du quantième et du mois ("31 décembre"), ont été tapés par la même
machine à écrire, voire la même imprimante;
-
l'expert ne parvient pas à discerner si c'est le même procédé
typographique qui a été utilisé pour rédiger le lieu et la date de la
procuration que pour la légalisation litigieuse, ce qui n'entre pas dans sa
compétence;
-
rien n'empêche qu'un document soit daté à une date déterminée et que
les signatures soient légalisées à une date postérieure, comme c'est le cas
en l'espèce;
-
rien n'empêche d'annexer le document en question à un acte
authentique en minute passé postérieurement, soit en l'occurrence trois
jours après la légalisation.
-
25 -
Les affirmations qui précèdent permettent d'affirmer que
l'expert lui-même n'aurait pas mis en cause la procuration litigieuse. Il est
courant d'adresser une procuration "en blanc", de la recevoir après sa
régularisation et de la légaliser a posteriori de sa réception en fonction du
degré d'occupation du secrétariat du notaire.
L'appelé a produit à l'expert la liste des lots vendus par son
ministère dans le même immeuble, avec les prix de vente et de revente.
L'expert a renoncé à engager les frais nécessaires pour obtenir une copie
des transferts immobiliers certifiée par le Registre foncier. En se fondant
sur cette liste, l'expert observe que tous les appartements sauf un sont
des 3,5 pièces et sont donc probablement comparables. Au moment de la
promotion en 1994, les prix d'achat étaient de 516'000 fr., 470'000 fr.,
565'000 fr. et 540'000 fr. (achat des demandeurs). Les reventes des 3,5
pièces considérés ont généré respectivement 275'000 fr. le 9 juillet 1999,
270'000 fr. le 7 août 2000, 240'000 fr. le 9 mai 2001, 390'000 fr. le 4
février 1999, 350'000 fr. et 290'000 fr. le 2 juillet 1999, tandis que
l'appartement litigieux a été vendu 225'000 francs. Ce prix est le plus bas,
immédiatement en-dessous de la revente du lot [...] (240'000 fr.), puis des
lots [...] (270'000 fr.) et [...] (275'000 fr.). Ces trois derniers prix ont été
instrumentés après acquisition ensuite de réalisations forcées au profit
d'établissements bancaires. Le prix de vente de l'appartement litigieux
n'était pas de nature à susciter d'autres interrogations, compte tenu du
fait que l'acquéreur a affirmé qu'il "faisait une affaire" et eu égard aux
autres valeurs de revente dans des actes instrumentés par l'appelé.
L'expert n'aurait pas hésité à instrumenter, compte tenu notamment de
l'amplitude raisonnable des prix de revente pour des appartements
similaires. Le prix n'est pas tel qu'il faille envisager une lésion au sens de
l'art. 21 CO justifiant un refus d'instrumenter.
Au vu des explications du paragraphe précédent et compte
tenu de l'éloignement géographique des demandeurs, il est
compréhensible qu'il n'y ait pas eu de contact direct entre le vendeur et le
notaire. Cela étant, sur une pratique personnelle de près de trente ans,
l'expert n'a jamais été confronté à un cas où le mandataire aurait inscrit
devant lui le prix de vente sur la procuration produite. L'expert se
demande si cette question relève de la pratique ou non-pratique notariale
ou s'il s'agit d'un acte illicite à teneur des art. 394 ss CO. Il rappelle que le
mandataire était le détenteur matériel des cédules et d'une procuration
dont les signatures avaient l'apparence de l'exactitude. Certes, l'appelé
n'avait pas restitué ces cédules directement aux demandeurs, mais à leur
mandataire R.. L'expert se sent extrêmement emprunté d'émettre
un avis tranché alors que le Tribunal correctionnel n'a pas pu résoudre la
question de savoir pourquoi Q. avait pris le risque d'agir de
manière frauduleuse alors qu'il détenait deux cédules au porteur et qu'il
pouvait sans risque les dénoncer au remboursement.
En vertu de l'art. 768 aCPC [réd.: du Code de 1911,
correspondant à l'art. 627 du Code de 1966 précité], l'appelé devait
s'assurer de la vérité de la signature; toutefois, ni le droit notarial
applicable, ni le Code de procédure civile ne prescrivait de méthode pour
ce faire. L'expert estime qu'il se serait fait abuser de la même manière
-
26 -
que l'appelé, à teneur d'une pratique reposant sur la connaissance des
demandeurs, la masse de documents signés par ceux-ci et sur l'incapacité
humaine de débusquer de fausses signatures, qui sont en l'occurrence
d'autant plus ressemblantes qu'elles ont été déposées par calque indirect
selon le rapport d'expertise d' [...]. S'il avait dû légaliser ces signatures
sous le nouveau droit, l'expert l'aurait fait en indiquant "fondé sur une
pièce officielle et par comparaison, le soussigné atteste l'authenticité des
deux signatures ci-dessus apposées". Le texte de la légalisation litigieuse
précise en outre que l'identité des signataires est bien connue de l'appelé,
ce qui relève de la réalité. En définitive, l'expert aurait également pris la
responsabilité de légaliser des signatures déjà connues, tenant compte
dans son appréciation de l'inatteignabilité des signataires et de leur
éloignement géographique, de vraisemblable problème de langue, de
l'existence des cédules et des pièces au dossier de l'appelé. Il rappelle
qu'en 1999, l'usage des courriers électroniques était encore dans les
limbes.
d) L'expert a été invité à préciser quelles précautions
minimales l'ancienne loi et la pratique notariale imposaient de prendre, en
l'absence du signataire, pour s'assurer de la vérité de sa signature.
Dans son rapport complémentaire du 16 février 2009, l'expert
explique que compte tenu des lacunes probablement insatisfaisantes de
l'ancien droit, le législateur a fixé un cadre plus rigoureux en la matière. Il
lui est difficile d'établir un catalogue de toutes les précautions exigées par
l'ancienne loi, puisque celle-ci, soit l'ancien CPC, ne fixait précisément
aucun cadre légal autre que la "responsabilité personnelle",
respectivement la "vérité de la signature". La responsabilité personnelle
est une notion sans ambiguïté dont l'application découle du sens que le
praticien veut bien lui donner, selon son autonomie et son appréciation,
qui peuvent varier en fonction de la hiérarchie des valeurs de chacun.
L'ancien droit laissait ainsi au notaire toute liberté pour forger son
appréciation dans le cadre étroit de sa responsabilité en matière de
légalisation de signature. L'expert ne peut qu'insister sur les "pratiques
incertaines" dont fait état l'exposé des motifs du 18 mai 2004, qui a
conduit le législateur à énumérer strictement les méthodes
d'authentification des signatures.
S'agissant des possibilités d'atteindre les demandeurs par fax
ou par courriel, l'expert précise dans son rapport complémentaire que lui-
même, en date du 12 février 1999, était équipé d'un télécopieur et d'un
réseau interne de terminaux informatiques reliés par un serveur, mais qu'il
ne disposait pas de messagerie électronique. L'expert a interpellé l'appelé,
qui s'est déterminé dans un courrier du 27 janvier 2009 annexé au rapport
complémentaire, dont il ressort que le fax et la messagerie électronique
sont en fonction depuis plusieurs années au sein de l'étude de l'appelé,
mais que celui-ci ne détenait ni numéro de fax ni adresse électronique de
ses clients, qui passaient régulièrement à l'étude et dont il disposait du
numéro de téléphone à l'étranger.
L'expert confirme que dans sa pratique il n'a jamais vu un
mandataire inscrire lui-même le prix de vente sur la procuration, tout en
-
27 -
relevant que de nombreuses procurations confèrent le mandat de vendre
"aux prix, clauses et conditions que le mandataire jugera bon". Cela étant,
l'expert a pour pratique, lorsqu'il rédige une procuration, d'indiquer
systématiquement un prix minimum, ne serait-ce que pour fixer le cadre
de la responsabilité du mandataire. L'expert conclut en ces termes : "Le
notaire D.________ aurait-il dû redoubler de vigilance et donc procéder à
d'autres investigations? Selon la sensibilité du soussigné, sans doute".
Interpellé sur le fait qu'un week-end séparait la date de
légalisation (12 février 1999) de la date de l'acte de vente (15 février
1999), l'expert répond comme il suit :
"L'expert ne saurait raisonnablement répondre dans un sens ou dans un autre sur
le fait que l'appelé en cause ne s'est pas donné la possibilité de procéder à une
quelconque vérification durant le week-end en question. A tout le moins, l'expert
pense que si l'appelé en cause était dans le doute, la réponse est oui. Tout
comme si, pour l'appelé en cause, il s'agissait d'une légalisation de signature qui
s'inscrivait dans la routine, la réponse est non.
Dans l'absolu, puisque la base légale du modus operandi, succincte, doit être
dégagée de l'article 768 aCPC, qui (...) mentionne les critères de 'responsabilité
personnelle', respectivement de la 'vérité de la signature' (...), la réponse
est oui."
Enfin, dans leur requête en complément d'expertise, les
demandeurs ont fait remarquer que T., entendu comme témoin
dans la présente procédure, n'avait pas le souvenir d'avoir discuté avec
l'appelé le fait que le prix de vente convenu était un peu bas et avait
estimé la valeur de l'appartement à 550'000 francs [réd.: le témoin a en
réalité estimé le prix de vente en 1994 à ce montant et confirmé que la
défenderesse l'avait racheté pour la moitié moins]. Les demandeurs ont en
outre relevé que le prix de vente de l'appartement litigieux était de 35 %
inférieur à la moyenne des reventes effectuées en dehors d'une réalisation
forcée. Ils ont invité l'expert à reconsidérer sa réponse, ce qu'il a refusé en
confirmant qu'à la place de l'appelé, il aurait également légalisé les
signatures litigieuses.
11.D'autres faits allégués ou admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
12.a) Par demande du 11 juin 2002, les demandeurs ont pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
" I.
Le contrat de vente du 15 février 1999 relatif à la propriété de la parcelle [...],
feuillet [...], part [...]/1000 de la commune de [...] est déclaré nul et de nul effet.
II.
Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de radier la
restriction du droit d'aliéner annotée au chapitre du bien-fonds d'A.M. et
B.M..
III.
-
28 -
Les cédules hypothécaires RF n
os
[...]4 et [...]5 sont annulées.
IV.
Les montants consignés sur le compte de la Banque [...] n° [...] sont
immédiatement libérés en faveur des seuls demandeurs."
Le 8 octobre 2003, la défenderesse a déposé une requête
d'appel en cause qui a été acceptée par jugement incident du 27 octobre
Par réponse du 20 août 2004, la défenderesse a pris les
conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Principalement
I. La demande est rejetée.
II. Les demandeurs (...) sont reconnus les débiteurs de la défenderesse (...) d'un
montant de Fr. 1'500.- (...) par mois, payable à partir du 12 février 1999, au
titre de loyer dû pour l'appartement de trois pièces et demie n° [...] situé au [...]
de l'immeuble dénommé [...] à l'avenue [...], [...].
III. Les montants consignés sur le compte de la Banque [...] n° [...] sont
immédiatement libérés en faveur de la seule défenderesse et seront portés en
diminution du montant prévu par le chiffre II ci-dessus.
Subsidiairement, pour le cas où les conclusions de la Demande sont
admises,
IV. Les demandeurs (...) sont reconnus les débiteurs de la défenderesse (...) d'un
montant de Fr. 50'000.- (...), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 novembre 2001,
au titre d'impenses nécessaires et utiles faites par la défenderesse en rapport
avec l'appartement de trois pièces et demie n° [...] situé au [...] de l'immeuble
dénommé [...] à l'avenue [...], [...].
V. L'appelé en cause D.________ est tenu de relever aC.________ SA de toute
condamnation en capital, intérêt, frais et dépens dont elle pourrait faire l'objet en
faveur des époux A.M. et B.M..
VI. Au cas où le contrat de vente du 15 février 1999 relatif à la vente de la
parcelle [...], feuillet [...], part [...]/1000 de la commune de [...] est déclaré nul et
de nul effet, D. est reconnu débiteur d'aC.________ SA et lui doit paiement
immédiat de la somme de Fr. 350'000.- (...), plus intérêt à 5 % l'an dès le 8
octobre 2003."
Par réponse du 24 août 2005, l'appelé en cause a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises contre lui par la défenderesse.
Par réplique du 12 décembre 2005, les demandeurs ont conclu
au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions I à IV prises par la
défenderesse dans sa réponse du 20 août 2004.
Par requête distincte du 8 mars 2006, la défenderesse a
déclaré modifier, subsidiairement augmenter les conclusions principales
de sa réponse en y ajoutant les conclusions IV et V suivantes :
"IV. Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier du district de
-
29 -
[...] de procéder à la radiation de la restriction du droit d'aliéner annotée sur
l'immeuble dont la désignation cadastrale est la suivante :
feuillet parcelle [...] part de [...]/000 [sic] de la parcelle [...], av. [...], Commune de
[...].
V. A.M. et B.M., solidairement entre eux, sont tenus de relever
aC. SA de toute condamnation en dépens dont elle pourrait faire l'objet
en faveur de l'appelé en cause D.."
Les demandeurs ont conclu au rejet des conclusions IV et V.
Par duplique complémentaire du 4 janvier 2010, la
défenderesse a déclaré modifier, soit augmenter ses conclusions II, IV et VI
de la façon suivante, avec suite de dépens :
"II. Les demandeurs (...) sont reconnus débiteurs de aC. SA d'un montant
de Fr. 2'400.- (...) par mois, payable à partir du 15 février 1999, au titre
d'indemnité d'occupation de l'appartement sis à [...], Avenue [...] à [...].
...
IV. Les demandeurs (...) sont reconnus débiteurs de aC.________ SA de la somme
de Fr. 420'000.- (...), plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 août 2004.
...
VI. Au cas où le contrat de vente du 15 février 1999 est invalidé, l'appelé en
cause (...) est reconnu débiteur d'aC.________ SA, solidairement avec A.M. et
B.M., et lui doit paiement immédiat de la somme de Fr. 420'000.- (...),
plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2003."
Tant les demandeurs que l'appelé ont conclu au rejet, avec
dépens, de ces conclusions.
b) Par contrat de fusion du 29 juin 2010, la défenderesse
aC. SA a repris les actifs et passifs de C.________ SA et a pris la
nouvelle raison de commerce " C.________ SA".
En droit, les premiers juges ont considéré que contrat de
vente conclu le 15 février 1999 entre les demandeurs, représentés par
Q.________, et la défenderesse était nul, le représentant des demandeurs
étant alors dépourvu de pouvoirs de représentation, et que les
demandeurs ne commettaient pas un abus de droit en se prévalant de
cette nullité. Retenant que les demandeurs étaient restés inscrits au
Registre foncier comme propriétaires de l’immeuble litigieux et que le titre
qui conférait à la défenderesse le droit de requérir le transfert de propriété
était nul, les premiers juges ont estimé qu’ordre devait être donné au
Conservateur du Registre foncier de radier la restriction du droit d’aliéner
annotée sur la part de propriété par étages des demandeurs. Bien que
niant toute responsabilité précontractuelle des demandeurs, les juges ont
-
30 -
astreint ceux-ci à verser à la défenderesse, au titre d’enrichissement
illégitime, le montant de 27'364 fr. 35, plus intérêt, correspondant au
remboursement des charges PPE et des impôts acquittés par la
défenderesse, lesquels auraient dû, vu la nullité de l’acte de vente, être
assumés par les demandeurs en leur qualité de propriétaires. S’agissant
de l’appelé en cause, les premiers juges ont retenu, sur la base du droit
public cantonal, à savoir la loi cantonale sur le notariat en vigueur au
moment des faits, que sa responsabilité était engagée s’agissant de la
légalisation des signatures apposées sur la procuration du 31 décembre
1998 et de l’instrumentation de l’acte de vente du 15 février 1999 et l’ont
condamné à verser 328'505 fr. à la défenderesse au titre de réparation de
son dommage.
B.a) Par acte du 10 février 2011, A.M. et B.M.________ ont
recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à son
annulation, la cause étant retournée aux premiers juges pour nouvelle
instruction et nouveau jugement. Par mémoire du 15 avril 2011, les
recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Les intimés D.________ et C.________ SA se sont déterminés sur
ce recours par mémoires respectivement des 13 mai et 9 juin 2011,
concluant tous deux, avec suite de dépens, à son rejet.
b) Par acte du 7 février 2011, C.________ SA a aussi recouru
contre le jugement du 12 novembre 2010, concluant, avec suite de
dépens, également à son annulation, la cause étant retournée aux
premiers juges pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par
mémoire du 15 avril 2011, la recourante a développé ses moyens et
confirmé les conclusions prises dans son acte de recours.
Par courrier du 13 mai 2011, l’intimé D.________ a porté à la
connaissance de la cour de céans qu’il considérait que ce recours était
fondé et qu’il devait être admis, mais qu’il s’en remettait toutefois à la
justice pour éviter d’éventuels « dommages collatéraux » en matière de
-
31 -
dépens.
Par lettre du 24 juin 2011, les intimés A.M. et B.M.________ ont
déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
c) Par acte du 9 février 2011, D.________ a lui aussi recouru
contre le jugement du 12 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises
contre lui par la défenderesse C.________ SA (réponse du 20 août 2004,
conclusions V et VI, et duplique complémentaire du 4 janvier 2010,
conclusion VI) sont rejetées et qu’ainsi les chiffres IV, VII et VIII du
jugement attaqué sont supprimés, et, à titre subsidiaire, à son annulation,
la cause étant retournée aux premiers juges pour nouvelle instruction et
nouveau jugement. Par mémoire du 7 avril 2011, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimée C.________ SA s’est déterminée sur ce recours dans
son mémoire du 9 juin 2011, concluant, avec suite de dépens, au rejet des
conclusions en réforme et à ce qu’il soit statué à dire de justice sur la
conclusion en nullité.
Par courrier du 24 juin 2011, les intimés A.M. et B.M.________
ont déclaré renoncer à se déterminer sur ce recours.
E n d r o i t :
1.Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III
127), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966).
-
32 -
2.a) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité contre les jugements de la Cour civile. Lorsque le recours en
réforme est également ouvert, le recours en nullité fondé sur l’art. 444 al.
1 ch. 3 CPC-VD est toutefois subsidiaire et ne peut être invoqué que si la
Chambre des recours ne dispose pas, dans le cadre d’un tel recours, d’un
pouvoir d’examen lui permettant de corriger le vice (art. 444 al. 1 ch. 3 in
fine CPC-VD ; JT 2001 III 128 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655).
En l’espèce, le recourant D.________ a recouru principalement
en réforme et subsidiairement en nullité. Les recourants A.M. et
B.M.________ et C.________ SA ont quant à eux recouru uniquement en
nullité.
b) aa) S’agissant de l’examen de la recevabilité des recours
en nullité formés par A.M. et B.M.________ et par C.________ SA, il convient
de déterminer si le recours en réforme leur était ouvert et, dans
l’affirmative, quel aurait été le pouvoir d’examen de la Chambre des
recours statuant sur un tel recours.
bb) A teneur de l’art. 451a al. 1 CPC-VD, le recours en réforme
contre un jugement de la Cour civile est ouvert lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. En introduisant l’art. 451a al. 1 CPC par la loi du 27 février 1990,
le législateur a voulu éviter une dualité de recours simultanés au Tribunal
cantonal et au Tribunal fédéral en fonction du droit applicable, en
permettant au Tribunal cantonal de revoir préalablement la cause dans
son ensemble, quitte à admettre en ce cas une triple instance (BGC 1990,
p. 2434 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 451a CPC-VD, p. 685).
Dans un arrêt (CREC I 20 septembre 2006/659), qui concernait
une action pécuniaire en dommages-intérêts entièrement fondée sur le
droit privé fédéral, la Chambre des recours a souligné que les règles de
-
33 -
droit public cantonal prises en compte à titre préjudiciel concernaient le
fonctionnement de la commune, et non pas les rapports entre les parties,
et que l’action n’était en aucune manière fondée sur le droit cantonal, en
l’occurrence la LRECA (Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents, RSV 170.11). La Chambre des recours a
toutefois laissé ouverte la question de savoir si l’on était en présence d’un
cas visé par l’art. 451a CPC-VD, dès lors qu’à supposer recevable, le
recours en réforme devait être rejeté. Dans un arrêt ultérieur (CREC I 14
juillet 2009/370) portant lui aussi sur un jugement de la Cour civile
appliquant la LRECA et, à titre supplétif, le droit fédéral, la Chambre des
recours a considéré que le recours en réforme était ouvert et déclaré
irrecevable le recours en nullité formé par le recourant.
Dans un arrêt du 9 mai 2007 (CREC I/222), la Chambre des
recours a admis la recevabilité d’un recours en réforme dirigé contre un
jugement de la Cour civile, qui avait appliqué le droit fédéral pour statuer
sur les prétentions entre parties principales au procès et le droit cantonal
s’agissant des prétentions dirigées contre un notaire, appelé en cause.
Dans un autre arrêt (CREC I 13 décembre 2007/622), dans
lequel la Cour civile avait fait application concurremment du droit fédéral
et du droit cantonal, en l’occurrence la LERC (Loi sur l’exercice de la
religion catholique dans le canton de Vaud du 16 février 1970), pour
conclure que l’intimé Etat de Vaud n’était pas employeur du recourant,
mais que tel était le cas de l’intimée Fédération [...] du canton de Vaud, la
Chambre des recours a admis qu’il pouvait être envisagé de considérer
que la Cour civile n’avait fait application du droit cantonal que pour rejeter
l’action du recourant dirigée contre l’Etat de Vaud, le droit fédéral ayant
été appliqué seul pour statuer sur celle du recourant dirigée contre la
Fédération [...] du canton de Vaud. Le recours en réforme aurait alors été
ouvert que pour la partie du jugement concernant l’Etat de Vaud, mais non
pas pour la partie du jugement relative à la Fédération [...] du canton de
Vaud, de sorte que les moyens de nullité auraient été différents selon
qu’ils visaient le jugement par rapport à l’une ou l’autre des parties
intimées. La Chambre des recours a toutefois relevé que, dans une telle
-
34 -
hypothèse, la situation deviendrait inextricable et contraire à
l’interprétation de l’art. 451a CPC-VD, qui prévoit en effet que le recours
en réforme peut être formé contre un jugement lorsque la Cour civile a
appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal et non pas
contre les éléments ou la partie du jugement pour lesquels les deux droits
sont appliqués. La Chambre des recours a ainsi considéré que les
conditions de l’art. 451a al. 1 CPC étaient réalisées et, partant, que le
recours en réforme était recevable pour l’ensemble de la cause, tout en
relevant que l’inconvénient de la triple instance était nettement moins
grave que celui de deux voies de recours simultanées, voire successives,
auprès de juridictions différentes, qui ne connaîtraient chacune que d’un
aspect de la cause.
En l’espèce, les conclusions des recourants A.M. et
B.M.________ et C.________ SA relèvent du droit matériel fédéral et sont
donc en elles-mêmes susceptibles de faire l’objet du recours en matière
civile au Tribunal fédéral. De ce point de vue, le recours en réforme n’était
par conséquent pas ouvert (cf. art. 451a al. 1 in initio CPC-VD). Les
conclusions prises par l’appelé en cause relèvent toutefois du droit
cantonal, plus singulièrement de la législation sur la responsabilité
notariale. Il y a ainsi lieu de considérer, conformément à la jurisprudence
de la Chambre des recours présentée ci-dessus, que la Cour civile a fait
une application concurrente du droit fédéral et du droit cantonal au sens
de l’art. 451a al. 1 in fine CPC-VD, de sorte que le recours en réforme était
ouvert, sans qu’il faille faire de distinction selon les parties et les
conclusions prises par celles-ci, faute de quoi la situation deviendrait
inextricable et contraire à l’interprétation de cette disposition.
cc) Reste à déterminer le pouvoir d’examen de la Chambre
des recours lorsqu’elle est saisie d’un tel recours.
Saisie d’un recours en réforme contre un jugement de la Cour
civile, la Chambre des recours dispose d’un large pouvoir d’examen. Elle
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Dans le
cadre de ce large pouvoir d’examen, elle peut examiner des moyens liés à
-
35 -
l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves. Aussi, dans la
limite des allégués des parties, elle apprécie à nouveau les preuves, peut
écarter des faits retenus par la Cour civile qu’elle considère comme
sortant du cadre des allégués ou comme non établis par les preuves au
dossier (JT 1976 III 6 ; JT 1972 III 91) et peut compléter les faits, toujours
dans le cadre des allégués, sur des points que la Cour civile a omis ou
considéré comme non établis (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art.
452 CPC-VD, pp. 692-693). En outre, les parties ne peuvent articuler de
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être retenus en vertu
de l’art. 4 al. 2 CPC-VD (art. 452 al. 1bis CPC-VD).
En l’espèce, les recourants A.M. et B.M.________ soutiennent
que les premiers juges auraient dû les inviter à préciser leurs conclusions
tendant, selon eux, à la restitution des cédules hypothécaires et examiner
si les conditions d’une restitution des cédules hypothécaires étaient
réalisées. Ils invoquent la violation de l’art. 3 CPC-VD et des principes de
sécurité de l’instruction, de bonne foi et d’interdiction de l’arbitraire. La
recourante C.________ SA estime pour sa part que les premiers juges ont
fait une appréciation arbitraire des preuves en considérant que les intimés
A.M. et B.M.________ étaient toujours inscrits au Registre foncier et que la
fausseté des signatures apposées au pied de la procuration litigieuse était
rapportée à satisfaction. Elle se prévaut ainsi d’une violation des règles
essentielles de procédure au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD.
Au vu du pouvoir d’examen de la Chambre des recours, les
moyens soulevés par les recourants auraient pu et dû être examinés dans
le cadre d’un recours en réforme. Les moyens des recourants ayant trait à
l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves ne sont par
conséquent pas recevables à l’appui d’un recours en nullité, qui est une
voie subsidiaire. Il en va de même du moyen tiré par les recourants A.M. et
B.M.________ de la prétendue violation de l’art. 3 CPC-VD, dont la sanction
est assurée par le recours en réforme, lorsque celui-ci est ouvert
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD, p. 15). Les
recourants n’ayant formulé aucune conclusion en réforme, leur recours,
-
36 -
qui tend uniquement à l’annulation du jugement attaqué, est ainsi
irrecevable.
Le fait que l’appelé en cause a également recouru contre le
jugement et pris des conclusions en réforme n’a pas d’influence sur
l’irrecevabilité du recours en nullité formé par A.M. et B.M.________ et par
C.________ SA.
c) Le recourant D.________ a conclu principalement à la
réforme du jugement attaqué. Le recours en réforme étant ouvert pour les
raisons énoncées ci-dessus, ce recours, déposé en temps utile (art. 458 al.
2 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt, est recevable à la forme. Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur les moyens invoqués dans son mémoire
de recours.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant D.________ soutient
que le jugement attaqué comporte une erreur évidente et qu’en réalité la
défenderesse C.________ SA a bel et bien été inscrite en qualité de
propriétaire au Registre foncier, ensuite de l’achat du 25 février 1999.
b) Nonobstant l’usage de la forme potestative, l’art. 4 al. 2
CPC-VD impose au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant
que les conditions légales soient remplies (JT 1988 III 153 c. 2a). En ce qui
concerne les faits patents, les conditions posées à l’art. 4 al. 2 CPC-VD
sont cumulatives : pour être retenu en dehors de toute allégation, un fait
doit être à la fois clairement établi, implicitement reconnu par les parties
et avoir été omis par l’inadvertance manifeste d’une partie (JT 1988 III 153
c. 2b). En outre, le juge peut tenir compte des faits révélés par une
expertise écrite (art. 4 al. 2 2
e
phrase CPC-VD).
c) En l’espèce, les conditions de l’art. 4 al. 2 CPC-VD
permettant de retenir un fait patent sont réalisées. Il y a donc lieu de
retenir que la défenderesse est bien la propriétaire de l’immeuble litigieux
inscrite au Registre foncier, comme cela ressort du dossier, que la
-
37 -
Chambre de recours peut examiner dans son entier (cf. ci-dessus c. 2c/aa ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 451a CPC-VD, p. 685). D’une
part, on ne conçoit pas comment, sur la base des faits retenus par la Cour
civile, la défenderesse aurait pu s’acquitter de l’impôt foncier et de l’impôt
complémentaire sur immeuble dû par les personnes morales, sans être la
propriétaire de l’immeuble inscrite au Registre foncier. D’autre part, le
rapport de l’expert [...] comprend en annexe une copie de l’acte de vente
contenant une réquisition d’inscription et le timbre du Registre foncier. On
relèvera par ailleurs qu’aucune partie ne conteste ou n’a contesté
l’inscription de la défenderesse au Registre foncier. Cette inscription est
enfin confirmée par l’extrait du Registre foncier produit par la recourante
qui, destiné à établir un fait qui aurait pu être retenu en vertu de l’art. 4 al.
2 CPC-VD, est recevable (art. 452 al. 1bis CPC-VD).
Bien fondé, ce moyen du recourant doit ainsi être admis.
4.a) Dans un second moyen, le recourant conteste avoir engagé
sa responsabilité de notaire et soutient, par ailleurs, que la défenderesse
n’a de toute manière subi aucun dommage devant entraîner réparation de
sa part dès lors qu’elle a été inscrite comme propriétaire de l’immeuble
litigieux. Il conteste ainsi devoir verser à la défenderesse la somme de
328'505 fr., à savoir le prix d’achat de l’immeuble par 236'250 fr., l’impôt
complémentaire dû par les personnes morales par 3'375 fr., les intérêts
hypothécaires par 77'880 fr. et des frais administratifs par 11'000 francs.
b) aa) En droit vaudois, la responsabilité du notaire était régie
au moment des faits par l’aLN (Loi sur le notariat du 10 décembre 1956,
qui a été abrogée par l’entrée en vigueur de la LN [Loi sur le notariat du
29 juin 2004, RSV 178.11]), dont l’art. 111 disposait que le notaire était
civilement responsable de tout dommage qu’il causait dans l’exercice de
ses activités ministérielles et professionnelles, soit intentionnellement, soit
par négligence (al. 1), que le notaire qui s’était rendu compte, en
instrumentant un acte, que les parties ou l’une d’elles commettait un acte
illicite, répondait du dommage solidairement avec ses auteurs (al. 2) et
-
38 -
qu’au surplus, les règles du CO (Code des obligations suisses du 30 mars
1911, RS 220) étaient applicables à titre de droit cantonal supplétif, à
l’exclusion des dispositions de la législation sur la responsabilité de l’Etat,
des communes et de leurs agents (al. 3). Cette disposition unifiait ainsi la
responsabilité du notaire, qu’il agisse dans le cadre de l’activité
ministérielle qui lui était dévolue par les pouvoirs publics ou dans le cadre
de son activité privée.
L’art. 111 aLN n’indiquait pas s’il y avait lieu d’appliquer le
régime contractuel ou délictuel à cette responsabilité unifiée. La doctrine
était d’avis qu’en principe la solution la plus favorable au lésé devait être
retenue (Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres
officiers publics, Etude de droit public suisse, thèse Lausanne 1981, pp. 75
et 145), de sorte que la prescription contractuelle de dix ans de l’art. 127
CO s’appliquait et que la faute subjective du notaire était présumée,
conformément à la règle de l’art. 97 CO. Sous l’ancien droit, les conditions
de responsabilité du notaire étaient ainsi les suivantes : un acte illicite ou
une omission du notaire dans son activité ministérielle ou professionnelle ;
l’illicéité de cet acte ou omission, ou son caractère contraire au contrat
liant le notaire et son client ; une faute du notaire, intentionnelle ou par
négligence ; un dommage ; un lien de causalité entre le dommage et
l’acte ou l’omission illicite (CCIV 15 décembre 2006/181).
S’agissant du devoir de diligence incombant au notaire, il y a
lieu de constater que la vente immobilière est soumise à la forme
authentique (art. 216 al. 1 CO et 657 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]) et que l’acte authentique fait foi de son contenu
tant que son inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 CC). Il en résulte
indirectement pour l’officier public l’obligation de vérifier l’exactitude des
faits qu’il doit constater dans l’acte, cette obligation ayant une double
portée, d’une part obliger le notaire à utiliser le moyen de vérification le
plus sûr et d’autre part le contraindre à n’instrumenter que les faits qu’il
tient pour certains (Piotet, op. cit., pp. 120-121 ; Mooser, Le droit notarial
en Suisse, nn. 177-181). En cas de représentation volontaire, le notaire
doit s’assurer de la régularité des pouvoirs, c'est-à-dire contrôler
-
39 -
l’existence du mandat, le contenu du mandat et l’identité du représenté.
Une telle exigence ressortait notamment des art. 57 ch. 2 et 70 ch. 3 aLN.
S’agissant de la légalisation d’une signature, l’art. 627 CPC-VD (dans sa
version en vigueur au moment des faits) prévoyait que le notaire était
tenu, sous sa responsabilité personnelle, de s’assurer de l’identité du
signataire, s’il était présent, et, s’il ne l’était pas, de la vérité de la
signature. D’une manière plus générale, l’art. 60 aLN consacrait une
obligation de diligence du notaire, qui impliquait notamment que celui-ci
mène sa mission avec toute l’attention commandée par les circonstances
(Piotet, op. cit., p. 126).
bb) En l’espèce, le recourant a procédé d’une part à la
légalisation des signatures apposées sur la procuration du 31 décembre
1998, d’autre part à l’instrumentation de l’acte de vente du 15 février
1999, auquel ladite procuration a été annexée. Quoi qu’il en dise, les
conditions entourant la production de la procuration étaient suspectes. Si
l’on peut concevoir que le nom du mandataire ne figure pas sur la
procuration, le fait qu’il n’y ait en plus aucune indication quant au prix de
vente rendait l’opération insolite. Cela devait incontestablement inciter le
notaire à la prudence. En apprenant que le prix de vente inscrit par le
mandataire était inférieur à la moitié de celui payé cinq ans auparavant
par les demandeurs, le notaire aurait dû prendre des renseignements
supplémentaires auprès de ceux-ci, dont il disposait des coordonnées.
L’argument du recourant selon lequel il aurait accordé une
importance au fait que le mandataire détenait les cédules n’est pas
pertinent. Le recourant avait en effet réceptionné l’annulation de la
procuration délivrée à R., soit précisément à celui à qui les cédules
avaient été restituées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
retenu qu’il n’y avait aucun lien que le notaire pouvait établir entre
Q. et les demandeurs et par conséquent aucune relation de
confiance particulière entre le mandant et le mandataire.
Le recourant ne saurait s’en tenir, comme il le voudrait, à la
seule comparaison technique des signatures comme incombance de
-
40 -
l’officier public. Le notaire n’est pas un expert en graphologie et il ne peut
ainsi pas parvenir à un résultat probant par la comparaison des signatures.
C’est au contraire les circonstances de la transaction, auxquelles se réfère
son expérience professionnelle, qui peuvent lui permettre d’exercer sa
vigilance. Si la responsabilité du notaire n’est pas engagée du seul fait
d’avoir procédé à la comparaison des signatures en l’absence des
demandeurs, sur la base d’un modèle, elle l’est en raison des
circonstances suspectes entourant la production de la procuration.
Ces circonstances impliquaient d’autres vérifications auprès
des vendeurs avant la légalisation des signatures. En ne procédant pas à
ces vérifications, le recourant a bien enfreint son devoir de diligence,
découlant notamment de l’aLN, de sorte que sa responsabilité est
engagée.
c) Reste à déterminer si la défenderesse a subi de ce fait un
dommage susceptible de réparation, ce qui est contesté par le recourant.
aa) Le dommage se définit comme la diminution involontaire
de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le
responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le
domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de
l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des
dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131
III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les réf. citées). La preuve du dommage
incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier
une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8
CC).
-
41 -
bb) Si les premiers juges ont admis que l’appelé en cause
devait réparer le dommage subi par la défenderesse, c’est parce qu’ils ont
considéré que celle-ci avait assumé des charges en lien avec un immeuble
dont elle n’était pas propriétaire, d’où une diminution involontaire de son
patrimoine. Or, en l’espèce, la propriété de l’immeuble litigieux a passé à
C.________ SA (cf. c. 3c supra), si bien que celle-ci n’a assumé en vain
aucun des montants mis à la charge de l’appelé en cause. Tant le prix
d’achat de l’immeuble, l’impôt complémentaire, les intérêts hypothécaires
que les frais administratifs ont été assumés par la défenderesse en sa
qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux, ce qu’elle était. On ne
saurait considérer à la fois que la défenderesse a acquis la propriété de
l’immeuble et qu’elle a subi un dommage du fait d’en avoir payé les
charges y relatives, sans quoi l’on contreviendrait à l’interdiction de
l’enrichissement.
d) Il découle de ce qui précède que C.________ SA n’a pas à se
voir allouer le montant de 328'505 francs. Quand bien même le notaire
D.________ a enfreint ses devoirs en légalisant la procuration du 31
décembre 1998 et en instrumentant l’acte de vente du 15 février 1999, et
que sa responsabilité est ainsi engagée, la défenderesse n’a subi aucun
dommage de ce fait. Aussi, le chiffre IV du dispositif doit ainsi être réformé
en ce sens que les conclusions prises par C.________ SA à l’encontre de
l’appelé en cause sont rejetées. Par voie de conséquence, les chiffres VII
et VIII du dispositif doivent ainsi eux-mêmes être réformés en ce sens que
l’appelé en cause a droit à des dépens de première instance, à la charge
de la défenderesse, et qu’il n’a pas à relever celle-ci des dépens qu’elle
doit aux demandeurs.
Bien fondé, le moyen du recourant D.________ doit ainsi être
admis.
5.Les autres chiffres du dispositif, non attaqués dans le seul
recours sur lequel la cour de céans est entrée en matière, n’ont pas à être
réformés. Une annulation d’office du jugement attaqué au sens de l’art.
-
42 -
456a al. 2 CPC-VD ne se justifie par ailleurs pas. Demeurent ainsi
maintenus la nullité du contrat de vente au motif que le représentant des
vendeurs était sans pouvoirs (I), l’ordre au Registre foncier de radier la
restriction du droit d’aliéner, même si c’est au motif erroné qu’A.M. et
B.M.________ sont réputés seuls inscrits comme propriétaires au Registre
foncier (II), la condamnation d’A.M. et B.M.________ à verser à C.________ SA
le montant de 27'364 fr. 35, plus intérêt, correspondant à divers impôts et
charges (III) ainsi que la question des frais des demandeurs et de la
défenderesse (V) et celle des dépens entre eux (VI).
Le fait que la propriété de l’immeuble litigieux ait passé à
C.________ SA sans que cela n’entraîne de conséquence sur les conclusions
prises par A.M. et B.M.________ et par C.________ SA résulte des voies de
droit inadéquates utilisées par ces parties. Cela étant, A.M. et B.M.________
gardent la possibilité d’ouvrir action en revendication à l’encontre de
C.________ SA.
6.En conclusion, les recours en nullité d’A.M. et B.M.________ et
de C.________ SA sont irrecevables, alors que le recours en réforme de
D.________ est admis.
Vu le sort de son recours, l’appelé en cause a droit à des
dépens de première instance, à charge de la défenderesse, de 33'146 fr.
15, soit 6'896 fr. 15 en remboursement de son coupon de justice, 25'000
fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 1'250 fr. de
débours.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 5'000 fr. pour les
recourants A.M. et B.M., à 5'000 fr. pour la recourante C.
SA et à 3'800 fr. pour le recourant D.________ (art. 232 aTFJC [Tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Le recourant D.________ a droit à des dépens de deuxième
instance, à charge de C.________ SA, lesquels doivent être fixés à 8'800 fr.,
-
43 -
soit 3'800 fr. en remboursement de ses frais de justice et 5'000 fr. au titre
de participation à ses frais d’avocat (art. 2 TAv [Tarif des honoraires
d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
-
44 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’A.M. et B.M.________ est irrecevable.
II. Le recours de C.________ SA est irrecevable.
III. Le recours en réforme de D.________ est admis.
IV. Le jugement est réformé aux chiffres IV, VII et VIII de son
dispositif comme il suit :
IV.supprimé.
VII.supprimé.
VIII. La défenderesse doit verser à l’appelé en cause la
somme de 33'146 fr. 15 (trente-trois mille cent quarante-
six francs et quinze centimes) à titre de dépens.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
V. Les frais de deuxième instance des recourants A.M. et
B.M., solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs).
VI. Les frais de deuxième instance de la recourante C. SA
sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
VII.Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont
arrêtés à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs).
-
45 -
VIII.C.________ SA doit verser à D.________ la somme de 8'800
fr. (huit mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Eric Ramel (pour A.M. et B.M.)
-Me Jean-Christophe Diserens (pour C. SA)
-Me Baptiste Rusconi (pour D.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse de
chaque recours est supérieure à 30’000 francs.
-
46 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :