803
TRIBUNAL CANTONAL
383/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 22 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 3, 4, 300 al. 1 let. c, 317a, 444 al. 1 et 2, 465 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à [...], défendeur,
contre le jugement rendu le 21 mai 2008 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec A.N., à [...],
demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2008, dont la motivation a été
envoyée le 1
er
décembre 2008 pour notification, la Cour civile du Tribunal
cantonal a prononcé que le défendeur K.________ doit payer au demandeur
A.N.________ la somme de 39'378 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21
février 2001 (I), fixé les frais de justice du demandeur à 28'060 fr. et ceux
du défendeur à 7'775 fr. 40 (II), alloué au demandeur le montant de
35'506 fr. 70 à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1.Le demandeur A.N., né le [...], a obtenu un diplôme
fédéral de médecin en 1986. Du [...] 1987 au [...] 1990, il a travaillé
auprès de l'Hôpital de [...] dans les services d'orthopédie et de
traumatologie, de chirurgie générale, de neurochirurgie et
d'anesthésiologie. Le [...] 1988, le Département valaisan de la santé
publique l'a autorisé à pratiquer l'art médical sur le territoire du canton du
Valais. Du [...] 1991 au [...] 1995, il a travaillé auprès de l'Hôpital
universitaire de [...] en clinique neurologique et en clinique
neurochirurgicale. Du [...] 1995 au [...] 1996, il a travaillé auprès de
l'Hôpital cantonal de [...] en neurochirurgie. Du [...] 1996 au [...] 1998, il a
travaillé comme chef de clinique dans le service de neurochirurgie de
l'Hôpital cantonal [...]. Dès le [...] 1999, il a travaillé comme chef de
clinique au service cantonal de neurochirurgie de l'Hôpital régional de
X..
Le défendeur K.________ est docteur en médecine depuis le [...]
1990, spécialiste FMH en neurochirurgie depuis le [...] 1997 et professeur
associé à l'Université de [...], aux Etats-Unis d'Amérique, depuis le [...]
2.Lors de l'arrivée du demandeur à l'Hôpital régional de
X., le défendeur y travaillait déjà, également en qualité de chef de
clinique.
Ils ont alors envisagé, dès le printemps 1999, de s'associer en
vue d'ouvrir un cabinet de neurochirurgiens sur la Riviera vaudoise. Ces
faits sont confirmés par l'épouse du défendeur et par le Dr H., tous
deux entendus comme témoins. D'une manière générale, les déclarations
de l'épouse du défendeur ne seront retenues que si elles sont corroborées
- 3 -
par un autre élément du dossier, comme c'est le cas en l'espèce, en raison
des liens les unissant et du fait qu'elle a eu connaissance des écritures.
Le défendeur avait été nommé vice-médecin chef à X.________
le 8 juin 1999. Il a renoncé à cette nomination en vue de son installation
commune avec le demandeur et a résilié, le 21 novembre 1999, son
contrat de chef de clinique avec l'hôpital de X.________ pour le 31 mars
- Les grandes lignes du projet de collaboration, portant sur les sites
de Montreux et Fribourg, avaient été définies avant le 23 septembre 1999,
date à laquelle le défendeur s'est adressé à la direction de la clinique
P., à Fribourg, pour l'informer qu'il pourrait venir y travailler dès le
1
er
avril 2000.
Le choix du microscope opératoire a été effectué dès
l'automne 1999, le représentant de la maison Zeiss rencontré le 2
novembre 1999 fournissant une offre le 16 novembre suivant. Le système
de dossiers a également été choisi à cette période, une offre ayant été
obtenue le 17 décembre 1999. Un contrat-type de société pour cabinet de
groupe avec deux médecins a été obtenu du service juridique de la FMH le
18 novembre 1999. Un assureur, le témoin R., a été contacté le 12
décembre 1999 pour essayer d'établir les contrats avant la fin de l'année.
Les parties avaient également en vue l'achat d'un neuromonitoring, soit
un appareil qui fournit des images virtuelles et qui permet d'atteindre une
cible sur le patient en se guidant grâce aux informations fournies par
l'appareil. Le choix d'un appareil d'une valeur d'environ 500'000 fr. s'est
fait en 1999, mais les parties ont étudié au mois de janvier 2000
différentes possibilités de financement. En définitive, le défendeur a réussi
à faire financer ce système de neuronavigation par l'hôpital M., de
sorte que les parties, ensemble ou séparément, n'ont jamais acheté un tel
système. Le défendeur utilise celui qui se trouve à l'hôpital M..
Le défendeur a soumis sa candidature d'agrégation à l'hôpital
M.________ le 6 novembre 1999. Elle a été acceptée par cette institution au
début du mois de janvier 2000 et l'entrée en fonction du défendeur a été
fixée au 1
er
avril 2000.
La recherche de locaux pouvant abriter le cabinet commun a
commencé dès la fin de l'année 1999. Sur suggestion du directeur de
l'hôpital M.________, le défendeur a pris contact le 6 novembre 1999 avec
la régie [...], à Montreux, l'installation étant prévue au plus tard le 1
er
avril
- A la fin du mois de janvier 2000, d'autres locaux proches de l'hôpital
M.________ ont été visités et une proposition de location adressée à la régie
[...]. La négociation n'ayant pas abouti, parties ont finalement opté pour
des locaux au Centre Y.________ à Montreux et ont signé le 10 mai 2000
avec F.________ un contrat de bail qui devait entrer en vigueur le 1
er
juillet
3.Le 1
er
avril 2000, le demandeur, qui travaillait encore auprès
de l'Hôpital régional de X.________, et le défendeur ont signé la convention
suivante :
"Convention entre
- 4 -
le Dr K.________ et le Dr A.N.________
1.Le Dr K.________ et le Dr A.N.________ créent le Groupe
Z.________ au 1.4.2000
2.Les Docteurs K.________ et A.N.________ sont convenus de
s'associer pour exercer leur profession de médecin spécialiste
en neurochirurgie dans le cadre d'un cabinet de groupe
conformément aux règles déontologiques et aux principes de
l'Association des médecins.
3.L'activité médicale s'étend aux établissements suivants :
Clinique P., Fribourg
Hôpital M., Montreux-Vevey-Mottex
Hôpital T.________, Vevey
4.D'autres établissements peuvent être admis en cas d'accord
des 2 associés pour autant que cela respecte les conventions
déjà signées avec les établissements ci-dessus.
5.Les cabinets médicaux sont situés aux adresses suivantes :
Clinique P.Centre Y.
[...] [...]
1700 Fribourg1820 Montreux
6.Les baux sont signés conjointement par les 2 associés.
- La société a pour but d'exploiter et d'utiliser en commun les
aménagements et les infrastructures réalisées de même que le
personnel.
8.La société a pour but de permettre aux associés de se
remplacer réciproquement en cas d'absence.
9.Les associés soumettent le présent contrat aux règles légales
sur la société simple, dans la mesure où il n'en est pas
autrement disposé dans le présent contrat.
- Les associés ont des droits égaux. L'accord de tous les associés
est nécessaire pour toute décision susceptible de modifier les
conditions de travail de chacun ou de répartition des charges
communes.
- Le présent contrat prend effet au moment de la signature
conjointe des parties. Il est conclu pour une durée
indéterminée.
- A partir du 1.4.2000, les parties exploitent les ressources en
tenant compte du libre choix du médecin par le patient. Une
répartition équitable de l'activité tant ambulatoire qu'opératoire
sera effectuée dans la mesure du possible et avec l'accord des
patients.
- Envers le patient chaque médecin exerce sa profession sous sa
seule responsabilité et en son nom propre ainsi qu'au nom du
Groupe Z.________.
- Chaque associé s'engage à contracter les assurances
obligatoires ainsi que les assurances suivantes : a)
Responsabilité civile professionnelle; b) Assurances perte de
gain en cas de maladie et d'accident couvrant les besoins
personnels et les frais d'exploitation; c) Assurances vie risque
pur couvrant les emprunts faits pour l'installation du cabinet
médical et les frais d'exploitation.
- Chaque associé percevra ses honoraires personnellement.
Pendant 2 ans, les associés partagent leurs honoraires à parts
égales. Après cette période de 2 ans, le partage est effectué
selon le schéma suivant : 60 % pour le fournisseur de la
prestation et 40 % pour l'autre associé.
- Chaque associé tiendra ses dossiers médicaux et des dossiers
comptables identiques qui seront librement accessibles à
chacun des associés.
- Les décisions relatives aux affaires courantes de la société
doivent être prises en commun accord. Les associés gèrent
ensemble la société. En cas d'incapacité transitoire d'un
associé, l'autre associé assume la gestion de la société dans
l'intérêt du groupe.
- Les dépenses du groupe sont supportées à parts égales par les
2 associés.
- Les investissements sont réalisés à parts égales. Ces
investissements sont couverts par une assurance de choses
professionnelles (incendie, effraction, vol, dégâts d'eau, bris de
glace, etc...) ainsi qu'une assurance responsabilité civile
entreprise dans le but de couvrir l'ensemble des
investissements immobilisés.
- Chaque associé a le droit de dénoncer le contrat, moyennant
un préavis par lettre recommandée un an avant l'échéance.
- Une résiliation avant terme pourra être effectuée en cas de :
- décès
- invalidité permanente
- violation grave des obligations du présent contrat
- perte du droit de pratique
- En cas de résiliation avant terme ou de dénonciation du
contrat, l'associé sortant s'efforcera de présenter un
remplaçant prêt à accepter les droits et obligations découlant
du présent contrat. L'associé restant demeure libre d'accepter
ou de refuser le remplaçant proposé. En cas d'acceptation de
ce remplaçant, l'associé sortant s'engage à vendre sa part
d'investissement au remplaçant. En cas de litige sur le montant
de la reprise, une conciliation extra-judiciaire sera effectuée
selon la procédure prévue par la Société Cantonale de
Médecine du canton de Vaud.
- L'associé sortant laisse les dossiers médicaux. L'associé sortant
a le droit d'effectuer une copie des dossiers. Le patient garde le
libre choix du médecin dans tous les cas.
- A défaut d'un remplaçant entrant en fonction à la date de
résiliation ou de dénonciation du contrat, l'associé sortant
participera durant 6 mois, sauf convention contraire ultérieure,
aux frais généraux nécessaires au fonctionnement du cabinet.
- En cas de décision de liquidation, les actifs seront réalisés au
mieux et répartis également, après extinction du passif, entre
les associés.
- Les modifications du présent contrat sont subordonnées à
l'observation de la forme écrite.
- En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Vevey. Avant
de saisir le tribunal, les parties se soumettront à une procédure
de conciliation extra-judiciaire selon la procédure prévue par la
Société Cantonale de Médecine du canton de Vaud."
Trois versions antérieures à cette convention avaient été
discutées entre les parties dès le mois de novembre 1999, notamment
avec le concours de l'épouse du demandeur qui a une formation de juriste.
Avant la signature de cette convention, le défendeur avait
passé, le 1
er
février 2000, une convention avec la clinique P.________ qui
prévoyait la mise à disposition d'un cabinet médical et l'utilisation de
salles d'opération et de traitements, l'activité du défendeur commençant
le 1
er
avril 2000 et la convention prévoyant la venue d'un confrère dès
qu'il serait accrédité. En revanche, à l'hôpital M., le défendeur n'a
disposé que de locaux de fortune, mais a tout de même débuté son
activité le 1
er
avril 2000.
4.Initialement, les parties avaient prévu de commencer tous
deux leur activité au cabinet médical le 1
er
avril 2000. Elles ont d'ailleurs
cherché des locaux pour cette date. Mais au vu du retard pris par le
demandeur dans l'achèvement de sa thèse, son arrivée a été repoussée
au 1
er
juillet 2000, date que fixait le troisième projet de convention
d'association du mois de février 2000.
Le 29 mars 2000, le demandeur a donné son congé pour le 30
juin 2000, congé qui a été accepté sans condition par l'Hôpital régional de
X.. Il a toutefois continué à travailler pour cet établissement
jusqu'au 15 juillet 2000. L'hôpital a engagé un nouveau chef de clinique
pour le 15 septembre 2000.
Dans un document intitulé "étude de marché en vue de
l'installation de mon futur cabinet médical", daté du 5 mars 2000, le
défendeur écrivait ceci :
-
7 -
"Je débuterai ma pratique privée dès le 1
er
avril 2000 à temps
complet et le DrA.N.________ débutera la sienne dès le 1
er
juillet 2000
également à temps complet."
Selon le témoin W., employé de banque, il est possible
que ce document ait été soumis à la banque par le demandeur; il a le
souvenir d'un dossier très complet, très documenté. Selon la pratique de
ce témoin, la banque n'a jamais financé un projet prévoyant un début
d'activité médicale dans un délai d'une année. En général, l'activité
débute dans les deux ou trois mois suivant l'entretien avec la banque. Du
reste, le budget d'installation établi par la Société fiduciaire et de conseils
B. le 14 mars 2000, que le demandeur admet avoir remis à la
banque, prévoyait une installation pour le mois d'avril 2000.
Dans une lettre du 12 mars 2000 à la Conseillère d'Etat
fribourgeoise en charge de la santé publique, le défendeur avait spécifié
qu'il serait rejoint dès le 1
er
juillet 2000 par un collègue afin d'assurer la
permanence de leurs prestations 24 heures sur 24 pendant toute l'année.
La clinique P.________ figure en effet sur la liste LAMal du canton de
Fribourg; c'est un hôpital d'utilité publique qui assure un service
d'urgences 24 heures sur 24 dans la mesure de ses moyens. Le but de
l'installation commune était ainsi d'assurer une présence constante sur les
deux sites.
Les parties savaient que le demandeur ne pourrait pas
commencer son activité d'indépendant aussi longtemps qu'il travaillait à
X.. Ces faits sont notamment confirmés par l'épouse du
demandeur, B.N., entendue comme témoin. Au vu des liens qu'elle
entretient avec celui-ci, ses déclarations ne seront retenues que dans la
mesure où elles sont confirmées par d'autres éléments du dossier, comme
c'est le cas en l'espèce.
5.Le défendeur n'a eu de cesse d'encourager le demandeur à
achever sa thèse le plus vite possible. Il l'a considérablement aidé, fait une
partie des calculs statistiques, structuré, mis en page et rédigé une partie
de la thèse. Il lui a également signalé les points à améliorer ou à
compléter. Il a lui-même offert de terminer sa rédaction. Selon le témoin
V.________ qui a vu les fichiers informatiques en question, le chiffre de 200
heures de travail investies par le défendeur pour la thèse du demandeur
paraît plausible. Au moment du dépôt de la demande, le 23 janvier 2002,
cette thèse n'avait pas encore été soutenue.
En médecine, une publication dans un bon journal de la
spécialité peut être convertie en thèse si le candidat en est le premier
auteur. Le défendeur a produit dix publications dont six comme premier
auteur durant la période de janvier 1999 à 2002. Quatre de ces textes ont
été publiés dans des revues de neurochirurgie et auraient pu être
convertis en thèses selon les critères usuels. Durant la même période, le
demandeur n'a pas réussi à terminer sa thèse alors qu'il n'avait pas
d'enfants. Si toutes les données sont récoltées, la rédaction d'une telle
thèse n'excède pas un mois de travail à temps complet.
-
8 -
Au 8 mai 2002, date du dépôt de la réponse, la thèse était
toujours indispensable à l'obtention du titre FMH de neurochirurgien,
exigence qui n'est tombée que le 1
er
juin 2002 avec l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux. Ainsi, jusqu'au 1
er
juin 2002, le demandeur n'était
pas autorisé à porter le titre de spécialiste en neurochirurgie. Aussi bien
l'hôpital M.________ que la clinique P.________ exigent un titre FMH pour une
agrégation dans une spécialité chirurgicale. Il en va de même de l'hôpital
T.________ et de nombreux autres hôpitaux et cliniques.
Aux termes de l'article 83 de la loi vaudoise du 29 mai 1985
sur la santé publique, un médecin n'est autorisé à s'intituler spécialiste ou
indiquer une spécialité que dans la mesure où il possède : a) le diplôme de
spécialiste décerné par la FMH, b) un titre reconnu équivalent ou une
formation jugée suffisante par le département, qui prend au préalable
l'avis du Conseil de santé et de la Société vaudoise de médecine. Le 30
mai 2001, le chef du département vaudois de la santé et de l'action
sociale a écrit au demandeur, qui n'avait alors pas de titre FMH, qu'il était
"autorisé à utiliser les termes neurochirurgien ou neurochirurgie" tant
auprès de ses confrères que dans sa "publicité". Conformément à la loi,
une telle autorisation requiert l'accord préalable du Conseil de santé et de
la Société vaudoise de médecine.
En application de l'article 78 de la loi fribourgeoise du 16
novembre 1999 sur la santé, un ou une professionnel/le de la santé ne
peut porter un titre ou se référer à une formation particulière que s'il ou
elle possède le titre correspondant ou si la formation en question a été
reconnue par la Direction.
6.Le défendeur a dû assumer seul la quasi-totalité des
démarches nécessaires au démarrage du cabinet. Il s'est chargé de
trouver des locaux adéquats. Il a d'emblée négocié l'intégration du
demandeur dans la convention avec la clinique P., ainsi que la
mise à disposition de locaux et de l'infrastructure nécessaire. Il s'est
chargé de l'acquisition du matériel. Il a négocié avec l'hôpital M.. Il
a fait des démarches en vue du financement du projet, a pris soin de
l'installation et de l'équipement des locaux à Fribourg et à Montreux. Il
s'est occupé d'engager le personnel.
La participation du demandeur à l'installation des cabinets de
Montreux et Fribourg a été presque anecdotique. Il n'a pas pris de contact
avec la clinique P.. Il n'a pas participé à l'installation du matériel
des locaux à Montreux (mobilier, matériel médical, dossiers médicaux,
parcs informatiques, etc.). Il n'a pas participé au recrutement des
secrétaires (annonces, étude des dossiers reçus, interviews, élaboration et
négociation des contrats). Du reste, la secrétaire Q., qui a
commencé son activité le 11 septembre 2000, n'a vu le demandeur dans
les locaux qu'à une seule occasion. La secrétaire S.________, qui a
commencé le 16 octobre 2000, ne l'a jamais vu. Il ne s'est pas occupé de
la formation des secrétaires, ni de l'installation du système téléphonique
et du réseau informatique du cabinet. Les secrétaires ont dû être formées
par le défendeur aux logiciels de facturation, au système des dossiers, aux
-
9 -
spécificités de la neurochirurgie ainsi qu’aux spécificités des institutions
avec lesquelles il fallait collaborer, soit l’hôpital M.________ et la clinique
P.. Le défendeur, qui a écrit spécialement pour le cabinet de
groupe le programme de facturation en Delphi, s’est occupé de
l’installation téléphonique (achat des appareils, configuration, etc.) et du
réseau informatique.
Pour l'aménagement du cabinet de Montreux, treize séances
de chantier ont eu lieu entre le 5 juin et le 19 septembre 2000. Le
défendeur a participé à onze d'entre elles et le demandeur à huit d'entre
elles. L'un des architectes mandatés par les parties était le frère du
demandeur, le témoin C.N., qui a facturé son travail 25'000 francs.
Les locaux loués par les parties n'ont été susceptibles d'être utilisés
comme cabinet médical qu'à partir du 1
er
décembre 2000, car l'essentiel
des travaux, en particulier ceux des communs de l'immeuble, n'étaient
pas terminés avant cette date. Ce n'est ainsi qu'à partir du 1
er
décembre
2000 que le défendeur a commencé son activité de médecin indépendant
dans les locaux loués à F.. Quant au demandeur, il n'est pas
revenu dans les locaux du Centre Y. depuis le mois de septembre
7.Au moment de négocier la convention avec la clinique
P., le défendeur avait attiré l'attention de celle-ci sur la difficulté
qu'il aurait à assurer des "gardes générales" à la clinique avant l'arrivée
de son collègue, en raison des gardes qu'il devait aussi assurer à
Montreux.
Depuis le 1
er
avril 2000, le défendeur a dû assumer seul
l'ensemble des activités prévues pour les deux médecins, l'ensemble des
gardes, l'ensemble des trajets quotidiens entre Fribourg et Montreux et
l'intégralité des démarches en faveur du cabinet commun. Il a eu dès cette
date non seulement une activité consultative à l'hôpital, mais une activité
opératoire tant à Montreux qu'à Fribourg. Les témoins entendus
considèrent comme plausibles les chiffres de huitante-sept opérations
effectuées à Montreux entre le 1
er
avril et le 31 décembre 2000 et de
cinquante opérations effectuées à Fribourg, soit, rapporté à l'année
entière, un nombre supérieur à ce qui avait été projeté dans le budget
d'installation. Entre le 1
er
avril 2000 et le mois de juillet 2001, père de
famille, il n'a pris qu'une semaine de vacances, à Noël. Ce cabinet lui a
demandé des investissements considérables en argent, en énergie et en
temps.
8.Dans le courant de l'été 2000, le défendeur a fortement
encouragé le demandeur à terminer sa thèse. Le 5 novembre 2000, le
défendeur lui a adressé le message suivant :
"Cher A.N.,
Après avoir essayé de te joindre à maintes reprises aujourd'hui à ton
domicile et à ton mobile, je me permets de t'envoyer le décompte ci-
joint pour les investissements et les frais d'exploitation du cabinet.
-
10 -
Afin d'équilibrer les comptes, je te prie de faire les 2 versements
suivants :
a) depuis ton compte d'exploitation vers mon compte d'exploitation
(N° [...]) : sFr 11'742.50
b) depuis ton compte d'investissement vers mon compte
d'investissement (N° [...]) : sFr 65'481.20
J'espère que tu réalises à quel point ton retard met en péril notre
entreprise et le dommage que tu me crées sur le plan de la
crédibilité et de la fatigue (puisque depuis le 1.4.2000 je dois
assumer un piquet tous les jours et un déplacement quotidien à
Montreux et à Fribourg). J'espère que l'implication financière sera
pour toi une motivation suffisante pour venir à bout de cette thèse. Il
est bien clair, comme nous l'avons discuté, que la clé de répartition
des entrées n'entrera en vigueur que lorsque tu auras tous tes
papiers en ordre et que tu pourras donc réellement travailler."
9.Le 10 janvier 2001, le Département de la santé et de l'action
sociale du canton de Vaud a autorisé le demandeur à pratiquer sa
profession dans ce canton et, le 16 janvier 2001, la Fédération des
médecins suisses a constaté qu'il remplissait toutes les conditions
prescrites par le règlement relatif à la reconnaissance de la formation
médicale postgraduée de deux ans selon la LAMal pour l'obtention d'un
numéro de concordat. Le 24 janvier 2001, la Direction de la santé publique
et des affaires sociales du canton de Fribourg l'a autorisé à pratiquer la
médecine dans ce canton.
10.Le 16 janvier 2001, les parties ont eu une discussion informelle
sur l'avenir du cabinet, au domicile du défendeur.
Le 30 janvier 2001, le défendeur a adressé au demandeur la
lettre suivante, par pli simple :
"Cher A.N.,
Nous sommes maintenant à 10 mois de mon début d'activité à
Montreux et à Fribourg et je pense qu'il est temps de faire le point
sur l'activité du " Groupe Z.".
Tu n'as toujours pas déposé ta thèse et tu es encore en attente des
droits de pratique des cantons de Fribourg et de Vaud. Au vu de
l'absence de thèse, tu n'as pas encore obtenu ton titre FMH en
neurochirurgie. En l'absence de ces documents, tu es encore dans
l'impossibilité de remplir ta fonction dans le cadre de notre groupe.
Occupé par l'écriture de ta thèse, tu n'as fourni aucune prestation
quant à l'installation des cabinets et au développement de l'activité
hospitalière tant à Fribourg qu'à Montreux. Cela représente un
immense travail.
Le début de ton activité clinique était prévu au 1.7.2000 et les
discussions avec les différents partenaires hospitaliers et médecins
-
11 -
traitants avaient été orientées dans cette direction. Le retard de ton
arrivée nuit à ma crédibilité vis-à-vis de ces interlocuteurs et m'a fait
assumer une charge de travail exagérée. De plus, ce retard t'a
également fortement discrédité auprès de ces partenaires et a plus
que sérieusement ébranlé la confiance que j'avais en toi. En effet, je
trouve ton comportement complètement irresponsable dans le cadre
d'une activité comme indépendant. Tu as mis en péril la viabilité de
notre entreprise et m'a contraint à des efforts énormes pour la
maintenir.
Je n'arrive pas à comprendre comment tu envisages l'avenir. En
effet, je te rappelle que le titre FMH est requis pour une agrégation à
Fribourg. La situation est encore pire à Montreux, puisqu'une mise
au concours du poste est maintenant requise avant une agrégation.
Il n'est pas possible de lancer cette mise au concours avant que tu
aies le titre et il en résulte un délai supplémentaire. Une estimation
réaliste des divers délais administratifs montre que tu ne pourras
pas opérer à l'hôpital M.________ avant 2002 et que dès lors une
activité ambulatoire sur Montreux n'a que peu de sens. Qui irait chez
un neurochirurgien qui ne peut opérer? Voudrais-tu publier une
annonce d'ouverture de cabinet avant d'avoir le titre FMH? Pourrais-
tu te faire rembourser les prestations neurochirurgicales avant
d'avoir le titre FMH? A Fribourg, la situation serait plus favorable,
mais un début réel d'activité clinique n'est également possible
qu'avec le titre FMH et cela ne me semble pas possible avant cet
été.
En résumé, tu ne pourrais commencer ton activité clinique qu'au
mieux une année après le début initialement prévu!!! Ce délai n'est
pas acceptable.
Il n'est pas possible raisonnablement d'imaginer que ceci constitue
une base saine à une activité ensemble. La différence d'efforts
fournis pour le cabinet et de "clientèle" est devenue beaucoup trop
grande. Je crois qu'il faut regarder la situation en face et renoncer à
une collaboration.
Je ne veux pas te mettre dans l'embarras financier, aussi je te
propose la solution suivante :
1.Je te reverse les sommes que tu as versées tant sur le compte
d'exploitation que sur le compte d'investissement.
2.Nous annulons notre convention.
3.Nous annonçons à la banque le changement afin de séparer
complètement nos comptes
4.Je reprends à mon nom seul le bail du cabinet de Montreux.
5.Je renonce à te demander un dédommagement pour les
investissements et le travail inutiles que tu m'as fait faire.
J'espère ainsi que nous pourrons rester en bons termes et que tu
trouveras un autre poste de travail correspondant plus à ton profil."
-
12 -
A cette date-là, le demandeur n'avait obtenu ni son doctorat
en médecine, ni le titre FMH de spécialiste en neurochirurgie. Il n'était
donc pas en mesure de travailler en tant que spécialiste en
neurochirurgie. Il n'était agréé ni à l'hôpital M., ni à l'hôpital
T., ni à la clinique P.. A défaut d'agrégation, le demandeur
ne pouvait consulter dans aucun de ces trois établissements, ni y opérer. Il
ne faisait pas encore partie de la Société vaudoise de médecine, ni de la
Société fribourgeoise de médecine. Il n'avait du reste pas encore de
numéro de concordat pour ce dernier canton, numéro de concordat sans
lequel il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de notes
d'honoraires par les caisses-maladies, bien qu'il en eût fait la demande le
25 janvier 2001. Pour facturer des prestations hospitalières à l'hôpital
M., il est nécessaire de faire partie de la Société vaudoise de
médecine, étant précisé qu'il est possible d'être en même temps membre
ordinaire d'une société de médecine cantonale et extraordinaire d'une
autre.
Alors que la lettre précitée avait été postée le matin par
l'épouse du défendeur, le demandeur a appelé le défendeur le soir du 30
janvier 2001.
Durant l'année 2000 et avant que ne survienne le litige, le
défendeur considérait le demandeur comme un ami et réciproquement.
11.Le 5 février 2001, le demandeur a adressé au défendeur les
lignes suivantes :
"Cher K.,
Dans la perspective d'une éventuelle séparation du soi-disant "
Groupe Z." je souhaiterais ne plus devoir retirer de l'argent
sur mon compte d'exploitation. Je te serais donc reconnaissant de
bien vouloir reverser les 10.000 frs. que je t'avais prêté l'été
précédant et te prierais d'effectuer le versement au cours de cette
semaine."
12.Par lettre recommandée du 19 février 2001, le précédent
conseil du demandeur a adressé au défendeur la lettre suivante :
"Monsieur,
Je vous informe par ces lignes que je suis consultée par M.
A.N.________ qui m'a chargée de défendre ses intérêts dans le litige
qui vous oppose.
Par contrat du 1
er
avril 2000, mon client et vous-même avez créé
une société simple portant le nom de " Groupe Z.". Il était
convenu que vous vous chargeriez de la mise en place du cabinet
médical et créeriez les contacts nécessaires, M. A.N. ne
pouvant quitter l'hôpital de X.________ en même temps que vous et
devant par ailleurs achever sa thèse. Vous-même avez commencé
votre activité professionnelle au mois de juin 2000. Le cabinet
-
13 -
médical n'a été ouvert qu'à la fin du mois d'octobre, des travaux
ayant été nécessaires.
M. A.N.________ a participé par moitié aux frais d'investissement. Il a
également payé une partie des charges d'exploitation.
Au mois de janvier 2001, A.N.________ vous a annoncé son arrivée
dans les locaux pour le mois de février, sa thèse étant achevée.
Vous lui avez alors fait savoir que vous ne souhaiteriez plus cette
association et vous lui avez proposé de résilier la convention du 1
er
avril 2000.
Votre revirement de dernière minute a stupéfait mon client, qui
venait de recevoir son droit de pratique et son numéro de concordat.
M. A.N.________ a en outre constaté que des changements
importants étaient intervenus dans l'organisation du cabinet, dont
notamment la venue d'un troisième sous-locataire, sans qu'il ait été
consulté au préalable, ni même informé. Votre attitude
incompréhensible cause à M. A.N.________ un tort considérable.
Quoi qu'il en soit, mon client ne peut effectivement plus envisager
de collaborer avec vous dans ces circonstances, le lien de confiance
étant maintenant rompu. Il accepterait donc de résilier l'accord que
vous aviez passé et, par conséquent, de dissoudre la société simple
que vous aviez constituée et d'en liquider les comptes.
Préalablement, il est naturellement nécessaire que la banque [...]
libère mon client de toute obligation de garantie en rapport avec les
crédits d'exploitation et d'investissement contractés en vue de cette
activité commune. De même, le bailleur doit préalablement accepter
la reprise de bail par vos soins, M. A.N.________ étant délié de toute
obligation à cet égard.
M. A.N.________ doit par ailleurs se voir rembourser tous les
montants qu'il a versés en relation avec le contrat susmentionné.
C'est ainsi qu'il conviendra que vous vous reconnaissiez débiteur des
montants suivants, ces sommes portant intérêts dès le jour de leur
paiement par mon client :
-fr. 65'481.20 en remboursement des montants versés à titre
d'investissement;
-fr. 11'742.50 en remboursement des montants versés à titre de
charges d'exploitation du cabinet médical;
-fr. 1'472.75 correspondant au financement du fichier
d'adresses internet;
-fr. 60.- correspondant au prix de la serrure installée par M.
A.N.________;
-fr. 1'189.- représentant les primes des assurances vie
garantissant les crédits bancaires contractés auprès de la banque
[...].
Il devrait être également expressément stipulé que vous reprendrez
à votre seul compte toutes les dettes occasionnées par le cabinet
médical depuis sa création jusqu'au moment de la dissolution de la
société simple, en particulier les honoraires de l'architecte, ainsi que
ceux de la fiduciaire.
- 14 -
Vous vous engageriez également à assumer les frais éventuels
résultant de la révocation des assurances vie n° [...] et n° [...]
contractées par mon client auprès de [...].
Pour le surplus, compte tenu du préjudice considérable qu'il a subi
du fait de la rupture inopinée de ce contrat, M. A.N.________ entend
vous réclamer un dédommagement et vous voudrez bien faire une
proposition convenable à ce sujet.
Enfin, la convention de liquidation devrait contenir une clause
stipulant que vous convenez mutuellement de vous comporter selon
les règles de la déontologie l'un par rapport à l'autre dans l'exercice
de votre profession. En particulier, vous vous engageriez, si vous
exerciez tous les deux une activité sur le site de la clinique
P.________ à Fribourg, à collaborer autant que l'exige le bon
fonctionnement de l'organisation interne de cet établissement.
A la demande de mon client, je vous suggère une rencontre
commune afin d'essayer de trouver un terrain d'entente sur les
points évoqués ci-dessus. Si vous en acceptiez le principe, je vous
saurais gré de bien vouloir me contacter afin que nous puissions en
arrêter la date. Si vous décidiez de votre côté de consulter un
avocat, je vous serais reconnaissante de bien vouloir lui remettre la
présente correspondance afin qu'il soit en mesure de prendre
contact avec moi.
Sans réponse de votre part d'ici au 5 mars prochain sur la
proposition de règlement susmentionnée, je saisirai au nom de M.
A.N., conformément à l'art. 27 de la convention du 1
er
avril
2000, la commission de déontologie de la Société vaudoise de
médecine, qui est semble-t-il l'autorité de conciliation compétente."
13.Le 30 mai 2001, le demandeur a porté le litige devant la
Commission d'arbitrage de la Société vaudoise de médecine. Le 17
septembre 2001, le médiateur de la Société vaudoise de médecine a
constaté l'échec de la médiation.
Les frais relatifs à cette médiation se sont élevés à 1'700 fr. et
ont été facturés par moitié à chacune des parties.
14.A la suite d'une demande qu'il avait formulée le 7 février 2001,
le demandeur a été nommé en qualité de "médecin attaché" auprès de la
clinique de J.. Dans une communication interne du 28 juin 2001, où
elle annonce cette nomination, la clinique indique que le demandeur est
spécialiste FMH en neurochirurgie. Celui-ci a fait inscrire dans l'annuaire
téléphonique son cabinet de neurochirurgien à [...] à Lausanne, dès le 1
er
octobre 2001, soit une adresse qui ne correspond pas à son domicile privé.
C'est à cette adresse que la Société vaudoise de médecine a envoyé le 9
novembre 2001 sa facture pour la tentative de médiation. En définitive, le
demandeur exploite depuis le 1
er
janvier 2002 un cabinet de
neurochirurgie auprès de la Clinique de J.________, sous-louant à cette
dernière des locaux pour son bureau de consultation dans un immeuble
adjacent à cette clinique, à [...].
-
15 -
Dans sa candidature pour l'admission à la Société
fribourgeoise de médecine présentée à l'Assemblée générale du 15
novembre 2001, le demandeur a indiqué qu'il consultait avec D.,
depuis le 1
er
novembre 2001, mais que le secrétariat de ce praticien
n'était pas censé prendre des rendez-vous pour lui.
Il ressort des documents produits, notamment fiscaux, que le
demandeur n'a pratiquement pas eu d'activité professionnelle rémunérée
entre le 1
er
février 2001 et le 15 décembre 2001.
L'installation du demandeur à la Clinique de J. n'a
aucunement ralenti l'activité du défendeur.
15.Selon le budget d'installation du cabinet commun établi le 14
mars 2000 par la Société fiduciaire et de conseils B., les revenus
devant être réalisés par chacun des médecins durant la première année,
soit les honoraires encaissés, avaient été estimés à 290'000 fr. au
minimum et à 450'000 fr. au maximum. Les charges annuelles avaient été
estimées à 234'100 fr. pour chacun des médecins. Dans le cadre des
démarches relatives à l'octroi d'un crédit par la Banque [...], les honoraires
facturés par chaque médecin avaient été estimés à 340'000 fr. au
minimum et à 570'000 fr. au maximum. Les charges annuelles avaient
alors été estimées à 259'975 francs.
16.Le demandeur a participé à concurrence de 11'742 fr. 48 aux
frais d'exploitation relatifs au cabinet médical qui devait être initialement
exploité conjointement par les parties. Il a participé aux frais
d'investissement de ce cabinet à concurrence de 65'481 fr. 23.
Durant l'année 2001 pour laquelle il prétend à une indemnité,
le demandeur n'était pas en mesure de travailler comme spécialiste en
neurochirurgie, car il n'avait pas son titre FMH, n'ayant pas achevé sa
thèse. Pour les chirurgiens, comme les neurochirurgiens, la plus grande
partie des revenus d'un cabinet provient des opérations et non des
consultations. Or, le demandeur n'était pas autorisé à opérer dans les
établissements prévus dans la convention du 1
er
avril 2000.
En revanche, le demandeur aurait pu travailler comme simple
médecin, non spécialiste, notamment en faisant des assistances
opératoires, des remplacements hospitaliers ou des consultations dans
des policliniques, ce qui lui aurait assuré un revenu de l'ordre de 10'000 fr.
par mois.
Lorsque le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité d'utiliser
les locaux du Centre Y. avant le 1
er
décembre 2000, il a réduit son
dommage en travaillant à l'hôpital tant à Montreux qu'à Fribourg.
Le défendeur a dû assumer seul les trajets quotidiens
Montreux-Fribourg dont le nombre a été estimé à 500 entre le 1
er
avril
-
16 -
2000 et le 19 août 2001. Durant cette même période, il a dû assumer seul
les gardes de neurochirurgie à l'hôpital M.________ et à la clinique
P., alors qu'il était prévu que les associés le fassent
alternativement. L'Hôpital de X. prévoit une indemnité de 100 fr.
par jour de garde.
Le défendeur a passé environ 200 heures pour aider le
demandeur dans la rédaction de sa thèse. Il n'a pu prendre que très peu
de vacances. La vie de famille du défendeur a été éprouvée par l'attitude
du demandeur.
17.Dès l'origine, il était prévu que soit exploité un cabinet contre
la douleur dans les locaux loués par les parties à Montreux, cabinet
exploité par les anesthésistes V.________ et H., ce dernier étant
l'époux séparé depuis le 1
er
août 1999 du conseil d'alors du défendeur. Les
plans définis par le frère du demandeur, qui est architecte, comportaient
d'emblée une salle et un bureau pour la douleur. Le demandeur a du reste
assisté au moins à deux séances de chantier avec V.. Dans un
premier temps, un troisième anesthésiste, du nom de G., avait
également été impliqué. Enfin, les annonces faites lors de l'ouverture du
centre de la douleur n'ont suscité aucune réaction de la part du
demandeur.
18.Le 4 juin 2002, la Commission des titres de la Fédération des
médecins suisses, considérant que le demandeur remplissait toutes les
exigences requises, lui a décerné le titre fédéral de spécialiste en
neurochirurgie. Aucun recours n'a été formé contre cette décision, de
sorte que le demandeur est au bénéfice de ce titre depuis cette date.
19.Le 1
er
mars 2001, le défendeur a adressé à la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Vevey, une requête
en rapport avec le bail signé par les parties et F. tendant à une
diminution de loyer et à des dommages-intérêts. Le 14 janvier 2001, le
défendeur avait mis en demeure le bailleur de lui verser une somme de
346'500 fr. jusqu'au 15 février 2001, pour lui et les témoins H.________ et
V., médecins anesthésistes. Dans cette requête, il a estimé qu'il
aurait pu réaliser des gains propres s'élevant à 231'000 fr. s'il avait pu
exploiter son cabinet médical du 1
er
juillet au 1
er
décembre 2000, soit
46'200 fr. par mois ou 554'000 fr. par année. Il exposait que les locaux
n'avaient été disponibles qu'à partir du 1
er
décembre 2000 et que le
cabinet qui lui était destiné avait été "verni" le 30 novembre précédent. Le
bailleur de ces locaux n'a perçu aucun loyer jusqu'au mois de novembre
2000 compris, en raison de l'indisponibilité des locaux avant cette date.
Le défendeur a pris les conclusions suivantes au pied de cette
requête :
"I.Dire que les loyers du requérant le Dr K. sont diminués
de 15 % dès le mois de décembre 2000 jusqu'à l'achèvement
des travaux demandés par avis des défauts successifs.
-
17 -
II.Dire que l'intimé F.________ est le débiteur du Dr K.________ de
la somme de fr. 346'500, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
février
2001, à titre de manque à gagner subi depuis le 1
er
juillet 2000,
date du début du bail."
Le 29 octobre 2001, le conseil du demandeur a informé le
défendeur qu'il était extrêmement surpris de ne pas avoir été renseigné
sur cette procédure, requérant toutes informations utiles relatives à cette
dernière.
Le 3 mai 2002, le défendeur a adressé au Tribunal des baux
une requête au pied de laquelle il a conclu à ce que F.________ soit reconnu
son débiteur de la somme de 262'296 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2001 à titre de manque à gagner subi entre le 1
er
juillet 2000 et le
1
er
décembre 2000 et à ce que le montant des loyers soit diminué à
concurrence de 15 % dès le mois de décembre 2000 jusqu'à l'achèvement
des travaux demandés par avis des défauts successifs. Il a à nouveau fait
valoir que le cabinet médical n'avait pu être ouvert que le 1
er
décembre
2000 et que les locaux étaient affectés de nombreux défauts. Il indiquait
qu'il travaillait au cabinet du Centre Y.________ à la fois en qualité de
spécialiste FMH en neurochirurgie, pour son propre compte, et dans le
cadre d'un cabinet de groupe contre la douleur qu'il exploitait avec deux
confrères anesthésistes et sous-locataires.
Par requête du même jour, le défendeur a requis l'appel en
cause du demandeur dans le cadre de cette procédure désormais
pendante devant le Tribunal des baux.
Par convention des 25 mars, 2 et 11 avril 2003, les parties et
F.________ sont convenues que le bail conclu le 10 mai 2000 serait
transféré au seul défendeur, avec effet rétroactif au 1
er
octobre 2002.
Auparavant, le défendeur avait activement soutenu le demandeur dans sa
demande d'être délié du bail. Ils avaient cosigné une lettre au bailleur le 6
septembre 2001 tendant à ce que le bail soit transféré au défendeur,
indiquant avoir renoncé à pratiquer ensemble. Ensuite de la réponse
négative du bailleur, ils avaient conjointement déposé une requête au
Tribunal des baux mentionnant, à son allégué 6, que le demandeur n'avait
jamais intégré les locaux.
Par échange de correspondances des 2 et 24 avril 2003,
F.________ et le défendeur sont parvenus à un accord, F.________ acceptant
de verser au défendeur la somme de 50'000 fr. en compensation des
nuisances subies et de réduire le loyer de 15 % jusqu'au 30 avril 2003. Par
prononcé du 12 juin 2003, la Présidente du Tribunal des baux a pris acte
de cet accord pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle.
20.En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'expert-
comptable René Fischer, qui a rendu son rapport le 15 juin 2006. Ses
conclusions et constatations sont en bref les suivantes :
- 18 -
a.A la question de savoir quel aurait pu être le bénéfice du
demandeur du 1
er
février au 15 décembre 2001 si la convention du 1
er
avril 2000 n'avait pas été résiliée, l'expert a constaté que pour cette
période, le demandeur n'avait pas la possibilité de consulter ou de réaliser
des opérations dans les trois établissements mentionnés dans la
convention, qu'il n'avait donc pas la possibilité d'effectuer les contrôles
pré- et postopératoires dans ces établissements ou en cabinet privé, ni
d'accomplir les formalités administratives relatives aux cas traités, qu'il
n'avait jamais exercé précédemment dans le canton de Vaud, ce qui
représente une difficulté supplémentaire pour le praticien s'établissant à
son compte sans être connu du public ou de confrères prescripteurs et, de
surcroît, sans rattachement à un hôpital et qu'il n'avait pas le titre de
docteur en médecine, ce qui rend aléatoire la recherche de patients
privés.
Les seuls revenus susceptibles d'être pris en considération
sont ceux des consultations en cabinet pour les patients qui n'ont pas subi
d'intervention. Cela représente pour l'exercice 2002 dont les chiffres ont
été fournis à l'expert par le demandeur, un montant de 29'294 fr., soit
25'632 fr. pour une période de dix mois et demi. Il convient d'y ajouter les
revenus que le demandeur aurait pu réaliser en tant que médecin-conseil,
chargé de cours, etc.
En revanche, il aurait dû supporter les charges d'exploitation
du cabinet, à tout le moins les charges fixes qui ont représenté, selon les
comptes du demandeur pour l'exercice 2002, la somme de 105'000 fr.,
soit 90'000 fr. pour une période de dix mois et demi. Dès lors, l'activité
personnelle du demandeur ne lui aurait en aucun cas permis d'équilibrer
ses comptes.
Si la convention du 1
er
avril 2000 ne déployait pas ses effets,
le demandeur aurait subi une perte que l'expert a estimée à 64'368
francs. En revanche, si la convention déployait ses effets, il aurait eu droit
à une part du bénéfice réalisé par le défendeur évaluée par l'expert à
179'981 francs.
b.L'expert a confirmé que le demandeur avait participé au
financement des prestations facturées par [...] (hébergement de sites
internet) à concurrence de 1'472 fr. 75.
c.L'expert a établi que le demandeur a payé le cylindre d'une
serrure à l'entreprise [...] à Vevey, à hauteur de 60 francs.
d.L'expert a constaté que le défendeur avait encaissé des
honoraires pour un total de 1'621'914 fr. du 1
er
avril 2000 au 31 août
2002, soit une moyenne mensuelle de 55'928 francs.
21.D’autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
-
19 -
22.Par demande du 23 janvier 2002, A.N.________ a ouvert action
contre K.________ en prenant, avec dépens, la conclusion suivante :
"I.Le défendeur, K., doit prompt et immédiat paiement au
demandeur, A.N., de la somme de Fr. 300'000.- (trois
cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier
2002."
Par réponse du 8 mai 2002, remise à la poste le 10 mai
suivant, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion
prise par le demandeur et, reconventionnellement, avec dépens
également, au paiement par celui-ci d'une somme de 551'543 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 2001.
Par réplique du 1
er
juillet 2003, le demandeur a confirmé la
conclusion de sa demande et a conclu au rejet de la conclusion
reconventionnelle du défendeur, avec dépens.
Dans sa duplique du 3 novembre 2003, le défendeur a
confirmé sa conclusion reconventionnelle.
Lors de l'audience préliminaire du 15 avril 2004, le défendeur
a cependant réduit sa conclusion reconventionnelle à 451'543 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 2001. Dans son mémoire de droit du 22
janvier 2008, le défendeur a augmenté sa conclusion reconventionnelle à
500'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 19 août 2001.
Les deux parties ont expressément invoqué les exceptions de
prescription et de compensation."
En droit, les premiers juges ont considéré que les conclusions
reconventionnelles du défendeur s'élevaient à 451'453 fr., leur
augmentation à concurrence de 500'000 fr. n'ayant pas été requise dans
le respect des règles de procédure. Ils ont retenu que les parties avaient
conclu entre elles un contrat de société simple au sens des art. 530 ss CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu'elles avaient accepté
une entrée en fonction différée du demandeur, laquelle devait avoir lieu le
1
er
juillet 2000 ou quelques semaines après, et qu'en n'ayant pas achevé,
au début de l'année 2001, la formation qui lui permettait d'obtenir le titre
de spécialiste en neurochirurgie, le demandeur n'avait pas pu déployer
d'activité et avait enfreint son obligation de fournir un apport en industrie,
de même que son obligation de fidélité et de diligence à l'égard de la
société. Les premiers juges ont relevé que les parties avaient voulu, de
manière unanime, mettre fin à la société, soit la dissoudre, au sens de
l'art. 545 al. 1 ch. 4 CO, et qu'elles avaient ainsi convenu, sous réserve de
-
20 -
l'indemnisation à fixer, la reprise par le défendeur de l'actif et du passif de
la société, sans liquidation de celle-ci. Ils ont retenu que le seul point établi
et prouvé en procédure était que le demandeur avait avancé les sommes
de 1'472 fr. 75 pour l'hébergement de sites internet et de 60 francs pour
une serrure et fait des apports en espèces à hauteur de 11'742 fr. 48 pour
les charges d'exploitation et de 65'481 fr. 23 pour les frais
d'investissement, alors que le défendeur n'avait pas établi qu'il aurait
contre le demandeur une créance excédant le montant de l'apport
effectué par ce dernier, toute indemnité pour tort moral en faveur de l'une
ou l'autre des parties étant par ailleurs exclue. En définitive, les premiers
juges ont considéré que le demandeur avait droit à la restitution de son
apport, par 78'756 fr. 45, ce montant devant toutefois être réduit de
moitié pour tenir compte de la faute commise par l'intéressé, soit à 39'378
fr. 25, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2001.
B.Par acte du 10 décembre 2008, K.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
L'intimé A.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations
-
21 -
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger.
Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de
la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), intervenue
le 1
er
janvier 2007, qui a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire
(art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité du recours cantonal en réforme contre
un jugement rendu après cette date doit dorénavant être examinée au
regard de la LTF (art. 132 al. 1 LTF).
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 francs en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur
litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par
les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51
al. 1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III
446 c. 3.1).
En l'espèce, les conclusions respectives prises par chacune des
parties en première instance sont supérieures à 30'000 francs. Il en va de
même du montant en capital alloué au demandeur par la Cour civile. En
outre, le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le
droit fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral
est ouvert. Par conséquent, le recours en réforme cantonal n'est pas
ouvert et les griefs qui portent sur l'application du droit matériel fédéral
sont irrecevables.
-
22 -
b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC ouvre la voie d'un tel recours devant le Tribunal cantonal contre
tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier
pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal
cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un
tel recours. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657).
La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en
matière civile (art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le
grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est
recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il
continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1).
En l'espèce, le recourant invoque la violation des art. 3, 4 et
300 al. 1 let. c CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler
-
23 -
l'application dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Le recours
interjeté en temps utile est ainsi recevable.
2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'entre en matière
que sur les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne
saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non
invoquées. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs énoncés par le
recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Le recourant se prévaut en premier lieu d'une violation de l'art.
3 CPC. Selon lui, les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à
l'intimé des intérêts à 5 % l'an dès le 21 février 2001 alors que dans sa
demande celui-ci avait conclu à des intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier
Dès lors que le recours en réforme au plan cantonal n'est pas
ouvert, le grief est recevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 3 CPC, p. 15).
L'art. 3 CPC prévoit que le juge est lié par les conclusions des
parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. On
déduit de cette disposition que le juge ne peut accorder à une partie ni
plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que
reconnaît lui devoir la partie adverse. C'est ce qu'exprime l'adage latin "ne
eat judex ultra petita partium" (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n.
714, p. 140). La jurisprudence admet que, dans les causes régies par la
maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de plusieurs
postes de dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par
le total du montant réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un
poste et moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita (ATF 119 Il
396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 15).
-
24 -
En l'espèce, la contestation porte sur la fixation du point de
départ de l'intérêt moratoire par rapport aux conclusions prises. A cet
égard, la Chambre de céans, dans un précédent arrêt du 15 août 2005 (n°
580), a admis qu'étant donné qu'elle réduisait le montant alloué à
l'intimée en première instance, elle pouvait lui allouer des intérêts en
deuxième instance, sans statuer ultra petita.
Dans un jugement du 11 octobre 2002 (n° 241), la Cour civile
a laissé entendre que la fixation du point de départ de l'intérêt moratoire à
une date antérieure par rapport à celle figurant dans les conclusions
contreviendrait au principe ultra petita. Elle a dit le contraire dans un
jugement du 9 février 2007 (n° 17). Elle n'a cependant pas livré une
analyse détaillée de cette problématique dans ces deux causes.
Dans un arrêt du 27 mars 2006 (cause 4P.322/2005), au
considérant 3.2.2, le Tribunal fédéral a eu à examiner une violation
éventuelle de l'art. 56 CPC/NE, qui prévoit que le juge est lié par les
conclusions des parties en ce sens qu'il ne peut accorder ni plus ni autre
chose que ce qui est demandé (al. 1), autrement dit qui concrétise le
principe ultra petita. Dans cette affaire, la partie demanderesse avait
conclu au paiement de quelque 430'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
26 juin 2003 et la juridiction neuchâteloise lui avait alloué quelque
370'000 francs avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 2001. Le Tribunal
fédéral a relevé que le montant alloué représentait, si on y ajoutait
l'intérêt moratoire à partir du dies a quo fixé par l'autorité neuchâteloise
jusqu'au jour de l'introduction de l'instance, à savoir au 26 juin 2003, un
montant de près de 406'000 fr., soit un montant inférieur de plus de
20'000 fr. au montant réclamé dans la demande. Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que l'autorité neuchâteloise n'avait pas appliqué arbitrairement
l'art. 56 al. 1 CPC/NE compte tenu des accessoires de la créance admise
dès lors qu'elle avait alloué un montant globalement inférieur à celui de la
demande.
Il est vrai que le Tribunal fédéral a tranché le cas précité sous
l'angle de l'arbitraire, ce qui n'exclut ainsi pas qu'une autre solution eût
-
25 -
été possible s'il avait disposé d'un plein pouvoir d'examen. Il n'en reste
pas moins que l'avis de la Haute Cour peut servir à la résolution de la
présente cause.
L'intérêt moratoire est l'accessoire de la dette de capital (Hohl,
Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 3 ad art. 73 CO, p. 473).
Il s'ensuit que l'intérêt moratoire n'a pas à être dissocié du montant en
capital alloué pour apprécier une éventuelle violation du principe ultra
petita. En l'espèce, la Cour civile a alloué à l'intimé le montant de 39'378
fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2001 alors que dans sa
demande du 23 janvier 2002, celui-ci avait conclu au paiement de la
somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 janvier 2002. Sur le
montant alloué de 39'378 fr. 25, les intérêts courus sur onze mois (soit la
période du 21 février 2001 au 24 janvier 2002) représentent un montant
légèrement supérieur à 1'800 francs. Ainsi, nonobstant cet accessoire, on
reste très largement dans le cadre du montant de 300'000 fr. auquel a
conclu l'intimé. Il s'ensuit que la Cour civile n'a pas violé l'art. 3 CPC. Le
grief portant sur ce point s'avère infondé.
Il convient de relever par ailleurs que si la date retenue
comme point de départ des intérêts est compatible avec les conclusions,
la détermination de la date elle-même relève de l'application du droit
matériel fédéral et ne saurait être revue par la Chambre des recours dans
le cadre d'un recours en nullité.
4.Invoquant une violation des art. 4 et 300 al. 1 let. c CPC, le
recourant prétend que l'état de fait serait lacunaire. Il critique le passage
du jugement (p. 36) où la Cour civile retient que "les éléments manquent
pour apprécier les conséquences de la faute de [l'intimé] et les éventuels
préjudices qu'il a pu causer à la société". Selon lui, les premiers juges
auraient perdu de vue que l'expert a déclaré que ses comptes
d'indépendant étaient complets, exacts et reflétaient fidèlement sa
situation de revenu et fortune. Il fait valoir que ses comptes 2000 à 2002
ont été produits en procédure, qu'il a allégué que ses dépenses
-
26 -
d'exploitation se montaient à 325'762 francs pour la période du 1
er
février
au 15 décembre 2001, montant confirmé par l'expert, et se plaint de ce
que ce montant ne figure pas dans le jugement. A cet égard, le recourant
se plaint aussi d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Enfin, il
prétend que la Cour civile aurait dû tenir compte du fait notoire que
constitue le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux.
a) En prétendant que certains éléments de fait prouvés
n'auraient à tort pas été retenus par la Cour civile, le recourant paraît
plutôt se plaindre de son droit à la preuve selon l'art. 8 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que de garanties procédurales
cantonales topiques. Dans cette mesure, le grief est irrecevable dans le
cadre du recours en nullité dès lors que la violation peut être soulevée
dans le cadre du recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 dernier paragraphe et n. 3 ad art. 163
CPC, p. 297 s.).
b) Quoi qu'il en soit, le recourant se plaint également de
l'appréciation des preuves relativement au dommage qu'il prétend avoir
subi. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves est recevable en nullité
(supra, c. 1b). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, une décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1).
La détermination du dommage constitue une question de fait
(ATF 129 III 18 c. 2.4).
On peut accorder au recourant que l'expert a reconnu
l'exactitude de ses comptes. Il s'agit là d'une appréciation technique et
non d'un fait à proprement parler. Même en admettant qu'il s'agisse d'un
fait qui peut être retenu malgré l'absence d'allégation (cf. art. 4 al. 2
dernière phrase CPC), cela ne dispensait pas pour autant le recourant
-
27 -
d'alléguer précisément le contenu de ses comptes s'il entendait s'en
prévaloir. Or, le recourant ne dit pas qu'il aurait allégué en procédure le
contenu des comptes. Leur seule production comme pièce ne suffit pas : la
procédure ordinaire applicable devant la Cour civile est régie par une
stricte maxime des débats, qui exclut de pouvoir prendre en considération
le contenu non allégué d'une pièce (cf. art. 4 al. 1 CPC).
Le recourant prétend que les comptes étaient destinés à
prouver son allégué n° 360 selon lequel les frais d'investissement du
cabinet commun du 1
er
avril 2000 au 19 août 2001 se sont montés au total
à 310'603 fr. 90. Les modes de preuve offerts pour cet allégué sont la
production ultérieure de pièces et l'expertise. S'agissant de ce dernier
mode, aucune expertise n'a toutefois été ordonnée sur cet allégué (cf.
ordonnance sur preuve du 28 juin 2004). L'expert a été commis pour
répondre aux allégués de l'intimé n° 97 ("Du 1
er
février au 15 décembre
2001, le demandeur [i. e. l'intimé] aurait pu réaliser un bénéfice s'élevant
à au moins 220'000 francs, si la convention du 1
er
avril 2000 n'avait pas
été résiliée par le défendeur [i. e. le recourant]"), n° 100 ("Le demandeur a
en outre participé à concurrence de 1'472 fr. 75 au financement d'un
fichier d'adresses internet devant être utilisé par les parties"), n° 101 ("Le
demandeur a en outre payé 60 fr. en rapport avec la pose d'une serrure
dans le cadre de l'installation du cabinet devant être initialement exploité
par les parties") et n° 413 ("Du 1
er
avril 2000 au 31 août 2002, le
défendeur a encaissé des honoraires s'élevant chaque mois à au moins
35'000 francs"). C'est dans le cadre de ce dernier allégué que le recourant
a été invité à produire ses comptes. Aucun des allégués sur lesquels
l'expert s'est prononcé ne porte sur la problématique d'un éventuel
dommage qu'aurait subi le recourant. C'est donc en vain que celui-ci se
plaint d'une appréciation arbitraire des preuves à propos de la prise en
compte de l'expertise relativement au dommage qu'il invoque.
c) En outre, même en supposant que l'investissement de
310'603 fr. 90 allégué sous n° 360 soit prouvé par les comptes produits,
cela ne démontrerait pas encore l'existence d'un dommage.
-
28 -
Pour établir son dommage fondant les prétentions qu'il a
émises en procédure, le recourant devait établir qu'il avait subi une perte
(damnum emergans) et/ou un gain manqué (lucrum cessans). Dans son
mémoire de recours, il n'indique pas précisément en quoi consiste son
dommage ni ne donne d'indication chiffrée. Les dépenses d'exploitation ou
les investissements réalisés ne représentent pas en eux-mêmes un
dommage. On ne saurait tout du moins partir de l'idée que le dommage
correspondrait à la moitié des dépenses d'exploitation et des
investissements en admettant qu'ils auraient dû être pris en charge par
l'intimé. Comme l'indique celui-ci, la détermination du dommage
impliquerait de prendre en compte le bénéfice supplémentaire qu'a pu
réaliser le recourant de par l'absence de l'intéressé, ce qui lui a permis
d'exercer seul sans partage de la clientèle. En outre, l'intimé a aussi
procédé à un apport de près de 79'000 fr. (cf. jgt, p. 16 et 37) et le
recourant, qui a repris seul le bail (cf. jgt, p. 19), a poursuivi l'exploitation
du cabinet de sorte que les investissements consentis ne l'ont pas été en
pure perte. Il apparaît ainsi que les allégués du recourant sont insuffisants
pour circonscrire le dommage invoqué et on peut supposer que seule une
expertise aurait été à même de l'établir, alors qu'aucune expertise n'a
porté sur cet aspect. L'appréciation des preuves par la Cour civile n'est par
conséquent pas entachée d'arbitraire.
d) Le recourant indique qu'il a établi un décompte de son
dommage et qu'il a fourni à la Cour civile le coût que représentait
l'indemnisation des gardes, des trajets supplémentaires et du temps
consacré à la thèse de l'intimé (cf. mémoire, p. 12). On ne sait toutefois
pas à quel décompte il se réfère. Faute de précision à cet égard dans son
mémoire de recours, il est douteux que son grief soit recevable (cf. supra,
c. 1c in fine), indépendamment de son caractère purement appellatoire. Le
recourant a certes fourni différentes indications dans son mémoire de droit
du 22 janvier 2008. Ce mémoire est intervenu après l'instruction (cf. art.
317a CPC). Il n'est ainsi pas de nature à établir le dommage invoqué. La
Cour civile a en particulier retenu que le recourant avait aidé l'intimé pour
sa thèse (cf. jgt, p. 8), que le recourant avait dû effectuer des trajets
quotidiens entre Fribourg et Montreux et qu'il avait consacré des
-
29 -
investissements considérables en argent, énergie et temps (cf. jgt, p. 10).
On ne saurait cependant sur la base de ces éléments considérer que la
Cour civile est tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'un
dommage. Un tel dommage n'est pas établi dans son principe et encore
moins dans sa quotité.
e) Le recourant relève qu'il avait allégué la difficulté de
remplacer la non-arrivée de l'intimé compte tenu du moratoire sur
l'installation des cabinets médicaux. Il se réfère à son allégué n° 453. Il
prétend que le moratoire est un fait notoire qui aurait dû être retenu,
conformément à l'art. 4 al. 2 CPC.
Outre que le moratoire sur l'installation des cabinets médicaux
ne constitue pas un fait notoire (sur cette notion, cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 4 CPC, p. 19) dispensé de preuve, on ne voit pas en
quoi cet élément serait pertinent pour l'évaluation du prétendu dommage.
L'insuffisance de l'allégation du recourant sur la question du dommage
exclut une appréciation arbitraire des preuves à ce sujet. Le grief est dès
lors infondé.
5.Le recourant se plaint d'appréciation arbitraire des preuves
parce que la Cour civile a retenu que les parties avaient voulu mettre fin à
la société simple.
La Cour civile a déduit des courriers des 30 janvier, 5 et 19
février 2001 que les parties avaient voulu, de manière unanime, mettre fin
à la société et qu'elles avaient convenu de la reprise par le seul recourant
de l'activité sociale (cf. jgt, pp. 33 et 35). Pour parvenir à cette conclusion,
la Cour civile s'est livrée à l'interprétation des courriers précités. Elle ne
s'est fondée sur aucun autre élément de preuve.
On peut se demander si la Cour civile s'est placée sur le terrain
de l'interprétation subjective, qui relève de l'établissement des faits, ou
sur celui de l'interprétation objective (interprétation selon le principe de la
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30 -
confiance), qui relève de l'application du droit matériel (ATF 133 III 61 c.
2.2.1; cf. Corboz, Le contrat et le juge, in : Le contrat dans tous ses états,
p. 272).
Dès lors que la Cour civile a procédé à son analyse dans la
partie du jugement consacrée à ses considérants de droit et s'est référée
uniquement aux courriers échangés, on ne saurait dire qu'elle a établi la
volonté réelle des parties, point qui relève du fait. Il faut plutôt partir de
l'idée qu'elle a déterminé la volonté des parties selon le principe de la
confiance, point qui relève du droit matériel fédéral, et qui ne peut pas
être mis en cause dans le cadre d'un recours en nullité. Le grief est ainsi
irrecevable.
Au surplus, même en supposant que la Cour civile a établi la
volonté réelle des parties, son appréciation des preuves ne serait pas
arbitraire. Il ressort du courrier du 30 janvier 2001 que le recourant a
signalé à l'intimé son intention de renoncer à leur collaboration. Dans le
courrier du 19 février 2001, l'intimé, par son conseil de l'époque, a indiqué
qu'une collaboration n'était plus envisageable et qu'il accepterait de
dissoudre la société et d'en liquider les comptes. Sur la base des ces
éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir une volonté
commune des parties de mettre fin à la société. Au demeurant, leur
comportement ultérieur le confirme, puisqu'elles n'ont jamais collaboré au
sein du même cabinet et qu'aucune d'elles n'a demandé la dissolution de
la société simple dans le cadre de la procédure judiciaire. Supposé
recevable, le grief du recourant serait ainsi infondé.
6.Le recourant est d'avis que c'est arbitrairement que la Cour
civile a refusé d'appliquer les art. 22 à 24 de la convention du 1
er
avril
Ce faisant, le recourant invoque un grief relatif au contrat de
société simple le liant à l'intimé et à la portée et aux conséquences à
donner à leur relation contractuelle. Il s'agit là de points qui relèvent de
-
31 -
l'application du droit matériel fédéral et qui ne sauraient être examinés
dans le cadre du présent recours en nullité. Le grief est par conséquent
irrecevable.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'300 francs (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, par 2'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art.
3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'300 francs (trois mille trois cents francs).
IV. Le recourant K.________ doit verser à l'intimé A.N.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
32 -
Le président : Le greffier :
Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour K.),
-Me Alain Thévenaz (pour A.N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 539'378 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :