Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffière:MmeLopez
Art. 6 al. 2 et 3, 5 al. 3, 243, 308 al. 2, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à [...], et
B.T., à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 13 février
2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourants d’avec A.I.________, à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 février 2008, rendu par défaut du
défendeur, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions
prises par les demandeurs A.T.________ et B.T.________ à l'encontre du
défendeur A.I.________ selon demande du 3 juillet 2000 (I), arrêté les frais
de justice (II) et alloué des dépens, par 43'265 fr., au défendeur (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce
jugement, qui est le suivant :
" 1.Les demandeurs A.T.________ et B.T.________ sont les fils du
défendeur A.I., né le [...] en Suède, et de U.. Lors de son
mariage avec U.________ en 1943, le défendeur ne disposait d'aucune
fortune personnelle. Il a suivi l'Ecole polytechnique en Suède, puis l'Ecole
des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Stockholm, ces études en HEC
lui ayant été payées par son beau-père. Toute la fortune de la famille
A.I.________ provenait de la mère des demandeurs. Les parties sont
d'origine suédoise et ont vécu en Suède jusqu'au mois de janvier 1958. La
famille s'est alors établie en Suisse. Le permis de séjour, que le défendeur
a demandé et obtenu pour lui-même et les siens, ne permettait pas à son
bénéficiaire d'exercer une activité lucrative en Suisse. Il était réservé à
une petite élite internationale qui devait justifier de moyens financiers
substantiels. Ce déplacement était destiné à éviter la curiosité des
autorités suédoises au sujet de la gestion par le défendeur des biens de
ses fils.
A une époque indéterminée, le défendeur a convaincu son
épouse de lui remettre une procuration générale afin qu'il puisse effectuer
seul les affaires relatives à la gestion des biens de ses enfants. Compte
tenu de sa position de directeur de société Y., une usine
importante de Suède propriété du grand-père maternel des demandeurs,
le défendeur jouissait d'une autorité incontestable à l'époque, ce qui lui a
permis d'échapper au contrôle du tuteur général, contrôle qui s'est fait de
plus en plus large. Il a de la sorte pu disposer librement des biens de ses
enfants. Les demandeurs ont allégué que le défendeur aurait signé seul
les rapports de gestion qu'il devait soumettre au tuteur général. Ce fait est
toutefois infirmé par les autres pièces du dossier, qui démontrent que son
épouse a également cosigné ces rapports pendant de nombreuses années.
Il ne sera donc pas tenu pour établi.
En 1966, le défendeur et U. ont divorcé. Le défendeur
s'est remarié le 5 mai 1971 avec D.________ et lui a versé un capital de
300'000 francs. Les demandeurs ont gardé un excellent contact avec leur
mère.
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3 -
Le demandeur A.T., qui est né en [...], est titulaire d'un
brevet d'avocat. [...]. Dans le cadre de ses études, il a notamment appris à
se familiariser avec la législation suédoise. Selon son frère B.I., il
s’agit d’un homme averti, parfaitement au courant de ses propres affaires.
Le demandeur B.T., né en 1949, est un homme
d'affaires avisé. Il est très proche de son frère A.T..
2.En 1946, le défendeur était secrétaire de [...]. Pour l'année
fiscale 1947, les revenus de son capital s'élevaient à 800 couronnes
suédoises (ci-après : couronnes), puis pour l'année 1948 à 280 couronnes.
Dès l'année fiscale 1949, les relevés fiscaux ne font plus état de tels
revenus du capital. La fortune déclarée du défendeur était depuis lors
inexistante. Pour l'année fiscale 1957, portant sur les revenus de 1956,
son revenu déclaré était de 20'730 couronnes. La totalité de ses revenus
déclarés s'élevait pour l'année 1957 à 9'880 couronnes. Le défendeur a
toujours mené un grand train de vie. Limousines et domestiques faisaient
partie de son quotidien, ainsi que d'autres signes extérieurs de richesse. Il
n'a pas travaillé depuis l'année 1960. Les demandeurs allèguent que ses
revenus étaient faibles et sa fortune inexistante. Toutefois, ils allèguent
également – et la Cour le retient (cf. infra, ch. 5) – qu'il a vendu en 1957 la
société E.________ pour 400'000 couronnes. Quant au premier point, il est
partiellement infirmé par l'expertise (cf. infra, ch. 18).
3.En 1947, le demandeur A.T.________ disposait d'un montant de
3'974 couronnes sur un compte auprès de l'établissement bancaire
K.. La même année, il a reçu en cadeau de son grand-père
maternel H. 125 actions société Y.________ d'une valeur nominale
totale de 12'500 couronnes. Le rapport de gestion des biens de
A.T.________ pour l'année 1947 a été lu et approuvé par le tuteur général.
En 1948, les actions société Y.________ ont rapporté à ce demandeur un
dividende global de 1'250 couronnes, soit 10 % de leur valeur nominale.
Compte tenu de ce dividende, la valeur réelle des actions était du double
de leur valeur nominale, soit 200 couronnes par action. Le défendeur a
prélevé le dividende versé pour l'année 1948 à titre de frais d'éducation. A
cette époque, A.T.________ n'était toutefois pas encore scolarisé. Il a
fréquenté par la suite et jusqu'en 1958 l'école publique gratuite. En 1948,
le défendeur a remis à ce demandeur une reconnaissance de dette de
15'000 couronnes, payables post mortem, à titre de donation. Le rapport
de gestion des biens de A.T.________ pour l'année 1948 a été lu et
approuvé par le tuteur général le 15 février 1949. Pendant l'année 1949,
le demandeur A.T.________ a perçu des dividendes sur ces actions
s'élevant à 625 couronnes, montant qui a été prélevé par le défendeur à
titre de frais d'éducation.
Le 1
er
juillet 1949, le défendeur s'est vendu à lui-même les 125
actions société Y.________ appartenant à A.T.________ pour un montant de
19'375 couronnes. En contrepartie de cette somme, U.________ a signé le
même jour une reconnaissance de dette en faveur de ce demandeur d'un
même montant, avec intérêt, payable un mois après son décès et celui de
son mari. Cet acte a été établi en présence de H.________, père de
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U., et de X.. Cette reconnaissance de dette de U.________
était garantie par 125 actions de la société Y.________ déposées en
banque. La vente des actions et la reconnaissance de dette ont été
approuvées par le tuteur général. En 1949, les intérêts sur les
reconnaissances de dette en faveur de A.T.________ ont été prélevés par le
défendeur à titre de frais d'éducation.
Pour l'année 1950, le rapport de gestion des biens de
A.T.________ ne fait plus état d'actions société Y., mais uniquement
de reconnaissances de dette. Ce rapport a été approuvé par le tuteur
général le 9 février 1951.
Les demandeurs ont allégué que le défendeur se serait vendu
à lui-même, également le 1
er
juillet 1949, un second paquet de 125 autres
actions société Y. d'une valeur de 100 fr. chacune, sans
contrepartie. Il résulte toutefois des comptes de A.T.________ pour l'année
1949 que seules les actions précitées ont été vendues, mais qu'elles y
sont inscrites à deux reprises une fois sous la rubrique avoirs et revenus
annuels, pour ce qui est du prix obtenu pour leur vente, et une fois sous la
rubrique relative aux dépenses annuelles, pour ce qui est de leur
aliénation du patrimoine de ce demandeur. On en déduit donc qu'il
n'existe pas de second paquet d'actions présent dans la comptabilité de
ce demandeur, de sorte que ces allégations sont infirmées sur ce point par
le dossier de la cause. De même, les demandeurs ont allégué que le
défendeur a prélevé en 1950 les dividendes des actions de la société
Y.________ à titre de frais d'éducation. Il est toutefois démontré, comme on
vient de le voir, que le défendeur s'est vendu ces actions à lui-même le 1
er
juillet 1949 contre une reconnaissance de dette signée par son épouse.
Des dividendes ne pouvaient dès lors par essence plus être versés à
A.T.________ puisqu'il n'en était plus propriétaire ou bénéficiaire. Cette
allégation ne doit dès lors pas être tenue pour établie.
En 1951, le défendeur a ouvert un compte auprès de la
banque K.________ au nom du demandeur B.T.________ sur lequel il a
déposé la somme de 1'100 couronnes. Le 17 octobre 1951, H.________ a
décidé de faire cadeau – du moins en partie – aux demandeurs de 1'094
actions société Y.. Avec son épouse, il a en effet vendu ces actions
à U. et ses trois enfants pour un montant de 100 couronnes
chacune. Le contrat de vente stipulait que U.________ et le défendeur
s'engageaient à payer à H.________ un montant de 70'000 couronnes et
que chacun des trois enfants se reconnaissait débiteur de 13'133,34
couronnes. H.________ n'a toutefois demandé comme paiement qu'une
reconnaissance de dette de 40'000 couronnes, signée par U.. Les
demandeurs n'avaient dès lors aucune dette envers leur grand-père
maternel. Le défendeur a grevé le patrimoine de chacun de ses enfants
d'une dette de 30'000 couronnes envers leur mère, selon une
reconnaissance de dette signée par lui-même et son épouse pour le cas de
B.T., laquelle a été approuvée par le tuteur général, ce qui lui a
permis par la suite de prélever des montants importants à titre
d'amortissement de ces dettes. Sur ce montant comptabilisé dans les
dettes du demandeur A.T.________ envers sa mère, un amortissement de
10'000 couronnes a été pris en compte ainsi que 1'200 couronnes à titre
d'intérêt, et pour le demandeur B.T.________ un amortissement de 5'000
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couronnes et des intérêts à hauteur de 1'200 couronnes. Le défendeur a
ainsi prélevé respectivement 11'200 et 6'200 couronnes. Le rapport de
gestion des biens de A.T.________ pour l'année 1951 fait état de la
reconnaissance de dette de 30'000 couronnes susmentionnée. Il a été
signé par le défendeur et U.________ le 10 février 1952, puis approuvé par
le tuteur général le 21 février 1952.
En 1952, le compte bancaire de A.T.________ présentait un
solde en sa faveur de 497 couronnes. Les rapports de gestion des biens
des demandeurs pour l'année 1952 ont été signés par le défendeur et
U.________ en qualité de tuteurs, puis approuvés par le tuteur général le 3
mars 1953.
En 1953, les 300 actions société Y.________ reçues par chacun
des demandeurs n'étaient plus déposées sur leurs comptes bancaires,
mais étaient gagées auprès de la banque J., prétendument pour
leur achat en 1951, ce qui ressort du rapport de l'année 1953 pour
A.T.. La même année, le défendeur a prélevé 800 couronnes
d'intérêt passif à A.T.________ et 1'000 couronnes à B.T.. Les
demandeurs ont allégué que les dividendes de ces actions ne leur auraient
pas été versés pour cette année, ce que contredisent toutefois les
rapports annuels pour cette période. Il y apparaît en effet un montant de
3'000 couronnes sous la rubrique "Dividende N.", ceci quand bien
même les parts N.________ présentent un capital de 2'000 couronnes. Eu
égard aux montants, il est manifeste qu'il s'agit d'une erreur et que le
dividende mentionné concernait effectivement les actions société
Y., puisqu'il correspond à 5 % de la valeur des 300 actions. Les
rapports de gestion des biens des demandeurs pour l'année 1953 ont été
signés par le défendeur et U., puis approuvés par le tuteur général
le 13 juillet 1954.
En 1954, les 300 actions société Y.________ ont été
comptabilisées par le défendeur pour une valeur de 150 couronnes
chacune en lieu et place de 200 couronnes, ce qui représente une
réduction globale de leur valeur de 15'000 couronnes pour chacun des
demandeurs. Ont également été prélevés au titre de paiement d'intérêts
800 couronnes pour A.T.________ et 1'000 couronnes pour B.T.. Les
rapports de gestion des biens des demandeurs pour l'année 1954 ont été
signés par le défendeur et U. le 10 février 1955 et approuvés par
le tuteur général le 9 mars 1955.
En 1955, le défendeur a effectué un amortissement sur la
dette envers U.________ de 8'000 couronnes dans la comptabilité de
A.T.________ et de 8'500 couronnes dans celle de B.T.. Il a
également prélevé les dividendes des actions de ses enfants à titre de
frais d'éducation. Les rapports de gestion des biens des demandeurs pour
l'année 1955 ont été signés par le défendeur et U. le 12 avril 1956
et approuvés par le tuteur général le 9 mai suivant.
En 1956, le défendeur a vendu les actions société Y.________ à
un tiers pour un montant de 200 couronnes chacune. Les demandeurs ont
allégué que le défendeur n'aurait inscrit dans les comptes de ses fils qu'un
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montant global de 15'000 couronnes, soit 50 couronnes par action en lieu
et place de 200 couronnes. Ce raisonnement est toutefois infirmé par les
rapports pour l'année 1956, dont il ressort que la somme de 15'000
couronnes correspond non au prix de la vente (de 60'000 couronnes),
mais à la plus-value apportée par cette aliénation, et que les avoirs totaux
des demandeurs ont augmenté dans une mesure semblable. La valeur des
actions avant leur vente est donc prise en considération, si bien que cette
allégation ne doit pas être considérée comme établie.
Au mois d'octobre 1956, H.________ a exigé de U.________ le
remboursement du montant de 20'000 couronnes correspondant au solde
de la reconnaissance de dette qu'elle avait signée en octobre 1951. En
1957, ces deux parties sont parvenus à un accord à la suite d'un procès
qui les divisait au sujet de cette vente d'actions de 1951. D'après une note
de l'avocat R., le compromis aurait été à l'avantage de U.
et de ses enfants. La même année, le défendeur a amorti 6'666,66
couronnes sur la dette de chacun de ses enfants. Pour justifier ces
prélèvements, le défendeur et U.________ ont expliqué au tuteur général
que par compromis en conciliation, leurs enfants avaient été reconnus
devoir rembourser ensemble 20'000 couronnes à leur grand-père. Ils
demandaient l'autorisation de retirer 6'666,66 couronnes par enfant et de
réduire leur créance contre chacun d'eux de 7'000 couronnes. Le 2 février
1957, le tuteur général a approuvé ce mode de faire.
4.Le 18 juin 1952, H.________ a créé la société N.. Il a
distribué à chacun des demandeurs 20 actions de cette société, d'une
valeur nominale de 100 couronnes chacune, soit 2'000 couronnes par
demandeur.
Les demandeurs ont allégué que ces actions auraient rapporté
en 1953 des dividendes de 3'000 couronnes pour chacun d'eux, si bien
que leur valeur réelle aurait été de 60'000 couronnes en tenant compte
d'un dividende de 5 %. Il ressort toutefois des rapports pour cette année
concernant les deux demandeurs que c'était les actions société Y.
qui étaient estimées à une telle valeur et que celles de N.________ étaient
inscrites pour 2'000 couronnes. Infirmé par le dossier, ce fait ne sera dès
lors pas tenu pour établi.
En février 1956, le défendeur a remplacé sur le compte
respectif de ses enfants ces actions N.________ par une créance sur parts
N.________ d'un montant de 2'000 couronnes. Dans le rapport de 1958
concernant A.T., alors que cette créance figure au 1
er
janvier pour
le montant de 2'000 couronnes, elle n'apparaît plus au 31 décembre. Pour
B.T., la créance a été ramenée à 382 couronnes. Les rapports de
cette année pour les demandeurs ont été signés par le défendeur et
U.________ le 20 août 1959, puis approuvés par le tuteur général.
5.Le 3 mai 1955, le défendeur, U.________ et deux témoins, ont
signé un contrat prévoyant la vente par le défendeur à ses enfants de 210
actions de la menuiserie E.________, soit 70 actions pour chacun d'entre
eux au prix de 11'900 couronnes. Ce contrat prévoyait que le prix était
payable par réduction de la reconnaissance de dette du défendeur à
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hauteur de 11'900 couronnes envers chacun de ses enfants. Il a été
approuvé par le tuteur général. Les demandeurs ont allégué que cette
vente a eu lieu. Toutefois, les rapports de gestion des biens pour l'année
1955 n'indiquent aucune réduction de la reconnaissance de dette, de sorte
qu'on peut retenir que ce contrat n'a pas été exécuté.
En 1957, le défendeur a vendu la société E.________ pour
400'000 couronnes. Les demandeurs ont avancé qu'il aurait ainsi aliéné
des actions leur appartenant et qu'il n'aurait jamais crédité en
contrepartie un quelconque montant sur leur compte respectif. Il est
cependant établi que le contrat de vente d'action du 3 mai 1955 sur lequel
les demandeurs se fondent n'a pas été exécuté et, en conséquence, que
les actions E.________ ne leur appartenaient pas. Ces allégations sont donc
contredites par le dossier.
6.En 1957, le défendeur a acheté pour chacun de ses enfants 35
actions société A.________ d'une valeur totale de 3'500 couronnes. Il les a
fait disparaître des comptes respectifs de ces derniers en 1958. Pendant
cette même année, il a prélevé sur le compte de A.T.________ un montant
de 3'885 couronnes et sur celui de B.T.________ un montant de 3'882
couronnes. Les rapports de gestion des biens des demandeurs pour
l'année 1957 ont été signés par le défendeur et U.________ et approuvés
par le tuteur général.
7.En 1958, il ne restait pratiquement plus rien au défendeur des
revenus qu'il avait gagnés entre 1948 et 1956 comme directeur de la
société Y..
Entre 1959 à 1963, le défendeur a dépensé d'importantes
sommes d'argent, alors que les comptes des demandeurs mentionnaient
essentiellement comme actifs deux reconnaissances de dette à l'encontre
de leurs parents et une reconnaissance de dette du défendeur de 50'000
couronnes avec hypothèque sur l'immeuble [...] (cf. infra, ch. 10). Ces
comptes n'ont pas présenté de changements notables jusqu'en 1965 pour
A.T., et jusqu'en 1969 pour B.T.. Les comptes des
exercices 1959 à 1961 ont été approuvés par le tuteur général.
8.Le 18 avril 1963, le défendeur et U. ont requis du
Tribunal de Linköping qu'ils soient dispensés de leur obligation de rendre
des comptes dans le cadre de leur activité de tuteurs, au motif qu'ils
auraient obtenu un permis de séjour permanent en Suisse et que les
autorités suédoises n'étaient plus en mesure de contrôler la gestion des
biens de leurs enfants au vu de leur séjour en Suisse. Cette requête était
signée par deux témoins dont Q.. Ce dernier sera condamné
quelques années plus tard à une peine de prison ferme pour avoir
escroqué U. de quelque 350'000 couronnes à la suite de son
divorce d'avec le défendeur.
Par décision du 22 février 1964, le Tribunal de première
instance de Linköping a débouté le défendeur et U.________ de leur requête
au motif que selon le droit suédois, il ne pouvait être dérogé à l'institution
de la tutelle des biens des enfants mineurs par leurs parents que si le droit
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8 -
de l'Etat dans lequel le mineur était domicilié prévoyait également cette
institution.
Au vu de cette décision, le défendeur a proposé à ses fils de se
faire naturaliser suisses pour se défaire de la surveillance des autorités
suédoises.
9.Le 5 mai 1955, le défendeur a déclaré vouloir céder à ses trois
enfants la moitié d'une villa familiale à [...]. Selon cet acte, le prix était
payable par réduction de la dette envers ses enfants. Le défendeur n'a
jamais fait inscrire cette transaction au registre foncier. L'acte de vente et
de transfert du 31 mai 1955 n'a pas été signé. Les demandeurs ont
allégué que cette cession serait intervenue. Toutefois, comme l'acte de
vente produit ne comporte pas de signature, on doit retenir que ce fait est
infirmé par le dossier. De plus, les rapports pour 1954 et 1955 ne
mentionnent pas de réduction correspondante de la dette du défendeur,
supposée représenter le prix de vente.
Lorsque la famille s'est installée en Suisse en 1958, les époux
A.I.________ ont vendu cet immeuble. Le défendeur a alors acquis une
autre maison à [...] pour un montant de 250'000 couronnes, dont une
hypothèque de 50'000 couronnes. Il a fait inscrire cet immeuble au
registre foncier en son propre nom. Celui-ci avait été acquis avec les fonds
provenant de la villa précédente.
Le 1
er
juillet 1969, le défendeur a vendu l'immeuble [...] pour
600'000 couronnes, soit environ 500'000 francs, montant qu'il a fait
transférer sur un compte de la banque M.________ à Genève.
10.Le 1
er
juin 1956, le défendeur a acheté un immeuble sis sur la
parcelle [...] pour un montant de 2'550'000 couronnes, reprenant pour ce
faire des crédits à hauteur de 2'200'000 couronnes et versant 350'000
couronnes de fonds propres. Il a obtenu ces fonds propres par la
constitution de cédules hypothécaires, l'une de 150'000 couronnes en
faveur de son épouse et trois de 50'000 couronnes en faveur de chacun de
ses enfants. Les 50'000 couronnes restantes provenaient des sommes
qu'il avait perçues à titre d'amortissement des dettes de ses enfants. Le
défendeur a fait inscrire cet immeuble à son propre nom.
Le 1
er
juillet 1969, le défendeur a vendu cet immeuble pour
4'100'000 couronnes, dont à déduire des hypothèques à hauteur de
2'500'000 couronnes, ce qui lui laissait 1'600'000 couronnes, soit environ
1'300'000 francs.
11.Au mois d'avril 1959, le défendeur a acheté la société
W.________ à Prangins pour un montant de 250'000 fr., dont 150'000 fr.
d'hypothèques et 100'000 fr. de fonds propres. Il a encore investi 50'000
fr. de travaux. En date du 23 octobre 1959, le compte joint des époux
A.I.________ auprès de la banque C.________ présentait un solde de 195'000
fr., montant qui correspond au solde déjà présent avant cette acquisition.
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9 -
En 1987, le défendeur a vendu la société W.________ pour
5'000'000 francs. Il a acquis la même année, "en remploi", la propriété [...]
pour un montant de 1'600'000 fr., avec une hypothèque de 800'000 fr.
auprès de la banque P.________ à Nyon.
12.Dans les années 1970, le défendeur a acquis un terrain et un
appartement en [...] pour 300'000 fr. environ.
13.Le bilan des remplois par le défendeur concernant les
immeubles s'établit comme il suit :
1969 – vente de l'immeuble [...] :1'300'000 fr.
1969 – vente de l'immeuble [...] : 500'000 fr.
1987 – vente de la société W.________ :4'700'000 fr.
Total des ventes :6'500'000
fr.
1970 – achat d'un terrain à [...] :300'000 fr.
achat d'un appartement penthouse :300'000 fr.
1969-1997 investissements dans les SCI [...] :4'000'000 fr.
1987 – achat de la propriété privée [...] : 800'000
fr.
Total des achats :5'400'000
fr.
Les demandeurs ont allégué que le défendeur ne disposait pas
des fonds propres nécessaires à l'accomplissement des opérations
immobilières qu'il a menées, en particulier à l'acquisition de l'immeuble
[...]. Ces faits sont toutefois infirmés par le dossier. Il est en effet
notamment établi que le défendeur avait vendu en 1957 la société
E.________ pour un montant de 400'000 couronnes qui lui appartenait. Par
ailleurs, l'expert F.________ a constaté, comme on le verra, que les revenus
du défendeur lui permettaient à l'époque d'économiser la somme investie
par lui dans l'achat de l'immeuble à [...] et qu'il disposait d'une part de
fortune suffisante pour faire un investissement de 100'000 francs. Ces
allégations des demandeurs ne seront donc pas tenues pour établies.
14.Les demandeurs ont détenu des parts de la propriété [...],
domaine viticole constitué de deux sociétés civiles, G.________ et
Z.. Ils avaient été intéressés par leur père à l’acquisition de ces
parts, chacun détenant dix parts dans la société Z., et A.T.________
détenant une part dans la société G..
Le 9 janvier 1997, le défendeur, par son conseil genevois
S., a pris contact avec les demandeurs. Il les priait de lui céder à
titre gratuit les parts qu’ils détenaient dans ces deux sociétés civiles,
expliquant qu’il connaissait des difficultés d’ordre fiscal. Les demandeurs
ont appris quelque temps plus tard que les deux sociétés se trouvaient
dans une situation de dépôt de bilan et que le défendeur était interdit
bancaire en France. Le défendeur s’apprêtait à vendre le domaine pour un
prix comprenant une somme de 21'228'000 francs français, qui
correspondait à la valeur figurant sous la rubrique "actif immobilisé" du
-
10 -
bilan. Ce montant équivalait à moins de la moitié de la valeur réelle du
domaine. Entre 1972 et 1997, le défendeur avait investi environ 4'000'000
francs dans les deux sociétés.
Les demandeurs ont allégué qu'après avoir pris connaissance
de la volonté de leur père de vendre ce domaine viticole, ils auraient
interrogé leur mère qui leur aurait alors remis des documents importants
relatifs à la gestion de leurs biens par le défendeur. Ces faits ont toutefois
été infirmés par U.________, entendue comme témoin, qui a précisé par
deux fois qu'elle leur avait remis ces documents au début des années
-
11 -
devait pas accorder d'autorisation s'il n'y avait pas de raisons particulières
concernant le cas présenté. Le fait qu'il devait se trouver des raisons particulières
lors de tels placements devait être abrogé en rapport avec l'amendement
législatif de 1976.
Les exigences de sécurité, quant aux avoirs du mineur, signifiaient également
que celui-ci ne pouvait s'endetter sans que le juge des tutelles ait donné son
accord. Le juge des tutelles ne devait à son tour pas donner son accord s'il ne se
présentait pas de raisons particulières. Il était, de plus, interdit au tuteur de se
porter caution ou de mettre en gage les biens du mineur pour répondre des
dettes d'un tiers. Afin qu'il n'ignore pas l'état de sa situation économique, le
mineur a eu et il a toujours droit, après avoir atteint l'âge de seize ans, d'être
entendu lors d'importantes questions.
Lors d'actes juridiques entre le pupille et le tuteur ou son conjoint, le tuteur n'est
pas en droit de représenter le mineur. Dans un tel cas un subrogé tuteur doit être
désigné pour le mineur.
Un examen des documents originaux soumis à mon attention présente un
nombre curieusement grand de vices de forme quant au traitement de la tutelle.
La gérance ne semble pas au premier abord avoir eu pour tâche d'augmenter les
avoirs des mineurs. C'est ainsi que ces derniers ont, en tant que dons et en
rapport avec des actes juridiques avec les parents, reçu des reconnaissances de
dettes qui ne sont pas payables avant le décès des deux parents. Ils n'ont, de
cette façon pas reçu d'avoirs réels.
Les placements effectués pendant la période de tutelle ne peuvent, eux non plus,
être considérés comme raisons particulières étant donné qu'ils n'ont pas répondu
aux exigences requises de sécurité lors de placement. On peut ici faire ressortir
la sécurité que l'on a donnée pour le prêt en rapport avec le financement du père
de l'achat du bien immobilier [...].
Les placements n'ont pas donné aux enfants un revenu tel leur permettant d'être
employé à augmenter la valeur de leurs avoirs. Le revenu comptabilisé dans les
comptes annuels de gestion a été défalqué en décompte des frais d'entretien des
parents. Il ne semble pas que le juge des tutelles ait examiné la mesure dans
laquelle ce décompte a correspondu aux frais réels.
Un certain nombre d'accords ont été conclus où les tuteurs ont agi en tant que
parties contractantes et tuteurs des enfants sans qu'un subrogé tuteur ait été
désigné. Des actes juridiques ont de ce fait été frappés de caducité. En raison
des approbations qui sont accordées bien que dans plusieurs cas elles n'auraient
pas dû l'être, le rôle du juge des tutelles semble curieux.
La disposition de loi signifiant que les tuteurs doivent, le jour de majorité,
remettre immédiatement les avoirs gérés est toujours en vigueur. Même si cela
n'est pas particulièrement prescrit par la loi, il est considéré que toute personne
ayant atteint sa majorité doit être en possibilité de disposer de ses avoirs le jour
où elle est reconnue majeure. Ceux-ci doivent alors avoir été placés d'une façon
telle que la personne devenue majeure devra pouvoir en disposer sous forme de
liquidité. Les reconnaissances que les enfants ont reçues avec conditions de
versement le jour de décès du dernier des parents ont rendu cela impossible.
Il peut enfin être à nouveau mentionné que le tuteur qui, intentionnellement ou
par négligence, cause des dommages dans la gestion des biens du mineur est
dans l'obligation de rembourser les dommages causés. C'est pour cette raison
que le juge des tutelles doit adresser tous les documents de reddition des
comptes au requérant devenu majeur de sorte que celui-ci puisse, par requête en
assignation, exiger des dommages-intérêts de l'ancien tuteur."
-
12 -
V.________ a été recommandé aux demandeurs par la
commune de [...].
17.Selon un avis de O.________ établi à la requête des
demandeurs, le droit suédois prévoyait entre 1946 et 1958 que les
parents, qui assumaient le rôle de tuteurs de leurs enfants, devaient gérer
les biens de ces derniers de manière conservatoire, et non de la manière
la plus rentable.
Toujours selon cet avis de droit, les ventes immobilières
s'opèrent en Suède sous seing privé. Elles nécessitent d'une part un
contrat de vente proprement dit, le "köpekontrakt", qui doit contenir en
particulier dans le détail les modalités de transfert de la propriété et de
paiement du prix, et d'autre part un "acte" de vente très bref, le
"köpebrev", qui est établi par les parties une fois que les conditions de la
vente ont été remplies et que le prix de vente a été payé; le "köpebrev"
contient quatre indications obligatoires, la désignation du bien immobilier,
le prix de vente, la volonté de transférer la propriété, ainsi que le nom et
la signature des parties. Si l'acte présenté contient ces indications
minimales et que les signatures du vendeur et de l'acheteur aient été
certifiées par deux témoins, le tribunal doit transférer l'immeuble au
nouvel acquéreur.
Les demandeurs ont allégué que selon le droit suédois, les
avoirs des enfants doivent être déposés sur un compte séparé, bloqué et
sous la surveillance du tuteur général, qu'ils doivent faire l'objet d'un
rapport de gestion annuel des parents, qu'ils ne peuvent être remis en
gage ni prêtés aux tuteurs sauf à titre exceptionnel et moyennant
paiement d'une garantie bancaire, et que le code suédois des parents
dispose que le parent-tuteur doit réparer le dommage qu'il a,
intentionnellement ou par négligence, causé à son enfant dans la gestion
de ses biens. De même, ils font valoir que c'est en violation du code
suédois des parents que le défendeur a gagé leurs actions société
Y.________ auprès de la banque J.. Ces allégations, qui relèvent de
l'établissement du droit étranger, ne constituent pas des circonstances de
fait mais de droit au sens de l'article 6 CPC (cf. JT 1979 III 46 c. 3c;
Chambre des recours, I. c/ I., 13 juillet 1978, n. 270). Ne concernant pas
des faits, elles ne peuvent donc être réputées vraies au sens de l'article
308 alinéa 2 CPC. Faute de preuve de leur exactitude par les demandeurs,
elles ne seront pas tenues pour établies, les avis de droit V. et
O.________ étant insuffisants ou ne portant pas sur ces problèmes.
18.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à F.________,
expert-comptable diplômé, qui a déposé un rapport le 16 septembre 2003
et un rapport complémentaire le 19 décembre 2005. Ses constatations et
conclusions sont en substance les suivantes :
a) Il est très difficile d'évaluer le pouvoir d'achat d'une période
à une autre, plus de 50 ans après. Selon un calcul indicatif, il est
néanmoins possible de dire qu'en 1947, 1'000 couronnes correspondaient
en pouvoir d'achat à environ 25'000 couronnes aujourd'hui. A la même
époque (1947), 100 couronnes valaient 120 francs suisses selon le cours
fiscal. Au 1
er
janvier 2000, ce cours était de 100 couronnes pour 18 fr. 30.
-
13 -
b) Les actions société Y.________ vendues le 17 octobre 1951
par H.________ et son épouse à U.________ et ses trois enfants l'ont été au
prix de 100 couronnes chacune. Leur valeur était néanmoins de 200
couronnes comme le montre celle portée en compte dans les rapports des
demandeurs au 31 décembre 1951.
Les dividendes des actions société Y.________ ont été prélevés
à titre de frais d'éducation pour A.T.________ en 1948 et 1949. Un tel
prélèvement n'est intervenu pour aucun des demandeurs de 1952 à 1954.
c) A dire d'expert, les immeubles à [...] et à [...] ont été vendus
le 1
er
juillet 1969 pour des montants de respectivement 4'100'000 et
600'000 couronnes, soit 3'417'350 fr. et 500'100 fr. au cours de 83,35
pour 100 couronnes. La société W.________ a été vendue à 5'000'000
francs selon les déclarations du défendeur à l'expert, dont à déduire les
frais, les hypothèques, une provision remise à B.T.________ ainsi qu'à l'un
de ses amis.
S'agissant de l'immeuble à [...], l'expert précise ce qui suit
s'agissant de la prise en compte des hypothèques :
"Lors de son achat, l'immeuble [...] était grevé d'hypothèques et reconnaissances
de dettes pour SEK 2'200'000,00. Il n'a pas été possible à l'expert de contrôler le
remboursement ou non de ces hypothèques. Interpellé par l'expert, Monsieur
A.I., par l'intermédiaire de son avocat, répond comme suit : "lorsqu'il a
acheté l'immeuble [...] en 1956, il y a avait sauf erreur des hypothèques pour Fr.
1'150'000,00 SEK en sus des hypothèques d'origine, soit environ 3'200'000,00
SEK au total".
Le prix de vente net serait ainsi de 900'000 SEK ce qui représente au cours de Fr.
83,35 pour 100 SEK : SFR 750'000,00 sans les hypothèques supplémentaires
dont l'utilisation n'a pas été retrouvée, le prix de vente net est de 2'140'000,00
SEK (4'100'00,00 ./. 1'960'00,00) soit au cours de Fr. 85,35 pour 100 SEK : SFR
1'783'000,00. La valeur de l'allégué se situe entre les deux chiffres."
Dans son rapport complémentaire, l'expert a confirmé que
l'immeuble à [...] avait été acheté le 24 avril 1956 au prix de 2'550'000
couronnes, grevé d'hypothèques à hauteur de 2'200'000 couronnes. Le
solde du prix d'achat a été réglé à hauteur de 150'000 couronnes par
U., de deux fois 50'000 couronnes par des fonds respectifs des
deux demandeurs, et par 100'000 couronnes provenant des revenus de
A.I.________, ces derniers étant suffisants dans les sept années précédant
l'achat pour économiser la somme investie dans l'achat de cet immeuble.
d) Entre 1947 et 1959, l'expert retient que le défendeur a eu
les revenus déclarés suivants et constate ce qui suit :
"Années RevenusRevenus diversRevenusRevenu du
capital
de taxation immobiliersd'un emploi
194713'750800
19481'4601'36016'030280
194927'970
19503'27031'980
19513'30044'080
-
14 -
19525'85019048'100
19534'70070'780
195440'410
19559'41077'500
19562'14080'730
19571'91018'820
19583'7706'110
19598'120
Sur la base de ce document, on constate que les revenus immobiliers sont faibles
et correspondent aux immeubles, propriété de la famille. Il est dès lors possible
de dire que Monsieur A.I.________ n'avait pas de fortune personnelle déclarée
autre que les immeubles déjà mentionnés."
Il n'est pas aisé à dire d'expert de déterminer les montants
que le défendeur a pu conserver sur ses revenus entre les années 1948 et
-
les 125 actions société Y.________ propriété de A.T.________ ont été vendues en
1948 pour le prix de 155 SEK et transformées en créance de 19'375;
-
les 300 actions de société Y.________ propriété de A.T.________ et B.T.________
reçue en 1951 (achat) pour SEK 60'000 ont été vendues à ou par A.I.________
pour le même prix en 1955 et remplacées par une hypothèque sur [...].
De plus, Monsieur A.I.________ a vendu en 1952 à A.T.________ et B.T.________ et
racheté en 1958 20 parts de N.________ pour la même valeur de SEK 20'000 et
vendu en 1957 et racheté en 1958 35 actions société A.________ pour la même
valeur de SEK 3'500 pour finalement transformer définitivement le tout en une
créance de 90'000 SEK chacun dès 1959 pour A.T.________ et dès 1962 pour
B.T.."
Dès 1959, le défendeur a prélevé les revenus de cette créance
de ses fils contre lui pour des écolages et des frais extraordinaires. Le total
s'élève à 56'972 couronnes durant la période de 1959 à 1965 pour
A.T., et à 83'171 couronnes durant les années 1959 à 1969 pour
B.T.________.
-
15 -
La fortune des demandeurs a régulièrement augmenté
jusqu'au 31 décembre 1957 par la comptabilisation d'intérêts sur la
reconnaissance de dette au taux de 6 %, puis de 7 % dès 1955, et par
l'apport de 300 actions société Y.________ en 1951. Elle a passé pour
A.T.________ de 16'346 couronnes en 1947 à 89'788 couronnes en 1957.
Dès ce moment, la totalité des revenus a toutefois été prélevée. L'expert
considère qu'il y a donc lieu d'évaluer la fortune des demandeurs jusqu'au
1
er
janvier 2000 en comptabilisant pendant cette période un taux d'intérêt
annuel composé. Il présente deux calculs, l'un en couronnes, l'autre en
francs suisses après avoir converti la fortune au 1
er
janvier 1959 au cours
fiscal de 83 fr. 25 pour 100 couronnes. Constatant que les taux d'intérêts
n'étaient pas identiques en Suisse et en Suède, il applique un taux de 10
% jusqu'en 1965, puis un taux de 8 % sur le calcul en couronnes, et un
taux de 6 % jusqu'en 1965 puis de 5 % sur le calcul en francs suisses. Sur
cette base, il estime au 1
er
janvier 2000 la fortune de A.T.________ à
2'853'150 couronnes, respectivement 683'625 fr., et celle de B.T.________
à 2'812'137 couronnes, respectivement 676'419 francs.
f) D'après la seconde méthode envisagée, l'expert expose en
préambule à ses calculs ce qui suit :
"Selon la pièce 30 produite par les demandeurs, Monsieur A.I.________ a vendu à
ses trois enfants la moitié de la parcelle [...] pour la somme de 51'500 SEK avec
entrée en jouissance le 1
er
juin 1955 soit 17'166 SEK par enfant.
Selon la pièce 31 produite par les demandeurs, Monsieur A.I.________ vend et
transfère la propriété de sa part de la moitié de l'immeuble [...] pour la somme de
51'500 SEK, cette somme ayant été entièrement réglée le 31 mai 1955.
Bien que non enregistrée officiellement et les enfants étant sous tutelle, on doit
admettre que l'oubli du tuteur ne doit pas léser les enfants. C'est ainsi que les
comptes de tutelle seront reconstitués comme si l'immeuble avait été transféré
officiellement au 1
er
juin 1955.
Selon la pièce 29, Monsieur A.I.________ vend à ses trois enfants, à chacun d'eux,
70 actions de E.________ pour le prix de 170 SEK soit 11'900 SEK. Le paiement
s'est effectué par diminution de la reconnaissance de dette soit :
-
pour A.T.________ : solde 22'475 SEK (total 150999 SEK + 19'375 SEK moins
11'900 SEK)
-
pour B.T.________ : solde 23'100 SEK (total 35'000 SEK moins 11'900 SEK)
Le contrat de vente est daté du 3 mai 1955.
Il est clair que Monsieur A.I.________ avait l'intention de gérer les biens de ses
enfants comme le prévoit l'article 13, alinéa 3 du Code suédois des parents.
La question peut se poser dès lors si l'achat de l'immeuble [...] le 24 avril 1956
devait procéder de la même logique et dès lors au lieu de placer l'argent des
enfants sous forme d'hypothèque, ne devait-il pas acheter l'immeuble au nom
des enfants pour la part équivalente à l'hypothèque? L'expert laisse le soin au
Tribunal de trancher et présente ci-dessous les deux possibilités.
Les actions d'E.________ ont été vendues en 1957 soit deux ans après leur achat.
Il n'est pas possible de connaître la plus-value sur ces actions qui avaient été
déjà achetées au prix de 170 SEK l'action d'une valeur nominale de 100 SEK.
L'expert ne connaît pas le rendement locatif des immeubles. Les calculs seront
faits avec un rendement net de 6 %."
-
16 -
Se fondant sur ce postulat, l'expert a reconstitué le compte de
tutelle de A.T.________ en prenant en considération notamment les
éléments suivants :
-
En 1955, il est notamment tenu compte dans les revenus
d'un revenu locatif sur 7 mois, des intérêts sur la créance contre le
défendeur de juillet à décembre à un taux de 6 %, et des intérêts sur la
reconnaissance de dette du défendeur; la différence entre le solde
bancaire réel et celui estimé par l'expert, de 2'457 couronnes, est reportée
l'année suivante comme "augmentation de la créance" contre le
défendeur.
-
En 1956, la fortune présente notamment une part sur
l'immeuble [...], la créance contre le défendeur étant réduite d'un même
montant; dans les revenus, il est notamment tenu compte d'un revenu
locatif sur l'immeuble [...], d'un revenu locatif sur l'immeuble [...], l'expert
prenant en considération la même valeur que ce dernier immeuble soit
considéré comme acheté en partie par ce demandeur ou que celui-ci
bénéficie d'un intérêt hypothécaire sur son prêt.
-
En 1957, la fortune présente notamment des parts tant sur
les immeubles [...] et [...], la créance contre le défendeur étant réduite à
hauteur de l'achat de l'immeuble [...] par 50'000 couronnes. L'expert
précise que la fortune et les revenus sont identiques que l'on tienne
compte de l'achat d'une part sur l'immeuble ou d'une hypothèque. Comme
l'immeuble [...] a été acheté pour le prix de 2'550'000 couronnes, dont à
déduire la reprise d'hypothèques et d'obligations par 2'200'000 couronnes,
soit des fonds propres de 350'000 couronnes, l'expert estime la part de
A.T.________ à 1/7
ème
eu égard à une part investie de 50'000 couronnes.
Dans les revenus pour l'année 1957, l'expert tient notamment compte de
revenus locatifs pour les immeubles [...] et [...]; la différence entre le solde
du compte bancaire en fin d'année et le total des revenus retenus par
l'expert est reportée l'année suivante en augmentation de la créance
contre le défendeur.
-
En 1958, l'état de la fortune mentionne notamment les
immeubles [...] et [...] et celui des revenus locatifs pour ces deux
immeubles, sur 5 mois pour le premier, ainsi que des intérêts sur la
créance contre le défendeur.
-
En 1959, il est tenu notamment compte de la vente de
l'immeuble [...] comme il suit :
"L'immeuble [...] a été vendu le 4 juin pour le prix de 200'000,00 SEK. La part de
A.T.________ représente 1/6
ème
(le 1/3 de la moitié) soit 33'333 SEK.
En remplacement, il a été acheté l'immeuble de [...] pour le prix de 250'000,00
SEK. En supputant que la part de A.T.________ est de 1/6ème, elle représente
41'666 SEK soit un prélèvement sur créance de 8'334,00 SEK."
L'expert prend en compte dans la fortune pour cette année
des immeubles [...], ainsi que des revenus locatifs pour les deux dans la
-
17 -
rubrique revenus, tout comme des intérêts de 6 % sur la créance contre le
défendeur.
-
En 1960, l'expert expose ce qui suit s'agissant de la fortune
du demandeur A.T.________ :
"En avril 1959, Monsieur A.I.________ a acheté la société W.________ à Prangins
pour Fr. 250'000,00. Si l'on admet la même logique de placements, on pourrait
admettre que le disponible à cette époque représentait, revenus compris, environ
21'000,00 SEK soit au cours de 83,25 environ SFR 17'500,00 soit 7 % des fonds
propres investis en partant du fait que l'immeuble était grevé de Fr. 150'000,00
d'hypothèques."
Dans son rapport complémentaire, il précise à cet égard que si
l'on admet cette interprétation, le bénéfice sur la vente des immeubles
[...] a été utilisé par le défendeur pour l'achat de la société W.________. En
revanche, "si l'hypothèque de la créance est retenue", c'est le calcul de la
fortune des demandeurs selon la première méthode (par capitalisation des
intérêts) qui doit être retenu. Dans ce cas, le financement est uniquement
effectué par la réutilisation des fonds du défendeur.
-
Pour l'année 1960, il est notamment tenu compte dans la
fortune des immeubles [...] et de la société W., ainsi que d'une
diminution de la créance contre le défendeur à hauteur de la part d'achat
à la société W.; les revenus indiquent notamment des revenus
locatifs pour les immeubles [...] ainsi que des intérêts de 10 % sur la
créance contre le défendeur.
-
En 1961, il est tenu compte dans la fortune des immeubles
[...], de la société W.________ et de la créance contre le défendeur, laquelle
englobe le déficit comptable de l'année précédente. Dans la rubrique
revenus, sont notamment mentionnés les revenus locatifs pour ces trois
immeubles ainsi que des intérêts de 10 % sur la créance contre le
défendeur. Il en va en substance de même jusqu'en 1968.
-
En 1969, l'expert prend en considération un bénéfice de
1'900'000 couronnes pour la vente de l'immeuble [...], soit une part de
271'429 couronnes correspondant à un septième pour le demandeur
A.T., tout en précisant que le fait qu'il s'agisse d'une part sur
l'immeuble ou d'une hypothèque n'influence pas son calcul. Pour
l'immeuble [...], il tient compte d'un prix de vente de 600'000 couronnes
et une part de un sixième en faveur de A.T., soit 100'000
couronnes. Dans la rubrique revenus, il indique des revenus sur 6 mois
pour la société W.________ ainsi que des intérêts sur des créances de
427'767 fr., montant qui englobe les parts retenues sur les ventes des
deux immeubles précités.
-
Du 1
er
janvier 1970 au 31 décembre 1987, date de la vente
de la société W., l'expert admet des revenus moyens annuels,
impôts déduits, de 4 % net, soit 438'810 couronnes. Lors de la vente de la
société W., pour un prix de vente retenu de 4'700'000 fr., il estime
la part due à A.T.________ à 7 % (correspondant à des fonds propres
investis de 21'000 couronnes), soit 329'000 fr., auxquels s'ajoute un "prix
-
18 -
de revient" de 17'500 francs. L'expert convertit à la même époque la
fortune comptabilisée jusqu'alors en couronnes, de 866'577 couronnes, en
francs suisses au cours fiscal de 23,80 fr. pour 1'000 couronnes, soit
206'245 francs. La fortune totale de ce demandeur est évaluée à 535'245
francs. L'expert mentionne encore ce qui suit :
"Les éléments en mains de l'expert pour évaluer la plus-value sur les
investissements en France sont insuffisants. L'investissement pouvant revenir
aux enfants de A.I.________ est très faible, la créance au moment de l'achat en
1969 contre leur père ne s'élevant qu'à 56'338 SEK par enfant selon le décompte
de A.T.________ ci-dessus soit environ l'équivalent en FF (SEK 83,05; FF 86,80)."
Dans son rapport complémentaire, l'expert expose qu'il ne
peut pas dire que A.T.________ et B.T.________ auraient été les propriétaires
économiques de la société W.________ pour une part supérieure à 7 % pour
chacun d'entre eux, étant précisé que le troisième enfant du défendeur
n'apparaît pas dans l'expertise.
-
Du 1
er
janvier 1987 au 1
er
janvier 2000, l'expert comptabilise
un intérêt à 5 % l'an sur des avoirs de 535'245 fr., soit 474'039 fr., la
fortune s'élevant au 1
er
janvier 2000 à 1'009'284 francs.
Sans effectuer d'autres calculs et par analogie avec les
résultats obtenus selon la première méthode adoptée, l'expert estime que
le résultat doit être identique pour le demandeur B.T..
g) Sur la base de son analyse, l'expert aboutit à la conclusion
suivante :
"Il est possible de dire qu'effectivement A.I. a financé ses achats
immobiliers sur les fonds de ses enfants. Par contre, il n'est pas possible de dire
qu'il a financé son train de vie sur les fonds de ses enfants si l'on admet qu'il doit
à ceux-ci un capital que l'on peut calculer de la manière suivante :
a) en admettant que le prélèvement pour l'éducation est justifié :
pour A.T.________ :
Capital au 01.01.1966SEK 90'000,00
Intérêts composé au 01.01.2000SEK 382'801,00
TotalSEK 472'801,00
pour B.T.________ :
Capital au 01.01.1966SEK 90'000,00
Intérêts composé au 01.01.2000SEK 298'974,00
TotalSEK 388'974,00
Sous réserve bien entendu que Monsieur A.I.________ fasse la preuve qu'il a versé
le capital à la majorité de ses enfants.
b) Sans prélèvement pour l'éducation des enfants :
pour A.T.________ :
-
si le placement est en SEKSFR 522'126,00
-
si le placement a été transféré en 1958SFR 683'625,00
pour B.T.________ :
-
si le placement est en SEKSFR 514'621,00
-
19 -
-
si le placement a été transféré en 1958SFR 676'419,00
c) En interprétant au vu des faits :
La différence entre les deux frères étant très faible comme il ressort de la lettre
b) ci-dessus, il n'a pas été procédé au calcul de la fortune de B.T.. On
peut admettre que les montants sont équivalents soit une fortune de Fr.
1'009'284,00."
h) En 1947, les revenus fiscaux du défendeur étaient
équivalents à un revenu de plus de 300'000 fr. d'aujourd'hui, de sorte
qu'on ne peut considérer que ses revenus étaient modestes. Une fois les
impôts acquittés, ils devaient permettre au défendeur de vivre aisément.
En 1958-1959, le défendeur disposait d'une part de fortune
suffisante pour lui permettre de faire un investissement de 100'000 francs.
19.Par ordonnance sur preuves du 13 mai 2002, le juge
instructeur a imparti aux parties un délai, prolongé le 3 septembre 2002
au jour du dépôt des mémoires de droit, pour établir le contenu du droit
étranger dont l'application pourrait s'imposer (chiffre VIII).
Dans ce délai, les demandeurs ont produit un avis de droit
établi à leur requête par l'avocate suédoise L. le 31 octobre 2006,
dont il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Selon la loi de 1904, modifié en 1924, concernant certaines réglementations au
plan international du mariage et de la tutelle, le droit suédois est applicable pour
la gérance de la fortune de citoyens suédois mineurs vivant à l'étranger (Chapitre
4 § 1).
Les créances se prescrivent au bout d'une période de dix ans s'il n'y a pas
d'interruption. L'interruption intervient par une promesse écrite de paiement, le
paiement en intérêts ou par la reconnaissance de la dette par le débiteur.
Il y a également interruption si le débiteur reçoit une demande écrite de
paiement ou si le créancier assigne le débiteur devant les tribunaux ou autre
autorité compétente.
Avant la nouvelle loi de 1981, les questions de prescription étaient réglées par un
décret de 1862, mais la règle générale a toujours été de dix ans.
Toutefois, ces lois concernent uniquement les créances et non l'argent ou les
biens détenus par une autre personne que son propriétaire légitime, par exemple
un tuteur ou un représentant légal nommé par le tribunal ("god man").
La règle générale est qu'il n'y a pas de prescription dans le droit de famille, voir
Lindskog, 4.4, page 122.
L'argent détenu ou géré par le gestionnaire ne lui appartient pas et ces biens
doivent être tenus séparés des biens propres du gestionnaire.
Des biens qui doivent être tenus séparés ne se prescrivent pas (cf. Lindskog
2.1.2. p. 76).
Le tuteur doit à la fin de son mandat, à la majorité du mineur, rendre compte de
sa gestion. Selon la jurisprudence (NJA 1900 p. 422), le tuteur a l'obligation de
faire un rapport de gestion final complet couvrant toute la période du mandat (cf.
Lindskog 4.1.3. p. 169), et ceci n'a jamais été fait dans le cas concerné. Si jamais
-
20 -
il devait être question de prescription, les délais ne commenceraient à courir qu'à
partir de la présentation du rapport final complet de gestion.
(...)"
20.Par demande du 3 juillet 2000 adressée à la Cour civile, les
demandeurs A.T.________ et B.T.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, que le défendeur A.I.________ est leur débiteur du montant de
6'500'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 1997.
Dans sa réponse du 21 novembre 2000, le défendeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération. Il y a également déclaré exciper
de la prescription."
En droit, les premiers juges ont considéré le défendeur comme
défaillant, celui-ci n'ayant pas procédé à l'avance de frais requise pour
l'audience de jugement, et ont statué en faisant application de l'art. 308
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
aux termes duquel les faits allégués par la partie présente sont réputés
vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. Les
premiers juges ont retenu que les actes juridiques sur lesquels les
demandeurs faisaient reposer leurs conclusions avaient déployé tous leurs
effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé, RS 291), le 1
er
janvier 1989, et se
sont donc référés à l'ancien droit international privé contenu dans la LRDC
(loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis et en
séjour, RO 1891-92 p. 337) dans le cadre du présent litige. Ils ont d'abord
examiné si les créances des demandeurs étaient prescrites comme
l'excipait le défendeur. Après avoir relevé que le juge instructeur avait usé
de la faculté que lui conférait l'art. 6 al. 2 CPC et mis à la charge des
parties la preuve du contenu du droit étranger, en l'occurrence le droit
suédois, les premiers juges ont appliqué le droit suisse (art. 6 al. 3 CPC),
faute pour les parties d'avoir établi la teneur du droit étranger à
satisfaction de droit. Faisant application de l'art. 60 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), les premiers juges ont considéré
que la créance des demandeurs était prescrite.
B.Contre ce jugement, dont ils ont reçu la motivation le 27
novembre 2008, A.T.________ et B.T.________ ont recouru le 4 décembre
-
21 -
2008, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation du jugement. Ils ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions dans un mémoire
du 16 février 2009 déposé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en nullité
devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité
judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la
procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et
qu'elle ne peut pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en
réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. Peuvent en
particulier faire l'objet d'un recours en nullité indépendant d'un recours en
réforme les jugements de la Cour civile contre lesquels le recours en
réforme au Tribunal fédéral est ouvert (Ch. rec. du 12 février 2003 n
°
73; JT
1988 III 153, c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.5 ad art.
46 OJF, pp. 237 ss; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse, Lausanne 1986, n. 432.331, pp. 191 à 193). Ce recours
est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 444 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 444 CPC, p. 660).
L'art. 444 al. 2 CPC n'a pas été adapté à la LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et parle toujours du recours en
réforme au Tribunal fédéral. Conformément à la jurisprudence récente, le
recours en nullité reste ouvert contre les jugements rendus par la Cour
civile pour violation des règles essentielles de la procédure, y compris
l'appréciation arbitraire des preuves (TF 4A_531/2007 du 5 mars 2008, c.
2.2).
1 CPC, contre
lequel la voie du recours en nullité est ouverte (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 18 et 19 ad art. 444 CPC, pp. 661 à 663).
Au surplus, la Cour civile a appliqué uniquement le droit matériel suisse,
excluant l'éventuelle application du droit suédois pour des motifs exposés
en pages 32, 33 et 38 du jugement.
Le recours en nullité est donc recevable.
2.La Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité
invoqués dans le recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465
CPC, p. 722) et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de
procédure non invoquées par le recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730).
3.a) Le défendeur et intimé a fait défaut à l'audience de
jugement, en ce sens qu'il n'a pas fait l'avance de frais requise. Pour
établir l'état de fait, la Cour civile a fait application de l'art. 308 al. 2 CPC
(jugement p. 2). Les recourants soutiennent que les premiers juges ont
violé la disposition précitée sur cinq points différents, qu'ils énumèrent de
1 à 5 en pages 5 à 7 de leur mémoire.
La violation de l'art. 308 al. 2 CPC est sanctionnée par le
recours en réforme au Tribunal cantonal ou, subsidiairement, par le
recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 308 CPC, p. 475). S'agissant en l'espèce d'un jugement de
la Cour civile contre lequel un recours en matière civile est ouvert au
Tribunal fédéral et par conséquent un recours en réforme au Tribunal
cantonal n'est pas ouvert, le moyen de nullité tiré de la violation de l'art.
-
23 -
308 al. 2 CPC est en l'espèce recevable (cf. Poudret, in JT 1998 III 9, note 1
en bas de page).
b) Les recourants soulèvent tout d'abord que c'est en violation
de l'art. 308 al. 2 CPC que la Cour civile n'a pas retenu que la fortune du
défendeur était inexistante, comme ils l'avaient allégué en procédure (voir
notamment all. 136 de la demande du 3 juillet 2000 et 277 de la réplique
du 8 juin 2001).
En page 4 chiffre 2 in fine, le jugement retient au sujet des
revenus et de la fortune du défendeur que "les demandeurs allèguent que
ses revenus étaient faibles et sa fortune inexistante. Toutefois, ils
allèguent également – et la Cour le retient (cf. infra, ch. 5) – qu'il a vendu
en 1957 la société E.________ pour 400'000 couronnes (...)".
Ce mode de faire est conforme à l'art. 308 al. 2 CPC qui prévoit
que les faits allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la
mesure où le contraire ne résulte pas du dossier. En l'espèce, la fortune
inexistante du défendeur ne peut pas être tenue comme réputée vraie,
dès lors que l'élément contraire résultant du dossier (vente d'une société
pour 400'000 couronnes) infirme cette présomption de vérité.
Les recourants soutiennent que "la détention et la vente d'un
actif ne donnent en elles-mêmes aucune indication sur une fortune, dès
lors qu'on ignore par ailleurs si cet actif n'est pas contrebalancé par un
passif" (mémoire p. 6 en haut). L'état de fait du jugement, qui mentionne
cette vente de la société E.________ en page 4 chiffre 2 in fine et page 9
alinéa 3, ne fait pas état d'un endettement de la société, ni d'un passif
particulier; les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas avoir allégué et
prouvé un tel passif. On doit dès lors admettre que la vente de cette
société a procuré des fonds (fortune) au défendeur, ce qui conduit à
considérer que l'inexistence de la fortune du défendeur, alléguée par les
demandeurs, est controuvée par l'élément qui précède.
Le moyen est mal fondé.
-
24 -
c) Les recourants font valoir que c'est en violation de l'art. 308
al. 2 CPC que la Cour civile a retenu qu'il n'existait pas de second paquet
d'actions société Y., alors qu'ils avaient allégué que le défendeur
s'était vendu à lui-même un second paquet de 125 actions société
Y. appartenant au demandeur A.T., en plus des 125
actions qu'il s'était vendues à lui-même le 1
er
juillet 1949. Selon eux, en
vertu de la disposition précitée, ce fait était réputé vrai et aurait dû être
retenu.
Le jugement s'exprime à cet égard en page 5 alinéa 4. Les
éléments résultant du dossier (comptes du demandeur A.T.) ont
conduit à juste titre les premiers juges à retenir que l'existence d'un
deuxième paquets d'actions société Y.________ ne pouvait pas être réputée
vraie, dès lors que le contraire résultait du dossier.
Ce moyen est également mal fondé.
d) Les recourants font grief aux premiers juges d'avoir écarté
leur allégué selon lequel les dividendes des actions société Y.________ ne
leur ont pas été versés pour l'année 1953.
Ce moyen est mal fondé. En effet, c'est conformément à l'art.
308 al. 2 CPC que les premiers juges, en page 7 alinéa 1 du jugement,
n'ont pas retenu pour réputée vraie cette allégation des demandeurs, dès
lors que le contraire résulte du dossier, soit des rapports annuels de la
société et les rapports de gestion des biens des demandeurs.
e) Les recourants reprochent aux premiers juges de "décrire
des faits incompatibles avec la réalité économique de la situation" au sujet
du versement de 350'000 couronnes de fonds propres par le défendeur
pour l'achat d'un immeuble en 1956 (mémoire p. 7 ch. 4).
Les recourants n'indiquent pas quel(s) allégué(s) de leur
procédure aurai(en)t dû être tenu(s) pour réputé(s) vrai(s) en vertu de
-
25 -
l'art. 308 al. 2 CPC. Ils ne soutiennent pas non plus que la Cour civile
aurait introduit dans l'état de fait des éléments non allégués.
Le moyen est irrecevable.
f) Les recourants soutiennent que c'est à tort que les premiers
juges n'ont pas appliqué le droit suédois. Ils invoquent à cet égard une
fausse application de l'art. 308 al. 2 CPC, mais également une violation
des art. 5 et 6 CPC. Les moyens des recourants relatifs au droit applicable
seront examinés au considérant 6 ci-dessous.
4.Sous la rubrique "violation de l'article 5 al. 3 CPC", les
recourants invoquent une fausse appréciation de la preuve offerte sous la
forme de la pièce 30, dans la mesure où en page 41, le jugement retient
que le contrat du 5 mai 1955 prévoyant la cession de la moitié de la villa
familiale à [...] n'a été ni signé, ni exécuté (mémoire p. 7). Ce moyen doit
être examiné sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 5 CPC, pp. 23-24).
Le jugement entrepris retient ce qui suit dans la partie fait du
jugement (p. 10 ch. 9) : "Le 5 mai 1955, le défendeur a déclaré vouloir
céder à ses trois enfants la moitié d'une villa familiale à [...]. Selon cet
acte, le prix était payable par réduction de la dette envers ses enfants. Le
défendeur n'a jamais fait inscrire cette transaction au registre foncier.
L'acte de vente et de transfert du 31 mai 1955 n'a pas été signé. Les
demandeurs ont allégué que cette cession serait intervenue. Toutefois,
comme l'acte de vente produit ne comporte pas de signature, on doit
retenir que ce fait est infirmé par le dossier. De plus, les rapports pour
1954 et 1955 ne mentionnent pas de réduction correspondante de la dette
du défendeur, supposée représenter le prix de vente".
L'acte du 5 mai 1955 est la pièce 30; cette pièce, en suédois,
est signée. La traduction jointe n'est pas signée. L'acte du 31 mai 1955 est
la pièce 31. Elle n'est signée que par deux personnes attestant soi-disant
-
26 -
les signatures de A.I.________ et U., mais les signatures des deux
prénommés ne figurent pas sur le document.
S'agissant des points de fait retenus par la Cour civile quant
aux signatures des documents du 5 mai 1955 et 31 mai 1955, il n'y a pas
appréciation arbitraire des preuves puisque les premiers juges ont retenu
à juste titre que le deuxième document n'était pas signé.
Certes, dans la partie droit du jugement (p. 41 par. 2), les
premiers juges ont retenu que "s'agissant de la question des immeubles
soulevée par les demandeurs, il est établi que le contrat du 5 mai 1955
prévoyant la cession de la moitié de la villa familiale à [...] n'a été ni signé,
ni exécuté". Il aurait été plus précis d'indiquer que l'un des actes
seulement (celui du 31 mai 1955) n'était pas signé, avant de dire que le
contrat n'a pas été exécuté. Quoi qu'il en soit, savoir si la cession est ou
non intervenue, alors que le document du 5 mai 1955 était signé et celui
du 31 mai 1955 ne l'était pas, est une question qui relève de la réforme, et
non de la nullité. Il en va de même lorsque le jugement, en page 10 chiffre
9, qualifie le document du 31 mai 1955 d'"acte de vente et de transfert" et
celui du 5 mai 1955 de déclaration d'intention du défendeur.
Le moyen de nullité est donc mal fondé.
5.Dans une rubrique intitulée "appréciation arbitraire de
l'expertise" (mémoire pp. 8 et 9), les recourants soutiennent qu'en
application de l'art. 308 al. 2 CPC, les premiers juges ne pouvaient pas
s'écarter de l'expertise en procédant par des déductions et ne pouvaient
ainsi pas s'éloigner des conclusions de l'expert selon lesquelles l'intimé est
débiteur de chacun des recourants de la somme de 1'009'284 francs. Le
jugement examine l'expertise de F. en pages 41 à 43.
L'art. 243 CPC prescrit que le juge apprécie librement la valeur
et la portée des expertises, mais que s'il statue contrairement aux
conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
-
27 -
motifs de sa conviction. Cette disposition est une règle d'appréciation de
la preuve que constitue une expertise (cf. titre marginal), qui n'est pas
battue en brèche par l'art. 308 al. 2 CPC, lequel fixe la présomption
d'exactitude des faits allégués par la partie présente. Ainsi, même en cas
de jugement par défaut, le juge apprécie librement la valeur d'une
expertise (art. 243 CPC).
Par ailleurs, le recours en nullité pour violation de l'art. 243
CPC est certes recevable, mais le Tribunal cantonal se limite à contrôler la
régularité formelle du jugement et non le bien-fondé de la motivation
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 243 CPC, p. 383 al. 1), laquelle
ressortit au recours en réforme.
Le moyen des recourants est donc mal fondé.
6.Les recourants reprochent aux premiers juges d'avoir écarté le
droit suédois; ils invoquent à cet égard une violation de l'art. 308 al. 2 CPC
(mémoire p. 7 ch. 5), une violation de l'art. 5 CPC "pour fausse
appréciation de la preuve offerte dans le cadre de l'application de l'art. 6
al. 2 CPC" (mémoire pp. 9 et 10) et une "appréciation arbitraire de l'art. 6
al. 2 CPC" (mémoire pp. 11 à 13).
a) Les premiers juges ont retenu que la LDIP n'était pas
applicable, les actes juridiques sur lesquels les demandeurs font reposer
leurs conclusions ayant déployé tous leurs effets avant l'entrée en vigueur
de la LDIP, de sorte qu'il fallait donc se référer à la LRDC (cf. jugement p.
29 al. 2 et p. 32 al. 3). Puis ils ont déduit de ce qui précède que l'art. 16 al.
2 LDIP n'était pas applicable au présent procès et que seul l'art. 6 CPC
trouvait application (jugement p. 32 al. 3). Ils ont constaté que le juge
instructeur avait fait usage de la faculté que lui conférait l'art. 6 al. 2 CPC,
en invitant les parties dans l'ordonnance sur preuves du 13 mai 2002 à
établir le contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer
(jugement pp. 25 et 32). S'agissant du droit suédois relatif à la
prescription, les premiers juges ont considéré que seul avait été produit à
-
28 -
cet égard un avis de droit établi par l'avocate L.________ (jugement p. 32
al. 4), avis de droit relaté en pages 25 et 26 du jugement, lequel ne
pouvait pas être tenu pour probant (jugement p. 33 al. 1). Les premiers
juges ont ensuite considéré que "faute pour ces dernières (les parties,
réd.) d'en avoir établi la teneur à satisfaction (soit le droit suédois en
matière de prescription, réd.), il y a lieu d'appliquer le droit suisse à la
question de la prescription sans que l'on ne doive donc décider si le droit
suisse ou le droit suédois serait effectivement applicable" (jugement p. 33
al. 4). S'agissant du droit suédois relatif au droit de la tutelle, la Cour civile
a retenu que l'avis de droit de V.________ produit à cet égard par les
demandeurs était insuffisant à rapporter la preuve requise et qu'il y avait
lieu d'appliquer le droit suisse conformément à l'art. 6 al. 3 CPC (jugement
- 38 al. 1 et 2).
- La Cour civile a fait application de la LRDC et non de la
LDIP. Il s'agit là d'un point de droit, qui relève du recours en réforme et
non du recours en nullité.
La Cour civile ayant fait application de la LRDC, elle a
considéré que l'art. 16 al. 1 LDIP, qui prévoit que le contenu du droit
étranger est établi d'office, n'était pas applicable et que seul l'art. 6 CPC,
notamment ses alinéas 2 et 3, trouvait application. Savoir si c'est à bon
droit que la Cour civile a exclu l'application de l'art. 16 al. 1 LDIP est un
point de droit, qui relève du recours en réforme et non du recours en
nullité.
Le droit étranger que le juge doit appliquer ne constitue pas un
fait au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. La règle selon laquelle il y a recours en
réforme au Tribunal cantonal contre un jugement de la Cour civile lorsque
le juge a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit étranger (art.
451a CPC) ne signifie pas que le droit étranger constitue un élément de
fait, même lorsque le juge fait application de l'art. 6 al. 2 CPC, soit met la
preuve du droit étranger à la charge des parties. Autrement dit, le droit
étranger ne peut pas être considéré comme "réputé vrai" au sens de l'art.
308 al. 2 CPC lorsqu'une partie fait défaut et que la partie présente
-
29 -
invoque des éléments de ce droit étranger, mais qui sont jugés
insuffisants par le juge pour retenir que la preuve du droit étranger a été
apportée.
Le moyen invoqué par les recourants est donc irrecevable
dans la mesure où il est fondé sur l'art. 308 al. 2 CPC.
c) Le droit étranger ne constitue pas non plus un fait au sens
de l'art. 5 CPC (dont le titre marginal est "preuve des faits"); le juge
n'"apprécie" pas "librement les preuves" du droit étranger au sens de l'art.
5 al. 3 CPC, mais il applique ce droit d'office au sens de l'art. 6 al. 1 CPC
sur la base des éléments que la partie lui a fournis en application de l'art.
6 al. 2 CPC.
Le moyen invoqué par les recourants est donc irrecevable
dans la mesure où il est fondé sur l'art. 5 al. 3 CPC.
d) Reste à examiner la question de savoir si les éléments du
droit étranger fournis par les parties peuvent fait l'objet d'une
"appréciation arbitraire des preuves" susceptible d'un recours en nullité au
sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
L'application du droit suisse au lieu du droit étranger
normalement applicable constitue une violation du droit fédéral
(Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 3475
p. 1294) et ne relève dès lors pas d'un grief recevable dans le cadre d'un
recours en nullité. Ainsi, dans le cas d'espèce où les recourants ont fourni
différents éléments de droit suédois comme ils en étaient requis (art. 6 al.
2 CPC) et où la Cour civile a considéré qu'ils n'avaient pas rapporté la
preuve du droit suédois à satisfaction de droit (art. 6 al. 3 CPC), les
prénommés ne sauraient invoquer un moyen de nullité, en soutenant que
les éléments de droit étranger fournis par eux sont suffisants et adéquats
au sens de l'art. 6 al. 2 in fine CPC. Une telle conclusion paraît d'ailleurs
conforme au principe général selon lequel les violations du droit de
procédure au sens large relèvent du recours en nullité, tandis que les
-
30 -
violations du droit matériel relèvent du recours en réforme (soit du recours
en matière civile au Tribunal fédéral).
Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves (moyen
de nullité) a pour objet des faits découlant de ces preuves. Or, le droit
étranger, in casu le droit suédois, n'est pas un fait (cf. titre marginal de
l'art. 6 CPC). Lorsqu'il est fait application de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC, la partie
doit rapporter la preuve d'un droit, et non la preuve d'un fait. La
conclusion du juge selon laquelle cette preuve n'a pas été rapportée et
que le droit étranger n'est donc pas applicable relève d'une règle de droit
matériel, susceptible d'un recours en réforme et non en nullité.
Par ailleurs, la notion de la preuve du droit étranger doit être
comprise de manière identique dans le cadre de l'art. 6 al. 2 CPC que dans
le cadre de l'art. 16 al. 1 LDIP (du reste, la disposition de procédure
vaudoise précitée a été introduite en 1990 précisément afin de la mettre
en harmonie avec la disposition de la LDIP correspondante, cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 6 CPC, p. 27). Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas là d'une preuve au sens
strict du terme, de sorte que les règles ordinaires en la matière ne sont
pas applicables (cf. ATF 119 II 93, JT 1994 I 45; ATF 121 III 436, JT 1996 I
190; ATF 124 I 49, JT 2001 I 178). Dans l'ATF 119 II 93 précité, le Tribunal
fédéral a examiné sous l'angle de la réforme le grief tiré du fait que la
juridiction cantonale aurait admis à tort que le recourant n'avait pas établi
le contenu du droit étranger (avec référence à Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4 ad art. 43a OJ). Il s'agit donc là,
comme déjà dit, d'une question de droit qui relève du recours en réforme
et non d'une question de fait soumise à l'appréciation des preuves qui
ouvrirait la voie du recours en nullité (cf. art. 5 al. 3 CPC et 444 al. 1 ch. 3
CPC). Le fait que le jugement ait été rendu par défaut n'y change rien. Au
demeurant, l'art. 6 al. 2 et 3 CPC tel qu'introduit en 1990 s'applique en
l'espèce même s'il faut se référer à la LRDC pour décider du droit
applicable au litige, de sorte que l'ancienne jurisprudence selon laquelle la
preuve du droit étranger devrait être rapportée conformément aux règles
sur la preuve des faits (JT 1981 III 10; JT 1983 III 27), déjà remise en
-
31 -
question par la doctrine et la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 6
CPC (JT 1985 III 34 et note pp. 47-48; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad
art. 6 CPC, p. 29), n'est en tout état de cause pas applicable.
e) Il s'ensuit que les moyens de nullité des recourants relatifs
au droit suédois (aussi bien en matière de prescription que de tutelle)
doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
7.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 30'000 fr. (art. 5 al. 1 et 232 al. 1 TFJC, tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.T.________ et
B.T.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 30'000
francs (trente mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
32 -
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Christophe Diserens (pour A.T.________ et B.T.),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour A.I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 6'500'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
33 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal, au Palais.
La greffière :