Beschwerde wegen Fristablaufs nach ZPO abgewiesen

CREC cf16-009418-353/2016Kantonsgericht / Zivilrekurskammer01.09.2016ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.Z. focht einen Entscheid des Bezirksgerichts an, mit dem die Zustimmung der Parteien in einem Unterhaltsverfahren vorgemerkt, das Verfahren abgeschrieben und sie zur Zahlung von Kosten und Schadenersatz verpflichtet worden war. Die Zivilkammer für Berufungen hielt fest, dass die Beschwerde gegen den Kostenentscheid nach Ablauf der zehntägigen Frist eingereicht worden war. Der Entscheid galt nach den Regeln über die erfolglose Zustellung eines eingeschriebenen Briefs am 12 August 2016 als zugestellt; die Beschwerde wurde erst am 27 August 2016 aufgegeben. Die Kammer erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und erhob keine Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren.

Omnilex-Regeste

Art. 110, 138 al. 3 let. a, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC; Beschwerde gegen einen Kostenentscheid: Die zehntägige Frist beginnt mit der Zustellung zu laufen. Die Zustellung gilt als sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellversuch eines eingeschriebenen Briefs als erfolgt, wenn der Empfänger mit einer Zustellung rechnen musste. Für das Datum der Aufgabe der Beschwerde ist der Poststempel massgebend; private Bescheinigungen reichen nicht aus, um diesen Beweis zu entkräften. Eine verspätet eingereichte Beschwerde ist unzulässig. Der Entscheid kann gemäss dem anwendbaren Tarif ohne Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens ergehen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

855 TRIBUNAL CANTONAL CF16.009418-161426 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1 er septembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Hersch


Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Bex, intimée, contre la décision rendue le 3 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante et l’ETAT DE VAUD d’avec B.Z., à Bex, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 août 2016, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de l’acquiescement des intimés A.Z.________ et Etat de Vaud à l’action alimentaire du requérant B.Z.________ visant à ce qu’il ne doive plus payer de contribution d’entretien en faveur de sa fille A.Z.________ dès et y compris le 1 er juillet
  1. Il a rayé la cause du rôle, mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge d’A.Z.________ et condamné cette dernière à verser à B.Z.________ la somme de 770 fr. à titre de dépens. La décision a été envoyée sous pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait déposé dans la case postale du mandataire professionnel d’A.Z.________ le 5 août 2016, avec un délai au vendredi 12 août 2016 pour la retirer au guichet postal. Le pli contenant la décision a été retiré le mardi 16 août 2016. Par courrier daté du 25 août 2016, A.Z.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Au bas de l’acte, deux témoins, [...] et [...], ont attesté que la lettre a été postée le jeudi 25 août 2016 à 21h31. Le sceau postal de l’acte de recours porte la date du samedi 27 août 2016. 2.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi recommandé non retiré, l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En l’espèce, la décision, à laquelle la recourante devait s’attendre au vu de la procédure en cours, a été envoyée par pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait a été déposé dans la case
  • 3 - postale du mandataire de la recourante le 5 août 2016. Dès lors, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision est réputée avoir été notifiée le 12 août 2016 et le délai de recours a commencé à courir le 13 août 2016, pour arriver à échéance le lundi 22 août 2016. Même à supposer que ce soit la date de réception par le mandataire de la recourante, soit le mardi 16 août 2016, qui fasse partir le délai de recours, le recours serait tardif. En effet, dans cette hypothèse, le délai serait échu le vendredi 26 août 2016. Or le timbre postal de l’acte de recours, qui fait foi, mentionne la date du 27 août 2016. Quant aux affirmations des deux témoins selon lesquelles le recours aurait été posté le jeudi 25 août 2016 à 21h31, elles sont dépourvues de valeur probante, car si l’envoi avait effectivement été posté à cette date, le sceau postal du lendemain aurait dû être celui du vendredi 26 août, et non du samedi 27 août 2016. 3.Il s'ensuit que le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z., -Me Mireille Loroch (pour B.Z.),

  • BRAPA, Mme [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 5 - Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was time-barred because the decision was deemed notified on 12 August 2016, so the 10-day deadline expired on 22 August 2016; even using actual receipt on 16 August 2016, the filing on 27 August 2016 was late.

Under Art. 138(3)(a) CPC, a registered decision not collected in time is deemed notified seven days after failed delivery when notification was expected. The postal stamp on the appeal controlled and proved dispatch on 27 August 2016; witness statements could not overcome it.

No second-instance court costs were charged.

The chamber decided the matter without costs under the applicable tariff rule.

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