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TRIBUNAL CANTONAL
CF14.042310-142081
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Tinguely
Art. 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.,
à L’Isle, demanderesse, contre l’autorisation de procéder rendue le 13
novembre 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la
Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.F., à Vufflens-
le-Château, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Le 13 novembre 2014, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de la Côte a délivré à la demanderesse A.F.________ une
autorisation de procéder dans le cadre de l’action alimentaire l’opposant à
B.F.________ et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 300
fr., à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la demanderesse étant
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
B. Par acte déposé le 25 novembre 2014, A.F., par
l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre cette autorisation
de procéder, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Elle a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
1.Par demande du 21 octobre 2014, A.F. a ouvert action
auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte, prenant
les conclusions suivantes :
« I. Dit que B.F.________ est tenu de participer aux frais
extraordinaires de ses enfants C.F., né le [...], et
D.F., née le [...], frais au sens de l’article 286 alinéa 3
CC ;
II. Dit que B.F.________ doit participer, sous réserve
d’augmentation en fonction des titres à produire, aux frais
d’orthodontie de sa fille D.F., née le [...], à hauteur de
75% de la part non prise en charge par l’assurance ;
III. Dit que si A.F. devait payer des sommes dues en
vertu de l’article 286 CC et excédant la part telle fixée sous
chiffre II ci-dessus, elle aura, pour l’excédent, un recours à
l’encontre de B.F.________ ;
IV. Dit que B.F.________ est tenu de participer aux frais de
l’intervention chirurgicale du mois de février 2014 pour son fils
C.F.________, né le [...], et des suites à hauteur de 75% de la
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part non prise en charge par l’assurance, sous réserve de
l’augmentation en fonction des titres à produire ;
V. Dit que B.F.________ est le débiteur de A.F.________ de la
somme de CHF 262.50, valeur échue, avec intérêt à 5% l’an
dès le 21 octobre 2014. »
2.Le 22 octobre 2014, les parties ont été citées à comparaître à
l’audience de conciliation prévue le 13 novembre 2014 devant la
Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Côte.
Par courrier du 11 novembre 2014, B.F.________, par
l’intermédiaire de son conseil, a informé la Présidente qu’il n’entendait
pas concilier le litige et concluait à libération des conclusions prises à son
encontre, tout en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 13
novembre 2014.
Le 13 novembre 2014, la conciliation n’ayant pas abouti, la
demanderesse s’est vu délivrer l’autorisation de procéder querellée.
E n d r o i t :
1.a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du
recours au regard de l’art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le
recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un
appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficlement réparable (let. b ch.
2).
b) Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre
l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral
considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue
pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre
(ATF 139 III 273 c. 2.3 et les réf. cit. ; CREC 28 avril 2014/149 c. 3).
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En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre l’autorisation de
procéder du 13 novembre 2014, le recours doit donc être déclaré
irrecevable.
c/aa) Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un
recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe
général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC)
restreint cependant la légitimation pour recourir contre une décision en
matière de frais Cet intérêt devra toujours être admis si la décision
attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre
solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas
être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge
d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pur les faire augmenter ou
réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une
incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19
ad art. 110 CPC).
bb) En l’espèce, l’appelante soutient qu’en application de l’art.
198 let. a CPC, la procédure de conciliation n’avait pas lieu d’intervenir,
dès lors que, selon l’art. 302 al. 1 let. b CPC, la procédure sommaire
s’applique aux prétentions tendant au versement à l’enfant d’une
contribution extraordinaire néessaire pour couvrir des besoins
extraordinaires et imprévus (art. 286 al. 3 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle indique qu’elle s’expose ainsi à un
préjudice difficilement réparable, la procédure sommaire étant censée
rendre le déroulement de l’instance « non seulement plus rapide, mais
également et surtout, moins onéreuse ».
Cependant, s’agissant des frais de la procédure de conciliation
arrêtés dans l’autorisation de procéder querellée, on ne voit pas quel
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC en lien avec les art. 110
et 319 let. b ch. 1 CPC) pourrait avoir la recourante à ce stade de la
procédure. La recourante ne supporte en effet aucun frais, dès lors
qu’ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais de la
procédure de conciliation ont été laissés à la charge de l’Etat.
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Au demeurant, les frais de la procédure de conciliation suivent
le sort de la cause au fond au sens de l’art. 207 al. 2 CPC, de sorte que la
mise à la charge des frais de conciliation sera examinée dans le cadre de
cette procédure.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
La requête d’assistance judiciaire de la recourante est dès lors
sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité
à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Thaler, (pour A.F.)
-Me Pierre-Yves Baumann, (pour B.F.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Côte
Le greffier :