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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.040036-161702
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 204 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
B.SÀRL, à Gilly, intimée, contre la décision rendue le 21
septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec PPE X., à
Oron-la-Ville, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 septembre 2016, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président du
Tribunal d'arrondissement) a informé le conseil de la PPE X.________, Me
Jean-Claude Mathey, que les copropriétaires de la PPE étaient dispensés
de comparution personnelle à l'audience de conciliation du 30 novembre
2016, pour autant qu'il dispose d'une procuration lui permettant de
transiger.
B.Par acte du 3 octobre 2016, assorti d'une requête d'effet
suspensif, B.Sàrl a recouru contre cette décision, en concluant,
avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les copropriétaires de
la PPE ne sont pas dispensés de comparution personnelle à l'audience de
conciliation du 30 novembre 2016.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par requête du 7 septembre 2016, la PPE X., formant
une communauté de dix-sept copropriétaires, a déposé auprès du
Président du Tribunal d'arrondissement une requête de conciliation
tendant à ce qu'ordre soit donné à B.________Sàrl de faire procéder à ses
frais et conformément aux règles de l'art aux travaux de correction de
l'empierrement sis sur la parcelle [...] d'Oron-la-Ville, selon rapport
technique établi le 30 juin 2015 par le Bureau d'ingénieurs [...], dans un
délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et qu'à défaut
d'exécution, B.Sàrl soit reconnue débitrice de la communauté des
copropriétaires de la somme de 74'888 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès
le lendemain de la notification de la requête.
2.Par lettre du 13 septembre 2016, le Président du Tribunal
d'arrondissement a cité la PPE X. à comparaître personnellement à
l'audience de conciliation du 30 novembre 2016.
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3.Le 14 septembre 2016, le conseil de la PPE X.________ a
sollicité la dispense de comparution personnelle des dix-sept
copropriétaires de la PPE, en précisant que ceux-ci seraient représentés
par l'administrateur de la PPE et par lui-même.
4.Le 16 septembre 2016, B.________Sàrl s'est opposée à la
dispense de comparution personnelle des dix-sept copropriétaires de la
PPE, au motif qu'aucun des motifs de l'art. 204 al. 3 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n'était réalisé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui
ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Le prononcé litigieux peut être assimilé à une ordonnance
d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa
notification (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de
l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.Le recours contre la dispense de comparution personnelle
n'étant pas prévu par la loi, il y a lieu de déterminer si la décision attaquée
peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319
let. b ch. 2 CPC). Cette question de recevabilité du présent recours peut
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toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.La recourante se plaint de l'absence de motivation de la
décision entreprise, soit de la violation de son droit d'être entendu. La
décision attaquée, certes sommaire, était néanmoins suffisante, puisque la
recourante a pu la contester devant l'autorité de céans. Le grief est par
conséquent infondé.
4.1La recourante soutient que les copropriétaires n'ont fait valoir
aucun motif les empêchant de comparaître personnellement à l'audience
de conciliation du 30 novembre 2016 au sens de l'art. 204 al. 3 CPC et que
la comparution d'une personne physique au bénéfice d'une simple
procuration civile n'est pas suffisante pour constituer une comparution
personnelle.
4.2Aux termes de l'art. 204 CPC, les parties doivent comparaître
en personne à l’audience de conciliation (al. 1). Elles peuvent se faire
assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance (al. 2). Sont
dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire
représenter : a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à
l’étranger ; b. la personne empêchée de comparaître pour cause de
maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs; c. dans les litiges au
sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le
bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci
soient habilités, par écrit, à transiger (al. 3). La partie adverse est
informée à l’avance de la représentation (al. 4).
4.3En l'espèce, la dispense de comparution personnelle accordée
par le juge conciliateur relève de la particularité de la cause, à savoir que
l'intimée et requérante au fond se compose d'une communauté de dix-
sept copropriétaires. En effet, il est difficilement envisageable que les dix-
sept copropriétaires puissent tous se libérer pour assister à l'audience de
conciliation du 30 novembre 2016 – et encore moins qu'ils puissent tous
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tomber d'accord à cette occasion –, de sorte qu'il se justifie de retenir que
leur dispense de comparution personnelle remplit la condition des « autres
justes motifs » de l'art. 204 al. 3 let. b CPC.
Est en outre déterminante la condition posée par le juge
conciliateur à l'octroi de la dispense de comparution personnelle, soit le
fait que le conseil de la copropriété par étages doit disposer d'une
procuration lui permettant de conclure une transaction. Ainsi l'échange de
points de vue entre les parties et la possibilité d'une transaction seront-ils
assurés en tant qu'éléments essentiels de la conciliation, sachant de plus
que l'administrateur de la PPE sera également présent à l'audience de
conciliation du 30 novembre 2016.
5.Il s'ensuit que le recours de B.________Sàrl doit être rejeté selon
le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, dans la mesure de sa
recevabilité. Le dispositif rendu le 11 octobre 2016 étant incomplet, il y a
lieu de le rectifier d'office (art. 334 al. 1 CPC) en ce sens que la décision
entreprise doit être confirmée.
La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le
présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 30 novembre
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'048 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance,
dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'048 fr. (mille quarante-huit
francs), sont mis à la charge de la recourante B.________Sàrl.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Mathias Keller (pour B.Sàrl)
-Me Jean-Claude Mathey (pour PPE X.)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 74'888 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :