855
TRIBUNAL CANTONAL
CC14.020948-141449
380
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
Saint-Prex, demanderesse, contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par
la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause
divisant la recourante d’avec K., à Meylan (France), et
S.________, à Libourne (France), défenderesses, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.[...], né le [...] 1919, est décédé le [...] 2012. Le testament qu’il
avait établi le 25 juin 2009 prévoit qu’il lègue la quotité disponible à sa
petite fille S., cette part étant limitée à 35% du montant total de la
succession, et que le solde final de la succession est répartie en deux
parts égales entre ses filles K. et W.. Ce testament a été
homologué par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le
22 février 2013.
2.Le 15 mai 2014, W. a déposé deux requêtes en
conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
l’une tendant à l’annulation des dispositions pour cause de mort précitées
et l’autre tendant au partage successoral, ainsi qu’une requête en
conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale relative aux
rapports successoraux, subsidiairement aux réductions.
Par courriers du même jour, W.________ a sollicité la suspension
des procédures relatives aux rapports successoraux, subsidiairement aux
réductions, et au partage successoral jusqu’à droit connu sur la procédure
en annulation des dispositions pour cause de mort.
Par décision du 17 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure en partage
successoral jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure en annulation
des dispositions pour cause de mort.
Par décision du 22 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a en revanche refusé, en l’état, de suspendre la
procédure en précisant que l’audience de conciliation aurait lieu. Le même
jour, elle a cité les parties à comparaître à l’audience de conciliation le
lundi 24 novembre 2014.
-
3 -
3.Par acte du 4 août 2014, W.________ a interjeté recours contre
la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
préliminaire à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif immédiat
jusqu’à droit connu sur son sort, principalement à ce que la décision
attaquée soit réformée en ce sens qu’il est ordonné la suspension de la
procédure et à ce que l’audience de conciliation soit annulée et,
subsidiairement, à ce que la décision attaquée et la citation à comparaître
à l’audience du 24 novembre 2014 soient annulées.
Par acte du 19 septembre 2014, les intimées K.________ et
S.________ se sont déterminées sur le recours, concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable, subsidiairement
à ce qu’il soit rejeté.
4.Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des
motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2
CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a
contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que
du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors
démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24
janvier 2013/26). Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319
CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al.
2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits
et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
-
4 -
5.a) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art.
319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est
le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour
réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou
chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant
d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours
à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a
clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un
prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC,
p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
b) La recourante fait valoir que la décision lui cause un
préjudice difficilement réparable. Elle relève en premier lieu que bien que
le litige ayant trait aux rapports successoraux, subsidiairement aux
réductions, dépendait du sort de la procédure en annulation des
dispositions pour cause de mort, les deux actions avaient dû être
déposées simultanément afin que le délai péremptoire d’une année prévu
à l’art. 533 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit
respecté et qu’elle ne soit pas déchue de ses droits en cas de rejet de son
action en annulation des dispositions pour cause de mort. Elle soutient
ainsi, en particulier, que le refus de suspendre la cause impliquera qu’elle
devra se présenter à l’audience de conciliation du 24 novembre 2014, puis
-
5 -
déposer une action au fond dans les trois mois qui suivent – les intimées
ayant d’ores et déjà annoncé leur absence à dite audience –, ce qui
engendrera des frais importants qui seront mis à sa charge en raison du
retrait de sa demande si son action en annulation des dispositions pour
cause de mort devait finalement aboutir.
La recourante fait valoir en outre que suivant l’avancement de
la procédure en rapports successoraux, subsidiairement en réductions, elle
subirait en outre un préjudice de nature juridique irréparable en raison de
l’art. 65 CPC. Une fois le jugement en annulation des dispositions pour
cause de mort définitif et exécutoire, un retrait de son action en rapports
successoraux, subsidiairement en réductions impliquerait en effet qu’elle
ne pourrait plus réintroduire une nouvelle action et qu’elle subirait une
atteinte à sa réserve légale à laquelle elle ne pourrait y remédier.
La recourante relève finalement que le fait que la procédure
en partage successoral ait été suspendue impliquerait que la jonction des
deux causes ne pourra pas être prononcée et engendrera encore des frais
supplémentaires.
c) La procédure de conciliation est conçue comme un
préalable au débat judiciaire. L’autorité de conciliation doit, lors de cette
audience, tenter de trouver un accord entre les parties de manière
informelle (Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 60).
En rejetant la requête « en l’état », le premier juge n’exclut
pas de prononcer la suspension de la procédure ultérieurement. Il semble
en effet considérer que la conciliation doit être tentée avant d’examiner si
la suspension de la procédure se justifie en l’espèce. Quoi qu’il en soit,
cette question pourra de toute manière être réexaminée après un
éventuel échec de la conciliation, cas échéant sur la base d’une nouvelle
requête de l’intéressé. On se limitera donc ici à déterminer dans quelle
mesure le déroulement de la procédure de conciliation causerait à la
recourante un préjudice difficilement réparable.
-
6 -
d) En l’occurrence, les seuls frais d’honoraires liés à la
procédure de conciliation ne sont manifestement pas susceptibles de
causer un préjudice financier irréparable. En outre, la suspension de la
procédure au sens de l’art. 126 al. 1 CPC entraîne la suspension des
délais légaux de procédure tel que le délai de trois mois prévu par l’art.
209 al. 3 CPC pour saisir le tribunal après l’échec de la tentative de
conciliation (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 16 ad art.
126 CPC et les références citées), de sorte que la suspension de la
procédure demeurera possible après l’éventuel échec de la conciliation
sans entraîner d’inconvénients majeurs à la recourante – qu’ils soient
économiques ou juridiques – puisqu’elle entraînera la suspension du délai
pour ouvrir action.
Le recours apparaît ainsi prématuré en ce sens qu’à tout le
moins à ce stade de la procédure, le refus de suspendre la procédure ne
cause pas un préjudice difficilement réparable à la recourante. Partant, le
recours est irrecevable.
6.Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 2’790 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la
charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera en outre à l’intimée des dépens de
deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 9 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’790 fr.
(deux mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de
la recourante W..
.
III. La recourante W. doit verser aux intimées K.________ et
S.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour W.),
-Me Christophe Misteli (pour K. et S.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :