Advance fee in conciliation for supplementary health insurance

CREC cc13-021848-180/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer27.06.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ appealed against a first-instance order requiring a CHF 900 advance of costs for a conciliation proceeding against D.________ concerning a payment claim under supplementary health insurance. The Chamber of Civil Appeals held that the dispute fell within the exclusion of judicial costs for conciliation proceedings concerning supplementary insurance under Art. 113(2)(f) CPC. It also found no basis to require an advance under Art. 115 CPC. The appeal was therefore admitted, the challenged order annulled, and the appellate judgment issued without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 103, 113 al. 2 let. f et 115 CPC; avance de frais en procédure de conciliation relative à une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Les décisions sur avances de frais sont en principe susceptibles de recours; toutefois, dans la conciliation portant sur des assurances complémentaires au sens de l’art. 113 al. 2 let. f CPC, il n’est perçu aucun frais judiciaire, de sorte qu’aucune avance ne peut être exigée. L’exception de l’art. 115 CPC suppose un comportement téméraire ou de mauvaise foi, lequel doit ressortir du dossier. À défaut, l’ordre demandant une avance est dépourvu de base légale et doit être annulé (consid. relatif à la recevabilité et au fond).

Gesamter Gesetzestext

856 TRIBUNAL CANTONAL CC13.021848-131097 180 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeBertholet


Art. 103 et 113 al. 2 let. f CPC Vu la requête de conciliation déposée le 21 mai 2013 par C., à Vevey, devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que la conciliation soit tentée sur sa conclusion tendant au paiement par D., à Winterthur, d'un montant de 56'220 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 juillet 2012 sur 966 fr., dès le 21 mars 2013 sur 15'584 fr. 80 et dès le 21 mai 2013 sur 39'670 fr. 10, vu la lettre du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 23 mai 2013 impartissant à C.________ un délai au 16 juillet 2013 pour faire un dépôt de 900 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée,

  • 2 - vu le recours interjeté le 27 mai 2013 par C.________, recourante, à l'encontre de cette décision, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi, que l'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours, qu'en l'espèce, le litige porte sur le dépôt d'un montant à titre d'avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte; attendu que les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'en l'espèce, formé en temps utile et par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme; attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits, que la recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige,

  • 3 - qu'elle fait valoir que la conciliation qu'elle requiert porte sur une prétention en paiement reposant sur un contrat d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie soumis à la LCA (loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229), qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), que le litige qui oppose les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, qu'il n'y a donc pas lieu d'exiger de la recourante une avance de frais, que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procédé de façon téméraire ou par mauvaise foi; attendu que le recours doit être admis et la décision annulée, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.), -D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

advance of costsconciliationsupplementary health insuranceappealcourt costsvexatious conduct

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the order requiring an advance of costs in a conciliation proceeding over supplementary health insurance was lawful.

Extrahierter Entscheid

No advance of costs could be required because the conciliation proceeding concerned a supplementary insurance dispute within the scope of Art. 113(2)(f) CPC.

Extrahierte Begründung

Decisions on advances of costs are appealable. Although such decisions are generally subject to appeal, Art. 113(2)(f) CPC excludes judicial costs in conciliation proceedings concerning supplementary insurance to social health insurance; therefore no advance of costs was due. The exception of Art. 115 CPC did not apply because no apparent vexatious or bad-faith conduct was shown.

Kernrechtsfrage

Whether the challenged first-instance order should be annulled.

Extrahierter Entscheid

Yes. The order demanding the CHF 900 advance of costs was annulled.

Extrahierte Begründung

Because no costs could be requested in the conciliation proceeding, the order had no legal basis and had to be set aside.

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